Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 16
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 16 — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b55e676c5d9057df80204
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 2 000 000 €
Demande en exécution d'un accord de conciliation, d'un accord sur une recommandation de médiateur, d'une sentence arbitrale, ou tendant à sanctionner leur inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Chambre commerciale internationale
PÔLE 5 - CHAMBRE 16
ARRÊT DU 10 MAI 2022
DÉFÉRÉ
(n° 50 /2022 , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00144 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJXN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 1er Février 2022 rendue par le conseiller de la mise en état dans le dossier RG n° 20/18330
Demanderesse à la requête :
DOUALA INTERATIONAL TERMINAL (DIT)
Société de droit camerounais
Ayant son siège social : [Adresse 3] (CAMEROUN)
Prise en la personne de son représentant légal,
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0018 et assistée par Me Benjamin SIINO et Me François BORDES de l'AARPI GAILLARD BANIFATEMI SHELBAYA SIINO, avocats plaidants du barreau de PARIS, toque : R257
Défenderesse à la requête :
S.A. [1] (PAD)
Société anonyme à capital public ayant l'Etat comme unique actionnaire, immatriculée au Registre du Commerce de DOUALA sous le n°RC/DLA/2003/B/030153
Ayant son siège social : Centre des Affaires Maritimes [Adresse 2] (CAMEROUN)
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : K0065 et assistée par Me Gill DINGOMÉ de la SELARL DINGOMÉ NGANDO & ASSOCIE, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K0027
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Avril 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. François ANCEL, Président
Mme Laure ALDEBERT, Conseillère
M. François MELIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur [G] [Z] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François ANCEL, Président et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I/ FAITS ET PROCÉDURE
Présentation succincte des parties :
1-La société [1] (ci-après, la société « PAD » ou « le PAD »), est une société anonyme à capital public ayant l'Etat camerounais comme unique actionnaire. Le PAD assure la gestion, la promotion et le marketing du [5] et a le droit de transférer ou concéder, à l'intérieur de sa circonscription portuaire ou dans tous les espaces dédiés dont il assure l'autorité, certaines activités commerciales et industrielles.
2-La société Douala International terminal (ci-après, la société 'DIT' ou 'DIT'), est une société de droit camerounais qui a pour mission de gérer, d'exploiter et de développer l'activité de manutention conteneurs du [4]. Elle a été créée dans le cadre de la convention de concession du terminal à conteneurs signée le 28 juin 2004 avec le [1].
Présentation du litige :
3-La Cour est saisie d'un déféré contre une ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 1er février 2022, dans le cadre d'un incident tendant à voir déclarer caduque la déclaration de recours en annulation introduite par le PAD.
4-Le litige trouve son origine dans un recours en annulation introduit par la société PAD, le 14 décembre 2020, à l'encontre d'une sentence arbitrale partielle rendue le 10 novembre 2020 dans l'affaire CCI n° 24211/DDA opposant la société DIT et le PAD.
5-Dans le cadre de ce recours en annulation, la société PAD a déposé un jeu de conclusions le 12 mai 2021.
6-La société DIT a notifié des conclusions d'incident le 15 octobre 2021 aux fins de voir déclarer caduque la déclaration de recours en annulation au motif que le PAD n'a pas déposé dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile des conclusions aux fins d'annulation conformes aux prescriptions imposées par l'article 954 du même code.
7-Dans ses conclusions en réponse sur incident notifiées le 7 décembre 2021, la société PAD soutenait que l'incident soulevé par la société DIT était irrecevable.
8-Par ordonnance en date du 1er février 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré la demande de caducité recevable mais l'a rejetée, débouté la société PAD de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et d'amende civile, et condamné la société DIT à payer à la société PAD la somme de 10.000 euros autre de titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de la présente instance.
9-Le 11 février 2022, la société DIT a déposé une requête aux fins de de'fe're' de l'ordonnance du 1er février 2022.
II/ PRÉTENTIONS
10-Aux termes de sa requête en déféré notifiée par voie électronique le 11 février 2021 et de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2022, la société DOUALA INTERNATIONAL TERMINAL demande à la Cour d'Appel de Paris, au visa des articles 700, 908, 911-2, 954 et 1520 du Code de procédure civile, de bien vouloir :
' DECLARER RECEVABLE le déféré à l'encontre de l'Ordonnance rendue par le Conseiller de la mise en état le 1er février 2022 ;
' RÉFORMER l'Ordonnance rendue par le Conseiller de la mise en état le 1er février 2022 de ses chefs par lesquels elle a i) rejeté la demande de la société DIT tendant à déclarer caduque la déclaration de recours en annulation du [1] à l'encontre de la Sentence partielle rendue le 10 novembre 2020 et ii) accordé une indemnité au titre de l'article 700 CPC au PAD à hauteur de 10.000 euros ;
En conséquence,
' DÉCLARER CADUQUE la déclaration de recours en annulation du [1] à l'encontre de la Sentence partielle rendue le 10 novembre 2020 ;
En tout état de cause :
' CONFIRMER, pour le surplus, l'Ordonnance rendue par le Conseiller de la mise en état le 1er février 2022 ;
' DÉBOUTER le [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
' CONDAMNER le [1] à verser à Douala International Terminal la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; et
' CONDAMNER le [1] aux entiers dépens.
11-Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, en date du 29 mars 2022, le [1] demande à la Cour, de bien vouloir :
- DÉCLARER irrecevable la société DOUALA INTERNATIONAL TERMINAL en son déféré ;
- RETENIR l'aveu judiciaire puisque la société DOUALA INTERNATIONAL TERMINAL a répondu dans ses conclusions au fond antérieures en date du 08 octobre 2021 aux moyens et à la critique de la décision développée par la société [1] dans ses conclusions du 12 mai 2021 ;
- INFIRMER sur ce point l'ordonnance sur incident du 1er février 2022 qui a déclaré la demande adverse de caducité recevable ;
Subsidiairement,
-DÉCLARER la Société DOUALA INTERNATIONAL TERMINAL mal fondée en son déféré ;
En toutes hypothèses,
-DÉBOUTER la Société DOUALA INTERNATIONAL TERMINAL de l'intégralité de ses demandes présentées dans le cadre de ce déféré,
-CONFIRMER l'ordonnance du Conseiller de la mise en état du 1er février 2022 en ce qu'elle a rejeté la demande de DIT portant sur la caducité de la déclaration de recours en annulation,
-DIRE n'y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration de recours en annulation,
-DÉBOUTER la Société DOUALA INTERNATIONAL TERMINAL de sa demande au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux dépens,
-DIRE que les conclusions du PORT [1] du 12 mai 2021 ont parfaitement respecté les dispositions de l'article 954 du CPC,
-DIRE que les conclusions du PORT [1] du 12 mai 2021 ont parfaitement déterminé l'objet du litige au sens de l'article 910-1 du CPC,
-DIRE que la Cour est parfaitement saisie du recours,
-CONDAMNER la Société DOUALA INTERNATIONAL TERMINAL à verser :
' 50.000 € à titre de dommages et intérêts à la société [1],
' 10.000€ d'amende civile au regard des dispositions de l'article 32.1 du code de procédure civile,
' 30.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens du présent déféré.
III / MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'incident soulevé par la société DIT en date du 15 octobre 2021
12-La société PAD soulève l'irrecevabilité de la demande de la société DIT au visa de l'article 122 du code de procédure civile aux motifs que celle-ci a conclu au fond, par des conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2021, répondant point par point aux moyens développés à l'appui du recours en annulation, et qu'elle est donc dépourvue du droit d'agir.
13-Elle estime que la société DIT ne peut prétendre dans ses conclusions d'incident signifiées une semaine plus tard, ou bien dans sa requête en déféré, ne pas avoir fait la différence entre les faits, la procédure, et la critique du jugement contenant les prétentions et moyens invoqués au soutien du recours.
14-Elle soutient que cette réponse caractérise un aveu judiciaire rendant la société DIT irrecevable en son incident et en son déféré puisqu'en concluant au fond, elle a reconnu l'objet du litige déterminé au sens de l'article 910-1 du code de procédure civile.
15-En réponse, la société DIT soutient que l'aveu judiciaire ne peut porter que sur des points de fait, et non sur des points de droit de telle sorte que la société PAD ne saurait invoquer un quelconque « aveu judiciaire » de la société DIT quant à la conformité aux dispositions du code de procédure civile des conclusions aux fins d'annulation.
16-Elle précise que le reproche qui est fait à la société PAD n'est pas l'absence d'argumentation mais le fait de ne pas avoir concentré les moyens qu'elle invoque au soutien de son recours au sein d'une partie discussion comme l'exige l'article 954 précité, de sorte qu'elle n'a pas saisi la Cour de ces moyens.
SUR CE,
17-Aux termes de l'article 1383 du code civil, l'aveu est défini comme « la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques ».
18-Il convient de rappeler que l'aveu judiciaire n'est admissible que s'il porte sur des points de fait et non sur une règle de droit.
19-Ce faisant, le seul fait de conclure en réponse aux conclusions de l'appelant alléguées comme étant irrégulières au regard de l'article 954 du code de procédure civile, outre qu'il participe de l'exercice du droit de la défense pour l'intimé, ne saurait être analysé comme l'aveu de la régularité formelle des conclusions de l'appelant, appréciation qui relève du seul juge.
20-Au regard de ces éléments, la fin de non-recevoir sera rejetée et l'ordonnance déférée confirmée de ce chef.
Sur la caducité de la déclaration du recours en annulation
21-Au soutien de ce moyen la société DIT expose que la société PAD n'a pas déposé, dans le délai prévu à peine de caducité à l'article 908 du code de procédure civile, des conclusions aux fins d'annulation, conformes aux prescriptions imposées par l'article 954 du même code dès lors que ses conclusions ne comportent pas une partie consacrée à la discussion des prétentions et des moyens, distincte de l'exposé des faits et de la procédure.
22-Elle rappelle qu'il résulte de la combinaison des articles 908, 910-1 et 954 du code de procédure civile que les conclusions d'appelant ou de demandeur au recours en annulation remises au greffe dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel doivent être conformes aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel.
23-Elle ajoute que les dispositions de l'article 954 précité sont impératives en ce qu'elles permettent de déterminer l'objet du litige découlant des conclusions réalisées en conformité et que les conclusions qui ne comportent pas de « discussion » ne sont pas conformes aux prescriptions de l'article 954 et la cour n'est donc saisie d'aucun moyen.
24-Elle fait valoir qu'en l'espèce, les conclusions de la société PAD déposées en date du 12 mai 2021 sont divisées en cinq parties à savoir, « les faits », la « procédure antérieure », les « erreurs grossières et manifestes d'appréciation commises par le Tribunal Arbitral » ainsi que le « caractère entièrement fondé du recours en annulation du PAD en application des dispositions des alinéas 2, 3 et 5 de l'article 1520 du code de procédure civile » et enfin, un dispositif. Elle expose qu'ainsi aucune partie de « discussion » distincte de l'exposé des faits et de la procédure ou encore du dispositif n'apparaît.
25-Elle soutient donc que les conclusions de la société PAD notifiées le 12 mai 2021 ne saisissent la Cour d'aucun moyen d'annulation, de sorte qu'elles ne déterminent pas l'objet du litige au sens de l'article 910-1 du code de procédure civile.
26-Elle estime que le conseiller de la mise en état, dont l'office était limité à l'examen du respect des prescriptions formelles exigées par l'article 954, s'est livré à une interprétation du contenu des écritures soumises par le PAD afin de définir l'objet du litige soumis à la Cour, à laquelle il ne lui appartenait pas de procéder, et que l'article 954 vise précisément à éviter en imposant à l'appelant (ici, au demandeur au recours en annulation) d'identifier de manière non équivoque les moyens dont la Cour est saisie.
27-La société DIT soutient que par analogie à la sanction de caducité tirée de la mauvaise rédaction du dispositif, la même sanction s'impose lorsque les moyens ne sont pas invoqués dans la discussion, spécialement en cas de recours en annulation où, en l'absence de moyens saisissant la cour d'appel, celle-ci n'est saisie d'aucun des griefs limitativement énumérés à l'article 1520 du code de procédure civile.
28-En réponse la société PAD conclut au rejet.
29-Elle fait valoir en substance que ses conclusions notifiées par RPVA le 12 mai 2021 respectent les exigences de l'article 954 du code de procédure civile de sorte que la Cour est régulièrement saisie par lesdites conclusions, comme rappelé dans l'ordonnance du conseiller de la mise en état, et que ces mêmes conclusions contiennent une discussion des prétentions et des moyens conformes au protocole et aux usages du Pôle 5- Chambre 16 de la cour d'appel de Paris.
30-Elle rappelle également qu'aucun texte du code de procédure civile n'exige le titre « discussion » sous peine de caducité de la déclaration de recours, et qu'en toute hypothèse, en l'espèce, les conclusions de la demanderesse au recours font bel et bien distinction entre la discussion et l'exposé des faits et de la procédure de telle sorte que l'objet du litige est bien déterminé et la discussion est bien engagée.
31-Enfin, la société PAD ajoute que la sanction de caducité des conclusions ne s'applique qu'aux conclusions dépourvues matériellement de discussion et non formellement d'un titre « discussion ».
SUR CE,
32-En application de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure.
33-Les conclusions d'appelant exigées par cet article 908 sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte, qui déterminent l'objet du litige porté devant la cour d'appel.
34-L'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du même code, le respect de la diligence impartie par l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de cet article 954.
35-En application des alinéa 2 et 3 de l'article 954 du code de procédure civile, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
« La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.».
36-En l'espèce, il résulte des conclusions notifiées par voie électronique par la société PAD, dans les délais prévus par l'article 908 du code de procédure civile augmenté des délais de distance, que celles-ci sont divisées en cinq parties et abordent « les faits », la « procédure antérieure », les « erreurs grossières et manifestes d'appréciation commises par le Tribunal Arbitral » et « le caractère entièrement fondé du recours en annulation du PAD en application des dispositions des alinéas 2, 3 et 5 de l'article 1520 du Code de Procédure Civile » et comportent enfin un dispositif.
37-Il ressort ainsi plus particulièrement de la partie IV de ces conclusions, que les cas d'annulation sont discutés dans les trois sous parties suivantes ainsi envisagées :
« A-Sur le premier moyen tiré de ce que le tribunal arbitral a été irrégulièrement constitué (article 1520,2° du code de procédure civil) (')
B-Sur le deuxième moyen tiré de ce que le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée (article 1520,3° du code de procédure civile) (')
C-Sur le troisième moyen tiré de la violation de l'ordre public international (article 1520,5° du code de procédure civile) (') ».
38-Quand bien même la société PAD indique également que « le grand III » de ses conclusions (qui porte sur les « erreurs grossières et manifestes d'appréciation commises par le Tribunal Arbitral ») constituait aussi « une critique claire et structurée de la décision entreprise » et serait la partie de ses écritures contenant « la critique de la décision entreprise, avec le développement de l'intégralité des moyens au soutien de la demande d'annulation de la sentence arbitrale du 10 novembre 2020 », force est de constater que les motifs du recours sont bien discutés sur le fond dans les conclusions litigieuses.
39-La société DIT reproche en substance à ces conclusions de ne pas comporter de parties portant l'indication qu'elle constitue « la discussion » exigée par l'article 954 précité, quand bien même elle indique que « Pourtant, dans toutes ces parties, le PAD développe des arguments de fait et de droit qu'il semble invoquer pour justifier le bien-fondé de son recours en annulation ».
40-Cependant, il ne résulte nullement de la combinaison des règles précitées que, dans le cas où l'appelant n'a pas pris, dans le délai de l'article 908, de conclusions comportant formellement une partie intitulée « discussion », la caducité de la déclaration d'appel est encourue.
41-En outre, de cette circonstance ne dépend pas la détermination de l'objet du litige, qui, conformément à l'article 4 du code de procédure civile, est déterminé par les seules prétentions des parties et de non la seule présentation formelle des conclusions.
42-Ainsi, la circonstance en l'espèce que les motifs du recours, formellement présents dans ces conclusions et en tout état de cause sous des parties distinctes des faits et procédure, ne soient pas insérés sous une partie intitulée formellement « discussion », ne permet donc pas de faire encourir la caducité à la déclaration de recours.
43-En l'état de ces motifs, il convient de confirmer l'ordonnance querellée.
Sur la demande au titre de la procédure abusive
44-La société PAD fait valoir que solliciter la caducité d'une déclaration de recours en annulation pour défaut de mention du titre « DISCUSSION », alors que toutes les exigences du code de procédure civile ont été respectées est abusif.
45-En réponse, la société DIT rappelle que le droit d'agir ne peut dégénérer en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi équivalente au dol et que son incident constitue l'exercice légitime d'une voie de droit. Elle précise que les questions de droit soulevées démontrent le bien fondé de son recours. Elle précise que par ailleurs, le prononcé de l'amende civile prévue par l'article 32-1 relève du seul office du juge, de sorte que la demande formée à ce titre par la société PAD était irrecevable.
SUR CE,
46-L'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts qu'en cas de faute susceptible d'engager la responsabilité civile de son auteur.
47-En l'espèce, la société PAD sera déboutée de sa demande à ce titre, à défaut pour elle de rapporter la preuve d'une quelconque faute ou légèreté blâmable de la part de la société DIT dont le souhait de voir respecter les exigences de l'article 954 du code de procédure civile ne peut constituer un abus, et qui a pu légitimement se méprendre sur l'étendue de ses droits, et faute d'établir l'existence d'un préjudice autre que celui subi du fait des frais exposés pour sa défense.
Sur les autres demandes
48-Il y a lieu de condamner la société DIT, partie perdante, aux dépens du présent déféré.
49-En outre, elle doit être condamnée à verser à la société PAD, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 10 000 euros.
IV/ DISPOSITIF
La cour, par ces motifs :
1- Confirme l'ordonnance déférée du 1er février 2022 ;
Y ajoutant,
2- Condamne la société Douala International Terminal à payer à la société [1] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens du déféré.
La greffière Le président
[R] [J] [G] [Z]Articles de loi cités
article 908 du code de procédure civile des conclarticle 1383 du code civilarticle 910-1 du code de procédure civile.article 122 du code de procédure civile aux motifarticle 4 du code de procédure civilearticle 1520 du code de procédure civile.article 954 du code de procédure civile ne peut carticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 16
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Demande en exécution d'un accord de conciliation, d'un accord sur une recommandation de médiateur, d'une sentence arbitrale, ou tendant à sanctionner leur inexécution
Référence
627b55e676c5d9057df80204
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