Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b55e876c5d9057df80210
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 90 200 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 10 MAI 2022 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02488 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBYEB Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 17/03204 APPELANTE S.A.S. OCP REPARTITION [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Jean-baptiste VIENNE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0030 INTIMEE Madame [K] [H] [X] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Audrey RYMARZ, avocat au barreau de PARIS, toque : R067 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, Madame Laurence DELARBRE, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé. EXPOSE DU LITIGE Mme [K] [H] [X], née en 1961, a été engagée par OCP Répartition par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 novembre 2006, avec reprise de son ancienneté au 25 septembre 2006, en qualité d'assistante de direction RH statut Technicien supérieur. En date du 1er mars 2014, Mme [H] a été promue au poste d'assistante juridique, catégorie agent de maîtrise. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique. Mme [H] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire fixé le 28 février 2017, avant d'être licenciée pour insuffisance professionnelle par lettre datée du 19 mai 2017, avec dispense de préavis. Par courrier du 9 juin 2017, Mme [H] a contesté son licenciement. A la date du licenciement, Mme [H] avait une ancienneté de plus 10 ans et la société OCP Répartition occupait à titre habituel plus de dix salariés. Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, Mme [H] a saisi le 2 octobre 2017 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 10 septembre 2019, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - fixe le salaire mensuel brut à la somme de 3.902 euros, - annule l'avertissement notifié à Mme [H] le 3 mars 2017, - condamne la société OCP Répartition à verser à Mme [H] les sommes suivantes: * 39.020 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1.460 à titre de rappel de prime, * 156 euros au titre des congés payés afférents, * 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - rappelle que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 11 octobre 2017, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement, - ordonne l'exécution provisoire uniquement en ce qu'elle est de droit, prévue par les dispositions des articles R1454-28 et R1454-14 2° du code du travail, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire brut fixée par le Conseil à la somme de 3.902 euros au vue de ses bulletins de paie, et après déduction faite des charges salariales. - déboute Mme [H] du surplus de ses demandes, - déboute la société OCP Répartition de sa demande reconventionnelle, - condamne la société OCP Répartition aux dépens de la présente instance. Par déclaration du 16 mars 2020, la société OCP Répartition a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 17 février 2020. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 décembre 2021, la société OCP Répartition demande à la cour de : A titre principal : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 10 septembre 2019 en ce qu'il a : - annulé l'avertissement notifié à Mme [H] le 3 mars 2017, - jugé le licenciement de Mme [H] notifié le 19 mai 2017 fondé sur une cause réelle et sérieuse, - condamné la société Ocp Répartition à lui régler la somme de : * 39.020 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1.460 euros à titre de rappel de prime, outre 146 euros de congés payés afférents, * 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [H] de sa demande au titre du non-respect de l'obligation de formation. Statuant à nouveau - débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. A titre subsidiaire : - constater que Mme [H] ne fait pas la démonstration du préjudice subi, - limiter l'indemnisation allouée à Mme [H] pour absence de cause réelle et sérieuse de licenciement à la somme de 22.667,10 euros, - débouter Mme [H] du surplus de ses demandes. En tout état de cause : - condamner Mme [H] à régler à la concluante la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [H] aux entiers dépens de l'instance Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 novembre 2021, Mme [H] demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a : - annulé l'avertissement notifié à Mme [H] le 3 mars 2017 ; - jugé le licenciement de Mme [H] notifié le 19 mai 2017 dénué de cause réelle et sérieuse; - condamné la société Ocp Répartition à verser à Mme [H] : * 39.020 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 1.460 euros à titre de rappel de prime ; * 146 euros au titre des congés payés ; * 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire de droit ; - infirmer le jugement en date du 10 septembre 2019 rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny en ce que les premiers juges ont : - limité le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 39.020 euros; - débouté Mme [H] du surplus de ses demandes ; Statuant à nouveau : - annuler l'avertissement notifié le 3 mars 2017 ; - juger que le licenciement notifié le 19 mai 2017 est sans cause réelle et sérieuse ; - condamner la société Ocp Répartition au versement des sommes suivantes : * Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 46.819 euros net * Indemnité pour manquement de l'employeur à son obligation de formation :11.700 euros * Rappel de prime : 1.460 euros * Congés payés afférents : 146 euros * Article 700 du Code de procédure civile : 3.000 euros - assortir les condamnations de la capitalisation des intérêts ; - ordonner la capitalisation de ces intérêts ; - ordonner l'exécution provisoire ; - condamner la société appelante aux dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2021 et l'affaire a été fixée à l'audience du 15 mars 2022. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le rappel de prime Pour infirmation du jugement déféré, la société OCP Répartition fait valoir que l'attribution de la prime réclamée par la salariée est soumise à des objectifs tenant aux qualités et compétences professionnelles jamais atteints par Mme [H]. Pour confirmation, Mme [H] rétorque que pour l'exercice avril 2016 - mars 2017, ses objectifs avaient été fixés par Mme [B], son ancienne supérieure hiérarchique ; qu'à son arrivée le 26 octobre 2016, M. [E] a décidé unilatéralement de modifier les objectifs fixés ; que la salariée a atteint les objectifs fixés en début d'exercice. Il résulte des pièces versées aux débats que M. [E] a modifié unilatéralement, en cours d'exercice, les objectifs fixés à Mme [H] en faisant passer l'objectif 'simplification de la structure du groupe' de 50% à 20%, et en remplaçant l'objectif 'optimisation des procédures en droit des sociétés' pour 20% par 'mise en place d'un process d'approbation de comptes des entités du groupe OCP' pour 50%. Or ces nouveaux objectifs fixés unilatéralement en cours d'exercice ne sauraient être opposables à la salariée et la société ne démontre pas que Mme [H] n'a pas atteint les objectifs valables fixés pour l'exercice litigieux par Mme [B]. En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont condamné la société OCP Répartition à verser à Mme [H] la somme de 1.460 € au titre du solde de prime restant dû outre la somme de 146 € de congés payés afférents, les modalités de calcul du solde n'étant pas contestées par des moyens pertinents. Sur l'avertissement du 3 mars 2017 Pour infirmation de la décision entreprise, la société OCP Répartition soutient en substance que Mme [H] n'a pas réalisé l'ensemble des diligences attendues dans un dossier Pharmatel. Mme [H] réplique que cet avertissement s'inscrit dans le prolongement de la dégradation des conditions de travail subie à compter de l'arrivée de M. [E] qui n'a cessé de chercher à la mettre en défaut dans l'exercice de ses fonctions ; que s'agissant du dossier Pharmatel, elle conteste les faits reprochés. L'article L.1333-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. En application de l'article L.1333-2 du même code, la juridiction prud'homale peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise Selon l'avertissement en date du 3 mars 2017, la société OCP Répartition reproche à Mme [H] des 'dysfonctionnements importants dans la gestion du dossier de la société Pharmatel' motif pris que : 'en tant qu'assistante juridique, vous êtes tenue d'assurer le suivi des dossiers juridiques dont vous avez la charge mais aussi de préparer lesdits dossiers en tenant compte notamment des calendriers des opérations juridiques. Dans le cadre de vos missions vous êtes informée depuis janvier 2017 que des opérations juridiques allaient être menées pour une dissolution sans liquidation de la société Pharmatel au 31 mars 2017 au plus tard. Pour vous accompagner dans ces opérations il a été fait appel à l'assistance de conseils externes. Or malgré cet accompagnement et le support de votre responsable, sur les tâches qui vous étaient dévolues nous déplorons d'importants manquements. En effet alors que les éléments du dossier dont la gestion vous incombait, devaient être en état avant vos JRTT, compte tenu des délais très courts de réalisation de cette opération, nous avons constaté le mercredi 15 février 2017 que vous n'aviez procédé à aucune préparation de cette restructuration et en particulier : * l'extrait Kbis n'était absolument pas à jour. La liste des dirigeants sociaux était erronée (à titre d'exemple l'un d'entr eux avait quitté le groupe depuis 2013), les commissaires aux comptes n'étaient pas correctement renseignés ([Y] avait remplacé PWC depuis deux ans), ce que vous n'aviez à aucun moment relevé dans les décomptes rendus de réunion ni dans vos échanges avec le responsable ; * la documentation juridique (telle que les registres de mouvements de titres, le compte d'actionnaires, etc) se trouvait à la cave et n'était pas rangée correctement, pourtant ces éléments sont indispensables à la bonne gestion du dossier et auraient du être rassemblés préalablement dans un dossier dédié à l'opération juridique. Ce manque d'organisations et d'anticipation a contraint différents membres de l'équipe de la direction juridique et compliance à rechercher en urgence ces documents.' Contrairement à ce que soutient la société OCP Répartition, le compte rendu de la réunion du 13 décembre 2016 rédigé par Mme [H] ne désigne pas celle-ci comme seule responsable du dossier Pharmatel, mais positionne en premier, Mme [R] [W], responsable fiscale. En outre, les échanges de courriels versés aux débats révèlent que Mme [H] avait bien anticipé l'opération de dissolution sans liquidation de la société et ce dès novembre 2015 ; qu'elle avait saisi le tribunal de commerce le 10 février 2017 d'un dossier de formalités relatives aux changements intervenus au sein de la société Pharmatel. A cet égard est produit un extrait Kbis de la société Pharmatel mis à jours au 20 mars 2017 dont l'exactitude n'est pas contestée. Mme [H] avait informé le 1er mars 2017, la responsable fiscale, Mme [W] des démarches entreprises auprès du greffe du tribunal de commerce. La salariée justifie avoir réalisé l'intégralité des diligences nécessaires et avoir envoyé l'ensemble des documents utiles au tribunal de commerce de Marseille le 10 février 2017, avant la prise de ses jours de congés au demeurant acceptée par sa hiérarchie. En outre, Mme [H] s'est assurée auprès du service du registre du commerce et des sociétés de ce tribunal qu'il avait bien reçu les pièces par courriel du 7 mars 2017. Au constat que la société OCP Répartition produit à l'appui de ses prétentions la lettre de licenciement et le compte rendu de l'entretien préalable du 28 février 2017 et ne verse aux débats aucune autre pièce, la Cour retient que la société procède ainsi par simple allégation. En conséquence et par confirmation de la décision critiquée, l'avertissement du 3 mars 2017 doit être annulé. Sur la rupture du contrat de travail Pour infirmation de la décision, la société OCP Répartition soutient essentiellement que l'insuffisance professionnelle de Mme [H] est avérée ; que la société a tout mis en oeuvre pour accompagner et former sa salariée. Mme [H] rétorque qu'il ne peut lui être reproché une prétendue insuffisance professionnelle alors que les responsabilités confiées sortaient du périmètre de ses fonctions contractuelles ; qu'elle n'a pas bénéficié des formations utiles à la réalisation de ses missions ; que bon nombre des griefs formulés par la société bien qu'anciens n'ont pas été sanctionnés à l'occasion de l'avertissement prononcé le 3 mars 2017 ; qu'en tout état de cause les griefs ne sont pas établis. Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles'; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. L'insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié. Le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. La lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige est ainsi rédigée : ' En tant qu'assistante juridique, vos missions consistent à assurer le suivi des dossiers juridiques en droit des sociétés et, notamment, la préparation des documents courants en la matière. Ces missions exigent de faire preuve d'autonomie, de rigueur, de réactivité et d'une capacité à prioriser les tâches. Pour vous familiariser pleinement avec ces tâches, vous avez bénéficié de plusieurs formations et d'un accompagnement de vos supérieurs hiérarchiques successifs. Or, malgré cet accompagnement renforcé, la qualité de votre travail ne correspond pas à celle attendue pour le poste que vous occupez. En effet, comme l'illustrent les points développés ci-après, nous déplorons de trop nombreuses carences, tant en termes de rigueur dans la rédaction des documents qu'en termes d'autonomie et d'anticipation. - Concernant votre manque continuel de rigueur dans l'établissement des documents juridiques Dans le cadre de vos missions, vous devez notamment rédiger les comptes rendus et procès-verbaux des réunions, conseils et assemblées. Cependant, vous commettez de trop nombreuses erreurs dans la rédaction de ces documents. A titre d'illustrations, pour le procès-verbal de la société CPM du 11 octobre 2016, il manquait une mention sur l'absence de dividendes à verser aux administrateurs salariés, en application d'une règle groupe que vous ne pouviez ignorer. Le Président a donc retourné le PV mal renseigné qu'il allait signer. Pour celui de la société Admenta France du 20 décembre 2016, la mention sur la nomination du nouveau président était cette fois-ci incomplète tandis que pour les procès-verbaux des sociétés OCP et McKFH du 28 mars 2017, vous avez reporté une mention incorrecte sur les conditions de fixation de la rémunération du dirigeant. A chaque fois, votre responsable a échangé avec vous sur ces erreurs pour éviter qu'elles ne se reproduisent et vous a demandé de faire preuve de rigueur à l'avenir. Force est de constater que vous n'avez pas tenu compte de ses demandes puisque, notamment, le 14 avril 2017 vous lui avez adressé une nouvelle fois un procès-verbal incorrect et insatisfaisant concernant le collège des dirigeants devant valider l'augmentation de capital prévue et alors même que votre responsable vous avait énuméré les mentions à y faire figurer. Ce dernier a dû encore une fois vous rappeler les règles de base applicables en matière de rédaction de documentation juridique. Pire encore, sur un autre dossier relatif au transfert de la rémunération d'un dirigeant, vous négligez d'examiner en préalable la documentation juridique (statuts) applicable à ce genre d'opérations et vous vous êtes bornée à lui répondre que les procès-verbaux initiaux avaient été rédigés conformément à ses instructions, faisant fi de vos lacunes en matière de vérification basique de la documentation juridique applicable. Ces exemples illustrent votre incapacité à traiter vos missions avec le sérieux et les qualités professionnelles attendus. Ces erreurs sont d'autant moins acceptables que vos fonctions nécessitent le strict respect des procédures ; procédures que vous connaissez parfaitement puisque vous avez été formée en ce sens. Ces erreurs récurrentes obligent le directeur juridique et compliance à suivre au plus près votre activité et à corriger régulièrement votre travail sur ces aspects les plus élémentaires. - Concernant votre manque d'autonomie et d'anticipation Nous déplorons un manque d'anticipation et d'autonomie important dans l'exécution de vos missions. A titre d'illustrations, le 14 septembre 2016 à 18h, vous avez adressé à votre supérieur hiérarchique des documents pour une assemblée générale ordinaire des sociétés monégasques devant se tenir deux jours plus tard, soit le 16 septembre 2016. Au vu du délai extrêmement court ne permettant pas de prendre utilement connaissance des documents, votre supérieur hiérarchique vous a demandé expressément d'anticiper davantage sur ce dossier, d'autant plus que, lors de la relecture du PV, ce dernier s'est aperçu que vous n'aviez pas retranscrit correctement des informations financières essentielles qui vous avaient été pourtant communiquées par la Direction Financière. De même, lors de l'Assemblée Générale d'approbation des comptes de Pharmactív en date du 23 septembre 2016, vous n'avez pas remis à votre responsable et aux associés la totalité de la documentation juridique car il manquait les rapports des commissaires aux comptes, sans vous préoccuper des conséquences graves pour la société qui aurait dû, en cas de contestation d'un associé, convoquer une nouvelle assemblée générale en dehors des délais légaux. Le 7 novembre 2016, vous avez adressé à votre supérieur le procès-verbal du Board McKFH s'étant tenu le 13 septembre 2016 (soit presque deux mois plutôt), en sollicitant de sa part une relecture urgente pour pouvoir l'envoyer dès le lendemain aux intéressés. Enfin, alors que vous devez actualiser les fiches des sociétés consultables par les actionnaires dès que des changements interviennent dans les sociétés, votre responsable s'est aperçu que cette actualisation n'était pas effectuée. Egalement, le 22 mars 2017 lorsque votre responsable remarque des erreurs dans des pourcentages de détention de sociétés sur des outils informatiques Groupe, vous minimisez vos carences et ne vous sentez pas concernée. Ces différents exemples, au demeurant non exhaustifs, démontrent que vous n'avez fait preuve de réactivité, d'anticipation ni d'autonomie sur des tâches courantes mais pourtant essentielles au suivi et à la bonne gestion des dossiers. Le fait de travailler sans planification ni autonomie concrète, occasionnent des dysfonctionnements au sein de la direction juridique et compliance en créant des situations d'urgence non justifiées. Ces carences portant atteinte à l'image de la direction que ce soit auprès de nos interlocuteurs internes ou externes. Malgré le temps laissé, l'accompagnement et les formations dont vous avez bénéficié, vos carences loin d'être isolées au seuls cas précédemment relatés, démontrent votre incapacité à traiter vos missions avec les qualités professionnelles attendues et impactent la confiance de votre hiérarchie. Dans ces conditions face à votre insuffisance professionnelle, nous vous notifions votre licenciement. La date de la première présentation de ce courrier à votre domicile marque le point de départ de votre préavis de deux mois que nous vous dispensons d'exécuter mais qui vous sera rémunéré...'. S'agissant d'un licenciement pour insuffisance professionnelle, il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir tenu compte des faits antérieurs au grief sanctionné par l'avertissement du 3 mars 2017, la société n'ayant pas mis en oeuvre, dans le cadre du licenciement, son pouvoir disciplinaire. Selon la fiche de poste d'assistante juridique, Mme [H] avait pour missions de : '- Assurer le suivi des dossiers juridiques dont elle avait la charge en étroite collaboration avec son supérieur hiérarchique : s'assurer de la tenue des réunions, conseils, assemblées périodiques, en fixer l'ordre du jour, rédiger si demandé les comptes rendus et les porter dans le registre prévu à cet effet ; préparer et suivre les reportings, tableaux de synthèse ou états récapitulatifs mis en place dans la direction ; effectuer toutes les formalités administratives ou légales imposées par la réglementation en vigueur ; - Assurer une veille législative et jurisprudentielle dans son domaine : recueillir les informations nécessaires afin de permettre à l'entreprise de réagir rapidement à tout nouvel impératif juridique, satisfaire aux règles de conformité fixées par le groupe, satisfaire le mieux possible aux obligations documentaires déclaratives et / ou féodalités légales ; - Assurer l'assistanat de la direction : assurer certaines tâches d'assistanat classique (ex : classement, archivage ou mis à jour d'ouvrages) ; informer son supérieur hiérarchique sur l'avancement des travaux récurrents, les demandes ponctuelles qui émanent de l'intérieur ou de l'extérieur de l'entreprise et plus généralement, des travaux en cours de réalisation.' Au constat que Mme [H] exerce ses fonctions d'assistante juridique en étroite collaboration avec son supérieur hiérarchique ; qu'embauchée depuis plus de 10 ans, elle n'a jamais fait l'objet de reproche jusqu'en 2017 et son travail donnait entière satisfaction comme l'attestent les différents comptes rendus d'évaluation versés aux débats, à l'exception de celui en date de 2017 rédigé par M. [E] suite à l'entretien du 28 avril 2017 ; que s'agissant des procès-verbaux relatifs aux sociétés OCP et MacKFH, il n'est nullement établi que la société avait attiré l'attention de la salariée sur la règle applicable en matière de rémunération étant observé qu'aucune mention à ce titre ne figure dans les statuts de la société OCP et que les procès-verbaux des années antérieures produits aux débats ne précisent pas les conditions de fixation de la rémunération du dirigeant ; qu'au demeurant les procès verbaux font bien référence au comité de rémunération qui fixe la rémunération du dirigeant ; que la société affirme sans l'établir que M. [E] aurait informé la salariée des règles et des mentions devant figurer dans le procès verbal du 14 avril 2017 relatives au collège des dirigeants devant valider l'augmentation de capital, le seul visa de la lettre de licenciement étant insuffisant ; qu'il appartenait au supérieur hiérarchique, M. [E] qui doit travailler en étroite collaboration avec son assistante, de lui rappeler dans des délais raisonnables, les éléments d'information nécessaires à la préparation d'assemblées générales monégasques étant relevé d'une part que les éléments ont été transmis le 14 septembre 2016 à 18H06 par la salariée, que d'autre part, M [E] a répondu le 15 septembre 2016 à 8H26 qu'il n'aurait pas le temps de revoir ces documents avant le soir et a demandé à Mme [H] de faire valider ces documents par 'notre conseil si vous ne vous sentez pas à l'aise avec leur contenu' et précisant que 'à l'avenir nous procéderons différemment afin d'anticiper davantage', sans lui faire alors le moindre reproche ; que la salariée justifie avoir anticipé son départ en vacances en octobre 2016 en alertant son responsable de l'absence de plusieurs rapports de commissaires aux comptes ; que la société n'établit pas que la salariée a bénéficié d'une formation spécifique sur l'outil informatique permettant la mise à jour des fiches de société, il s'ensuit que l'insuffisance professionnelle de Mme [H] n'est pas démontrée et qu'en conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. En application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. A la date du licenciement, Mme [H], âgée de 55 ans, bénéficiait d'une ancienneté de plus de 10 ans et a perçu une rémunération totale de 23.431,77 € brut les 6 derniers mois précédant la rupture (en ce compris le rappel de prime). Elle justifie être inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi du 12 septembre 2017 au 16 mai 2021. Par infirmation de la décision déférée, en réparation du préjudice causé par la perte injustifiée de son emploi, il convient donc de lui allouer la somme de 44.000 € net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les indemnités chômage En application de l'article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. En l'espèce, il convient d'ordonner le remboursement par la société OCP Répartition des indemnités de chômage versées à Mme [H] dans la limite de 6 mois. Sur l'obligation de formation La société OCP Répartition justifie des actions de formation dont a pu bénéficier Mme [H] notamment en droit des sociétés en 2014, sur la réforme du droit des contrats en 2016 ainsi qu'une formation intitulée 'Assistante juridique' la même année. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté Mme [H] de sa demande de dommages-intérêts à ce titre. Sur la capitalisation des intérêts En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu'elle est régulièrement demandée. En l'espèce, il doit être fait droit à cette demande. Sur les frais irrépétibles La société OCP Répartition sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à Mme [H] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné la SAS OCP Répartition à verser à Mme [K] [H] [X] la somme de 39.020 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Statuant à nouveau, CONDAMNE la SAS OCP Répartition à verser à Mme [K] [H] [X] la somme de 44.000 € net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Y ajoutant, CONDAMNE la SAS OCP Répartition à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Mme [K] [H] [X] dans la limite de 6 mois, ORDONNE la capitalisation des intérêts, CONDAMNE la SAS OCP Répartition aux entiers dépens, CONDAMNE la SAS OCP Répartition à verser à Mme [K] [H] [X] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, La présidente.
Articles de loi cités
article L.1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civilarticle L.1333-1 du code du travail dispose quArticle 700 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article L.1235-4 du code du travailarticle L.1235-3 du code du travail dans sa rédactionarticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627b55e876c5d9057df80210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel