Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b55e876c5d9057df80214
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 88 865 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 10 MAI 2022 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05421 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCICR Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/00785 APPELANTE Madame [N] [L] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Jérémie JARDONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0028 INTIMEE S.A.S VIVARTE SERVICES [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Marine CONCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, Madame Laurence DELARBRE, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé. EXPOSE DU LITIGE Mme [N] [L] a été engagée par la société Vivarte Services le 1er juillet 1982 par contrat à durée indéterminée. Dans le dernier état des relations contractuelles, elle exerçait la fonction d'assistante juridique, statut cadre, en application de la convention collective du commerce succursaliste de la chaussure. A la suite de difficultés économiques, la société Vivarte Services a mis en place un projet de restructuration incluant notamment la suppression de 132 postes. Le 2 août 2017, la Dirrecte d'Ile de France a validé l'accord majoritaire relatif au plan de sauvegarde de l'emploi conclu le 10 mai 2017. Le 1er octobre 2017, Mme [L] a signé un protocole de rupture de son contrat de travail pour motif économique et a adhéré à un congé de reclassement de 12 mois. Le 29 janvier 2019, se prévalant d'irrégularités sur sur le montant des salaires retenu pour le calcul des indemnités versées au titre du PSE, Mme [L] a saisi le conseil des prud'hommes de Paris, qui par jugement rendu le 22 juin 2020 auquel la Cour se réfère dans les prétentions initiales et antérieures des parties, a'statué ainsi : - Fixe le salaire à 4.871,73 € euros mensuel ; - Condamne la SAS Vivarte Services à payer à Mme [N] [L] la somme de 15.343,97 euros à titre de complément d'indemnité de départ volontaire avec intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu'au jour du paiement ; - Rappelle qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 4.871,73 euros ; - Condamne Mme [N] [L] à rembourser à la SAS Vivarte Services les sommes suivantes': * 4.020,18 euros au titre de la prime de sollicitation, * 34,43 euros au titre de l'indemnité de reclassement rapide, * 498,88 euros au titre de la prime d'incitation au départ volontaire, Avec intérêts aux taux légal à compter du jour du prononcé du jugement jusqu'au jour du paiement ; - Déboute Mme [N] [L] du surplus de ses demandes ; - Déboute la SAS Vivarte Services du surplus de ses demandes et la condamne au paiement des dépens. Par déclaration du 4 août 2020, Mme [N] [L] a interjeté appel de cette décision rendue par le conseil de prud'hommes le 22 juin 2020, notifiée par lettre du greffe aux parties le 17 juillet 2020. Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 18 novembre 2021, Mme [L] demande à la Cour de': A titre principal, - Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a : - Condamné Mme [N] [L] à rembourser à la SAS Vivarte Services les sommes suivantes: * 4.020,18 euros au titre de la prime de sollicitation, * 34,43 euros au titre de la prime d'incitation au reclassement rapide, * 498,88 euros au titre de rappel d'indemnité de départ volontaire, Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement jusqu'au jour du paiement'; - Débouté Mme [L] de ces mêmes demandes (prime de sollicitation, prime d'incitation au reclassement rapide, rappel d'indemnité de départ volontaire, l'indemnité d'incitation au départ volontaire) ; Statuant à nouveau de ces chefs, - Fixer le salaire de référence de Mme [L] à 4.871,73 euros ; En conséquence, - Condamner la société Vivarte Services au paiement des sommes suivantes : ' 34,43 euros à titre de rappel de prime de sollicitation ; ' 14.001,27 euros à titre de rappel de prime d'incitation au reclassement rapide ; ' 11.507,98 euros à titre de rappel d'indemnité de départ volontaire ; ' 11.507,98 euros à titre de rappel d'indemnité d'incitation au départ volontaire ; A titre subsidiaire, si la Cour d'appel de céans ne fait pas droit à ces demandes, - Réparer les erreurs matérielles du jugement en ce que la prime d'incitation au reclassement rapide est dénommée prime de sollicitation dans le dispositif et en ce que la prime de sollicitation est appelée dans le dispositif prime d'incitation au reclassement rapide ; en ce que le jugement condamne Mme [L] à payer les sommes de 34,43 € et de 498,88 € alors qu'il s'agissait de sommes en sa faveur ; - Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté Mme [L] du surplus de ses demandes, et notamment de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et exécution déloyale du contrat de travail et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau de ces chefs, - Condamner'la société Vivarte Services au paiement des sommes suivantes : ' 8.000 euros à titre de dommages- intérêts pour préjudice moral et exécution déloyale du contrat de travail ; ' 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance ; - Réparer le jugement en ce qu'il a omis de statuer sur les demandes de rappel sur préavis, de congés payés y afférents ; Y faisant droit, A titre principal, - Fixer'le salaire de référence de Mme [L] à 4.871,73 euros ; En conséquence, - Condamner la société Vivarte Services au paiement des sommes suivantes : ' 1.888,65 euros 'à titre de rappel sur préavis ; ' 188,87 euros 'à titre de congés payés y afférents ; ' 4.361,82 € à titre de rappel d'indemnité complémentaire ; ' 410,45 € de congés payés afférents au titre du différentiel de salaire ; - Infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas ordonné la capitalisation des intérêts ; Statuant à nouveau de ce chef ; - Ordonner la capitalisation des intérêts ; - Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS Vivarte Services à payer à Mme [L] un rappel à titre d'indemnité additionnelle de départ volontaire à hauteur de 15.343,97 euros ; - Condamner la société Vivarte Services au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en cause d'appel ; - Condamner enfin la société Vivarte Services aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 25 janvier 2021, la société Vivarte Services demande à la Cour de': Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 22 juin 2020 en ce qu'il a: - Fixé la moyenne de salaire de Mme [L] pour le calcul des primes et diverses sommes visées par l'article 6.4.1 du PSE à la somme de 4.871,73 euros; - Fixé la moyenne de salaire de Mme [L] pour le calcul de la prime d'incitation au départ volontaire et de l'indemnité de départ volontaire à la somme de 4.028,39 euros ; - Condamné Mme [L] au paiement de 4.020,18 € pour trop-perçu au titre de la prime d'incitation au reclassement rapide ; - Ordonné le paiement par Vivarte Services des sommes qu'elle reconnaît comme étant dues à Mme [L] sous réserve ; En conséquence : - Débouter Mme [L] de l'intégralité de ses demandes ; - Débouter Mme [L] de sa demande de capitalisation des intérêts ; - Débouter Mme [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile; A titre reconventionnel : - Ordonner la compensation entre les sommes dues par Mme [L] à Vivarte Services et celles reconnues comme étant dues par Vivarte Services à Mme [L] ; - Condamner Mme [L] à verser à la société Vivarte Services la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Mme [L] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2021 et l'audience a été fixée au 18 mars 2022. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le salaire de référence et les indemnités du PSE Pour infirmation du jugement déféré, Mme [L] soutient en substance que la clause 4.7 et plus précisément 6.4.1 du PSE contient une définition de l'assiette du salaire de référence à prendre en compte dénuée de toute ambiguïté ; que le salaire de référence correspond aux salaires des 12 derniers mois soumis à cotisations précédant la notification du licenciement soit la date de la rupture du contrat de travail correspondant à la date d'effet de la convention de rupture et non de sa signature ; que l'employeur a calculé ses indemnités sur la base d'un salaire de référence erroné. Pour confirmation, la société Vivarte Services réplique qu'il convient de combiner les dispositions de l'article 4.7 et de l'article 6.4.1 du PSE et de prendre en compte, pour le calcul du salaire de référence des indemnités visées à l'article 6.4.1 du PSE, le salaire brut moyen soumis aux contributions d'assurance chômage, sur une période de 12 mois précédant la date de la signature de la convention de rupture d'un commun accord des salariés. En application de l'article 1192 du code civil, on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation. L'article 4.7 du plan de sauvegarde intitulé 'Mesures d'accompagnement des départs volontaires' stipule que : ces mesures 's'appliqueront à l'issue de la procédure d'information-consultation des instances représentatives du personnel et après validation du plan par la Direccte, aux salariés ayant signé la convention de rupture d'un commun accord de leur contrat de travail dans les conditions de délai prévues par chacune des mesures et au plus tard au terme de la durée du congé de reclassement applicable aux salariés ; les mesures figurant au chapitre 6 à l'exclusion des indemnités prévues au paragraphe 6.3 seront applicables au salarié ayant conclu une convention de rupture d'un commun accord de son contrat de travail pour motif économique ; les salariés dont le contrat aura été rompu d'un commun accord à l'exception des salariés ayant obtenu un reclassement interne, percevront une indemnité de départ volontaire équivalente à l'indemnité conventionnelle ou légale de licenciement applicable et une indemnité additionnelle de départ volontaire ; l'indemnité additionnelle de départ volontaire sera d'un demi-mois de salaire brut tel que défini à l'article 6.4.1 par année d'ancienneté au prorata temporis du temps de travail tel que défini au contrat de travail ; l'ancienneté du salarié sera appréciée à la date de fin théorique du préavis ; cette indemnité ne pourra être inférieure à trois mois de salaire tel que défini à l'article 6.4.1.' L'article 6.4.1 'Modalités de calcul', auquel l'article 4.7 renvoie, précise que 'le calcul du préavis, de l'allocation mensuelle de congé de reclassement, de l'indemnité additionnelle de licenciement ou de rupture d'un commun accord et de l'indemnité complémentaire se fait sur la base de la rémunération brute mensuelle moyenne soumise aux contributions du régime général d'assurance chômage perçue au cours des 12 derniers mois précédant la notification du licenciement, sauf si le dernier salaire de base mensuel à la date du calcul est plus favorable.' Sur le salaire de référence Au constat que Mme [L] a fait l'objet d'un départ volontaire, les premiers juges ont fait, par des motifs, dont les débats devant la cour n'ont pas altéré la pertinence, une juste application de la règle de droit et une exacte appréciation des faits et documents de la cause, en retenant que l'article 4.7 s'applique et qu'en conséquence le salaire moyen de référence à prendre en compte pour déterminer la base de calcul des indemnités perçues par Mme [L] visées par l'article 6.4.1 du plan de sauvegarde, correspond au salaire brut moyen soumis aux contributions d`assurance chômage, sur une période de 12 mois précédant la date de la signature de la convention de rupture d`un commun accord et dont le cumul des montants sur les douze mois précédant la signature en date du 1er octobre 2017, primes exceptionnelles et d'ancienneté incluses, est de 58.460,73 €, au vu des bulletins de salaire versés aux débats, ce dont il se déduit un salaire de référence de 4.871,73 €. La décision sera confirmée de ce chef. Sur l'indemnité additionnelle de départ volontaire L'indemnité additionnelle de départ volontaire étant égale à un demi mois de salaire brut tel que défini à l'article 6.1 par année d'ancienneté prorata temporis du temps de travail défini par le contrat de travail et l'ancienneté de la salariée étant appréciée à la date de fin théorique du préavis, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que Mme [L] qui compte 35 ans et 6 mois d'ancienneté aurait dû percevoir la somme de 86.716,19 € d'indemnité additionnelle de départ volontaire et que n'ayant reçu que 71.373,82 €, ils ont condamné la société Vivarte Services à lui verser la somme de 15.343,97 € au titre du solde d'indemnité additionnelle de départ volontaire restant dû. La décision sera confirmée de ce chef. Sur la prime d'incitation au reclassement rapide En application de l'article 6.2.6 du plan de sauvegarde, 'les salariés qui auront trouvé un emploi externe au groupe en contrat à durée indéterminée en contrat à durée déterminée (ou en CTT) d'une durée minimum de 6 mois au plus tard 6 mois après la notification de leur licenciement ou la signature de la convention de rupture d'un commun accord et si la période d'essai s'avère concluante pourront bénéficier d'une indemnité spécifique qui sera d'un montant de 100% du montant de l'allocation de congé de reclassement restant à verser si le reclassement intervient au cours du 1er mois, 2ème mois ou 3ème mois suivant la notification du licenciement/la signature de la convention de rupture d'un commun accord'. Mme [L] a adhéré au congé de reclassement d'une durée de 12 mois à compter du 10 octobre 2017 jusqu'au 9 octobre 2018. Elle justifie avoir retrouvé un emploi le 2 octobre 2017 au sein de la société Domino's Pizza. Il résulte du courrier de la société Vivarte Services que la salariée a informé son employeur le 27 octobre 2017. La période d'essai de 4 mois a été concluante. Mme [L] ayant trouvé un emploi externe au groupe au cours du 1er mois suivant la signature de la convention de rupture d'un commun accord, l'indemnité spécifique est égale à 100 % du montant de l'allocation de congé de reclassement restant à verser pendant 11 mois, soit la somme de 53.589,03. Or Mme [L] n'a perçu que la somme de 28.869,91 €. En conséquence, par infirmation de la décision entreprise et dans la limite de la demande, il convient de condamner la société Vivarte Services à verser à la salariée la somme de 14.001,27 €. Sur l'indemnité complémentaire L'article 4.7 du plan de sauvegarde prévoit que « les salariés qui auraient accepté de faire l'objet d'une sollicitation pendant la suspension de leur contrat de travail ['] percevront une indemnité complémentaire, cette indemnité se justifiant par la contrainte nécessairement subie par le salarié dans sa recherche d'emploi du fait de cette sollicitation et lui causant un préjudice distinct. Cette indemnité sera calculée sur la base du salaire tel que défini à l'article 6.4.1 plafonnée à 5.000 euros bruts ; elle sera de 0,2 mois de salaire par année d'ancienneté entre 1 an et 15 ans d'ancienneté et de 0,1 mois de salaire par année d'ancienneté au-delà ». Compte tenu de l'ancienneté de Mme [L] et du salaire de référence retenu, la salariée aurait dû percevoir la somme de 24.650,95 €, montant sur lequel s'accordent les parties. Or elle n'a perçu que la somme de 20.289,13 €. Il appert que si la société dit s'être engagée à verser le solde restant dû de 4.361,82 €, elle ne justifie pas de son paiement et que le conseil de prud'hommes n'a pas statué sur cette demande. Il convient donc de condamner la société à verser à Mme [L] la somme de 4.361,82 € en paiement du solde restant dût au titre de l'indemnité complémentaire. Sur la prime de sollicitation L'article 6.2.1.D du plan de sauvegarde prévoit que 'il sera proposé à chaque salarié, concomitamment à son licenciement ou à son départ volontaire, la possibilité d'accepter de façon expresse d'être sollicité, cette possibilité de sollicitation commencera à courir dès le premier jour de sa dispense d'activité mais au plus tôt dès la notification de la conclusion de la rupture dans le cadre d'un départ volontaire, la possibilité de sollicitation aura vocation à se prolonger sur le période de congé de reclassement dans la limite de 4 mois après le premier jour de la dispense d'activité ; en contrepartie de cette possibilité de sollicitation, le salarié sera rémunéré à hauteur de 30% de son salaire moyen des 12 derniers mois tel que défini à l'article 6.4.1 et durera autant de temps que le salarié restera aux effectifs de la société sans pouvoir dépasser 4 mois'. En l'espèce, les parties s'accordent à considérer que le solde restant dû à la salariée au titre de la prime de sollicitation s'élève à la somme de 34,43 €. En conséquence, par infirmation de la décision critiquée, il convient de condamner la société Vivarte Services à verser à Mme [L] la somme de 34,43 €. Sur le rappel de salaire sur préavis En application de l'article 6.2.1 D du plan de sauvegarde, le montant du salaire mensuel brut qui sera versé pendant la période de préavis sera le plus favorable entre le dernier salaire de base et le salaire moyen des 12 derniers mois tel que défini à l'article 6.4.1, soit en l'espèce 4.871,73 €. Mme [L] bénéficiait d'un préavis de 3 mois dont elle a été dispensée et devait donc percevoir 14.615,19 €. Or elle n'a perçu que 12.726,54 €. La société Vivarte Services qui s'était engagée à régler la différence ne justifie pas du paiement. En conséquence, par ajout à la décision critiquée, il convient de la condamner à verser à la salariée la somme de 1.888,65 € brut à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 188,86 € de congés payés afférents. Sur l'indemnité de départ volontaire En application de l'article 4.7 du plan de sauvegarde, les salariés dont le contrat aura été rompu d'un commun accord percevront une indemnité de départ volontaire équivalente à l'indemnité conventionnelle ou légale de licenciement ainsi qu'une prime d'incitation au départ volontaire équivalente au montant de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement (la plus favorable des deux), étant relevé que les modalités de calcul du salaire de référence fixées par l'article 6.4.1 du plan ne concernent pas l'indemnité légale ou conventionnelle visée par l'article 4.7. Il n'est pas discuté que l'indemnité la plus favorable est l'indemnité légale de licenciement et que le salaire de référence à prendre en considération est la moyenne des 12 derniers mois précédant la rupture du contrat de travail qui est intervenue le 1er octobre 2017. Contrairement à ce que soutient la société Vivarte Sécurités, doivent être prises en considération toute prime et gratification de caractère annuel ou exceptionnel versée à la salariée pendant cette période de 12 mois en application de l'article R.1234-4 du code du travail. Il s'ensuit que, au vu des bulletins de salaire versés aux débats, le salaire de référence de Mme [L] est de 4.871,73 € pour le calcul de l'indemnité de départ volontaire et de la prime d'incitation volontaire. En conséquence, et eu égard à l'ancienneté de Mme [L], soit 35 ans et 6 mois en ce compris la durée de préavis de 3 mois, l'indemnité légale de départ volontaire et l'indemnité d'incitation au départ volontaire s'élèvent chacune à la somme de 53.589.02 € (4.871,73 x 1/4 x 10 ans) + (4.871,73 x 1/3 x 25 ans) + (4.871,73 x 1/3 x 6/12). La salariée a perçu deux fois la somme de 53.529,62 €. Pour autant, la société Vivarte Sécurité reconnaît devoir la somme de 249,44 € au titre de chacune des indemnités et prime demandées, soit un total de 498,88 €. En conséquence, la société qui s'était engagée à payer cette somme mais qui ne justifie pas s'être exécutée, par infirmation de la décision entreprise, sera condamnée à payer à la salariée la somme de 498,88 €. Sur la demande des congés payés afférents à l'indemnité différentielle de salaire En application de l'article 6.2.5 du plan de sauvegarde, la société s'engage à compenser temporairement l'écart de salaire pour les salariés qui auraient retrouvé 'un emploi salarié moins bien rémunéré d'au moins 6mois'. Cet article précise que 'en vue du versement de l'indemnité différentielle, il convient d'entendre par perte de salaire la différence entre le salaire de base brut mensuel contractuel auquel s'ajoute la prime d'ancienneté perçue chez Vivarte Services et le salaire de base brut mensuel contractuel et prime d'ancienneté du poste de reclassement. L'indemnité différentielle a 'le caractère d'un salaire... imposable dans les mêmes conditions que les traitements et salaires'. Le différentiel de salaire sera versé pendant une durée maximale de 12 mois. Mme [L] qui percevait un salaire moindre chez son nouvel employeur, a sollicité le différentiel de salaire à la société Vivarte Services. Par courrier du 13 mars 2019, celle-ci a informé la salariée du virement de la somme de 4.514,93 € brut valant solde du différentiel de salaire pour la période du 1er avril 2018 au 30 septembre 2018. Il n'est pas contesté que ce paiement a bien été réalisé. Au constat que Mme [L] n'établit ni ne soutient avoir fait usage de son droit à congé effectif durant la période considérée alors que l'indemnité de congés payés sur le différentiel de salaire réclamée par la salariée ne peut se cumuler avec le salaire perçu, il convient, par ajout à la décision déférée, de débouter Mme [L] de sa demande. Sur le préjudice moral Mme [L] sollicite des dommages-intérêts motif pris que la société Vivarte Services aurait exécuté le plan de sauvegarde de l'emploi de mauvaise foi en calculant délibérément de façon erronée le salaire de référence pour se soustraire à ses obligations. Cependant, Mme [L] ne démontre pas la mauvaise foi de la société Vivarte Services ni l'existence d'un préjudice. En conséquence et par confirmation du jugement déféré, Mme [L] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts. Sur la capitalisation des intérêts En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu'elle est régulièrement demandée. En l'espèce, il doit être fait droit à cette demande. Sur les frais irrépétibles La société Vivarte Services sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à Mme [L] la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe, INFIRME partiellement le jugement déféré ; Statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE la SAS Vivarte Services à verser à Mme [N] [L] les sommes suivantes: - 14.001,27 € à titre de rappel de prime d'incitation au reclassement rapide dans la limite de la demande, - 4.361,82 € en paiement du solde restant dût au titre de l'indemnité complémentaire ; - 34,43 € au titre du solde de la prime de sollicitation, - 1.888,65 € brut à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis, - 188,86 € de congés payés afférents, - 498,88 € en paiement du solde restant dû au titre de l'indemnité légale de départ de volontaire et de l'indemnité d'incitation au départ volontaire, RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue, ORDONNE la capitalisation des intérêts, DÉBOUTE Mme [N] [L] de sa demande de congés payés afférents au différentiel de salaire, CONFIRME le jugement pour le surplus, CONDAMNE la SAS Vivarte Services aux entiers dépens, CONDAMNE la SAS Vivarte Services à verser à Mme [N] [L] la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, La présidente.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 1192 du code civil
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Synthèse
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- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627b55e876c5d9057df80214
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