Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b55ea76c5d9057df8021a
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 90 000 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
NA/CD Numéro 22/01840 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRET DU 10/05/2022 Dossier : N° RG 18/01484 - N° Portalis DBVV-V-B7C-G4VY Nature affaire : Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction Affaire : SAS SOLSTICE IMMO C/ SARL VICTOR GOMES S.E.L.A.S. EGIDE Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 Mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 28 Février 2022, devant : Madame ASSELAIN, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée du rapport et Monsieur SERNY, magistrat honoraire assistés de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes, Madame ASSELAIN, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur SERNY et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame DUCHAC, Présidente Madame ASSELAIN, Conseillère Monsieur SERNY, Magistrat honoraire qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : SAS SOLSTICE IMMO ayant son siège social Chemin de Laborde du Luy 64160 MORLAAS Représentée et assistée de Maître DABADIE de l'AARPI AXAVOCAT, avocat au barreau de PAU INTIMEES : SARL VICTOR GOMES prise en la personne de son gérant en exercice, ayant son siège social, 15 Chemin de la Pépinière 64121 MONTARDON Représentée et assistée de Maître HAMTAT de la SELARL DALEAS-HAMTAT-GABET, avocat au barreau de PAU S.E.L.A.S. EGIDE ayant son siège social, 4 rue Amélie à Toulouse (31000) prise en son établissement secondaire représentée par son représentant légal Maître [H], ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS SOLSTICE IMMO 2 rue Thomas Edison Bâtiment A - Cité Multimédia 64000 PAU Assignée sur appel de la décision en date du 10 AVRIL 2018 rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU RG numéro : 2017-003096 EXPOSE DU LITIGE Dans le cadre d'un programme de construction destiné à faire l'objet de ventes en l'état futur d'achèvement, la société Solstice Immo a confié à la société Victor Gomes la réalisation de travaux de plâtrerie dans plusieurs maisons d'habitation, et notamment dans celle des époux [P]. Les factures émises par la société Victor Gomes les 17 février et 18 avril 2016 ont été réglées. M. et Mme [P] s'étant plaints de désordres, la société Solstice Immo a fait assigner la société Victor Gomes devant le tribunal de commerce de Pau, par acte d'huissier du 3 mai 2017, pour obtenir notamment paiement de la somme de 15.900 euros réglée au titre de travaux de plâtrerie et de travaux supplémentaires effectués pour les époux [P]. Par jugement du 10 avril 2018, le tribunal de commerce de Pau a : - Dit que l'accord négocié entre la SAS SOLSTICE IMMO et les époux [P] n'est pas opposable à la SARL VICTOR GOMES, - Constaté que la facture de 900 euros de la tierce entreprise n'est pas imputable à la SARL VICTOR GOMES ; - Dit que la SAS SOLSTICE IMMO n'a souffert d'aucun préjudice moral et débouté la SAS SOLSTICE IMMO de sa demande de dommages et intérêts, - Débouté la SAS SOLSTICE IMMO de toutes ses demandes ; - Constaté la retenue abusive par la SAS SOLSTICE IMMO du règlement du chantier 'Marcadet' et condamné la SAS SOLSTICE IMMO au paiement de la somme de 6.046,75 euros ; - Condamné la SAS SOLSTICE IMMO à payer la somme de 500 euros à la SARL VICTOR GOMES au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire ; - Débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - Condamné la SAS SOLSTICE IMMO aux entiers dépens. La société Solstice Immo a relevé appel de ce jugement par déclaration du 5 mai 2018. Par jugement du 3 novembre 2020, la société Solstice Immo a été placée en liquidation judiciaire. Par acte d'huissier du 5 mai 2021, la société Victor Gomes a fait appeler en cause la société Egide, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Solstice Immo. La société Solstice Immo demande à la cour d'appel, par conclusions notifiées le 5 novembre 2018, de : - In limine litis, annuler le jugement du tribunal de commerce, - Sur le fond, réformer le jugement du tribunal de commerce, - Condamner la SARL VICTOR GOMES à payer à la SAS SOLSTICE IMMO la somme de 15.900 euros avec intérêt légal à compter du 29 septembre 2016, - Condamner la SARL VICTOR GOMES à payer à la SAS SOLSTICE IMMO la somme de 4.000 euros de dommages et intérêts, - Déclarer irrecevable et mal fondée la SARL VICTOR GOMES en l'ensemble de ses demandes, - L'en débouter, - Condamner la SARL VICTOR GOMES à payer à la SAS SOLSTICE IMMO la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la SARL VICTOR GOMES aux entiers dépens. Elle soutient que la décision est nulle par application de l'article 455 du code de procédure civile, en ce que le tribunal n'a pas répondu à l'ensemble des moyens. A titre subsidiaire, elle demande l'infirmation du jugement en invoquant des désordres de planimétrie et d'implantation ayant fait l'objet d'un constat d'huissier du 27 octobre 2016, qui n'ont pu être constatés qu'au moment où le carreleur est intervenu, et qui l'ont contrainte à effectuer des travaux de reprise à hauteur de 900 euros, et à consentir aux acquéreurs une réduction de prix de 15.000 euros, opérée par la réalisation de travaux supplémentaires et la construction d'un abri de jardin. Elle conteste l'existence d'une réception des travaux et le caractère apparent des désordres, de même que l'existence d'autres prestations impayées. La société Victor Gomes demande à la cour d'appel, par conclusions notifiées le 21 octobre 2021, au visa des articles 1134 et 1147 ancien du code civil et 1103 et 1104 et 2051 du même code, de : * Confirmer le jugement dont appel et : - Juger que l'accord négocié entre la SAS SOLSTICE IMMO et les époux [P] n'est pas opposable à la SARL VICTOR GOMES, - Juger que les désordres allégués étaient apparents et ont été purgés par la réception tacite, - Juger que la facture de la tierce entreprise ne concerne pas des travaux de reprise imputables à la SARL VICTOR GOMES, - Juger que la SAS SOLSTICE IMMO n'a souffert d'aucun préjudice moral, - En conséquence, débouter la SAS SOLSTICE IMMO de l'ensemble de ses demandes, - Juger abusive la retenue par la SAS SOLSTICE IMMO du règlement du chantier « Marcadet », - Condamner la SAS SOLSTICE IMMO au paiement de la somme de 6.046,72 euros ; * Réformer le jugement dont appel et, - Condamner la SAS SOLSTICE IMMO au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ; * Dans tous les cas - Condamner la SAS SOLSTICE IMMO au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel ; - Condamner la SAS SOLSTICE IMMO aux entiers dépens de première instance et d'appel ; - Par voie de conséquence, fixer la créance de la SARL VICTOR GOMES à la liquidation judiciaire de la société SOLSTICE IMMO à la somme de 9.546,72 euros outre les dépens de première instance et d'appel. La société Victor Gomes soutient que l'accord conclu entre la société Solstice Immo et les époux [P], qui n'est pas produit, ne lui est pas opposable. Elle fait valoir que les désordres invoqués n'ont pas été constatés contradictoirement, et qu'en toutes hypothèses, ils ne pouvaient être qu'apparents lors de la réception tacite des travaux, et n'ont pas fait l'objet de réserve. Elle invoque une facture impayée afférente à un autre chantier, ayant fait l'objet d'un contrat distinct. La société Egide, assignée à personne, n'a pas constitué avocat. La clôture de la mise en état a été prononcée le 26 janvier 2022. MOTIFS * Sur la forme La société Solstice Immo demande l'annulation du jugement du tribunal de commerce par application de l'article 455 du code de procédure civile. Il apparaît toutefois que le jugement est parfaitement motivé, en ce qu'il relève notamment que les travaux ont été payés sans réserve, que les désordres allégués n'ont pas fait l'objet de constatations contradictoires, et que ni la facture produite de 900 euros ni l'accord intervenu entre la société Solstice Immo et les époux [P] ne suffisent à prouver des désordres imputables à la société Victor Gomes. L'exception est dépourvue de fondement. * Sur le fond Il appartient à la société Solstice Immo, qui invoque des désordres affectant les travaux réalisés par la société Victor Gomes dans la maison acquise par M. et Mme [P], d'en rapporter la preuve. La société Solstice Immo n'a pas fait procéder à une expertise contradictoire, mais seulement à un constat d'huissier, non contradictoire, insuffisant pour établir tant le principe que l'étendue de désordres imputables à la société Victor Gomes. Cette preuve ne résulte pas davantage de la facture de 900 euros datée du 4 juillet 2016, établie par l'EURL [K] [Z], qui ne porte pas mention des prestations facturées. La société Victor Gomes produit au demeurant une attestation régulière en la forme de M. [K] [Z], qui indique que ses travaux ne concernaient pas des malfaçons, mais des travaux supplémentaires de plâtrerie. De même, la lettre de M. [P] du 14 septembre 2016, non conforme aux exigences de l'article 202 du code civil, est insuffisante pour établir la teneur de l'accord intervenu avec la société Solstice Immo et ses causes, en l'absence de production de la transaction qui aurait été conclue. Les affirmations de M. [P] quant à des désordres affectant les travaux de plâtrerie sont contredites par l'attestation régulière en la forme de M. [T], chef d'entreprise et associé de la société Solstice Immo, qui considère quant à lui que les travaux réalisés par la société Victor Gomes sont conformes. En toutes hypothèses, s'agissant de défauts décrits par M. et Mme [P] comme 'de nombreuses, scandaleuses et catastrophiques anomalies dans la pose des plaques de placoplâtre', la société Solstice Immo, professionnelle de l'immobilier, ne peut utilement soutenir qu'ils ne pouvaient être constatés qu'après le passage du carreleur et du peintre. En réglant, les 25 février et 3 mai 2016, les factures des 17 février et 18 avril 2016 afférentes aux travaux réalisés, et en prenant possession de l'ouvrage, la société Solstice Immo a accepté sans réserve les travaux de la société Victor Gomes, ce qui lui interdit toute réclamation ultérieure relative à des défauts apparents. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Solstice Immo. Il l'est également en ce qu'il a fait droit à la demande reconventionnelle de la société Victor Gomes en paiement de la somme de 6.046,75 euros afférente à un chantier distinct, rue Marcadet. La réalité des travaux exécutés est établie par les attestations régulières en la forme produites par la société Victor Gomes, nonobstant les contestations de la société Solstice Immo. Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions, sauf à préciser que la créance de la société Victor Gomes à l'encontre de la société Solstice Immo, liquidée par le jugement du 10 avril 2018, est fixée au passif de la liquidation de cette société, et sera réglée dans le cadre de cette procédure collective. En considération de la situation de la société Solstice Immo, il n'y a pas lieu à indemnité au profit de la société Victor Gomes au titre des frais irrépétibles d'appel. La société Solstice Immo, représentée par son liquidateur la société Egide, doit supporter les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Rejette l'exception de nullité ; Confirme le jugement rendu le 10 avril 2018 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Dit que la créance de la société Victor Gomes à l'encontre de la société Solstice Immo, telle qu'elle a été liquidée par le jugement du tribunal de commerce du 10 avril 2018, est fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Solstice Immo ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Dit que la société Solstice Immo, représentée par son liquidateur la société Egide, doit supporter les dépens d'appel ; Accorde aux avocats de la cause le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE, Carole DEBONCaroline DUCHAC
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 202 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile dont il aarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
627b55ea76c5d9057df8021a
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