Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b55eb76c5d9057df8021e
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 86 226 €
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
PS/MS Numéro 22/01850 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 10/05/2022 Dossier : N° RG 19/00589 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HFOX Nature affaire : Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente Affaire : [K] [Y] C/ [O] [J] [B] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 Mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 28 Février 2022, devant : Madame ASSELAIN, Conseillère faisant fonction de Présidente et Monsieur SERNY, magistrat honoraire qui a fait le rapport, assistés de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes, Madame ASSELAIN, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur SERNY et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame DUCHAC, Présidente Madame ASSELAIN, Conseillère Monsieur SERNY, magistrat honoraire qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [K] [Y] exerçant sous l'enseigne Garage [Y] Route Départementale 33 64150 MOURENX Représenté et assisté de Maître CHATEAU de la SCP JEAN LUC SCHNERB - JULIE CHATEAU - ANCIENNEMENT DANIEL LACLAU, avocat au barreau de PAU INTIME : Monsieur [O] [J] [B] né le 06 Février 1959 à PAU de nationalité Française 23 chemin Picapé 64360 MONEIN Représenté et assisté de Maître BERNAL de la SCP COUDEVYLLE/LABAT/ BERNAL, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 18 JANVIER 2019 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU N°RG : 17/02420 EXPOSE DU LITIGE Vu l'acte d'appel initial du 19 février 2019 ayant donné lieu à l'attribution du présent numéro de rôle, Vu le jugement dont appel, assorti de l'exécution provisoire, rendu le 18 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de PAU qui a : - ordonné la résolution de la vente d'un véhicule porsche BC 615 XW intervenue le 25 novembre 2015, - condamné le vendeur [K] [Y] à restituer le prix de 15.600 euros à [O] [B] et à lui payer aussi 7.282,99 euros de dommages-intérêts - condamné [K] [Y] aux dépens et à 2.000 euros en compensation de frais irrépétibles ; Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 mai 2019 par lesquelles [K] [Y] poursuit l'infirmation du jugement, le maintien de la vente et le paiement de 2.000 euros en compensation de frais irrépétibles ; Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 juin 2019 par [O] [B] qui conclut : - au débouté de l'appel, - à l'allocation d'indemnités portées à 19.000 euros réparant le préjudice d'agrément, de 420,76 euros T.T.C. en remboursement du coût d'immatriculation et de 862,26 euros T.T.C, en remboursement de travaux effectués sur le véhicule, - à la condamnation de [O] [Y] au paiement de 5.000 euros en compensation de frais irrépétibles ; Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 26 janvier 2022. Le rapport ayant été fait oralement à l'audience. MOTIFS La cour statue en lecture d'un rapport d'expertise judiciaire ordonnée par ordonnance de référé du 24 avril 2017 et déposé le 16 octobre 2017. Sur l'anéantissement du contrat de vente Le 25 novembre 2015, [O] [B] s'est porté acquéreur auprès du garage [Y], garagiste professionnel, et au prix de 15.600 euros d'un véhicule automobile de marque PORSCHE 911 dont la mise en circulation remontait au 1er mars 2002. Lors de cette transaction, ce véhicule satisfaisait aux exigences du contrôle technique et pouvait rouler bien que certaines réparations de faibles importances dussent être envisagées ; son historique, retracé par les techniciens et experts ayant connu du litige, révèle qu'il s'agissait d'un véhicule endommagé vendu à un épaviste au motif qu'il n'était pas 'économiquement' réparable ; il est ensuite passé entre diverses mains qui l'on remis en état de rouler après homologation. Le garage [Y] a fait approuver par le client une clause de non-garantie des vices cachés, qui doit être réputée non écrite, la loi interdisant qu'un professionnel puisse la stipuler en sa faveur ; l'insertion de cette clause démontre la mauvaise foi du garagiste. Cette clause est aussi couplée avec une clause de 'vente en l'état' qui est légale sauf en cas de mauvaise foi du vendeur. Selon l'attestation rédigée par le vendeur et datée du 26 octobre 2010, le kilométrage de ce véhicule lors de la vente a été calculé en tenant compte d'un changement de compteur effectué l'année précédente en 2014, et en tenant pour acquis que le kilométrage était reflété par l'indication du nombre 136.567 sur l'ancien compteur lors de l'échange de pièces ; or, les opérations d'expertise tant amiables que judiciaires ont ultérieurement démontré que l'ancien compteur était étalonné selon le système impérial anglo-saxon et non selon le système métrique ; le nombre affiché correspondait donc à un kilométrage supérieur de plus de 60% à ce montant soit 219.228 kms. Il y a donc bien non conformité de la chose à ce qui est décrit dans les documents de vente qui se réfère au système métrique. La clause de 'vente en l'état' ne saurait protéger le vendeur dont la mauvaise foi a été caractérisée. Le vendeur a ainsi commis un manquement à son obligation de délivrance qui présente un caractère de gravité suffisant à lui seul pour justifier la résolution de la vente. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a restitué le véhicule à [K] [Y] à la date à laquelle il a été prononcé et en ce qu'il a condamné ce dernier à restituer le prix de 15.600 euros. Il n'y a pas lieu à statuer sur les autres moyens d'anéantissement du contrat (vice caché de la boîte à vitesses ou nullité pour vice du consentement). Sur le préjudice Le tribunal a justement évalué à 1.282,99 euros le préjudice causé par le coût de l'établissement de la carte grise (420,76 euros T.T.C.) et le coût de travaux de réparations engagés (862,23 euros T.T.C.) concernant le véhicule dont la propriété est restituée au vendeur. [O] [B] subit un préjudice de jouissance pour n'avoir pu utiliser le véhicule à compter du mois d'avril 2016, date à laquelle ce véhicule a été immobilisé par suite de la survenance d'une avarie de la boîte de vitesses nécessitant le remplacement de cet organe. L'acquéreur n'aurait pas subi ce préjudice si la vente n'avait pas eu lieu ; son préjudice de jouissance doit être indemnisé pour toute la période écoulée entre l'immobilisation et la décision exécutoire de résolution qui a restitué la propriété du véhicule au vendeur. En considération de son type et de son ancienneté, le véhicule reste présumé avoir été acquis pour une utilisation de loisirs et non pour répondre aux besoins des déplacements exigés quotidiennement par l'activité professionnelle ou la vie familiale ; le propriétaire n'offre pas de prouver qu'au moment de son immobilisation, ce véhicule était le seul qu'il possédât ou utilisât pour l'ensemble de ses besoins de déplacement. Abstraction faite de l'expression inappropriée employée par le premier juge pour décrire la situation, l'appréciation de ce préjudice à 6.000 euros doit être confirmée. Sur les demandes annexes Le jugement sera confirmé dans ses dispositions concernant les dépens, comprenant les frais de référé et d'expertise judiciaire, et les frais irrépétibles ; il sera alloué à [O] [B] une somme de 4.000 euros en compensation de frais irrépétibles exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, * confirme le jugement dans toutes ses dispositions ; * y ajoutant condamne [K] [Y] à payer les dépens d'appel, * le condamne à payer à [O] [B] une somme de 4.000 euros en compensation de frais irrépétibles exposés en cause d'appel Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE, Sylvie HAUGUELCaroline DUCHAC
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Référence
627b55eb76c5d9057df8021e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel