Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b55eb76c5d9057df80224
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 150 000 €
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
NA/SH Numéro 22/01846 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 10/05/2022 Dossier : N° RG 19/00955 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HGK4 Nature affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix Affaire : [M] [B] C/ SARL JEAN MARIE [T] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 Mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 28 Février 2022, devant : Madame ASSELAIN, Conseillère faisant fonction de Présidente et chargée du rapport, et Monsieur SERNY, magistrat honoraire, assistés de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes, Madame ASSELAIN, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur SERNY et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame DUCHAC, Présidente Madame ASSELAIN, Conseillère Monsieur SERNY, magistrat honoraire qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [M] [B] né le 19 Mai 1969 à BORDEAUX de nationalité Française Lieudit Caillaous 33125 HOSTENS Représenté par Maître PIAULT de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU assisté de Maître BIARD, de la SELAS CORNET VINCENT SEGUREL, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMEE : SARL [W] [T] prise en la personne de son gérant, domicilié en pareille qualité audit siège Route de la gare ZA Etchepette 64240 URT Représentée et assistée de Maître BERTIZBEREA de la SCP UHALDEBORDE- SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 15 JANVIER 2019 rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE DAX Numéro RG : 11-18-000609 EXPOSE DU LITIGE M. [M] [B] a confié à la société [W] [T] des travaux de rénovation de sa maison, suivant devis accepté le 18 janvier 2018. Les travaux ont été achevés et les époux [B] ont pris possession des lieux. Se plaignant du défaut de règlement du solde de ses travaux, à hauteur de la somme de 6.176,70 euros correspondant à deux factures impayées, la société [W] [T] a fait assigner M.[B] devant le tribunal d'instance de Dax, par acte d'huissier du 20 novembre 2018. Par jugement réputé contradictoire rendu le 15 janvier 2019, M. [B] n'ayant pas comparu, le tribunal d'instance de Dax a : - Condamné Monsieur [M] [B] à payer à la SARL JEAN MARIE [T] la somme de 6.176,70 euros ; - Débouté la SARL JEAN MARIE [T] de sa demande de dommages et intérêts ; - Condamné Monsieur [M] [B] à payer à la SARL JEAN MARIE [T] la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonné l'exécution provisoire du jugement ; - Condamné Monsieur [M] [B] aux dépens. M.[B] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 19 mars 2019. M.[B] demande à la cour d'appel, par conclusions notifiées le 30 septembre 2019, de : - Infirmer la décision en toutes ses dispositions, - Débouter la Société [W] [T] de l'ensemble de ses demandes, - La condamner à restituer à M.[B] la clef qu'elle a conservée, ainsi que la carte de l'immeuble et les factures correspondant aux sommes acquittées sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision ; - La condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. M.[B] soutient avoir réglé à la société [W] [T] la somme de 5.992,90 euros dès le 28 juin 2018, et avoir retenu le solde, soit la somme de 183,80 euros, 'du fait de quelques points de désaccord sur les factures au regard des travaux effectués'. Il reproche à la société [W] [T] de ne pas lui avoir restitué la clé de l'immeuble malgré le règlement intervenu. La société [W] [T] demande à la cour d'appel, par conclusions notifiées le 19 novembre 2019, au visa des articles 1231-1 du code civil (anciennement 1147) et 564 du code de procédure civile, de : - Confirmer le jugement en ce qu'il a : - condamné Monsieur [M] [B] à payer à la SARL [W] [T] la somme de 6.176,70 euros - condamné Monsieur [M] [B] à payer à la SARL [W] [T] la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; - Le réformer en ce qu'il a débouté la SARL [W] [T] de sa demande de dommages et intérêts ; - Statuant de nouveau sur ce seul point, condamner Monsieur [M] [B] au paiement de la somme de 1.000 euros en faveur de SARL [W] [T] à titre de dommages et intérêts ; Y ajoutant, - Condamner Monsieur [M] [B] au paiement de la somme de 2.000 euros en faveur de la SARL [W] [T] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouter Monsieur [M] [B] de ses demandes. - Déclarer ses demandes nouvelles irrecevables. Elle soutient que les factures litigieuses n'ont jamais été payées, malgré tous les engagements pris, et fait valoir qu'il appartient à celui qui prétend s'être libéré de son obligation d'en rapporter la preuve. Elle indique que ce n'est qu'une fois le jugement rendu qu'elle a reçu un chèque antidaté. Elle conclut à l'irrecevabilité de la demande nouvelle de restitution de clé. La clôture de la mise en état a été prononcée le 26 janvier 2022. MOTIFS La société [W] [T] produit les deux factures de travaux dont elle demande règlement, datées des '2.01.2002" (date manifestement erronée) et 10 mai 2018, d'un montant respectif de 4.932,60 euros et 1.244,10 euros, et les mises en demeure de payer adressées à M. [B] les 19 juin et 29 août 2018. M. [B] indique avoir procédé au règlement de la somme de 5.992,90 euros par chèque du 28 juin 2018, dont il produit le talon. Il ne verse aux débats aucune pièce de nature à justifier la retenue du solde, à hauteur de la somme de 183,80 euros. La société [W] [T] indique que ce n'est qu'une fois le jugement rendu qu'elle a reçu un chèque antidaté, sans produire de pièce sur ce point. Elle ne justifie pas d'un préjudice distinct du retard de paiement compensé par les intérêts moratoires, courant de plein droit à compter du jugement. Aucune des parties ne précise si le chèque a été effectivement débité du compte de M.[B], ni quand, et a fortiori n'en justifie pas. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions, étant précisé que le règlement aura lieu en deniers ou quittances. La demande reconventionnelle de M. [B] tendant à la restitution d'une clé est recevable par application de l'article 567 du code de procédure civile, dès lors qu'elle se rattache à la demande en paiement de la société [W] [T] par un lien de connexité suffisant. Elle est bien fondée dès lors que la société [W] [T] a reconnu par mail du 3 mai 2018 avoir conservé un clé de l'immeuble. Il n'y a pas lieu toutefois de prononcer une astreinte. Les demandes tendant à la remise de 'la carte de l'immeuble' et des 'factures correspondant aux sommes acquittées' sont dépourvues de précision suffisantes pour constituer des prétentions au sens de l'article 954 du code de procédure civile, dont la cour d'appel puisse être valablement saisie. Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application. M.[B], dont le retard de paiement est à l'origine du litige, doit payer à la société [W] [T] une indemnité complémentaire de 300 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, et doit supporter les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 15 janvier 2019 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit que la société [W] [T] doit restituer à M.[B] la clé de l'immeuble qu'elle a conservée ; Dit que M.[B] doit payer à la société [W] [T] la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, Rejette le surplus des demandes de M.[B], Dit que M.[B] doit supporter les dépens d'appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE, Sylvie HAUGUELCaroline DUCHAC
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 567 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile dont il aarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Référence
627b55eb76c5d9057df80224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel