Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b55eb76c5d9057df80226
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 763 800 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
NA/CD Numéro 22/01841 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRET DU 10/05/2022 Dossier : N° RG 19/01203 - N° Portalis DBVV-V-B7D- HG6V Nature affaire : Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction Affaire : SCI [I] C/ SARL MAISONS ARTISANALES Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 Mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 28 Février 2022, devant : Madame ASSELAIN, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport et Monsieur SERNY, magistrat honoraire assistés de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes, Madame ASSELAIN, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur SERNY et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame DUCHAC, Présidente Madame ASSELAIN, Conseillère Monsieur SERNY, Magistrat honoraire qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : SCI [I] prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [V] [I], dont le siège social est sis Le Bourg 64330 BOUEILH BOUEILHO LASQUE Représentée et assistée de Maître PAULIAN, avocat au barreau de PAU INTIMEE : SARL MAISONS ARTISANALES ZAC Biebachette 13, Rue Etienne Lenoir 64160 MORLAAS Assignée sur appel de la décision en date du 21 DECEMBRE 2018 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU RG numéro : 17/00466 EXPOSE DU LITIGE Le 13 septembre 2013, la SCI [I], représentée par son gérant, M. [V] [I], a acheté aux époux [C] une maison d'habitation située à Buros, pour un prix de 392.000 euros s'appliquant au bien immobilier. L'acte authentique précisait que l'acquéreur aurait la jouissance du bien au plus tard le 31 décembre 2014. Cette maison a été construite par la société Maisons Artisanales. Les travaux ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception du 27 juillet 2006. M. [I] a pris possession des lieux au mois de juillet 2014. Constatant des désordres affectant le système d'assainissement et les carrelages de la terrasse et de la piscine, il s'est rapproché de M. et Mme [C]. Par ordonnance du 30 mars 2016, le juge des référés, saisi par la SCI [I] le 27 janvier 2016, après échec des démarches amiables, a désigné M. [N] pour rechercher la cause des désordres et les moyens d'y remédier, en présence de M. et Mme [C] et de la société Maisons Artisanales, constructeur de la maison. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 31 octobre 2016. Par actes d'huissier du 1er mars 2017, la SCI [I] a fait assigner M. et Mme [C] et la société Maisons Artisanales devant le tribunal de grande instance de Pau, pour obtenir réparation de son préjudice, sur le fondement des articles 1134, 1642, 1792 et 1792-1 du code civil. Par jugement du 21 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Pau a : - Déclaré prescrite la demande formée par la SCI [I] au titre du dysfonctionnement du réseau d'évacuation de la salle de bains de l'étage ; - Dit que les sommes allouées à la SCI [I] ont pour assiette un montant HT faute pour elle de rapporter la preuve de ce qu'elle ne serait pas en mesure de récupérer la TVA ; - Condamné Monsieur et Madame [C] à régler à la SCI [I] la somme de 7 638 euros HT au titre des désordres affectant le carrelage des plages de la piscine sur le fondement de l'article 1792 du code civil ; - Débouté la SCI [I] de sa demande au titre des désordres affectant le carrelage de la terrasse ; - Débouté la SCI [I] de ses demandes formées au visa des articles 1792 et 1641 au titre de l'absence de ventilation haute de la fosse septique, du basculement du regard répartiteur ; - Débouté la SCI [I] de sa demande formée au visa de l'article 1641 du code civil au titre de l'éradication de la végétation sur la zone d'épandage ; - Débouté la SCI [I] de sa demande au titre du préjudice de jouissance ; - Condamné Monsieur et Madame [C] à payer à la SCI [I] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dit que Monsieur et Madame [C] supporteront la charge des dépens en ce y compris les frais d'expertise ; - Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. La SCI [I] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 9 avril 2019, en intimant exclusivement la société Maisons Artisanales, en ce qu'il a : - déclaré prescrite la demande formée par la SCI [I] au titre du dysfonctionnement du réseau d'évacuation de la salle de bains et en ce qu'il a rejeté les demandes présentées au titre des désordres affectant le réseau d'assainissement, - dit que les sommes allouées à la SCI [I] avaient pour assiette un montant HT, - débouté la SCI [I] au titre du préjudice de jouissance. La SCI [I] demande à la cour d'appel, par conclusions signifiées à la société Maisons Artisanales le 06 novembre 2019, de : * A titre principal, - Réformer le jugement du 21 décembre 2018 ; - Constater l'existence de fautes commises par la SARLU MAISONS ARTISANALES dans la réalisation du dispositif d'assainissement de l'immeuble sis à BUROS et appartenant à la SCI [I] ; - Condamner ainsi la SARLU MAISONS ARTISANALES au paiement de la somme de 4.378,80 euros TTC correspondant au devis de l'entreprise LAPADU, la somme devant être allouée TTC compte tenu du non assujettissement de la SCI [I] à la TVA ; - La condamner au paiement d'une indemnité correspondant au préjudice de jouissance subi par la SCI [I] à compter du 1er juillet 2014 sur la base d'une indemnité de 457 euros par mois jusqu'à l'arrêt à intervenir ; * A titre subsidiaire, - Ordonner une nouvelle expertise judiciaire pour chiffrer le coût des travaux de mise en conformité et donner un avis sur le préjudice de jouissance subi par la SCI [I] ; - La condamner aux dépens d'appel ; - La condamner au paiement d'une indemnité de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que les désordres affectant le système d'assainissement et le réseau d'évacuation de la salle de bains, qui n'étaient pas apparents, engagent la responsabilité décennale de la SCI [I]. Elle conteste les conclusions du rapport d'expertise judiciaire en se prévalant d'un rapport du SPANC du 25 février 2019, et d'un devis du 20 mars 2019 d'un montant de 4.378,80 euros TTC. La société Maisons Artisanales, à qui la déclaration d'appel a été signifiée à personne, n'a pas constitué avocat. La clôture de la mise en état a été prononcée le 26 janvier 2022. MOTIFS la SCI [I] a relevé appel du jugement du 21 décembre 2018 en ce qu'il a écarté ses demandes à l'encontre de la société Maisons Artisanales, formées en première instance à hauteur de : - 1.845 euros HT, majorés de la TVA, au titre des dommages matériels affectant le système d'assainissement de l'immeuble, - 10.000 euros au titre des dommages immatériels. La SCI [I] demande devant la cour paiement de : - 4.378,80 euros TTC en réparation des dommages matériels, sur le fondement de la responsabilité décennale du constructeur, ou subsidiairement l'organisation d'une expertise, - 457 euros par mois depuis le 1er juillet 2014 et jusqu'à l'arrêt de la cour en réparation de son préjudice immatériel. La SCI [I] se plaint de désordres affectant le réseau d'assainissement de l'immeuble, mais ne produit pas le rapport d'expertise judiciaire de M. [N] déposé le 31 octobre 2016, nécessaire pour apprécier la nature et la gravité des dommages invoqués, comme les travaux permettant d'y remédier. En toutes hypothèses, le système d'assainissement incluant la fosse septique constitue un élément d'équipement, dont aucune pièce ne permet d'établir le caractère indissociable de l'ouvrage, au sens de l'article 1792-2 du code civil. Les dommages qui l'affectent, consistant selon le jugement en un défaut de ventilation de la fosse septique, ne sont donc susceptibles de relever de la garantie décennale du constructeur que s'ils sont de nature à rendre l'immeuble dans son ensemble impropre à sa destination. En l'absence de production du rapport d'expertise, en l'état d'un immeuble habité sans discontinuité depuis la réception des travaux intervenue le 27 juillet 2006, et au regard du montant des travaux évalués par l'expert, selon les termes du jugement, à la somme globale de 1.845 euros HT, la preuve de l'impropriété de l'immeuble à sa destination n'est pas rapportée. Seule la garantie biennale de bon fonctionnement, dont le délai est expiré, est applicable en l'absence d'impropriété de l'ouvrage dans son ensemble à sa destination. Les dommages affectant des éléments d'équipement dissociables relevant de la garantie biennale de bon fonctionnement ne peuvent donner lieu à application de la responsabilité contractuelle de droit commun, que la SCI [I] n'invoque au demeurant pas. Enfin, le délai de garantie décennal étant expiré depuis le 27 juillet 2016, aucune expertise complémentaire ne peut plus être utilement ordonnée, des constatations postérieures à cette date ne pouvant en tout état de cause établir l'existence d'un dommage ayant acquis un caractère de gravité décennal dans le délai de la garantie. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté la SCI [I] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Maisons Artisanales, au titre de dommages matériels comme d'un préjudice immatériel consécutif. Les dépens d'appel sont à la charge de la SCI [I], qui succombe en ses prétentions et ne peut prétendre au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Statuant dans les limites de sa saisine, Confirme le jugement rendu le 21 décembre 2018, Y ajoutant, Rejette les demandes complémentaires de la SCI [I], Dit que la SCI [I] doit supporter les dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE, Carole DEBONCaroline DUCHAC
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 1792 du code civilarticle 1641 du code civil au titre de larticle 1792-2 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
627b55eb76c5d9057df80226
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