Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b55ee76c5d9057df80230
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 30 000 000 €
Demande relative à d'autres contrats d'assurance
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Texte intégral
NA/SH Numéro 22/01843 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 10/05/2022 Dossier : N° RG 20/01436 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HSP7 Nature affaire : Demande relative à d'autres contrats d'assurance Affaire : [O] [Y] C/ S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD S.E.L.A.R.L. BENJAMIN PUJOL-CAPDEVIELLE ET CÉLINE SEMPE Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 Mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 01 Mars 2022, devant : Madame DUCHAC, Présidente Madame ROSA-SCHALL, Conseillère Madame ASSELAIN, Conseillère magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes. Les magistrates du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame [O] [Y] née le 12 Mai 1970 à TARBES (65000) de nationalité Française 7 bis, rue Gaston Manent 65000 TARBES Représentée et assistée de Maître BURTIN de la SCP BERRANGER & BURTIN, avocat au barreau de TARBES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002809 du 30/07/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) INTIMÉES : S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES représentée par son Directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège 14, Boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 LE MANS CEDEX S.A. MMA IARD représentée par son Directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège 14, Boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 LE MANS CEDEX S.E.L.A.R.L. BENJAMIN PUJOL-CAPDEVIELLE ET CÉLINE SEMPE Notaires associés 1, Place de la Liberté 65000 TARBES Représentées par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU assistées de la SAS TUDELA & associés, avocats au barreau de LYON sur appel de la décision en date du 14 MAI 2020 rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES RG numéro : 19/01334 EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié du 18 juillet 2003, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi Pyrénées a consenti un prêt de 300 000 euros à la S.C.I Louis, dont Mme [Y] était associée et gérante. Ce prêt était garanti par le cautionnement solidaire de Mme [Y], et par une hypothèque inscrite sur des biens immobiliers situés sur la commune de Camales et sur la commune de Vic-en-Bigorre, dont les parties ne précisent pas s'ils appartenaient à Mme [Y] ou à la SCI Louis. Lors de la vente de ces biens grevés d'hypothèque, les 3 décembre 2004 et 25 avril 2008, le notaire instrumentaire, Maître Pujol-Capdevielle, n'a pas désintéressé la banque. Le 30 janvier 2014, la Caisse d'Epargne a fait délivrer commandement de payer valant saisie à M. et Mme [U], acquéreurs des biens grevés d'hypothèque situés à Camales, vendus le 3 décembre 2004. M. et Mme [U] ont alors fait assigner devant le tribunal de grande instance de Tarbes la société Benjamin Pujol-Capdevielle et Céline Sempe, Mme [Y] et la Caisse d'Epargne, par actes d'huissier des 24 et 25 mars 2014. Pendant le cours de cette instance, la société Benjamin Pujol-Capdevielle et Céline Sempe et ses assureurs ont réglé les sommes dues à la banque, qui les a subrogés dans ses droits selon quittance du 2 mars 2015 : les MMA ont versé la somme de 37.004,20 euros et Maître Pujol-Capdevielle a versé la somme de 14.334,73 euros correspondant au montant de la franchise. Par acte d'huissier du 10 septembre 2019, la société Benjamin Pujol-Capdevielle et Céline Sempe et ses assureurs les sociétés MMA et MMA Assurances Mutuelles ont fait assigner Mme [Y] devant le tribunal de grande instance de Tarbes, pour obtenir remboursement des sommes versées à la banque, au visa des articles 1346, 1346-l et 1103 du code civil. Par jugement réputé contradictoire du 14 mai 2020, Mme [Y] n'ayant pas comparu en première instance, le tribunal judiciaire de Tarbes a fait droit aux demandes du notaire et de ses assureurs, et dit que Mme [Y] devait payer aux sociétés MMA et MMA Assurances Mutuelles la somme de 37.004,20 euros et à la société Benjamin Pujol-Capdevielle et Céline Sempe la somme de 14.334,73 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2019, et 500 euros au titre des frais irrépétibles, ces dispositions étant assorties de l'exécution provisoire. Mme [Y] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 6 juillet 2020. Mme [Y] demande à la cour d'appel, par conclusions notifiées le 23 janvier 2022, de : - Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tarbes le 14 mai 2020 ; Statuant à nouveau, - Prononcer l'irrecevabilité du moyen nouveau invoqué par conclusions du 22 avril 2021 de MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SELARL BENJAMIN PUJOL CAPDEVIELLE ET CÉLINE SEMPE tenant à la qualité de caution de Mme [Y], à défaut, l'en débouter ; - Débouter MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SELARL BENJAMIN PUJOL CAPDEVIELLE ET CÉLINE SEMPE de toutes leurs demandes ; - Condamner solidairement MMA IARD SA, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et la SELARL BENJAMIN PUJOL CAPDEVIELLE ET CÉLINE SEMPE à payer à Mme [O] [Y] la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; - Condamner solidairement MMA IARD SA, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et la SELARL BENJAMIN PUJOL CAPDEVIELLE ET CÉLINE SEMPE à payer à Mme [O] [Y] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel. Elle fait valoir que le notaire et son assureur ne visaient dans leur assignation initiale que la subrogation, et que ce n'est que devant la cour d'appel qu'ils ont invoqué le cautionnement consenti par Mme [Y]. Elle explique qu'elle n'a pas été touchée par l'assignation, délivrée à une adresse erronée. Elle indique qu'elle ne peut pas être poursuivie comme associée de la SCI Louis, à défaut de vaines poursuites préalables contre la SCI, et en l'état de la prescription quinquennale de l'action courant, selon Mme [Y], à compter des ventes immobilières des 3 décembre 2004 et 25 avril 2008. Elle soulève également la prescription quinquennale de l'action engagée contre la caution, en exposant que la déchéance du terme est intervenue au plus tard lors de la vente immobilière du 25 avril 2008, et que la prescription n'a pas été interrompue. Elle indique que 'la banque devait poursuivre la SCI Louis dans le délai de prescription, ce dont le notaire et l'assureur ne justifient pas', soutient que 'la poursuite de la SCI Louis est le préalable à la poursuite de la caution qui ne peut pas être plus mal traitée que la débitrice principale qui n'a jamais été poursuivie', et conclut que le notaire et son assureur ont payé la banque pour des sommes dont la caution n'aurait pas eu à s'acquitter. La société Benjamin Pujol-Capdevielle et Céline Sempe et ses assureurs les sociétés MMA et MMA Assurances Mutuelles demandent à la cour d'appel, par conclusions notifiées le 23 août 2021, au visa des articles 1103, 1346 et 1346-1, et 2241 du code civil, et des articles 4, 514, 561, 563 à 565, 695 à 700, et 789 du code de procédure civile, de : - Confirmer le jugement entrepris en tout son dispositif ; Et statuant, - Dire recevables et bien fondées les demandes de MMA IARD SA, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la S.E.L.A.R.L BENJAMIN PUJOL-CAPDEVIELLE ET CÉLINE SEMPE à l'encontre de Madame [O] [Y]. - Condamner Madame [O] [Y] à payer à MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 37 004,20 euros outre intérêts à compter de la lettre de mise en demeure du 12 février 2019 ; - Condamner Madame [O] [Y] à payer à la S.E.L.A.R.L BENJAMIN PUJOL-CAPDEVIELLE ET CÉLINE SEMPE, representée par Maître PUJOL-CAPDEVIELLE la somme de 14 334,73 euros outre intérêts à compter de la lettre de mise en demeure du 12 février 2019 ; - Débouter1'appelante de toute prétention contraire ou plus ample ; - Condamner Madame [O] [Y] à payer à MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; - Condamner Madame [O] [Y] aux entiers dépens. Le notaire et ses assureurs, qui indiquent agir à l'encontre de Mme [Y] en sa qualité de caution de la SCI Louis, soutiennent que la prescription de l'action n'a commencé à courir qu'à compter de leur paiement subrogatoire du 2 mars 2015, ou subsidiairement du 24 mars 2014, date de l'assignation délivrée par les acquéreurs du bien à l'encontre de la banque, du notaire et de la caution, l'interruption s'étant poursuivie jusqu'à 1'extinction de l'instance constatée par l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Tarbes du 12 janvier 2016, ou plus subsidiairement que la prescription n'a pas commencé à courir, 'l'engagement de caution solidaire n'ayant pas encore été actionné de sorte qu'aucune prescription n'a pu courir à son bénéfice'. Ils rappellent que la caution solidaire renonce aux bénéfices de discussion et de division. La clôture de la mise en état a été prononcée le 26 janvier 2022. MOTIFS Le notaire, qui a omis de désintéresser la banque bénéficiaire d'inscriptions d'hypothèque sur des biens immobiliers vendus par son office, a été amené à régler à la banque, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi Pyrénées, en réparation du préjudice subi par sa faute, la somme globale de 51.338,93 euros, dont la banque lui a donné quittance subrogative le 2 mars 2015. Il demande remboursement de cette somme à Mme [Y], et fonde son recours subrogatoire, devant la cour d'appel, sur le cautionnement consenti par Mme [Y] au profit de la Caisse d'Epargne le 2 juillet 2003, pour une durée de 240 mois, en garantie d'un prêt de 300.000 euros consenti le même jour à la SCI Louis, dont Mme [Y] était associée et gérante. Le tribunal a fait droit à la demande du notaire, en première instance, sur le fondement de l'obligation des associés d'une société civile de supporter les dettes de la société. La demande présentée par le notaire devant la cour, fondée sur le cautionnement consenti par Mme [Y], ne se heurte à aucune fin de non recevoir tirée des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile : les prétentions du notaire et de son assureur demeurent identiques, seul un moyen nouveau étant développé, dont la recevabilité n'est pas contestable. Cependant, la société Benjamin Pujol-Capdevielle et Céline Sempe et son assureur, qui exercent les droits de la banque, ne produisent : - ni l'acte authentique de prêt du 18 juillet 2003, - ni les conditions générales du contrat de prêt consenti à la SCI Louis, - ni la convention d'hypothèque garantissant le prêt, ou le cautionnement, - ni la justification de la déchéance du terme prononcée à l'encontre du débiteur principal, alors que le cautionnement est un contrat accessoire, - ni le décompte de créance de la banque au titre du prêt du 18 juillet 2003, en vertu duquel il lui a été réglé la somme de 51.338,93 euros, dont il est demandé remboursement. Mme [Y] invoque quant à elle la prescription des demandes formées à son encontre. Il résulte de l'article 2311 du code civil que l'action en paiement dirigée par une banque contre une caution non professionnelle est soumise à la prescription de droit commun. Lorsque l'engagement de la caution n'a été souscrit que pour une durée déterminée, le point de départ de la prescription de l'action du créancier est fixé à la date de l'expiration de l'engagement de la caution. Mais, conformément à l'article 2313 du code civil, la prescription de l'obligation principale libère également la caution, dont l'obligation est accessoire. Or, Mme [Y] ne justifie pas de la date d'exigibilité du solde restant dû à la banque au titre du prêt cautionné, alors que cette date constitue le point de départ de la prescription de l'obligation du débiteur principal. La cour n'étant pas à même de statuer sur les demandes en l'absence de production de ces pièces, il est nécessaire d'ordonner la réouverture des débats. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Ordonne la réouverture des débats ; Invite la société Benjamin Pujol-Capdevielle et Céline Sempe et les sociétés MMA et MMA Assurances Mutuelles à verser aux débats : - l'acte authentique de prêt du 18 mai 2003, contenant les conditions générales du contrat de prêt consenti à la SCI Louis, - la ou les conventions d'hypothèque garantissant le prêt, ou le cautionnement, - la justification de la déchéance du terme prononcée par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi Pyrénées à l'encontre du débiteur principal, la SCI Louis, - le décompte de créance de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi Pyrénées au titre du prêt du 18 juillet 2003, en vertu duquel il lui a été réglé la somme de 51.338,93 euros ; Invite les parties à justifier de la date d'exigibilité des sommes restant dues par la SCI Louis, et à faire toutes observations sur l'extinction éventuelle de l'obligation principale. Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 07 septembre 2022. Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE, Sylvie HAUGUELCaroline DUCHAC
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance
Référence
627b55ee76c5d9057df80230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel