Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b55ef76c5d9057df80234
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Autres demandes relatives à la propriété ou à la possession d'un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l'expropriation
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Texte intégral
MARS / MS Numéro 22/01838 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 10/05/2022 Dossier : N° RG 20/01717 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HTIN Nature affaire : Autres demandes relatives à la propriété ou à la possession d'un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l'expropriation Affaire : [B] [K] C/ [S] [K] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 Mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 01 Mars 2022, devant : Madame DUCHAC, Présidente Madame ROSA-SCHALL, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile Madame ASSELAIN, Conseillère assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes. Les magistrates du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [B] [K] né le 09 mai 1945 à Cambo-les-Bains de nationalité Française Maison Mahasteia Quartier Bas Cambo 64250 CAMBO-LES-BAINS Représenté par Maître LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU Assisté de la SELARL PECASSOU-CAMEBRAC & Associés, avocats au barreau de BAYONNE INTIME : Monsieur [S] [M] [K] né le 08 juin 1946 à Cambo-les-Bains de nationalité Française 7, Route d'Halsou 64250 CAMBO-LES-BAINS Représenté et assisté de Maître SAINT-CRICQ, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 01 JUILLET 2020 rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE RG numéro : 11-19-000251 EXPOSE DU LITIGE Monsieur [B] [K] et Monsieur [S] [K] sont propriétaires de plusieurs parcelles de terre sur la commune de Cambo-les-Bains (64). Monsieur [B] [K] fait valoir qu'il a acquis par prescription trentenaire une partie des parcelles A 2001 et A 2014 propriété de Monsieur [S] [K]. Par acte d'huissier du 19 mars 2019, Monsieur [S] [K] a fait assigner Monsieur [B] [K] devant le tribunal d'instance de Bayonne aux fins de bornage et pour voir le tribunal se déclarer incompétent pour statuer sur la demande en revendication de Monsieur [B] [K] et le renvoyer devant le tribunal de grande instance, et pour voir déclarer irrecevable sa demande de sursis à statuer. Par jugement du 1er juillet 2020, le tribunal judiciaire de Bayonne a débouté Monsieur [B] [K] de sa demande tendant à dire et juger qu'il est devenu proprietaire par voie d'usucapion de la partie des parcelles A 2001 et A 2004 incluse dans son jardin, tel que delimitée par la clôture existante, et a ordonné une expertise confiée à Madame [L], afin d'établir un projet de bornage des fonds. L'affaire a été renvoyée à la mise en état. Monsieur [B] [K] a, par déclaration enregistrée le 30 juillet 2020, interjeté appel de toutes les dispositions de ce jugement. Par conclusions n° 2 du 31 mai 2021 Monsieur [B] [K] demande d'infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau : À titre principal : - de déclarer recevable son action en revendication et de constater l'acquisition par lui-même par l'effet d'une prescription trentenaire, de la partie des parcelles A 2001 et A 2004 incluse dans son jardin tel que délimité par la clôture existante. Il demande de dire que le présent arrêt vaudra titre de propriété et sera publié à la conservation des hypothèques de Bayonne. En ce cas, il demande de faire droit à la demande de bornage judiciaire formulée par Monsieur [S] [K], de rejeter toute demande complémentaire formulée par le demandeur, et de dire que la consignation sera versée par le demandeur. À titre subsidiaire, il demande de faire droit à la demande de bornage judiciaire formulée par Monsieur [S] [K], de renvoyer l'affaire s'agissant de l'action pétitoire de Monsieur [B] [K] dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise et de rejeter toutes demandes complémentaires formulées par le demandeur, qui sera tenu de verser la consignation. En tout état de cause, il sollicite la condamnation de Monsieur [S] [K] à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par conclusions récapitulatives du 5 janvier 2022 Monsieur [S] [K] demande de confirmer en tous points la décision dont appel, de débouter Monsieur [B] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions et succombant dans ses mauvaises contestations de le condamner à lui payer une somme de 5 000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive et au paiement d'une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procedure civile, ainsi qu'en tous les dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2022. Sur ce : Il appartient à Monsieur [B] [K] de démontrer qu'il a acquis depuis 30 ans, la partie les parcelles A 2001 et A 2004 par l'effet de la possession en application des dispositions de l'article 2258 du code civil. Pour ce faire, selon les termes de l'article 2261 du même code, il lui incombe de rapporter la preuve d'une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. Monsieur [B] [K] expose qu'il souhaite conserver la propriété de son jardin tel qu'il existe depuis plus de 30 ans et qui était connue de tous. Il explique que depuis la fin de la construction de sa maison en 1978, il a étendu son jardin sur ces parcelles avec l'accord des propriétaires initiaux et qu'il a fait édifier une clôture en 1978, qui matérialise la limite de la partie revendiquée et qui n'a jamais été déplacée. Il produit plusieurs attestations aux termes desquelles, depuis la construction de sa villa les limites de sa propriété sont toujours les mêmes, mais force est de constater, que ces témoignages ne sont pas du tout circonstanciés et ne permettent pas de déterminer où se situent ces limites. Par ailleurs, seuls Madame [Y] [K] épouse [J], Monsieur [E] [R] et Madame [A] [D] font état d'une clôture, de 1978 à 2018, qui a toujours été au même endroit, sans donner aucune précision sur celle-ci. Plusieurs de ces témoins indiquent également avoir aidé Monsieur [B] [K] à entretenir son terrain. Monsieur [S] [K], qui conteste cette usucapion, fait observer que certaines de ces attestations ont été écrites par la même personne et justifie avoir déposé plainte et s'être constitué partie civile devant Madame la doyenne des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Bayonne, dénonçant le caractère mensonger de ces témoignages, pièces 11 à 22. Pour autant, il ne demande pas à la cour de tirer les conséquences de cette plainte avec constitution de partie civile reçue le 8 avril 2021, pour des faits d'usage de faux et tentative d'escroquerie au jugement, à la suite de laquelle il a procédé à la consignation fixée par l'ordonnance du 5 août 2021. Il produit pour sa part, l'attestation de Monsieur [O] [K], de laquelle il résulte qu'après l'achat du terrain en 1997, il l'a débroussaillé avec son frère. Il précise qu'un roncier faisait alors office de clôture et que l'actuelle clôture a été mise en place par lui-même en 2016, avec l'autorisation de son frère. Il ajoute, que cet enclos qui se trouve dans la propriété de [S], a été créé pour permettre de faire un enclos pour un pottok, ce que confirment Madame [C] [K] épouse [N] et Madame [I] [K]. Monsieur [G] [K] ajoute que depuis 1997, il a participé à plusieurs reprises à l'entretien (tonte, débroussaillage) du terrain de son père, [S] [K] et qu'il n'existait aucune clôture entre 1997 et 2016. Monsieur [N] atteste également avoir participé à plusieurs reprises depuis 1997 au débroussaillage du terrain de [S] [K]. Diverses photographies sont produites par l'une et l'autre des parties. Il est incontestable que les parcelles initialement cadastrées A 1268 (devenue A 2001) d'une contenance de 34 ares 53 centiares, et A 1270 (devenue A 2004) d'une contenance de 12 ares 10 centiares, ont été attribuées ' parmi d'autres ' à Monsieur [S] [K] suivant acte de partage des 25, 26 et 27 mars 1997 reçu par Maître [F], notaire associé à Cambo-les-Bains qui a procédé aux opérations de liquidation et de partage de la succession de Madame [P] [D] veuve de Monsieur [T] [U] [K]. Dans le cadre de cet acte de partage, Monsieur [B] [K] s'est vu attribuer une soulte de 37 981,17 francs à recevoir de Monsieur [S] [K]. Il n'est pas contesté, que cet acte de partage a été signé par Monsieur [B] [K]. Si Monsieur [B] [K] produit des photographies antérieures à cette date, sur lesquelles il apparaît qu'existe un potager dont il indique qu'il l'exploitait avec l'accord des précédents propriétaires, il ne précise pas pour autant qui étaient ces propriétaires initiaux dont il indique qu'ils sont décédés depuis. L'acte de partage démontre que ces terrains étaient en indivision antérieurement à 1997. Par ailleurs, des attestations très précises produites par Monsieur [S] [K] il résulte que la clôture, dont il est précisé qu'elle est faite de piquets d'acacia et de pin, et accrochée aux arbres en partie haute du terrain, fermé avec du barbelé et du grillage fin pour créer l'enclos pour le pottok a été mise en place en 2016. Enfin, à la lecture du courrier du cabinet Berquez-Lalagüe en date du 21 décembre 2016, il apparaît que Monsieur [B] [K] souhaitait faire établir un projet de division de la propriété de Monsieur [S] [K]. Les plans démontrent qu'il existait deux projets de division de terrain à céder par Monsieur [S] [K] à Monsieur et Madame [B] [K], dont les superficies sont très différentes, l'un de 10 ares et l'autre de 3 à 65 centiares, projet auquel Monsieur [S] [K] n'a jamais entendu donner suite. À l'examen de l'ensemble de ces éléments, il est démontré que c'est Monsieur [S] [K] qui a procédé à la pose de la clôture, non pas pour délimiter sa propriété, mais pour créer à l'intérieur de celle-ci, un enclos destiné à un cheval. Il rapporte également la preuve, d'avoir entretenu le terrain, et si Monsieur [B] [K] produit également des attestations en ce sens, force est de constater, que Monsieur [B] [K] ne démontre pas l'existence d'une possession non équivoque de ce terrain puisque, si pour certains ' attestations produites par Monsieur [B] [K] ' ce terrain était le sien, pour nombre d'autres témoins, ces parcelles sont celles de Monsieur [S] [K] et ont été aménagées par lui. Dès lors que la possession dont se prévaut Monsieur [B] [K] est équivoque, elle ne présente pas toutes les qualités requises pour être utile en sorte qu'il ne peut se prévaloir de l'existence d'une usucapion. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [B] [K] de sa demande tendant à juger qu'il est propriétaire par voie d'usucapion de la partie des parcelles A 2001 et A 2004 incluses dans son jardin tel que délimité par la clôture existante. Sur le bornage Le jugement sera confirmé, en ce qu'il a ordonné une expertise confiée à Madame [L] à l'effet d' établir un projet de bornage des fonds les parties étant concordantes pour qu'il y soit procédé. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive Monsieur [S] [K] n'explicite pas cette demande motivée par la résistance abusive. Il fait également valoir des « mauvaises contestations ». L'exercice d'une action en justice ou d'une voie de recours constitue par principe un droit qui ne peut dégénérer en abus et être ainsi susceptible de donner lieu à des dommages et intérêts qu'en cas de faute caractérisée, or, la cour ne relève aucune circonstance qui aurait fait dégénérer en faute, le droit pour Monsieur [B] [K] d'agir en justice, ni d'erreur grossière équivalente au dol. En conséquence, Monsieur [S] [K] sera débouté de cette demande. Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Monsieur [B] [K] succombant en son recours sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à Monsieur [S] [K] la somme de 3 000 €, au titre les frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Monsieur [B] [K] sera condamné aux dépens de l'appel. Par ces motifs La cour après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute Monsieur [S] [K] de sa demande de dommages et intérêts ; Condamne Monsieur [B] [K] à payer à Monsieur [S] [K], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Déboute Monsieur [B] [K] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [B] [K] aux dépens de l'appel. Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE, Carole DEBONCaroline DUCHAC
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile et condamarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procedure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à la propriété ou à la possession d'un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l'expropriation
Référence
627b55ef76c5d9057df80234
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