Cour d'Appel2ème CH - Section 2
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 2 — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b55f576c5d9057df8023d
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
XG/JB
Numéro 22/01868
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 2
ORDONNANCE DU
10 Mai 2022
Dossier : N° RG 21/02364 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H5V7
Affaire :
[Z], [A], [R] [W]
C/
[T] [S] [W]
[H] [W]
- O R D O N N A N C E -
Nous, X. GADRAT, Président de la 2ème Chambre 2ème section, de la Cour d'Appel de PAU, chargé de la mise en état
Assisté de J. BARREAU, greffier,
à l'audience des incidents du 11 Avril 2022
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Monsieur [Z], [A], [R] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Valérie LEGRAND de la SELARL VALERIE LEGRAND, avocat au barreau de PAU
ET :
Madame [T] [S] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Pascal MARKHOFF, avocat au barreau de TARBES
Assistée de Me Sophie BAILLOU-ETCHART, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [H] [W]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Emmanuel TANDONNET de la SCP TANDONNET - LIPSOS LAFAURIE, avocat au barreau de TARBES
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [G] [W] et Mme [N] [U] épouse [W] sont respectivement décédés le 22 décembre 2008 et le 1er mars 2019 laissant pour leur succéder leurs trois enfants, M. [Z] [W], Mme [T] [W] et M. [H] [W].
Par actes des 25 septembre et 8 octobre 2019, M. [Z] [W] a fait assigner Mme [T] [W] et M. [H] [W] devant le tribunal de grande instance de Tarbes aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leurs parents.
Par décision du 1er juin 2021, le tribunal judiciaire de Tarbes a notamment :
- déclaré recevable l'action en partage de M. [Z] [W]
- débouté M. [Z] [W] de sa demande de partage judiciaire pour la succession de M. [G] [W]
- ordonné le partage judiciaire de la succession de Mme [N] [U]
- désigné pour y procéder le président de la chambre interdépartementale des notaires des Hautes-Pyrénées, Landes et Pyrénées-Atlantiques avec faculté de délégation
- dit n'y avoir lieu à commettre un juge-commissaire au partage pour surveiller ces opérations
- condamné M. [Z] [W] rapporter à la succession la somme de 26 000 euros qu'il a reçue de Mme [N] [U] avant son décès par chèque du 22 mai 2014
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné l'exécution provisoire
- rejeté tout autre demande
- ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage
Par déclaration transmise au greffe de la cour via le RP VA le 13 juillet 2021, M. [Z] [W] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle :
- l'a débouté de sa demande de partage judiciaire pour la succession de M. [G] [W]
- l'a condamné à rapporter à la succession de la somme de 26 000 euros qu'il a reçue de Mme [N] [U] avant son décès par chèque du 22 avril 2014
- a dit n'y avoir lieu à commettre un juge-commissaire au partage pour surveiller ces opérations
- a rejeté toutes ses autres demandes et notamment a considéré qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur la question des assurances-vie et des bénéficiaires, que l'existence des comptes à faire entre les parties relevait de la mission du notaire dans le cadre du partage susceptible d'induire un rapport à la succession, que la question des soultes du au titre de la donation-partage réalisée le 22 décembre 1997 ne pourra pas faire débat entre les parties devant le notaire pendant les opérations de partage
***
Par conclusions d'incident transmises au greffe de la cour via le RPVA le 22 décembre 2021, M. [H] [W] demande au conseiller de la mise en état, au visa des dispositions des articles 908, 542 et 954 du code de procédure civile, de :
- déclarer irrecevables les conclusions d'appelant de M. [Z] [W] signifiéees le 8 octobre 2021, faute de solliciter dans son dispositif l'infirmation totale ou partielle du jugement
- déclarer en conséquence la déclaration d'appel du 13 juillet 2021 de M. [Z] [W] caduque
- condamner M. [Z] [W] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel
Dans ses dernières conclusions sur incident transmises au greffe de la cour via le RPVA le 21 mars 2022, M. [H] [W], au visa des dispositions des articles 908, 542 et 954 du code de procédure civile, demande au conseiller de la mise en état de :
- juger que la mesure d'expertise judiciaire financière sollicitée ne peut être que l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire du chef de son appel limité du jugement du 1er juin 2021
- relever l'absence dans le dispositif des conclusions d'appel de M. [Z] [W] de demande d'infirmation des chefs du jugement critiqué
- déclarer en conséquence irrecevables les conclusions d'appelant de M. [Z] [W] signifiées le 8 octobre 2021, faute de solliciter dans son dispositif l'infirmation totale ou partielle du jugement
- déclarer en conséquence la déclaration d'appel du 13 juillet 2021 de M. [Z] [W] caduque
- condamner M. [Z] [W] au paiement d'une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens d'appel
Dans ses dernières conclusions sur incident transmises au greffe de la cour via le RPVA le 31 mars 2022, Mme [T] [W] demande au conseiller de la mise en état, au visa des dispositions des articles 542, 908 et suivants et 954 et suivants du code de procédure civile, de :
- juger que la mesure d'expertise judiciaire financière sollicitée ne pouvait être que l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire du chef de l'appel limité de M. [Z] [W] du jugement du 1er juin 2021
- déclarer les conclusions de M. [Z] [W] notifiées le 8 octobre 2021 irrecevables comme ne respectant pas les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile
en conséquence
- constater que M. [Z] [W] n'a pas conclu dans le délai de 3 mois de la déclaration d'appel, conformément aux dispositions de l'article 908 du code de procédure civile
- relever la caducité de la déclaration d'appel de M. [Z] [W]
- condamner M. [Z] [W] aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'au versement d'une indemnité de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Dans ses dernières conclusions en réponse sur incident transmises au greffe de la cour via le RPVA le 14 mars 2022, M. [Z] [W] demande au conseiller de la mise en état, au visa des dispositions des articles 901 et suivants du code de procédure civile et des articles 564 et 566 du code de procédure civile, de :
- débouter M. [H] [W] et Mme [T] [W] de leurs demandes
- dire et juger ses conclusions d'appelant recevables
- rejeter la demande de caducité de sa déclaration d'appel
en tout état de cause
- dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens
- dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l'article 542 du code de procédure civile, « L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel ».
L'article 954 dudit code édicte des règles précises quant à la rédaction des conclusions d'appel comme suit : « Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961.
Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ».
Enfin, s'agissant de la caducité alléguée, il sera rappelé que, en application des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile, « Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
- prononcer la caducité de l'appel (...)
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci (...) ».
Il résulte des textes susvisés que :
- l'appelant doit, dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, transmettre à la cour des conclusions, répondant aux exigences des articles 542 et 954, qui doivent ainsi expressément mentionner qu'il demande la réformation, l'infirmation ou l'annulation du jugement
- le non-respect de cette règle, soulevé par une partie ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, entraîne la caducité de la déclaration d'appel
Cette règle a été expressément rappelée par la cour de cassation dans un arrêt publié du 17 novembre 2020, de telle sorte que, lors de l'introduction de son instance d'appel par sa déclaration d'appel du 13 juillet 2021, l'appelante ne pouvait l'ignorer.
Pour autant, le dispositif des seules conclusions d'appelant de M. [Z] [W], transmises le 8 octobre 2021 dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, dans les, est ainsi libellé :
« PAR CES MOTIFS
PLAISE A LA COUR,
(')
À titre principal
Voir ordonner une expertise comptable judiciaire (')
À titre subsidiaire
Entendre désigner tel notaire qu'il plaira au tribunal de nommer avec faculté de délégation s'il s'agit du président de la chambre des notaires territorialement compétente, avec pour mission de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [G] [W] et de Mme [N] [W]
Dire que le notaire désigné pourra consulter les fichiers Ficoba et Ficovie
Dire et juger que le notaire désigné devra calculer la créance de restitution due par Mme [T] [W] à la succession
Dire et juger que le notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage sera tenu de déterminer si l'usufruit dont bénéficie Mme [N] [W] ne dépasse pas la quotité disponible et, le cas échéant, de réaliser la réduction de la libéralité consentie à cette dernière
Désigner tel juge qu'il plaira en qualité de juge commis pour surveiller les opérations complexes
Dire que le juge commis pourra, dans le cadre de sa mission, s'adjoindre un expert pour investiguer sur les comptes en banque de M. [G] [W] et Mme [N] [W], les contrats d'assurance-vie souscrits ainsi que les donations manuelles réalisées du vivant de Mme [N] [W] après le décès de M. [G] [W]
Voir condamner Mme [T] [W] et M. [H] [W] à payer à M. [Z] [W] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Voir condamner Mme [T] [W] et M. [H] [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel »
Force est de constater qu'un tel dispositif ne répond pas aux exigences des textes susvisés.
L'appelant ne peut s'exonérer de cette règle - qui a pour objectif la clarification des débats devant la cour d'appel et l'identification précise des chefs du jugement contestés par l'appelant - en soutenant, d'une part, que la demande d'expertise judiciaire est indispensable, au regard des éléments nouveaux dont il a eu connaissance, pour investiguer sur la question de la liquidation du régime matrimonial et de la liquidation de la succession, d'autre part, que cette demande est parfaitement recevable en ce qu'elle a pour objet de permettre l'exécution de la décision de première instance en la complétant et, enfin, qu'à ce stade il y a lieu ni d'infirmer ni de confirmer la décision puisque la demande est présentée avant dire droit.
En effet, si au regard des dispositions des articles 564 et 566 du code de procédure civile, la cour peut être saisie de prétentions nouvelles en cas de survenance ou de révélation d'un fait nouveau ou lorsque ces prétentions ne sont que l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge, encore convient-il que la cour soit saisie d'une demande d'infirmation de réformation de certains chefs du jugement dont appel, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
Il convient donc de déclarer caduque la déclaration d'appel de M. [Z] [W].
L'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés dans cette instance. M. [H] [W] et Mme [T] [W] seront en conséquence déboutés de leur demande respective sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller chargé de la mise en état, statuant publiquement, par décision susceptible d'être déférée à la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE caduque la déclaration d'appel de M. [Z] [W] du 13 juillet 2021
DÉBOUTE M. [H] [W] et Mme [T] [W] de leurs demandes respectives sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE M. [Z] [W] aux dépens d'appel.
Fait à [Localité 8], le 10 Mai 2022
LE GREFFIER,LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT,
J. BARREAUX. GADRATArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre auxarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 954 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 914 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 2
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
627b55f576c5d9057df8023d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel