Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b55fb76c5d9057df80245
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 6 834 000 €
Demande en nullité d'un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° du 10 mai 2022 R.G : N° RG 20/01617 - N° Portalis DBVQ-V-B7E-E5CM S.A.R.L. [P] ET FILS c/ [S] SP Formule exécutoire le : à : la SELAS ACG Me Arnaud GERVAIS COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 10 MAI 2022 APPELANTE : d'un jugement rendu le 14 octobre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHALONS EN CHAMPAGNE S.A.R.L. [P] ET FILS [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Gérard CHEMLA de la SELAS ACG, avocat au barreau de REIMS INTIME : Monsieur [V] [S] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Mme PILON conseiller, et Monsieur LECLER conseiller, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Ils en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre Madame Sandrine PILON, conseiller Monsieur Cédric LECLER, conseiller GREFFIER : Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier DEBATS : A l'audience publique du 22 mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 mai 2022, ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 mai 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. M [V] [S] a confié des travaux de construction d'une coque de bateau à la SARL [P] et Fils selon deux devis acceptés les 13 et 17 décembre 2014. Il était convenu entre les parties que M [S] devait fournir un certain nombre d'accessoires, dont le moteur et les fenêtres. Se plaignant de malfaçons et d'un retard dans l'achèvement des travaux, M [S] a mis la société [P] et Fils en demeure de lui rembourser l'intégralité des sommes qu'il avait versées, par lettre de son conseil du 25 octobre 2016. Par courrier du 7 novembre 2016, la société [P] et Fils a contesté l'existence de malfaçons et mis M [S] en demeure de lui fournir le moteur afin que le reste des travaux puisse être réalisé. Le 27 janvier 2017, M [S] a fait assigner la société [P] et Fils devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne afin d'obtenir une expertise. Le juge des référés a rejeté cette demande par ordonnance du 4 avril 2017 au motif que M [S] ne justifiait d'aucun désordre affectant les travaux réalisés par la société [P] et Fils, d'autant que ceux-ci n'étaient pas achevés et parce que la situation de blocage ne nécessitait pas d'avis technique. Il a fait droit à la demande de la société [P] et Fils en ordonnant à M [S] de livrer à la société [P] et Fils les éléments nécessaires à la bonne fin de la construction de la coque du bateau et en ordonnant, à défaut, à M [S] de retirer la coque du chantier naval par ses propres moyens, sous astreinte. Par courrier du 19 juin 2017 adressé à M [S], la société [P] et Fils a constaté l'absence de livraison par ce dernier des éléments nécessaires à la bonne fin de la construction et l'a mis en demeure de retirer immédiatement la coque de son chantier naval. Par ordonnance du 19 juin 2017, le président du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne a fait droit à la requête de M [S] aux fins de désignation d'un huissier à l'effet de constater en présence de tout technicien ou expert maritime du choix de M [S], l'état dans lequel se trouvait la construction réalisée par la société [P] et Fils, d'en assurer la description et de faire état de toutes observations utiles en tant que de besoin. Le 30 novembre 2017, M [S] a fait assigner la SARL [P] et Fils devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne afin d'obtenir la résolution du contrat aux torts exclusifs de cette société et d'obtenir le remboursement des sommes qu'il lui a réglées, ainsi que le remboursement de dépenses qu'il a faites afin de parvenir à la réalisation du bateau. M [S] s'opposait en outre à l'exécution de l'ordonnance de référé du 4 avril 2017. La SARL [P] et Fils demandait : à titre principal de lui donner acte de sa proposition d'achever l'ouvrage selon les devis signés entre les parties, de confirmer l'ordonnance de référé du 4 avril 2017 condamnant M [S] à lui livrer les éléments nécessaires à l'achèvement de la coque, de le condamner à régler le solde du prix à la réception du bateau et de dire qu'à défaut de fournir les éléments nécessaires dans un certain délai, le contrat sera résilié aux torts exclusifs de M [S] le cas échéant, de dire que celui-ci devra retirer la coque du chantier naval par ses propres moyens et de l'autoriser à déplacer la coque hors de son chantier aux frais exclusifs de M [S], à titre subsidiaire, de dire et juger le contrat résilié aux torts de M [S], de confirmer l'ordonnance de référé du 4 avril 2017 ordonnant à M [S] de livrer les éléments nécessaires à l'achèvement de la coque et de l'autoriser à déplacer la coque hors de son chantier aux frais exclusifs de M [S], à titre plus subsidiaire, d'ordonner une expertise afin de dire si les travaux qu'elle a réalisés correspondent aux prestations fixées dans les devis et aux évolutions demandées par M [S], d'indiquer si ces travaux peuvent être poursuivis en l'absence de livraison du moteur sans engager de frais supplémentaires, de chiffrer les coûts supplémentaires qu'elle a engagées pour les prestations non prévues dans les devis signés et de faire les comptes entre les parties, en tout état de cause, de débouter M [S] de ses demandes plus amples ou contraires et de le condamner à lui payer la somme de 3 936 euros TTC au 19 mai 2019 à parfaire jusqu'au jour de la libération au titre des frais de supplément et de gardiennage, ainsi que 10 000 euros à titre de dommages intérêts. Par jugement du 14 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a : ordonné la résolution du contrat de travaux d'un bateau fluvial conclu entre M [V] [S] et la SARL [P] et Fils le 13 décembre 2014 et ce, rétroactivement au jour de la conclusion du contrat, condamné la SARL [P] et Fils à restituer à M [V] [S] la somme de 68 340 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2017, dit n'y avoir lieu à restitution de la construction inachevée par M [V] [S] à la SARL [P] et Fils débouté M [V] [S] de sa demande au titre des dommages et intérêts complémentaires concernant les factures DB Innovation des 22 décembre 2014, 1er avril 2014 et 13 janvier 2015, ainsi que les frais d'achat de peinture et du treuil, débouté M [V] [S] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive et injustifiée, débouté la SARL [P] et Fils de sa demande reconventionnelle tendant à l'exécution forcée du contrat, débouté la SARL [P] et Fils de sa demande reconventionnelle tendant à la livraison du matériel sous astreinte, débouté la SARL [P] et Fils de sa demande reconventionnelle d'expertise judiciaire, débouté la SARL [P] et Fils de sa demande reconventionnelle au titre des frais de gardiennage, débouté la SARL [P] et Fils de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts, débouté M [V] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la SARL [P] et Fils de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la SARL [P] et Fils et M [V] [S] aux dépens de l'instance par moitié, en ce compris les frais de constat de Me [H] [J], huissier de justice à [Localité 3] et du cabinet Experts Clément et Associés, dont distraction au profit de Me Arnaud Gervais, avocat de M [V] [S] et de la SCP ACG, avocat de la SARL [P] et Fils, débouté les parties du surplus de leurs prétentions. Pour statuer ainsi, le tribunal s'est fondé sur l'article 1184 ancien du code civil et a retenu que: les travaux n'ont pas été intégralement réalisés pendant les près de trois ans qui ont séparé la conclusion du contrat de l'introduction de l'instance au fond et, pour une large part de ceux qui l'ont été, ils ne sont pas conformes aux stipulations contractuelles et aux règles de l'art, cette inexécution étant d'une gravité telle qu'elle a conduit à la paralysie du contrat depuis le mois de juillet 2015, l'inexécution de certains travaux est imputable à M [S] qui n'a pas remis l'intégralité des matériaux qu'il s'était engagé à fournir, il est de jurisprudence constante que si dans un contrat synallagmatique à exécution successive, la résiliation judiciaire n'opère pas pour le temps où le contrat a été régulièrement exécuté, la résolution judiciaire pour absence d'exécution ou exécution imparfaite dès l'origine entraîne l'anéantissement rétroactif du contrat au jour de sa conclusion, le contrat de construction doit être résolu au torts réciproques des parties, rétroactivement au jour de sa conclusion compte tenu de son exécution imparfaite dès l'origine et de son utilité globale, les prestations n'étant pas isolables les unes des autres et devant se concevoir dans leur ensemble, l'inexécution de M [S] fait obstacle à ce qu'il soit indemnisé de l'achat du premier moteur dont il n'a jamais été livré et qui a paralysé en partie l'exécution du contrat, les demandes reconventionnelles de la SARL [P] et Fils aux fins d'exécution forcée du contrat, de livraison du matériel par M [S] et d'autorisation de déplacer la coque du bateau hors du chantier sont sans objet dans la mesure où le contrat a été résolu, la demande d'expertise judiciaire n'a pas d'objet dès lors que le tribunal a pu statuer sur les demandes des parties, les dommages intérêts au titre des frais de gardiennage n'ont pas été prévus par le marché de travaux et ne reposent sur aucun fondement contractuel, il n'y aucune corrélation temporelle entre les documents comptables produits par la SARL [P] et Fils et le prétendu désistement de M [S] ; la société [P] ne verse aucun bilan comptable démontrant une baisse de chiffre d'affaires imputable à M [S] et ne justifie pas de ce que ses salariés ont été effectivement placés en chômage partiel ; il n'est pas établi de lien de causalité entre la prescription médicale dont M [P] justifie et le litige entre les parties et M [P] n'est pas partie à l'instance. La SARL [P] et Fils a interjeté appel de ce jugement le 23 novembre 2020 en visant expressément tous les chefs du jugement, à l'exception de ceux déboutant M [S] de ses demandes. La SARL [P] et Fils a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande d'expertise. M [S] s'est opposé à cette demande, a demandé qu'il soit fait injonction à la société [P] et Fils de produire aux débats l'intégralité des plans qu'elle a fait établir, contrôler et valider pour réaliser le bateau litigieux et que la radiation de l'affaire soit prononcée en application de l'article 524 du code de procédure civile. Par ordonnance du 23 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a débouté M [S] de sa demande de radiation, débouté la SARL [P] et Fils de sa demande d'expertise et enjoint à la cette société de communiquer à M [S] l'intégralité des plans précités, dans un délai d'un mois, sans prononcer d'astreinte. Par conclusions du 20 juillet 2021, la SARL [P] et Fils demande à la cour d'appel de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M [S] de ses demandes en paiement et de l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, de : prononcer la résiliation du contrat aux torts de M [S] et ce à compter de l'ordonnance de référé du 4 avril 2017 inexécutée par M [S], confirmer les termes de l'ordonnance de référé du 4 avril 2017 en ce qu'elle a ordonné à M [S] de retirer la coque du chantier naval par ses propres moyens et sous astreinte de 100 euros par jour ou l'autoriser à déplacer la coque hors de son chantier aux frais exclusifs de M [S], à titre subsidiaire, ordonner une mesure d'expertise aux fins de dire si les travaux qu'elle a réalisés correspondent aux prestations fixées dans les devis et aux évolutions demandées par le client et faire les comptes entre les parties compte tenu de la résiliation, en tout état de cause, débouter M [S] de toutes ses demandes plus amples ou contraires, condamner M [S] à réparer les préjudices subis par la société [P], à savoir 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour le trouble de jouissance, ainsi que 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour la résistance abusive de M [S], condamner M [S] à payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de constat et d'expertise. Par conclusions transmises le 18 février 2022, M [V] [S] demande à la cour d'appel de: dire et juger l'appelante tant irrecevable que mal fondée en son recours, le dire recevable et fondé en son appel incident, y faisant droit, confirmer le jugement dont appel dans la mesure utile et ce, notamment en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat conclu entre les parties avec toutes conséquences en terme de restitution du prix de vente qu'il a payé, et statuant à nouveau dans la mesure utile : constater les nombreux manquements commis par la SARL [P] et Fils dans le cadre de la convention liant les parties tendant à la construction d'un bateau à son nom et pour son compte, prononcer la résolution judiciaire de ladite convention aux torts exclusifs de la SARL [P] et Fils, ordonner la remise en état des parties, condamner en conséquence la société [P] et Fils à lui verser les sommes suivantes : au titre du remboursement des sommes réglées à la SARL [P] et Fils ° 38 940 euros réglée le 19 décembre 2014, °19 400 euros réglée le 12 février 2015, ° 10 000 euros réglée le 14 février 2015, le tout majoré des intérêts au taux légal à compter de la date de versement des sommes précitées jusqu'à parfait remboursement, au titre du remboursement des autres sommes réglées par lui afin de parvenir à la réalisation du bateau commandé : ° factures DB Innovation : 13 876,26 euros, ° frais de transport DB Innovation : 180 euros, ° peinture : 788 euros, ° treuil : 1 121,28 euros, ° moteur : 11 143,75 euros, le tout majoré des intérêts au taux légal à compter de la date de la décision à intervenir jusqu'à parfait remboursement, vu l'ordonnance sur incident du 23 novembre 2021, vu l'acte de signification du 13 décembre 2021, déclarer la SARL [P] et Fils irrecevable en sa demande d'expertise, déclarer la SARL [P] et Fils mal fondée en son appel, faute par elle de produire aux débats les plans dont la communication a été ordonnée aux termes de l'ordonnance sur incident précitée et ce, conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, dire et juger par ailleurs que la SARL [P] et Fils ne pourra se prévaloir à l'encontre de M [S] des dispositions de l'ordonnance de référé prononcée par le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne le 4 avril 2017 compte tenu de la résolution du contrat lui servant de base, débouter la SARL [P] et Fils de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions tendant à voir prononcer toutes condamnations à son encontre de ce chef, condamner la SARL [P] et Fils à lui payer les sommes de 1 280,96 euros et 1 609,90 euros correspondant aux frais qu'il a exposés au titre du procès-verbal de constat dressé par Me [J], huissier de justice et du rapport d'expertise établi par M [N], expert du cabinet Clément et associés, le 5 septembre 2017, condamner la société [P] et Fils à lui régler la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et injustifiée, outre celle de 5 000 euros «'par application des articles'» 700 du code de procédure civile, condamner la société [P] et Fils aux entiers dépens de la présente instance dont distraction est requise au profit de Me Arnaud Gervais, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, débouter la société [P] et Fil de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires. MOTIFS Le contrat en cause a été conclu entre les parties avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016. Il sera donc fait application des dispositions du code civil dans leur version antérieure au 1er octobre 2016. Sur les demandes de résolution du contrat Aux termes de l'article 1184 ancien du code civil la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit, la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. Il est constant que le manquement doit être suffisamment grave pour justifier la résolution. - La valeur probante du procès-verbal de constat d'huissier du 5 septembre 2017 M [S] entend faire la démonstration des manquements de la société [P] et Fils par la production du procès-verbal de constat d'huissier établi en présence d'un expert maritime en exécution de l'ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne. Si la procédure sur requête n'est pas contradictoire ab initio, elle le devient par les formalités prévues par l'article 495 alinéa 3 du code de procédure civile, consistant dans la remise de la copie de la requête et de l'ordonnance à la personne à laquelle elle est opposée. Celui qui doit subir la mesure dispose ainsi de toutes les indications nécessaires sur les raisons invoquées par le requérant afin d'apprécier, le cas échéant, l'opportunité d'un recours en rétractation. En l'espèce, il résulte du procès-verbal de constat de Me [J] que cet huissier a signifié à M [P], gérant de la société [P] et Fils, l'ordonnance la désignant pour procéder aux constats sur le bateau et lui a laissé le temps nécessaire pour en prendre connaissance, avant de débuter sa mission, à laquelle M [P] ne s'est pas opposé. Celui-ci a ensuite assisté aux opérations de l'huissier, qui fait mention de ses déclarations dans son procès-verbal. Le principe du contradictoire a ainsi été respecté et M [P] n'a pas sollicité la rétractation de l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne autorisant la mesure d'instruction. Celle-ci est donc opposable à la société [P] et ne saurait être écartée des débats. Si l'expert maritime présent lors des constatations opérées par l'huissier fait figurer dans sa facture un poste de frais intitulé «'ajustement PV de Me [J]'», il ne saurait en être déduit que ce procès-verbal, qui vaut jusqu'à inscription de faux, est dénué de valeur probante, alors qu'il ne comporte que des constatations faites par l'officier public et que celui-ci a pris soin de distinguer les déclarations de l'expert quant il en a fait état. L'indication par l'huissier dans son procès-verbal de ce qu'il agit à la requête de M [S], en vertu d'une ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne n'est que le rappel du cadre procédural dans lequel cet officier ministériel intervient et n'est pas de nature à priver ses constatations de leur force probante. L'expert chargé d'assister l'huissier rappelle lui aussi les termes de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne de sorte que les termes du courrier par lequel il a adressé son rapport à M [S] ne saurait remettre en cause la valeur de son avis technique. - Les manquements invoqués par M [S] M [S] impute les manquements suivants à la société [P] et Fils : la coque n'a pas les bonnes dimensions par rapport à celles initialement prévues, sous-dimensionnement de la salle des machines, soudure des tôles de bordée et de fond à l'aide d'une cornière, dimensions variables des ouvrants, dimensions variables des bouchains et goussets déjà posés, liston pointé et non soudé. S'agissant du sous-dimensionnement de la salle des machines, l'expert a déclaré lors des constatations de l'huissier qu'il n'existe pas de capacité à installer le moteur acquis par M [S], de 80 chevaux, ainsi que sa ligne propulsive. Il résulte de ses explications que le manque de place est dû à la longueur de la levée arrière du bateau, dans la mesure où la salle des machines se situe à l'arrière du bateau. Cependant, il ne précise pas si un autre moteur, de même puissance ou d'une puissance différente tout en restant apte à assurer la propulsion du bateau pourrait être installé dans la salle des machines construite par la société [P] et Fils. Etant rappelé que les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, ainsi que cela résulte de l'article 794 du code de procédure civile, et que l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 23 novembre 2021 rejetant la demande d'expertise de la société [P] et Fils n'y fait donc pas obstacle, il apparaît nécessaire d'ordonner une expertise afin de recueillir un avis technique sur la possibilité d'installer un autre moteur et, ainsi apprécier les manquements respectifs des parties. L'avance de la provision à valoir sur les honoraires de l'expert sera faite par la SARL [P], sur qui pèse la charge de la preuve d'une solution alternative, compte tenu des premières indications données par l'expert que l'huissier s'est adjoint. Il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties dans l'attente du dépôt du rapport. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt avant dire-droit, Ordonne une expertise et commet pour y procéder Monsieur [D] [X], demeurant [Adresse 4] à [Localité 6], expert inscrit sur la liste établie par la Cour d'appel de Paris, lequel aura pour mission de : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, -'se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, - dire s'il est possible d'installer dans la salle des machines du navire construit par la société [P] et Fils un autre moteur que celui acquis par M [V] [S], de même puissance (80 CV) ou d'une puissance différente tout en restant apte à assurer la propulsion du bateau, Rappelle que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux dispositions des articles 155 à 174, 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, Rappelle que l'expert peut s'adjoindre d'initiative, si besoin est, un sapiteur dans une autre spécialité que la sienne, dont l'avis sera joint au rapport d'expertise (articles 278 et 282 du code de procédure civile), et /ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1), Fixe à la somme de 1.000 euros le montant de la consignation que la SARL [P] et Fils, sauf si elle bénéficie de l'aide juridictionnelle, versera au Régisseur d'Avances et de Recettes de la cour d'appel de Reims à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert et ce dans le délai d'UN MOIS à compter du prononcé du présent arrêt, Rappelle qu'en application de l'article 271 du code de procédure civile, faute par la partie qui en a la charge de verser la consignation ci-dessus fixée dans le délai imparti, la désignation de l'expert pourra être déclarée caduque, Dit que dans le délai de TROIS MOIS à compter du jour de sa saisine effective (dépôt de la consignation), l'expert déposera au greffe de la chambre civile et commerciale de la cour d'appel de Reims et adressera aux parties un pré-rapport comprenant son avis motivé sur l'ensemble des chefs de sa mission ; il laissera alors aux parties un délai d'UN MOIS à compter du dépôt du pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voies de dires récapitulatifs ; puis, dans le MOIS SUIVANT, l'expert répondra à chacun des dires qui, le cas échéant, lui auront été adressés et, de toutes ses opérations et constatations, auxquelles s'ajouteront ses réponses aux dires, l'expert dressera enfin un rapport qu'il adressera aux parties et qu'il déposera au greffe de cette chambre de la cour d'appel de Reims, au plus tard à la fin du sixième mois suivant sa saisine, Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ordonnance du président de cette chambre, chargé du contrôle de la présente mesure d'instruction, Dit que l'affaire sera rappelée à la mise en état du 15 juin 2022 à 09 heures pour vérifier l'état d'avancement des opérations d'expertises, Sursoit à statuer sur l'ensemble des prétentions des parties dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civilearticle 495 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile.article 794 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Demande en nullité d'un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction
Référence
627b55fb76c5d9057df80245
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel