Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b55fb76c5d9057df80247
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 22 000 000 €
Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
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Texte intégral
ARRET N° du 10 mai 2022 R.G : N° RG 21/00353 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-E6RJ [U] [X] c/ [L] [N] VM Formule exécutoire le : à : la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 10 MAI 2022 APPELANTS : d'un jugement rendu le 22 septembre 2020 par le Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE MEZIERES Monsieur [I] [U] [Adresse 3] [Localité 1] Madame [R] [X] épouse [U] [Adresse 3] [Localité 1] Représentés par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocat au barreau de REIMS INTIMES : Madame [Y] [N] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Hervé DUPUIS de la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE, avocat au barreau d'ARDENNES Monsieur [F] [L] [Adresse 2] [Localité 1] Non comparant, ni représenté COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Madame Véronique MAUSSIRE conseiller, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Elisabeth JUNGBLUTH, présidente de chambre Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller Madame Florence MATHIEU, conseiller GREFFIERS : Monsieur Abdel-Ali AIT AKKA, greffier lors des débats et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors du prononcé DEBATS : A l'audience publique du 21 mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 mai 2022, ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 mai 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH présidente de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Par exploit d'huissier du 9 juillet 2019, M. et Mme [I] [U] ont fait assigner M. [F] [L] et Mme [Y] [N] devant le tribunal judiciaire de Charleville- Mézières aux fins de voir juger que la carrière créée par M. [L] en 2016 pour les besoins de son centre équestre leur causent un trouble dépassant les inconvénients normaux du voisinage et : - à titre principal, les condamner à supprimer la carrière et en toute hypothèse la déplacer de 100 mètres au moins afin de mettre fin au trouble et ce sous astreinte, et les condamner solidairement à leur payer une somme de 10 326 euros en réparation du préjudice financier subi du fait de la présence de la carrière, outre 6000 euros en réparation du préjudice moral subi, - à titre subsidiaire, les condamner solidairement à leur payer une somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte de valeur de leur propriété, outre des frais irrépétibles. Les défendeurs se sont opposés aux demandes. Par jugement contradictoire rendu le 22 septembre 2020, le tribunal a : - dit qu'il existait un trouble anormal de voisinage, - limité les condamnations au paiement de la somme de 1500 euros en réparation du préjudice moral, outre 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Par déclaration reçue le 19 février 2021, M. et Mme [U] ont formé appel de la décision. Par conclusions notifiées le 20 janvier 2022, ils demandent à la cour : - d'infirmer le jugement en ce qu'il a limité leur indemnisation à la somme de 1500 euros en réparation de leur préjudice moral, Statuant à nouveau, - de dire et juger que la carrière créée par M. [L] en 2016 pour les besoins de son centre équestre occasionne un trouble dépassant les inconvénients normaux du voisinage, A titre principal : - de les condamner à supprimer la carrière et en toute hypothèse de la déplacer de 100 mètres au moins afin de mettre fin au trouble anormal de voisinage dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, - de les condamner solidairement à leur payer une somme de 10 326 euros en réparation du préjudice financier subi du fait de la présence de la carrière, - de les condamner solidairement à leur payer une somme de 6000 euros en réparation du préjudice moral subi, - à titre subsidiaire, au cas où la suppression de la carrière de M. [L] ne serait pas ordonnée : - de les condamner solidairement à leur payer une somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte de valeur de leur propriété, En toute hypothèse, - de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [L] et Mme [N] à leur payer une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de les condamner solidairement à leur payer une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de les condamner solidairement aux dépens avec distraction au profit de la SCP Rahola Creusat Lefèvre conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 22 juin 2021, Mme [Y] [N] demande à la cour : Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence, - de confirmer le jugement en ce qu'il a : débouté Madame et Monsieur [U] de leur demande tendant àsupprimer ou déplacer la carrière ; débouté Madame et Monsieur [U] de leur demande de réparation au titre du préjudice subi du fait de la perte de valeur de leur propriété ; débouté Madame et Monsieur [U] de leur demande de réparation au titre du préjudice financier subi du fait de la présence de la carrière ; dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; - d'infirmer le jugement rendu en ce qu'il a : condamné in solidum Monsieur [F] [L] et Madame [Y] [N] à payer à Madame et Monsieur [U] la somme de 1500 euros en réparation de leur préjudice moral; condamné in solidum Monsieur [F] [L] et Madame [Y] [N] à payer à Madame et Monsieur [U] une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné in solidum Monsieur [F] [L] et Madame [Y] [N] aux entiers dépens ; rejeté les demandes plus amples ou contraires de Madame [Y] [N] ; Statuant à nouveau ; - de constater que l'expertise judiciaire réalisée n'est pas contradictoire à l'égard de Madame [Y] [N], - de dire et juger que le rapport d'expertise judiciaire n'est pas opposable à Madame [Y] [N], - de dire et juger qu'aucune condamnation ne pourra être mise à charge de Madame [Y] [N], - de dire et juger qu'aucun trouble anormal du voisinage n'est caractérisé, - de rejeter l'ensemble des demandes formulées par Monsieur et Mme [I] [U], - de condamner Monsieur [I] [U] et Madame [R] [X] épouse [U] solidairement à payer à Madame [Y] [N] la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, - de condamner Monsieur [I] [U] et Madame [R] [X] épouse [U] solidairement à payer à Madame [Y] [N] la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, - de condamner Monsieur [I] [U] et Madame [R] [X] épouse [U] solidairement aux entiers dépens, dépens qui seront recouvrés par Maître Hervé Dupuis, membre de la SCP Dupuis Lacourt Migne, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code procédure civile. La déclaration d'appel a été signifiée le 26 mars 2021 à M. [L] à son domicile. Les conclusions des parties lui ont été régulièrement signifiées. Il n'a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DECISION : Le trouble anormal de voisinage : La responsabilité pour trouble anormal de voisinage est une création prétorienne érigée en principe général du droit qui obéit à un régime de responsabilité autonome, sans faute prouvée, qui repose sur le postulat que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage. Comme en première instance, Mme [N] conteste tout trouble anormal de voisinage causé par l'activité du centre équestre qu'elle gérait avec M. [L] à proximité de l'habitation des époux [U] et explique que les supposées nuisances qui pouvaient être causées par cette activité en tout état de cause n'existent plus, ce centre équestre ayant fermé ses portes fin 2018 depuis le départ de M. [L] duquel elle est séparée. Elle ajoute que contrairement à ce qui est soutenu par les appelants, elle n'exerce plus aucune activité d'élevage équestre, que la carrière n'est plus utilisée à des fins professionnelles et ce depuis plus d'un an mais seulement à des fins personnelles et par intermittence. Elle soutient également que le rapport d'expertise judiciaire de M. [K] qui a été dressé dans le cadre d'une procédure de référé à laquelle elle n'a pas été associée lui est inopposable. M. et Mme [U] sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a reconnu l'existence de troubles anormaux de voisinage. Il est constant que M. [L] a fait aménager une carrière courant 2016 pour l'entraînement des chevaux dans le cadre de l'exploitation de son centre équestre et ce à proximité immédiate de l'immeuble des époux [U] qui se plaignent des nuisances ainsi occasionnées. Si Mme [N] argue de l'inopposabilité du rapport d'expertise judiciaire de M. [K] dressé dans le cadre d'une procédure de référé à laquelle seul M. [L] a effectivement participé, il existe d'autres éléments sur lesquels le premier juge s'est fondé pour établir l'existence de troubles anormaux de voisinage, en particulier le procès-verbal de constat dressé par la SELARL Dautremay-Hugot le 3 avril 2017 mais également le rapport d'expertise amiable du cabinet EUREXO en date du 6 novembre 2017 au contradictoire de Mme [N], dénommée dans ce document gérante avec M. [L] de la société "les Ecuries du Héron". L'ensemble de ces éléments permettent de rendre opposable à Mme [N], cogérante à l'époque de ce centre équestre, le rapport d'expertise judiciaire de M. [K] dont le contenu confirme d'ailleurs le rapport EUREXO sur la réalité des nuisances. Il en ressort, et ce après avoir constaté que la carrière objet du litige n'existait pas avant l'acquisition de leur bien par les époux [U] : - que la présence de mouches en nombre important sur la façade de leur habitation (causée par les chevaux) , d'odeurs nauséabondes et de bruits occasionnés par l'activité de ce centre équestre dans la carrière (il y était pratiqué du saut d'obstacles), constituent par leur répétition et leur intensité un trouble anormal de voisinage, et ce même en zone rurale, - que viennent s'y ajouter un aveuglement causé par la réverbération de la lumière sur le sable de la carrière mais également des vues directes des cavaliers sur la maison des époux [U] ; C'est par conséquent à juste titre que le premier juge a considéré que le trouble anormal de voisinage était constitué. Les mesures à prendre pour remédier au trouble : Comme en première instance, les époux [U] sollicitent la suppression de la carrière et, à tout le moins, son déplacement d'au moins cent mètres, et ce sous astreinte. Ils expliquent que la carrière est toujours utilisée, Mme [N] ayant créé une activité similaire à celle précédemment exercée par son compagnon et qu'en outre, l'absence de suppression de la carrière laisse planer un risque de reprise d'une activité intensive, que ce soit par les intimés ou par leurs successeurs s'ils devaient céder leur propriété. Ils en déduisent que le seul moyen de mettre un terme définitif au trouble de voisinage est la suppression ou le déplacement de cette carrière. C'est à juste titre que le premier juge a considéré que la suppression de la carrière, qui n'est d'ailleurs pas envisagée par M. [K], ne se justifiait pas, la cour ajoutant que cette suppression serait une mesure en tout état de cause disproportionnée, la carrière n'étant actuellement plus exploitée et la reprise du trouble anormal étant de surcroît hypothétique à ce jour dans la mesure où M. [L] a mis fin à son activité, Mme [N] exerçant dorénavant une activité d'élevage de chiots. Si M. [K] suggère un déplacement de la carrière d'au moins cent mètres, Mme [N] justifie que ce déplacement s'avère impossible, les autres zones dans lesquelles elle pourrait être déplacée étant inondables. C'est par conséquent également à juste titre que le premier juge a débouté les époux [U] de leur demande. Les préjudices : la perte de valeur de la propriété des époux [U] : Les appelants, qui contestent la décision qui les a déboutés de leur demande indemnitaire à ce titre, considèrent que la perte de valeur de leur propriété qui est due à la création de la carrière doit être fixée à 50 000 euros (soit la différence entre les 220 000 euros estimés en 2015 et les 170 000 euros estimés en 2018). Mme [N] sollicite la confirmation de la décision sur ce point. C'est par des motifs qui seront adoptés par la cour que le premier juge a justement considéré : - que l'acte de réquisition de mise en vente du 6 mars 2015 que M. et Mme [U] versent aux débats (pièce n° 5) n'établit qu'une base de discussion de prix (220 000 euros) et pas une estimation objective de la valeur du bien, - que l'estimation entre 160 000 et 170 000 euros nets vendeur réalisée par un agent immobilier le 5 février 2018 (pièce n° 4) prend en compte le contexte économique actuel, outre celui de la présence de la carrière, de nature à faire fluctuer le prix de vente ; Cette estimation, vieille de quatre années, n'a pas au surplus été actualisée alors que la demande est formée à titre subsidiaire pour le cas où la suppression de la carrière ne serait pas ordonnée et que les époux [U] se prévalent donc d'un préjudice qui subsisterait malgré l'arrêt de l'activité équestre. La demande indemnitaire s'appuyant sur des données hypothétiques, la réalité d'un préjudice certain n'est pas démontrée. La décision sera confirmée en ce qu'elle a débouté M. et Mme [U] de leur demande indemnitaire à ce titre. le préjudice économique : Les époux [U] contestent la décision du premier juge qui les a déboutés de leur demande d'indemnisation du préjudice financier considérant que le lien de causalité entre le trouble de voisinage et la perte financière invoquée au titre de l'activité de chambres d'hôtes qu'ils exercent dans l'immeuble leur appartenant n'était pas démontré. Mme [N] sollicite la confirmation du jugement sur ce point. Le préjudice économique invoqué par les appelants à hauteur de 10 326 euros se rattache aux années 2016, 2017 et 2018, années d'exploitation du centre équestre. Ils produisent à l'appui de leur prétention tendant à démontrer que la chute de leur activité de chambres d'hôtes résulte de l'utilisation de la carrière par le centre équestre des factures de location ainsi que leurs déclarations complémentaires de revenus 2042C PRO de 2013 à 2018, La production des factures de réservation de chambres d'hôtes et les déclarations de revenus de locations meublées non professionnelles révèlent que l'activité était en chute, et ce bien avant l'exploitation de la carrière en mai 2016 (totaux déclarés au titre des revenus en 2013 : 5713 euros, en 2014: 4385 euros, en 2015 : 4370 euros). Si les revenus déclarés en 2016 et 2017 (respectivement 2886 euros et 1502 euros) révèlent effectivement une chute importante de l'activité, il n'est pas pour autant suffisamment démontré que cette baisse, qui était amorcée depuis plusieurs années avant l'installation du centre équestre, soit en lien de causalité direct avec les troubles anormaux de voisinage subis. Ils ne produisent à cet égard aucun commentaire de client révélant une insatisfaction particulière pendant cette période causée par la présence de la carrière qui aurait pu constituer une contre publicité à la location des chambres d'hôtes ou tout autre élément de nature à rattacher ainsi de manière incontestable la baisse du chiffre d'affaires à l'activité du centre équestre. La décision sera par conséquent confirmée en ce qu'elle a débouté M. et Mme [U] de leur demande indemnitaire à ce titre. le préjudice moral : Il a été alloué à M. et Mme [U] la somme de 1500 euros par le premier juge. Les appelants sollicitent la somme de 6000 euros à ce titre. Au regard de l'importance et de la persistance des troubles de jouissance subis pendant trois années, le préjudice alloué apparaît sous-évalué et M. [L] et Mme [N] seront condamnés in solidum à payer à M. et Mme [U] la somme de 4500 euros. La décision sera infirmée de ce chef. L'article 700 du code de procédure civile : La décision sera confirmée. Aucune considération liée à l'équité ne justifie qu'il soit fait droit aux demandes formées à hauteur de cour. Les dépens : La décision sera confirmée. M. [L] et Mme [N] seront condamnés in solidum aux dépens d'appel avec recouvrement direct au profit de la SCP Rahola Creusat Lefèvre conformément à l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut ; Infirme le jugement rendu le 22 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en ce qu'il a alloué à M. [I] [U] et Mme [R] [X] épouse [U] la somme de 1500 euros en réparation de leur préjudice moral. Statuant à nouveau sur ce point ; Condamne in solidum M. [F] [L] et Mme [Y] [N] à payer à M. [I] [U] et Mme [R] [X] épouse [U] la somme de 4500 euros au titre de leur préjudice moral. Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions. Y ajoutant ; Déboute les parties de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne in solidum M. [F] [L] et Mme [Y] [N] aux dépens d'appel avec recouvrement direct au profit de la SCP Rahola Creusat Lefèvre conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le greffierLa présidente
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Synthèse
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- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
Référence
627b55fb76c5d9057df80247
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