Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b55fb76c5d9057df80249
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 2 446 400 €
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
ARRET N° du 10 mai 2022 R.G : N° RG 21/00773 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-E7SE S.A.S. ALLIANCE CCR c/ S.A.S. BTP 10 Formule exécutoire le : à : la SELAS CABINET JRIDIQUE ET JUDICIAIRE JEAN-LOUP LEFEVRE la COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 10 MAI 2022 APPELANTE : d'un jugement rendu le 09 mars 2021 par le Tribunal de Commerce de TROYES S.A.S. ALLIANCE CCR [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Jean-loup LEFEVRE de la SELAS CABINET JRIDIQUE ET JUDICIAIRE JEAN-LOUP LEFEVRE, avocat au barreau de l'AUBE INTIMEE : S.A.S. BTP 10 [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître HONNET avocat au barreau de l'AUBE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Madame MAUSSIRE conseiller, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre Madame Véronique MAUSIRE, conseiller Madame Florence MATHIEU, conseiller GREFFIER : M. Abdel-Ali AIT AKKA, Greffier Placé lors des débats et Monsieur MUFFAT-GENDET greffier lors du prononcé DEBATS : A l'audience publique du 21 mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 mai 2022, ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 mai 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre et Monsieur MUFFAT-GENDET greffier , auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. La société Alliance CCR a conclu un contrat de sous-traitance pour réaliser des travaux de câblage, de génie civil et d'enfouissement des réseaux d'éclairage public dans le cadre du groupement de commandes entre la ville de Saint-Dizier et la communauté d'agglomération de Saint-Dizier Der et Blaise. Dans la première phase de ces travaux, la société Alliance CCR a fait appel à d'autres sociétés et en particulier à la société BTP 10. Cette société sous-traitante a fait parvenir trois factures afférentes à ce marché les 16 et 31 octobre 2018 ainsi que le 20 novembre 2018 pour les sommes respectives de 8740 euros, 11 000 euros et 4100 euros. Ces factures n'ont pas été réglées. Par acte d'huissier du 10 octobre 2019, la société BTP 10 a fait assigner la société Alliance CCR devant le tribunal de commerce de Troyes aux fins, à titre principal, de paiement des factures pour un montant total de 23 840 euros. La défenderesse s'y est opposée. Par jugement rendu le 9 mars 2021, le tribunal a notamment condamné la SASU Alliance CCR à payer à la société BTP 10, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la somme de 24 464 euros ttc au titre des factures non acquittées, outre une indemnité de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration reçue le 12 avril 2021, la société Alliance CCR a formé appel de cette décision. Par ordonnance rendue le 2 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a débouté la société BTP 10 de sa demande aux fins de voir déclarer nul l'appel de la société Alliance CCR. Par conclusions notifiées le 17 février 2022, l'appelante demande à la cour : Vu les articles 1101, 1103 1104, 1231 et s., 1240, 1382 et 1710 du code civil, Vu les articles 202, et 700 du code de procédure civile, Vu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, Vu les pièces communiquées, Voir la cour d'appel de Reims : 1) Se déclarer valablement saisie par la déclaration d'appel effectuée le 12/04/2021 paer la SAS Alliance CCR et par les conclusions de la SAS Alliance CCR déposées dès le 08/06/2021. 2) infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Troyes le 9 mars 2021, 3) Accueillir les demandes reconventionnelles de la SAS Alliance CCR et en conséquence : - condamner la SAS BTP10 au paiement d'une somme de 12 340 € correspondant au trop perçu de la SAS BTP 10 (chantier de [Localité 6]), - condamner la SAS BTP10 au paiement d'une somme de 14 038,80 € ttc (11 688,00 € ht) correspondant au préjudice subi par la SAS Alliance CCR à l'occasion de la démolition de l'empiètement sur le chantier de [Localité 5], - prononcer l'exécution provisoire, 4) condamner la SAS BTP 10 au paiement d'une indemnité de 5 000 € (cinq mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 5) condamner la SAS BTP 10 aux entiers dépens lesquels dépend comprendront les frais et honoraires de l'huissier chargé du recouvrement forcé et de l'encaissement de la créance exigible visée à l'article 10 du décret n°96-1080 du 12/12/1996. Par conclusions notifiées le 18 février 2022, la société Alliance CCR demande à la cour : Vu les dispositions des articles 542, 562 et 901 du code de procédure civile, Vu la déclaration d'appel déposée le 12 avril 2021 par la société Alliance CCR, ne comportant aucune mention des chefs de jugement expressément critiqués, - de juger que la cour n'est pas saisie par la déclaration d'appel du 12 avril 2021 déposée par la société Alliance CCR, - de juger en conséquence que la décision entreprise sortira son plein et entier effet, A titre subsidiaire, - de juger recevable mais mal fondée la SASU Alliance CCR en son appel, - de confirmer le jugement rendu le 9 mars 2021 par le tribunal de commerce de Troyes en toutes ses dispositions, En toutes hypothèses, - de condamner la société Alliance CCR à verser à la SAS BTP 10 une indemnité de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la SASU Alliance CCR. aux entiers dépens avec pour ceux d'appel faculté de recouvrement au profit de Me Pascal Guillaume, avocat à la cour, et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION : L'absence d'effet dévolutif de l'appel : Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile, à peine de nullité, la déclaration d'appel doit contenir les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. L'article 542 du même code dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. Enfin, par application de l'article 562, l'arrêt défère à la cour la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'acte d'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Il en ressort que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas. La déclaration d'appel affectée de ce vice de forme peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4 alinéa 1er du code de procédure civile (Cass 2ème civ, 30 janvier 2020 n° 18-22.528 publié ; 25 mars 2021 n° 20-12.037 publié). En l'espèce, il est constant que la déclaration d'appel de la société Alliance CCR reçue électroniquement le 12 avril 2021 ne comporte aucun chef de jugement critiqué puisqu'après la mention " le greffier de la cour d'appel vous avise de la déclaration d'appel dans l'affaire mentionnée ci-dessus dont l'objet est ", plus rien n'y figure, cette partie n'ayant pas été complétée même partiellement (la mention "appel en cas d'objet du litige indivisible" n'a pas été supprimée mais ne s'applique pas au cas d'espèce). La cour n'est donc saisie d'aucun chef de jugement critiqué. Pour s'opposer à la sanction sollicitée par l'intimée, la société BTP 10, l'appelante fait valoir: - que la cour d'appel a eu connaissance des conclusions de l'appelant qui portent expressément mention des chefs de jugement critiqués, - que ce litige a été proposé à la médiation, qu'il a été au préalable examiné, de sorte que la cour a considéré qu'elle était valablement saisie, - que dans les affaires sans représentation obligatoire, la Cour de cassation juge que la déclaration d'appel qui mentionne que l'appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d'appel en omettant d'indiquer les chefs de jugement critiqués doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement, et qu'il convient d'appliquer cette jurisprudence aux affaires avec représentation obligatoire. La cour est saisie par l'acte d'appel qui emporte seul dévolution des chefs critiqués du jugement et non par les conclusions qui ne peuvent régulariser une déclaration d'appel irrégulière. La régularisation de l'appel est possible à la condition qu'elle s'opère dans le délai laissé à l'appelant pour conclure au fond. Aucune régularisation n'a été faite par la société Alliance CCR dans ce délai. Par ailleurs, en proposant la médiation aux parties, la cour n'examine bien évidemment pas au préalable toutes les scories ou irrégularités qui pourraient affecter l'acte d'appel et par l'expression : "après examen de votre affaire, la cour estime qu'elle paraît susceptible de faire l'objet d'une mesure de médiation", il s'entend raisonnablement que la cour ne fait qu'orienter certaines affaires vers cette mesure en raison de leur nature ou de leur particularité mais qu'elle ne statue pas au préalable sur la régularité de sa saisine (qui n'était d'ailleurs pas encore remise en cause au moment où elle a été proposée le 12 juillet 2021). Enfin, la jurisprudence invoquée par l'appelante ne s'applique qu'aux procédures sans représentation obligatoire (l'article 933 du code de procédure civile, à la différence de l'article 901 applicable en matière de représentation obligatoire, ne prévoit pas de sanction en cas d'absence de chefs du jugement critiqués dans la déclaration d'appel), ce qui n'est pas le cas de cette affaire. Il convient donc de constater que la déclaration d'appel, qui n'énonce expressément aucun chef de jugement objet de sa critique, est dépourvu d'effet dévolutif et qu'aucune autre déclaration d'appel n'a été formée dans le délai de trois mois pour conclure par la société Alliance CCR afin de la régulariser. L'article 700 du code de procédure civile : En équité, la société Alliance CCR sera condamnée à payer à la société BTP 10 la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens : La société Alliance CCR sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel avec recouvrement direct au profit de Maître Guillaume par application de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ; Constate l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel formée le 12 avril 2021 par la société Alliance CCR. Condamne la société Alliance CCR à payer à la société BTP 10 la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société Alliance CCR aux dépens de l'instance d'appel avec recouvrement direct au profit de Maître Guillaume par application de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Référence
627b55fb76c5d9057df80249
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