Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b55fb76c5d9057df8024b
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 2 257 675 €
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
ARRET N° du 10 mai 2022 R.G : N° RG 21/00810 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-E7US [F] c/ S.A.R.L. [H] FRERES Formule exécutoire le : à : la SCP SCP ACG & ASSOCIES Me Anne BAUDIER COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 10 MAI 2022 APPELANT : d'un jugement rendu le 16 mars 2021 par le Tribunal de Commerce de TROYES Monsieur [B] [F] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS INTIMEE : S.A.R.L. [H] FRERES [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Anne BAUDIER, avocat au barreau de l'AUBE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Elisabeth MEHL- JUNGBLUTH, président de chambre Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller Madame Florence MATHIEU, conseiller GREFFIER : M. Abdel-Ali AIT AKKA, Greffier Placé lors des débats et Monsieur MUFFAT-GENDET greffier lors du prononcé DEBATS : A l'audience publique du 21 mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 mai 2022, ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 mai 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL- JUNGBLUTH, président de chambre et Monsieur MUFFAT-GENDET greffier , auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. M. [B] [F] exerce une activité de travaux agricoles et de travaux publics, notamment en assurant la location de pelles à des entreprises. Se prévalant du fait que la société [H] Frères lui a loué une pelle CAT 324D pour effectuer des travaux de terrassement de vignes sur la commune de [Localité 5] (Aube), M. [F] a facturé cette location. Les factures n'ont pas été réglées. Par acte d'huissier du 18 février 2020, M. [F] a fait assigner la société [H] Frères devant le tribunal de commerce de Troyes aux fins de la voir condamner à titre principal à lui payer la somme totale de 18 813, 96 euros ht, soit 22 576,75 euros ttc assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2019. La demande a été contestée. Par jugement rendu le 16 mars 2021, le tribunal a : - débouté M. [F] de l'intégralité de ses demandes, - condamné M. [F] à payer à la société [H] Frères la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [F] aux dépens. Pour débouter M. [F] de sa demande en paiement, les premiers juges ont considéré qu'il ne produisait aucun élément permettant de confirmer son intervention, qu'aucun devis ni bon de livraison n'était communiqué, qu'aucun courrier de relance ou mise en demeure préalable n'avait été adressé de 2016 à 2019 et qu'enfin, la mention manuscrite : le 19/01/2019 "certifie régler cette facture par virement [Y] [H]", figurant au dos des factures ne prouvait pas qu'elle correspondait à ces factures. Par déclaration reçue le 14 avril 2021, M. [F] a formé appel de cette décision. Par conclusions notifiées le 13 juillet 2021, il demande à la cour : Vu l'ancien article 1134 du code civil, désormais codifié sous l'article 1103, Vu l'ancien article 1154 du code civil, désormais codifié sous l'article 1343-2, Vu les pièces produites aux débats, - de confirmer le jugement rendu le 16 mars 2021 par le tribunal de commerce de Troyes en ce qu'il a déclaré l'action de Monsieur [B] [F] recevable, - d'infirmer le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau, - de condamner la société [H] Frères à payer à Monsieur [B] [F] les sommes suivantes : * 1 256 € ht, soit 1 507, 20 € ttc au titre de la facture n° FC2016.01.05 en date du 31/01/2016 * 4 500 € ht, soit 5 400 € ttc au titre de la facture n° FC2016.02.05 en date du 29/02/2016 * 8 496 € ht, soit 10 195, 20 € ttc au titre de la facture n° FC2016.03.01 en date du 31/03/2016 * 4 561,96 € ht, soit 5 474, 35 € ttc au titre de la facture n° FC2016.04.01 en date du 30/04/2016 soit un montant total de 18 813, 96 € ht, soit 22 576,75 € ttc, assorti des intérêts au taux légal, à titre principal à compter du 20 juin 2019, date de réception du courrier de mise en demeure, à titre subsidiaire à compter du 18 février 2020, date de l'assignation en justice, - d'ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'ancien article 1154 du code civil, désormais codifié sous l'article 1343-2, - de condamner la société [H] Frères à payer à Monsieur [B] [F] la somme de 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la société [H] Frères aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELAS ACG, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 5 octobre 2021, la société [H] Frères demande à la cour : - de confirmer le jugement, Y ajoutant, - de condamner M. [F] à payer à la société [H] Frères une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner M. [F] aux dépens avec recouvrement direct. MOTIFS DE LA DECISION : L'article 1134 ancien du code civil applicable au litige dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. En l'espèce, le litige porte sur le paiement de quatre factures émises par M. [F] pour la location d'une pelle à la société [H] Frères pour la période courant de janvier à avril 2016, paiement auquel s'oppose cette dernière qui s'approprie la motivation du tribunal telle qu'elle est développée ci-dessus. Si les bons de commande versés aux débats à hauteur de cour ne sont pas à eux seuls suffisamment probants pour considérer à ce stade que la société [H] Frères s'était engagée avec M. [F] (ils sont pour partie illisibles et ne concernent pas explicitement la société [H] Frères), il est en revanche parfaitement établi par les éléments suivants : - la mention apposée au dos des quatre factures : le 19/01/2019 certifie réglé (sic) cette facture par virement [Y] [H] (suit la signature), - le mail du 30 mars 2017 par lequel la société [H] Frères répond à M. [F] qui le relance pour le paiement des factures : Nous paierons (pièce n° 8), - le mail du 7 février 2019 suite à une nouvelle relance pour le règlement des factures par lequel [Y] [H] répond : NOUS FAISONS AU MIEUX (pièce n° 11), - les attestations des salariés de M. [F] qui confirment s'il en était besoin qu'ils ont bien travaillé à à [Localité 5] pour le compte de la société [H] Frères à partir du 27 janvier 2016 pour différents travaux de terrassement sur la période de janvier-février- mars et avril, que la société [H] Frères, qui l'a reconnu en son temps, a commandé à M. [F] une pelle dont la location n'a pas été réglée. Les éléments ci-dessus développés démontrent de manière incontestable un accord sur la chose (la location d'une pelle) et sur le prix (le tarif appliqué qui a été validé par M. [H]). C'est par ailleurs à tort que le tribunal a considéré qu'aucune relance n'avait été adressée à cette société entre 2016 et 2019, les pièces produites prouvant en réalité le contraire, M. [F] ayant relancé à trois reprises la société [H] Frères avant la mise en demeure de son conseil. La décision sera par conséquent infirmée et la société [H] Frères sera condamnée à payer à M. [B] [F] la somme totale de 18 813, 96 euros ht, soit 22 576,75 euros ttc se décomposant comme suit : * 1 256 € ht, soit 1 507, 20 € ttc au titre de la facture n° FC2016.01.05 en date du 31/01/2016 * 4 500 € ht, soit 5 400 € ttc au titre de la facture n° FC2016.02.05 en date du 29/02/2016 * 8 496 € ht, soit 10 195, 20 € ttc au titre de la facture n° FC2016.03.01 en date du 31/03/2016 * 4 561, 96 € ht, soit 5 474, 35 € ttc au titre de la facture n° FC2016.04.01 en date du 30/04/2016 soit un montant total de 18 813, 96 € ht, soit 22 576,75 € ttc, assorti des intérêts au taux légal, à compter du 20 juin 2019, date de réception de la lettre de mise en demeure adressée par le conseil de M. [F] à la société [H] Frères ; La capitalisation des intérêts sera ordonnée par application de l'article 1343-2 du code civil. L'article 700 du code de procédure civile : La décision sera infirmée. La société [H] Frères sera condamnée à payer à M. [F] la somme de 2500 euros pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel. Succombant en ses prétentions, la société [H] Frères ne peut prétendre à une indemnité à ce titre. Les dépens : La décision sera infirmée. La société [H] Frères sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel avec recouvrement direct au profit de la SELAS ACG, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ; Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 mars 2021 par le tribunal de commerce de Troyes. Statuant à nouveau ; Condamne la société [H] Frères à payer à M. [B] [F] la somme de 18 813, 96 € ht, soit 22 576,75 € ttc, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2019. Ordonne la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil. Condamne la société [H] Frères à payer à M. [B] [F] la somme de 2500 euros pour les frais de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute la société [H] Frères de sa demande à ce titre. Condamne la société [H] Frères aux dépens de première instance et d'appel avec recouvrement direct au profit de la SELAS ACG, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Référence
627b55fb76c5d9057df8024b
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