Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b55fe76c5d9057df8025d
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 100 000 €
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Texte intégral
ARRET N°
du 10 mai 2022
N° RG 21/01007 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FAEM
S.A.R.L. BRASSERIE ARTISANALE MASCLAUX
c/
SA WALBAUM
FM
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL GUYOT - DE CAMPOS
la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 10 MAI 2022
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 30 mars 2021 par le Tribunal de Commerce de REIMS
S.A.R.L. BRASSERIE ARTISANALE MASCLAUX
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Carlos DE CAMPOS de la SELARL GUYOT - DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
SA WALBAUM
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier DELVINCOURT de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et Me Carole LAWSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame Florence MATHIEU, conseiller, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller
Madame Florence MATHIEU, conseiller
GREFFIERS :
M. Abdel-Ali AIT AKKA, greffier lors des débats et M. Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors du prononcé
DEBATS :
A l'audience publique du 28 mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 mai 2022,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 mai 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH présidente de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Expose du litige
La Sarl Brasserie Artisanale Masclaux exerce une activité de fabrication de bière artisanale.
Elle a enregistré le 9 novembre 2018 sa candidature au concours général agricole de [Localité 5], au parc des expositions de 2019.
Elle a confié ses échantillons de bières enregistrées au concours à la SA Walbaum qui est un transporteur professionnel. La facture éditée par la SA Walbaum le 18 février 2019 mentionnait « date impérative de livraison ».
A l'issue du concours, la Sarl Brasserie Artisanale Masclaux, constatant qu'aucun échantillon n'avait été primé, s'est rapprochée de la SA Walbaum afin de s'assurer de la livraison effective des produits au parc des expositions de [Localité 5] dans le délai contractuel.
Le transporteur indiquait alors qu'il n'avait pas procédé à la livraison.
Par courrier en recommandé avec accusé de réception du 12 avril 2019, le conseil de la Sarl Brasserie Artisanale Masclaux attirait l'attention de la société Walbaum sur le préjudice commercial résultant de l'absence de livraison et sollicitait qu'une issue amiable soit trouvée à ce litige.
Par acte d'huissier en date du 4 février 2020, la Sarl Brasserie Artisanale Masclaux a fait assigner la SA Walbaum devant le tribunal de commerce de Reims aux fins de voir, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, condamner cette dernière à lui payer les sommes de :
-736,64 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel,
-63.397 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique et financier,
-3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Par jugement en date du 30 mars 2021, le tribunal de commerce de Reims a :
-constaté que les marchandises avaient été retournées à l'expéditeur le 28 mars 2019,
-condamné la SA Walabaum à payer à la Sarl Brasserie Artisanale Masclaux la somme de 38,78 euros au titre du transport non effectué,
-condamné la Sarl Brasserie Artisanale Masclaux à payer à la SA Walbaum la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Par un acte en date du 25 mai 2021, la Sarl Brasserie Artisanale Masclaux a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 9 février 2022, la Sarl Brasserie Artisanale Masclaux conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de condamner la SA Walabaum à lui payer les sommes de :
-736,64 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel,
-63.397 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique et financier,
-5.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Elle expose que le transporteur disposait de toutes les informations lui permettant d'effectuer la livraison et indique qu'elle communique la photographie du colis qui lui a été retourné par la société Walbaum mentionnant précisément l'adresse du destinataire.
Elle soutient que la société Walbaum est tenue d'une responsabilité de plein droit à son égard sur le fondement des articles L 133-1 et L 133-2 du code de commerce. Elle estime que la société disposait de toutes les informations nécessaires pour réaliser la livraison.
Elle fait valoir que le régime d'indemnisation applicable est celui de la perte des marchandises et non celui du retard dans la livraison dès lors que la livraison n'est jamais intervenue et qu'une présomption de perte des marchandises trouve à s'appliquer.
Elle explique que le contrat type a été codifié à l'annexe II de l'article D 3222-1 du code des transports. Elle invoque l'application de l'article 22.1 du contrat type, aux termes duquel le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés dont il est légalement tenu pour responsable de la perte totale ou partielle ou de l'avarie sans limitation de montant en cas de dol ou de faute inexcusable.
Elle insiste sur le fait que la société Walbaum ne lui a pas adressé l'avis de souffrance comme l'impose l'article 17 du contrat type et qu'il n'est justifié d'aucune démarche pour tenter de procéder à une nouvelle livraison.
Elle fait valoir que son préjudice matériel est constitué de la perte des frais d'inscription au concours général et des frais de transport.
Elle soutient que l'absence de participation au concours général agricole de l'année 2019 a impacté directement son volume des ventes annuelles de bières. Elle indique que son dernier bilan comptable fait apparaître une progression de marge brute entre les deux exercices 2017 et 2018 de 63.397 euros et que cette augmentation est directement liée aux récompenses obtenues en 2018.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 23 février 2022, la SA Walbaum conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite la somme supplémentaire de 7.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles. Subsidiairement elle demande à la cour de limiter le préjudice matériel à la somme de 728,78 euros ( 38,78 + 690).
Elle expose que si sa responsabilité est engagée, toutefois aucune faute inexcusable ne lui est imputable, ni faute délibérée.
Elle soutient que si une négligence peut être retenue à son encontre, toutefois elle ne s'est pas abstenue de livrer le colis puisqu'elle a tenté d'obtenir des informations complémentaires.
Elle fait valoir que la Sarl Brasserie Masclaux ne justifie pas l'avoir informée de la date butoir de réception des produits au parc des expositions, de sorte qu'elle ne pouvait anticiper un risque de dommage.
Elle ajoute que l'éventuel préjudice ne peut être assimilé qu'à une perte de chance de remporter le concours.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité
La responsabilité du transporteur est régie par les articles L 133-1 et suivants du code de commerce ainsi que par les dispositions du contrat-type transport codifié à l'annexe II de l'article D3222-1 du code des transports.
L'obligation de résultat pesant sur le transporteur entraîne une présomption simple de responsabilité pour les pertes et dommages subis par la marchandise confiée, entre le moment de sa prise en charge et sa livraison.
Ainsi, sauf en cas de faute de sa part ou de convention contraire, la mauvaise exécution de l'obligation de livraison ne pèse pas sur le chargeur, fût-il vendeur, mais sur le transporteur à qui elle incombe.
Le contrat-type précité stipule notamment :
-article 2.9-Livraison : Par livraison, on entend la remise physique de la marchandise au destinataire ou à son représentant qu'il accepte.
-article 21-Présomption de perte de marchandises : L'ayant droit peut, sans avoir à fournir d'autres preuves, considérer la marchandise comme perdue quand elle n'a pas été livrée dans les 30 jours qui suivent l'expiration du délai convenu, à défaut, du délai nécessaire à la réalisation du transport dans les conditions prévues à l'article 24.1 ci-après.
L'ayant droit est alors indemnisé dans les conditions prévues à l'article 22.
-article 22-Indemnisation pour perte et avaries :
22.1-Perte ou avarie de la marchandise :
Le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés dont il est légalement tenu pour responsable, résultant de la perte totale ou partielle ou de l'avarie de la marchandise. Hors les cas de dol et de faute inexcusable du transporteur, l'indemnisation du préjudice prouvé, direct et prévisible, s'effectue dans les limites suivantes :
-pour les envois inférieurs à 3 tonnes, cette indemnité ne peut excéder 33€ par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l'envoi, sans pouvoir dépasser 1000€ par colis perdu, incomplet ou avarié quel que soit le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur (').
En l'espèce, il est constant que les marchandises n'ont jamais été livrées au destinataire et ont été retournées à la Sarl Brasserie Masclaux le 27 mars 2019. Contrairement à ce que soutient la SA Walbaum, celle-ci disposait des informations pour acheminer le colis au destinataire. Ainsi, la Sarl Brasserie Masclaux produit à hauteur de cour la photographie du colis qui lui a été retourné par la SA Walbaum, sur laquelle est apposée une étiquette de couleur verte ainsi libellée :
« Destinaire :
concours général agricole des produits
[Adresse 6]
Pavillon 7/2-entrées porte D
[Adresse 7]
[Localité 5] » .
Force est de constater que la SA Walbaum affirme de manière péremptoire que son chauffeur se serait heurté à l'impossibilité de livrer les marchandises, compte-tenu d'informations insuffisamment précises sur le destinataire dans les instructions communiquées, alors que, d'une part, la Sarl Brasserie Masclaux prouve avoir transmis une adresse précise, et d'autre part, il est établi que la SA Walbaum n'a pas adressé à l'expéditeur un avis de souffrance comme l'impose l'article 17 du contrat type. En effet, si la SA Walbaum démontre avoir voulu adresser un mail à la Sarl Brasserie Masclaux, afin d'obtenir un complément d'adresse pour livrer le colis, toutefois, il résulte du mail daté du 21 février 2019, produit aux débats par l'intimée, que l'adresse mail à laquelle le courriel litigieux a été envoyé ne correspond pas à celle de la Sarl Brasserie Masclaux. Aussi, la SA Walbaum ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude pour s'exonérer du manquement à son obligation contractuelle.
Il avait été prévu sur la facture datée du 18 février 2019 « date impérative de livraison », option tarifée à la somme de 3,50 euros. En application de l'article 21 précité le colis n'ayant pas été livré dans les 30 jours, il est réputé avoir été perdu et peu importe qu'il ait été réexpédié à la Sarl Brasserie Masclaux.
Dès lors, la responsabilité de la SA Walbaum est engagée et elle est tenue d'indemniser la Sarl Brasserie Masclaux sur le fondement de l'article 22-1 précité, lequel est conforme à l'article L133-8 du code de commerce qui dispose que « Seule est équipollente au dol la faute inexcusable du voiturier du commissionnaire de transport. Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable. Toute clause contraire est réputée non écrite ».
S'agissant de l'indemnisation réclamée, il y a lieu de rappeler que la faute inexcusable du transporteur est une faute délibérée impliquant la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable. Ainsi en matière de transport « express », si le non-respect des délais constitue une violation de l'obligation essentielle du contrat, cela ne prive toutefois pas le transporteur ou le commissionnaire de transport du bénéfice de la limitation d'indemnité du contrat-type. En effet, le contrat type a une valeur légale et s'applique automatiquement entre les parties, sauf stipulations contraires.
En l'espèce, il résulte des éléments produits au débats que les fautes retenues à l'encontre de la SA Walbaum doivent être analysées comme des négligences et non comme une faute délibérée. Aucune indemnisation d'un préjudice économique ne peut donc être allouée à la Sarl Brasserie Masclaux, seul le préjudice matériel sera réparé.
Dès lors, il y a lieu d'indemniser le préjudice subi par la Sarl Brasserie Masclaux comme suit :
-33 euros x 18 kg = 594 euros,
-transport facturé 38,78 euros HT.
Dans ces conditions, il convient de condamner la SA Walbaum à payer à la Sarl Brasserie Masclaux la somme de 632,78 euros en réparation du préjudice matériel subi et par conséquent d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la SA Walbaum succombant, elle sera tenue aux dépens de première instance et d'appel.
Les circonstances de l'espèce commandent de condamner la SA Walbaum à payer à la Sarl Brasserie Masclaux la somme de 4.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles, de la débouter de sa demande en paiement sur ce même fondement et par conséquent d'infirmer le jugement déféré, en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement rendu le 30 mars 2021 par le tribunal de commerce de Reims, en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau,
Condamne la SA Walbaum à payer à la Sarl Brasserie Masclaux la somme de 632,78 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi.
Condamne la SA Walbaum à payer à la Sarl Brasserie Masclaux la somme de 4.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Condamne la SA Walbaum aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier La présidenteAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Demande en résolution formée par le client pour inexécution de la prestation de services
Référence
627b55fe76c5d9057df8025d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel