Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b55ff76c5d9057df80261
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 2 652 898 €
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
ARRET N° du 10 mai 2022 R.G : N° RG 21/01123 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FAM2 Groupement [A] NOVEL c/ [A] Formule exécutoire le : à : la SELARL CABINET ROLLAND AVOCATS la SCP C. POUGEOISE-M. DUMONT-C.BIA COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 10 MAI 2022 APPELANTE : d'un jugement rendu le 11 mai 2021 par le Tribunal de Commerce de REIMS Groupement [A] NOVEL [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me David ROLLAND de la SELARL CABINET ROLLAND AVOCATS, avocat au barreau de REIMS INTIMEE : Madame [J] [A] chez M. [T] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Carine BIAUSQUE-SICARD de la SCP C. POUGEOISE-M. DUMONT, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE et ayant pour conseil Maître COUBAT avocat au barreau d'AUXERRE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Madame MAUSSIRE conseiller, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller Madame Florence MATHIEU, conseiller GREFFIER : M. Abdel-Ali AIT AKKA, Greffier Placé lors des débats et Monsieur MUFFAT-GENDET greffier lors du prononcé DEBATS : A l'audience publique du 21 mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 mai 2022, ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 mai 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre, et Monsieur MUFFAT-GENDET greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Monsieur [D] [G] [A], son épouse [O] [C] [L] et Madame [W] [Y] dite [M] [H] veuve [A] ont constitué un Groupement Foncier Agricole, le GFA [A] Novel dont le siège social est situé [Adresse 1]. Les apports sont constitués par des parcelles de vignes appellation champagne, d'un hangar, de bâtiments d'exploitation et d'habitation, d'un jardin et d'une terrasse. Suite à la dévolution successorale des époux [D] [A] et [W] [Y] dite [M] [H], les parts sociales du GFA sont réparties comme suit : ' Madame [V] [A], propriétaire de 23 315 parts sociales ; ' Madame [J] [A], propriétaire de 18 069 parts sociales ; ' Monsieur [I] [A], propriétaire de 16 731 parts sociales ; ' Madame [R] [A] épouse [P], propriétaire de 9 129 parts sociales (gérante associée). Madame [J] [A] a fait connaître à Madame [R] [P] son souhait de se retirer du GFA. Considérant qu'il existait un désaccord sur le prix et les modalités de son retrait, Mme [J] [A] a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Reims pour que soit acté son retrait du GFA et que soit mise en oeuvre la clause compromissoire figurant dans les statuts du GFA. Par ordonnance du 9 septembre 2020, le juge des référés a débouté Mme [J] [A] de ses demandes. Par exploit d'huissier du 15 octobre 2020, Mme [A] a saisi le tribunal de commerce de Reims aux fins à titre principal de voir désigner un arbitre et condamner le GFA [A] Novel à lui payer sa créance de compte courant à hauteur de 26 528,98 euros. Par décision rendue le 11 mai 2021, le tribunal a jugé : - sur la question de retrait d'associée : que selon la clause compromissoire, la désignation d'un arbitre était de la seule compétence du président du tribunal de commerce, de sorte qu'il convenait de renvoyer les parties à mieux se pourvoir sur ce point, - sur la question du compte courant : que le droit de retrait de Mme [J] [A], associée du GFA, étant acquis et acté lors d'une assemblée générale extraordinaire, il y avait lieu de condamner le GFA [A] Novel à rembourser à Mme [J] [A] le montant du compte courant tel qu'il existera après l'affectation du résultat de l'exercice 2020 et qui sera décidé après l'affectation du résultat par l'assemblée générale ordinaire à venir. Il a également condamné le GFA [A] Novel à verser à Mme [J] [A] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par déclaration reçue le 1er juin 2021, le GFA [A] Novel a formé appel de la décision. Par conclusions notifiées le 9 février 2022, il demande à la cour : Vu les dispositions statutaires du GFA, Vu l'article 322-23 du code rural, Vu les pièces versées aux débats, - de le déclarer recevable et bien fondé en son appel, - d'infirmer le jugement sur les points suivants : « Renvoie les parties à se mieux pourvoir sur la désignation de l'arbitre, Dit et juge que le droit de retrait de Mme [J] [A] Novel, associée dans le GFA [A] Novel est acquis, celui-ci ayant été acté lors d'une assemblée générale extraordinaire, Condamne le GFA [A] Novel à verser à Madame [J] [A] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions des parties, Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, Condamne le GFA [A] Novel aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 73,22 € ttc. » En conséquence, - de constater l'absence de validité de la demande de retrait du GFA formée par Madame [J] [A] Novel, - de rejeter la demande de Madame [J] [A] de désigner un arbitre, - de constater que le GFA [A] Novel a procédé à la clôture du compte courant de Madame [J] [A], En conséquence, - de débouter Madame [J] [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - de condamner Madame [J] [A] à payer au GFA [A] Novel la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner Madame [J] [A] aux entiers dépens de la procédure. Par conclusions notifiées le 17 février 2022 , Mme [J] [A] demande à la cour : Vu les pièces communiquées, Vu la clause compromissoire contenue dans les statuts du GFA [A] Novel, Vu les dispositions des articles 1451 et 1454 du code de procédure civile, Vu l'article 2061 du code civil, Vu l'article 14 des statuts du GFA [A] Novel, Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Reims en date du 11 mai 2021 (rôle 2020 004947), - de débouter le GFA [A] Novel de ses demandes, - de dire et juger valable et acquis le retrait exercé par Madame [J] [A] au sein du GFA [A] Novel, Vu l'ordonnance rendue le 6 octobre 2021 par le juge des référés du tribunal de commerce de Reims, Vu l'article 488 du code de procédure civile, - de désigner tel arbitre que la cour estimera compétent avec pour mission: * de procéder à la convocation des parties et des arbitres choisis par les parties afin de fixer les modalités de l'arbitrage * de proposer les conditions et les modalités de l'exercice du droit de retrait de Madame [J] [A] * de proposer la valeur des parts sociales appartenant à Madame [J] [A] au sein du GFA [A] Novel * de déterminer la façon dont s'est trouvée la créance de compte courant de Madame [J] [A] et l'évolution de cette dernière créance sur le GFA [A] Novel, En conséquence, - de condamner le GFA [A] Novel à payer à Madame [J] [A] la somme de 2500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION : L'incompétence de la cour pour procéder à la désignation d'un arbitre: Par décision rendue le 6 octobre 2021, le président du tribunal de commerce de Reims statuant en référé, faisant application de la clause compromissoire figurant dans les statuts du GFA [A] Novel, a désigné, sur proposition de Mme [A], M. [F] en qualité d'arbitre avec mission habituelle rappelée au dispositif. Il a conditionné l'effectivité de cette mesure à la confirmation par cette cour du jugement frappé d'appel. Le fait que l'ordonnance de référé n'ait aucune autorité de chose jugée au principal n'autorise pas pour autant la cour à faire directement application de la clause compromissoire et à désigner un arbitre. Comme justement rappelé par les premiers juges, les statuts du GFA prévoient que la désignation d'un arbitre est de la seule compétence du président du tribunal de commerce et la clause compromissoire ne permet donc pas au tribunal de désigner un arbitre ni par conséquent non plus à cette cour saisie du seul recours contre la décision au fond. Mme [A] sera par conséquent déboutée de sa demande aux fins de désignation d'un arbitre. La contestation du droit de retrait de Mme [A] : Le GFA [A] Novel conteste la forme et les délais dans lesquels la demande de retrait de Mme [J] [A] a été formée qui, selon lui, ne sont pas conformes à l'article 14 des statuts qui prévoient que les demandes de retrait sont faites par lettre recommandée avec accusé de réception et qu'elles doivent parvenir à la gérance six mois au plus et quatre mois au moins avant la fin de l'exercice social concerné, soit en l'espèce entre le 1er juillet et le 31 août de l'année en cours, ce qui n'a pas été fait. Il expose également que contrairement à ce que soutient Mme [A], le simple fait que la demande de retrait du GFA ait fait l'objet d'un projet de résolution d'une assemblée générale extraordinaire ou ait été porté à la connaissance de la gérance ne lui permet pas pour autant de répondre aux exigences statutaires. Il en conclut que Mme [A] ne peut prétendre utiliser son droit de retrait du groupement. Il ressort des pièces versées aux débats que le conseil de Mme [J] [A] a adressé à Mme [R] [A], gérante du GFA, un courrier recommandé avec accusé de réception le 16 avril 2018 par lequel il la met en demeure d'acter sa demande de retrait. Cette demande a été réitérée suivant les mêmes formes le 10 juillet 2018 pour respecter le délai statutaire dans lequel elle devait être formée, soit entre le 1er juillet et le 31 août de l'année en cours. Il importe peu que ces courriers aient été adressés au domicile personnel de la gérante plutôt qu'au siège social du GFA, Mme [R] [A] ayant accepté les plis en signant l'accusé de réception de la lettre recommandée dans les deux cas et ayant par conséquent pris connaissance de la volonté de sa soeur de sortir du GFA. La validité de l'acte n'en est donc pas affectée. Par ailleurs, c'est de manière inexacte qu'il est soutenu par l'appelant que la demande de retrait n'aurait pas été actée alors que le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du GFA en date du 17 décembre 2018 (pièce n° 23 de l'intimée) fait expressément mention du fait que Mme [J] [A] est autorisée à l'unanimité à se retirer du GFA, l'assemblée autorisant par là même la cession de la totalité de ses parts à Morgann [P]. Par courrier du 13 juin 2019, le GFA [A] Novel a confirmé qu'il respectait le souhait de Mme [A] de se retirer du GFA et de céder ses parts à Morgann [P] mais que cette cession ne pourrait intervenir dans le délai fixé par l'assemblée, le cessionnaire n'ayant pu obtenir l'emprunt envisagé pour le rachat des parts. Les résolutions à l'ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire du 29 juin 2019 confirment l'accord du GFA pour que Mme [A] s'en retire. C'est par conséquent en contradiction avec ces éléments que le GFA vient contester la demande de retrait qui a été largement validée par les éléments ci-dessus développés. La décision sera confirmée en ce qu'elle a jugé acquis le droit de retrait exercé par Mme [J] [A]. La créance de compte courant de Mme [J] [A] : Les premiers juges ont condamné le GFA [A] Novel à rembourser à Mme [A] le montant du compte courant tel qu'il existera après l'affectation du résultat de l'exercice 2020 et qui sera décidé après l'affectation du résultat par l'assemblée générale extraordinaire qui est à tenir. Le GFA [A] Novel ne sollicite pas l'infirmation du jugement sur ce point et Mme [A], de son côté, n'en sollicite pas la confirmation et ne forme aucune prétention à ce titre. Il convient de leur en donner acte et de rappeler qu'une créance en compte courant d'associé est remboursable à tout moment. L'article 700 du code de procédure civile : La décision sera confirmée. Succombant en son appel, le GFA [A] Novel ne peut prétendre à une indemnité à ce titre. L'équité justifie qu'il soit alloué à Mme [A] la somme de 1500 euros. Les dépens : La décision sera confirmée. Le GFA [A] Novel sera condamné aux dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ; Déboute Mme [J] [A] de sa demande de désignation d'un arbitre. Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 mai 2021 par le tribunal de commerce de Reims à l'exception de celle relative à la créance de compte courant d'associée de Mme [J] [A]. Statuant sur ce seul point ; Constate que cette disposition n'est pas critiquée par le GFA [A] Novel et que Mme [J] [A] ne forme plus aucune demande à ce titre à hauteur de cour. Condamne le GFA [A] Novel à payer à Mme [J] [A] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute le GFA [A] Novel de sa demande à ce titre. Condamne le GFA [A] Novel aux dépens de l'instance d'appel. Le greffier La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Référence
627b55ff76c5d9057df80261
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