Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b55ff76c5d9057df80265
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 10 477 345 €
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
ARRET N° du 10 mai 2022 N° RG 21/01169 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FAQG SAS BET2C c/ S.A.S. CRN BROCARD VM Formule exécutoire le : à : la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES la SCP PLOTTON-VANGHEESDAELE-FARINE-YERNAUX COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 10 MAI 2022 APPELANTE : d'un jugement rendu le 11 mai 2021 par le tribunal de commerce de TROYES SAS BET2C [Adresse 4] Espace K [Localité 3] Représentée par Me Isabelle CASTELLO de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS INTIMEE : S.A.S. CRN BROCARD [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Claire VANGHEESDAELE de la SCP PLOTTON-VANGHEESDAELE-FARINE-YERNAUX, avocat au barreau d'AUBE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller Madame Florence MATHIEU, conseiller GREFFIERS : M. Abdel-Ali AIT AKKA, greffier lors des débats et M. Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors du prononcé DEBATS : A l'audience publique du 21 mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 mai 2022, ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 mai 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH présidente de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Dans le cadre d'un chantier diligenté par le service départemental d'incendie et de secours de l'Aube (SDIS) agissant pour le compte du département de l'Aube, la société CRN Brocard a sollicité l'intervention de la société BET2C afin d'établir des plans pour le lot 'maçonnerie gros-oeuvre' qui lui avait été confié. Suite au devis du 26 juin 2019 d'un montant de 25 000 euros HT, la société BET2C a établi deux factures en septembre et octobre 2019 pour un montant total de 15 000 euros TTC. La société CRN Brocard a refusé de payer les factures. Par acte d'huissier du 24 juin 2020, la société BET2C a fait assigner la société CRN Brocard devant le tribunal de commerce de Troyes aux fins, à titre principal, de paiement des factures. La défenderesse s'y est opposée. Par jugement rendu le 11 mai 2021, le tribunal a débouté la société BET2C de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée à payer à la société CRN Brocard la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par déclaration reçue le 8 juin 2021, la société BET2C a formé appel de cette décision. Par conclusions notifiées le 4 mars 2022, elle demande à la cour : Vu les dispositions des articles 1113 et 1231 et suivants du code civil ; Subsidiairement, vu les dispositions des articles 1303 et 1303-1 du code civil ; Vu en tout état de cause les dispositions de l'article 12 du code de procédure civile ; - de constater que la société BET2C rapporte la preuve de la mission contractuelle qui lui a été confiée par la société CRN Brocard aux fins d'établir des plans d'atelier de chantier, hors ferraillage de prédalles et plans de préfabrication de murs ; En conséquence, - d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Troyes le 11 mai 2021 ; Statuant à nouveau, - de condamner la société CRN Brocard à verser à la société BET2C la somme de 15 000,00 € ttc en règlement de ses factures n°19341 du 10 septembre 2019 et 19384 du 10 octobre 2019, et ce avec intérêts au taux de 3 fois celui de l'intérêt légal à compter du 16 décembre 2019 ; - de condamner la société CRN Brocard à verser à la société BET2C une indemnité forfaitaire de recouvrement d'un montant total de 80,00 € (2 x 40,00 €) ; A titre subsidiaire, sur le fondement de l'enrichissement sans cause ; - de condamner la société CRN Brocard à verser à la société BET2C la somme de 15 000,00 € ttc à raison des plans fournis ; En tout état de cause, - de condamner la société CRN Brocard à verser à la société BET2C une indemnité d'un montant de 2000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner la société CRN Brocard aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel ; - de débouter enfin la société CRN Brocard de toutes ses demandes plus amples ou contraires. Par conclusions notifiées le 2 mars 2022, la société CRN Brocard demande à la cour : - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement, Y ajoutant, - de débouter la société BET2C de l'ensemble de ses demandes, - de condamner la société BET2C à payer à la société CRN Brocard la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la société BET2C aux dépens avec recouvrement direct. MOTIFS DE LA DECISION : Le contrat liant les parties : Aux termes de l'article 1113 du code civil, le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. L'article 1114 du même code dispose que l'offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation. En l'espèce, le débat juridique porte comme en première instance sur le point de déterminer si la société BET2C justifie d'une mission contractuelle confiée par la société CRN Brocard aux fins d'établir des plans d'atelier et de chantier, hors ferraillage de prédalles et plans de préfabrication de murs et si elle est par conséquent en droit d'obtenir le paiement de sa prestation qu'elle a limité à 12 500 euros HT (soit 50 % du devis accepté en considération du fait qu'elle n'a pas réalisé l'intégralité des plans objet de son devis). Pour contester tout contrat l'engageant avec la société BET2C, la société CRN Brocard soutient à titre principal qu'aucune engagement contractuel n'est intervenu entre les parties, le devis accepté le 28 juin 2019 ayant la nature d'une simple proposition de prix pour l'établissement des plans PAC, ce que le bureau d'études a d'ailleurs reconnu dans son courrier du 26 septembre 2019, déniant ainsi toute valeur juridique à ce devis auquel elle a expressément renoncé. Elle considère qu'en réalité, les négociations n'ont pas abouti à la signature d'une convention en bonne et due forme et qu'elle ne s'est donc pas engagée dans un contrat, ayant refusé de signer la convention d'études qui lui avait été adressée par la suite. Elle ajoute que la mission portant sur les plans PAC a été réalisée par un autre bureau d'études techniques, la société S3IA suite à sa carence et que sa prestation a été intégralement payée à ce bureau d'études. Il est constant que la société BET2C, société d'ingénierie chargé d'une mission de bureau d'études techniques d'une opération de construction initiée par le SDIS, maître d'ouvrage, a proposé à la société CRN Brocard à laquelle avaient été confiés des travaux constituant le lot n° 1 'maçonnerie-gros oeuvre' de cette opération, d'établir des plans PAC. Cette relation s'inscrit dans le cadre d'un contrat de sous-traitance entre deux sociétés privées de sorte que la loi MOP qu'invoque la société CRN Brocard n'est pas applicable dans leurs rapports respectifs (elle ne régit que les rapports entre un maître d'ouvrage public et un maître d'oeuvre). Il ressort de cette proposition (pièce n° 2 de l'appelante) : - que la prestation y est spécifiée comme étant celle d'un établissement de plans hors ferraillage des prédalles et des plans de préfabrication des murs, - que le prix y est fixé, le montant global et forfaitaire des honoraires étant de 25 000 euros HT. La société CRN Brocard a apposé sur cette proposition la mention 'bon pour accord' le 28 juin 2019 avec sa signature et le cachet de l'entreprise manifestant ainsi son accord sur la prestation et sur le prix de celle-ci (le délai : à convenir' étant sans emport sur la formation du contrat). Les deux éléments essentiels du contrat ont été déterminés et ont été acceptés en toute connaissance de cause par la société CRN Brocard qui ne peut venir soutenir par pure opportunité que le devis ne serait qu'une simple ébauche. Si la société BET2C a adressé un courrier à la société CRN Brocard le 26 septembre 2019 (pièce n° 5 de l'intimée) dont les termes sont certes maladroits puisqu'il y est mentionné que le devis du 26 juin 2019 ne peut constituer une commande ou un contrat (cette maladresse pouvant s'expliquer par le fait que ce courrier a été rédigé par le directeur du BET, M. [Z] qui n'est pas un juriste), il ressort de la convention d'études qui avait été adressée le 1er juillet 2019 à la société CRN Brocard qui ne l'a jamais retournée qu'elle ne modifie aucun des éléments essentiels du devis accepté. En effet, l'examen de ce document révèle qu'il ne fait qu'enrichir le devis accepté en détaillant les prestations qui restent identiques quant à l'exclusion de certains plans qui figurait déjà dans le devis. Ce document ne s'analyse en réalité que comme la réitération d'une offre initiale restée inchangée. C'est par conséquent à juste titre que l'appelante soutient que la société CRN Brocard était engagée par le devis qu'elle a accepté le 28 juin 2019 qui fait la loi entre les parties et que seul un second contrat dûment régularisé était susceptible d'anéantir ce devis. C'est également de manière pertinente qu'elle fait observer qu'elle n'avait aucun intérêt à remettre en question le devis puisqu'au 26 septembre 2019, elle avait déjà réalisé la quasi-totalité des plans PAC. La décision sera par conséquent infirmée en ce qu'elle a considéré qu'en ne répondant pas à la demande de formalisation du contrat liant les deux parties, la société CRN Brocard ne pouvait se voir opposer le devis accepté qui était dépourvu de tout effet juridique. La société CRN Brocard est par conséquent engagée vis-à-vis de la société BET2C pour la prestation d'établissement des plans PAC avec les exclusions y figurant. Il est démontré que les plans PAC objet du devis accepté ont été transmis par la société BET2C à la société CRN Brocard au fur et à mesure de leur établissement ainsi que l'appelante en rapporte la preuve par la production de ses bordereaux n° 1 à 8 (sa pièce n° 10) et c'est par conséquent de mauvaise foi que l'intimée vient soutenir que cette transmission ne serait pas démontrée. La prestation commandée à la société BET2C a donc été exécutée. L'obligation à payer la somme de 12 500 euros HT montant de la facture émise par la société BET2C est par conséquent exigible. L'exception d'inexécution : Aux termes de l'article 1219 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. A titre subsidiaire, la société CRN Brocard soutient qu'elle est en droit d'opposer l'exception d'inexécution dans la mesure où la société BET2C n'a pas rempli ses obligations en ne fournissant pas les prestations requises. Elle ajoute qu'il importe peu que des plans aient été établis puisqu'ils n'étaient d'aucune utilité, la prestation effectuée étant totalement inexploitable. Il a été précédemment jugé que la société CRN Brocard ne pouvait se prévaloir de la loi MOP qui n'est pas applicable dans le cadre des relations contractuelles qui l'unissent à la société BET2C et il convient à cet égard de ne pas confondre comme le fait à dessein l'intimée, la mission de maîtrise d'oeuvre vis-à-vis du maître d'ouvrage et celle concernant les parties dans la cause dans le cadre de la mission de sous-traitance. Il est établi que la société CRN Brocard a sollicité la société BET2C pour l'établissement d'un devis concernant des prestations qui normalement lui incombaient dans ses rapports avec le maître d'ouvrage (le SDIS de l'Aube). Le fait que la société BET2C chargée de la maîtrise d'oeuvre technique ait été évincée par l'équipe de maîtrise d'oeuvre fin septembre 2019 pour être remplacée par le BET3IA est sans incidence sur le présent litige et, en tout état de cause, la société BET2C justifie par sa pièce n° 17 (arrêté des comptes) qu'elle a été réglée de l'intégralité des prestations réalisées pour le compte du maître d'ouvrage, et ce pour un montant total de 104 773,45 euros HT avant que le contrat soit résilié. Le contrat de sous-traitance conclu entre les deux parties a été exécuté et il n'est pas sans intérêt de constater que la société CRN Brocard a contesté le devis qu'elle avait régularisé six mois après le 19 décembre 2019, une fois la prestation réalisée et transmise au fur et à mesure de l'établissement des plans et ce sans opposition ni contestation de cette société (le dernier plan PAC a été transmis le 3 octobre 2019 et les factures éditées les 10 septembre et 10 octobre 2019). Les plans qui ont été transmis à la société CRN Brocard sont présumés avoir été utilisés par celle-ci pour le respect de ses propres obligations vis-à-vis du maître d'ouvrage ; en tout état de cause, elle ne rapporte pas la preuve que le BET3IA aurait été contraint de revoir complètement l'intégralité des plans fournis et elle ne produit d'ailleurs pas les plans PAC du BET de remplacement malgré les demandes qui lui ont été faites. Compte tenu de ces éléments, la société CRN Brocard n'est pas légitime à opposer l'exception d'inexécution à son cocontractant. Le paiement des factures : Le prix de la prestation avait été fixé initialement à un montant forfaitaire de 25 000 euros HT. L'intégralité des plans objet du devis du 26 juin 2019 n'a pas été réalisée de sorte que le prix a été ramené à la moitié de ce montant, soit 12 500 euros HT. La société BET2C sollicite la condamnation de la société CRN Brocard au paiement de la somme de 15 000 euros TTC mais ne justifie pas n'être pas assujettie à la TVA, de sorte que cette condamnation doit être prononcée hors taxe. La société CRN Brocard sera condamnée à payer à la société BET2C la somme de 12 500 euros HT et ce avec intérêts au taux de 3 fois celui de l'intérêt légal à compter du 17 décembre 2019, date de réception de la lettre de mise en demeure qui lui a été adressée par le conseil de la société BET2C. Elle sera également condamnée à lui payer la somme de 80 euros (40 euros x 2) correspondant à l'indemnité forfaitaire de recouvrement contractuellement prévue. La décision sera par conséquent infirmée en ce qu'elle a débouté la société BET2C de sa demande en paiement. L'article 700 du code de procédure civile : La décision sera infirmée. La société CRN Brocard sera condamnée à payer à la société BET2C la somme de 1500 euros pour l'ensemble des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Succombant en ses prétentions, la société CRN Brocard ne peut prétendre à une indemnité à ce titre. Les dépens : La décision sera infirmée. La société CRN Brocard sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ; Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 mai 2021 par le tribunal de commerce de Troyes. Statuant à nouveau ; Condamne la société CRN Brocard à payer à la société BET2C la somme de 12 500 euros ht avec intérêts au taux de 3 fois celui de l'intérêt légal à compter du 17 décembre 2019. Condamne la société CRN Brocard à payer à la société BET2C la somme de 80 euros (40 euros x 2) correspondant à l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Condamne la société CRN Brocard à payer à la société BET2C la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute la société CRN Brocard de sa demande à ce titre. Condamne la société CRN Brocard aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1113 du code civilarticle 12 du code de procédure civilearticle 1219 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Référence
627b55ff76c5d9057df80265
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel