Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b560076c5d9057df8026b
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 1 000 000 €
Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 1] CHAMBRE CIVILE 1° section RG N° : N° RG 21/01473 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FBEK-11 Monsieur [U] [Y] Représentant : Me Fanny QUENTIN de la SELARL BQD AVOCATS, avocat au barreau de REIMS Madame [G] [S] Représentant : Me Fanny QUENTIN de la SELARL BQD AVOCATS, avocat au barreau de REIMS APPELANTS Monsieur [M] [Z] Représentant : Me Stanislas CREUSAT de la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocat au barreau de REIMS Madame [V] [Z] Représentant : Me Stanislas CREUSAT de la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocat au barreau de REIMS INTIMES ORDONNANCE D'INCIDENT DU : 10 mai 2022 Nous,Véronique MAUSSIRE conseiller chargé de la mise en état, assisté de Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier ; Après débats à l'audience du 26 avril 2022, avons rendu ce jour l'ordonnance suivante : Vu la déclaration d'appel de M. [X] reçue le 15 juillet 2021 à l'encontre du jugement rendu le 11 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Reims auquel il sera renvoyé pour son dispositif ; Vu la déclaration d'appel de Mme [G] [S] reçue le 2 août 2021 à l'encontre du même jugement ; Vu la jonction des deux instances. Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le 25 avril 2022 par les intimés, M. [M] [Z] et Mme [V] [Z], aux fins de : - déclarer irrecevable l'appel formé par Mme [S] après l'expiration du délai prescrit, - déclarer caduques les deux déclarations d'appel de M. [Y] et Mme [S], - condamner in solidum M. [Y] et Mme [S] à payer aux époux [Z] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 560 du code de procédure civile pour avoir formé un appel principal après s'être abstenus sans motif légitime de comparaître en première instance, - de condamner in solidum M. [Y] et Mme [S] à payer aux époux [Z] la somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner in solidum M. [Y] et Mme [S] aux dépens. Vu les conclusions d'incident notifiées le 21 mars 2022 par les appelants, M. [Y] et Mme [S], aux fins de : Vu les dispositions du code de procédure civile et notamment les articles 552, 553, 902, 908, 910-1 et 911 dudit code, Vu les pièces versées au débat, - rejeter l'ensemble des demandes de Monsieur et Madame [Z], Juger recevables : * l'appel formé par Monsieur [Y] et Mme [S] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Reims en date du 11 juin 2021, * les conclusions d'appel de Monsieur [Y] et Mme [S] Confirmer l'effet dévolutif de l'appel interjeté par Monsieur [Y] et Mme [S], Y faisant droit, - condamner solidairement Madame [V] [Z] et Monsieur [M] [Z] à verser à Monsieur [Y] et Mme [S] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame [V] [Z] et Monsieur [M] [Z] aux entiers dépens. MOTIFS : Sur l'irrecevabilité de l'appel de Mme [S] : L'article 552 du code de procédure civile dispose qu'en cas de solidarité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres. Les intimés soutiennent qu'en formant appel le 2 août 2021, soit au-delà du délai d'un mois à compter de la signification du jugement qui lui en a été faite, Mme [S] est irrecevable en son appel. C'est à bon droit que celle-ci objecte que M. [Y] ayant formé appel le 15 juillet 2021 soit dans le délai légal et la condamnation à leur encontre ayant été prononcée in solidum, l'appel du premier a conservé le droit d'appel de Mme [S]. La fin de non-recevoir sera par conséquent rejetée. Sur la caducité des déclarations d'appel : * sur le défaut de signification de la déclaration d'appel de Mme [S]: L'article 902 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe. M. et Mme [Z] soutiennent que la déclaration d'appel de Mme [S] du 2 août 2021 ne leur a pas été signifiée par l'huissier. Il ressort de la signification délivrée par la SCP Blanc Grassin, huissiers de justice associés à Créteil en date du 15 octobre 2021 à l'initiative des deux appelants, qu'il y est expressément indiqué qu'il signifie aux intimés les deux déclarations d'appel. Le procès-verbal de remise à étude d'huissier qui comporte cinq feuilles pour chaque intimé (pièce n° 13) démontre que la déclaration d'appel de Mme [S] a été signifiée aux intimés. Le moyen de caducité soulevé de ce chef sera rejeté. * sur le fait que les conclusions d'appel signifiées aux intimés ne sont pas celles déposées au greffe de la cour : L'article 114 du code de procédure civile dispose qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. M. et Mme [Z] soutiennent que les conclusions qui leur ont été signifiées le 15 octobre 2021 étaient incomplètes (il y manquait des pages) et qu'elles ne sont pas conformes à celles notifiées par RPVA le 14 octobre 2021. Il s'agit d'une irrégularité de forme qui ne peut être sanctionnée que par la nullité de l'acte qui n'est pas demandée. En tout état de cause et à supposer même qu'elle ait été demandée, le prononcé de la nullité de l'acte de procédure est subordonné à la démonstration d'un grief. M. et Mme [Z] ne démontrent pas l'existence d'un grief et l'examen de leurs conclusions au fond prouve au contraire qu'ils ont répondu en toute connaissance de cause aux écritures notifiées au greffe qui étaient disponibles dès la constitution de leur avocat le 19 novembre 2021. Le moyen de caducité soulevé de ce chef sera rejeté. * sur le fait que les conclusions d'appel ne valent pas conclusions au sens de l'article 908 du code de procédure civile : Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. L'article 910-1 du même code dispose que les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles adressées à la cour qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige. Enfin, l'article 954 impose un formalisme aux conclusions d'appel qui doivent faire figurer dans leur dispositif les prétentions des parties, la cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il est constant, au vu des conclusions notifiées au greffe le 14 octobre 2021 par M. [Y] et Mme [S] signifiées aux intimés le 15 octobre 2021, qu'ils sollicitent dans leur dispositif à titre principal l'annulation du jugement sans qu'aucune prétention au fond n'y figure à la suite et ce alors qu'en cas d'annulation du jugement, la cour doit trancher le litige, et à titre subsidiaire sa réformation sans que là encore aucune prétention au fond n'y soit exprimée, les appelants se contentant de solliciter la condamnation solidaire de M. et Mme [Z] au paiement de frais irrépétibles. Les défendeurs à l'incident ne répondent pas au moyen de caducité soulevé par les intimés de ce chef, se contentant dans leurs conclusions d'incident d'affirmer que leurs conclusions remplissent les conditions de validité prévues par les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile. La caducité de la déclaration d'appel est encourue dans le cas où l'appelant n'a pas pris, dans le délai de l'article 908, des conclusions comportant, en leur dispositif, des prétentions au fond, le respect de cette diligence s'appréciant nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954 (Cass, 2e civile 9 septembre 2021 n° 20-17.263 publié au bulletin). Tel est le cas en l'espèce. La déclaration d'appel est par conséquent caduque. La demande de dommages-intérêts : Aux termes de l'article 560 du code de procédure civile, le juge d'appel peut condamner à des dommages-intérêts celui qui forme un appel principal après s'être abstenu, sans motif légitime, de comparaître en première instance. M. et Mme [Z] sollicitent la condamnation in solidum de M. [Y] et de Mme [S] au paiement de la somme de 10 000 euros sur ce fondement. S'il ressort du jugement frappé d'appel que les appelants ont constitué avocat tardivement et que la réouverture des débats a été légitimement refusée par le premier juge de sorte que la décision a été qualifiée réputée contradictoire, il n'est pas pour autant démontré l'existence d'une faute et d'un préjudice en résultant pour M. et Mme [Z]. La demande indemnitaire sera par conséquent rejetée. L'article 700 du code de procédure civile : En équité, M. [Y] et Mme [S] seront condamnés in solidum à payer à M. et Mme [Z] la somme de 2000 euros. Les appelants seront déboutés de leur demande à ce titre. Les dépens : M. [Y] et Mme [S] seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance éteinte. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire ; Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par M. [M] [Z] et Mme [V] [Z] tendant à voir déclarer l'appel formé par Mme [G] [S] irrecevable. Prononçons la caducité des déclarations d'appel formées le 15 juillet 2021 par M. [U] [Y] et le 2 août 2021 par Mme [G] [S]. Condamnons in solidum M. [X] et Mme [G] [S] à payer à M. [M] [Z] et Mme [V] [Z] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Déboutons les parties de leurs autres demandes. Condamnons in solidum M. [X] et Mme [G] [S] aux dépens de l'instance éteinte. Le greffier Le conseiller de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 552 du code de procédure civile dispose qarticle 114 du code de procédure civile dispose qarticle 560 du code de procédure civile pour avoiarticle 908 du code de procédure civilearticle 902 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
Référence
627b560076c5d9057df8026b
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