Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b561176c5d9057df8028d
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 600 000 €
Demande relative à un droit de passage
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
1ère Chambre ARRÊT N°180/2022 N° RG 20/00647 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QNUZ M. [G] [R] Mme [U] [K] C/ M. [P] [B] Mme [E] [C] épouse [B] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 MAI 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère, GREFFIER : Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 21 Février 2022 devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 10 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Monsieur [G] [R] né le 24 Juin 1980 [Adresse 14] [Localité 15] Représenté par Me Bertrand FAURE de la SELARL JURIS'ARMOR, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC Madame [U] [K] née le 26 Mai 1982 [Adresse 14] [Localité 15] Représentée par Me Bertrand FAURE de la SELARL JURIS'ARMOR, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC INTIMÉS : Monsieur [P] [B] né le 07 Mars 1941 à [Localité 13] [Adresse 12] [Localité 11] Représenté par Me Anne-Cécile SIMON, avocat au barreau de RENNES Madame [E] [C] épouse [B] née le 24 Mai 1947 à [Localité 18] [Adresse 12] [Localité 11] Représentée par Me Anne-Cécile SIMON, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte authentique du 11 septembre 1981, M. [P] [B] et Mme [E] [C] épouse [B] sont propriétaires d'une parcelle supportant une maison d'habitation située sur la commune de [Localité 15] (22), cadastrée section C n°[Cadastre 6]. Suivant acte authentique du 7 novembre 2017, M. [G] [R] et Mme [K] [U] sont propriétaires sur la commune de [Localité 15], des parcelles cadastrées n°[Cadastre 1], n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 5]. La parcelle n° [Cadastre 8] est constituée d'une maison d'habitation et d'une cour. La parcelle n°[Cadastre 4] supporte un jardin et sur la parcelle n°[Cadastre 5] se trouve un cellier, dont la porte d'accès impose de passer par la propriété voisine appartenant aux époux [B]. Historiquement, les parcelles n°s [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 3] et [Cadastre 2] bénéficiaient d'une servitude légale de passage sur les parcelles n°s [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 6], [Cadastre 5], [Cadastre 4], [Cadastre 3] et [Cadastre 2] afin de pouvoir accéder à la voie publique de la [Localité 17]. En 1988, la commune de Lanfains a créé une desserte appelée [Adresse 14] permettant aux propriétaires des parcelles n°s [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 6] d'accéder à la voie publique par la façade Sud de leur terrain. Par jugement du 11 mai 1993 confirmé par la cour d'appel de Rennes le 10 octobre 1995, le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a constaté l'extinction de la servitude de passage sur les propriétés de M. et Mme [I] ( actuelle parcelle n° [Cadastre 9]) et de M. et Mme [D] (actuelle parcelle n°[Cadastre 8]) au profit de la propriété des époux [B] par suite de la cessation d'enclave, et a débouté ces derniers de l'ensemble de leurs demandes. Contestant désormais le caractère enclavé des parcelles n° [Cadastre 5] et n° [Cadastre 4] attenantes à la parcelle n°[Cadastre 8], M. [B] a demandé aux consorts [R]/[K], de ne plus passer sur sa propriété pour se rendre dans leur cellier, édifié sur la parcelle n°[Cadastre 5]. Par acte d'huissier du 8 juin 2018, M. [B] [P] et Mme [C] [E] ont assigné leurs voisins, M. [R] et Mme [K] devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a'n notamment de voir constater qu'ils disposent d'un accès par leur fonds à leur cellier et dire qu'ils ne peuvent se prévaloir d'un état d'enclave les autorisant à pénétrer sur leur propriété. Par jugement du 17 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a : -Dit que M. [R] [G] et Mme [K] [U] disposent d'un accès par leur propriété pour se rendre dans leur cellier implanté sur la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 5], -Dit que la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 10] n'est plus enclavée et dit que la servitude de passage pesant sur la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 6] appartenant à M. [B] [P] et Mme [C] [E] et permettant de rejoindre la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 5], est éteinte, -Fait interdiction à M. [R] [G] et Mme [K] [U] de pénétrer sur la parcelle cadastrée C n°[Cadastre 6] , pour se rendre sur les parcelles dont ils sont propriétaires, -Débouté M. [B] [P] et Mme [C] [E] de leur demande en condamnation des défendeurs à boucher par la pose d'agglos , les accès existants donnant directement sur le fonds de la parcelle n°[Cadastre 6] sous astreinte de 500 euros par jour de retard, -Débouté M. [B] [P] et Mme [C] [E], de leur demande de dommages et intérêts, -Débouté M. [B] [P] et Mme [C] [E] de leurs autres demandes, -Débouté M. [R] [G] et Mme [K] [U] de leur demande visant à faire interdiction à M. [B] de faire obstacle au droit de passage sous astreinte, -Condamné M. [R] [G] et Mme [K] [U] à payer à M. [B] [P] et Mme [C] [E], la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, -Rejeté la demande d'exécution provisoire, -Condamné M. [R] [G] et Mme [K] [U] aux entiers dépens, -Dit les frais du constat d'huissier de la SELARL Armorhuis du 5 décembre 2018, seront supportés par M. [B] [P] et Mme [C] [E]. Suivant déclaration du 24 janvier 2020, M. [R] et Mme [K] ont relevé appel partiel de ce jugement en ce qu'il a dit qu'ils disposaient d'un accès par leur propriété pour se rendre dans leur cellier implanté sur la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 5], dit que la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 5] n'était plus enclavée et dit que la servitude de passage grevant la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 6] appartenant aux époux [B] et permettant de rejoindre la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 5], était éteinte, en ce qu'il les a déboutés de leur demande visant à faire interdiction à M. [B] de faire obstacle au droit de passage sous astreinte et en ce qu'il les a condamnés sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Aux termes de leurs dernières conclusions, transmises le 08 octobre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [G] [R] et Mme [U] [K] demandent à la cour de : -Dire recevables et bien fondés M. [R] et Mme [K] en leur appel ; -Réformer la décision dont appel ; Statuant à nouveau : -Débouter les époux [B] de leur demande en extinction de la servitude de passage sur la parcelle n°[Cadastre 6] au profit des parcelles n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5] ; -Les condamner à verser à M. [R] et Mme [K] une somme de 3000 euros au visa de l'article 700 Code de procédure civile ; -Les condamner aux dépens de première instance et d'appel. Aux termes de leurs dernières conclusions, transmises le 12 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [P] [B] et Mme [E] [C] épouse [B] demandent à la cour de : -Débouter M. [R] et Mme [K] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions, -Confirmer le jugement du 17 décembre 2019 prononcé par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc en ce qu'il a : * dit que M. [R] et Mme [K] disposent d'un accès par leur propriété pour se rendre dans leur cellier implanté sur la parcelle C n° [Cadastre 5], * dit que la parcelle C n°[Cadastre 5] n'est plus enclavée et dit que la servitude de passage grevant la parcelle cadastrée C n°[Cadastre 6] appartenant aux époux [B] et permettant de rejoindre la parcelle C n° [Cadastre 5] est éteinte, * fait interdiction à M. [R] et Mme [K] de pénétrer sur la parcelle C n°[Cadastre 6] pour se rendre sur les parcelles dont ils sont propriétaires, * condamné M. [R] et Mme [K] à payer aux époux [B] la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, -Réformer le jugement du 17 décembre 2019 prononcé par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc en ce qu'il a : * débouté les époux [B] de leur demande en condamnation des défendeurs à boucher par pose d'agglos les accès existants donnant directement sur le fonds de la parcelle C n° [Cadastre 6] sous astreinte de 500 euros par jour de retard, * débouté les époux [B] de leur demande de dommages et intérêts, * débouté les époux [B] de leurs autres demandes. Statuant de nouveau : -Condamner M. [R] et Mme [K] à obstruer de manière définitive l'embrasure de la porte bleue située au sud de la maison cadastrée C n°[Cadastre 5] et celle de la porte noire située sur la parcelle n°[Cadastre 4] et en limite de la parcelle n°[Cadastre 6] afin d'empêcher tous passages sur la propriété des époux [B], et ce sous sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à venir, -Condamner M. [R] et Mme [K] à verser à M. et Mme [B] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, -Condamner M. [R] et Mme [K] à verser à M. et Mme [B] la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, -Condamner les mêmes aux entiers dépens d'appel et de première instance qui comprendront notamment les frais du procès-verbal de constat du 5 décembre 2018. MOTIFS DE L'ARRÊT 1°/ Sur la demande d'extinction de la servitude de passage sur la parcelle n° [Cadastre 6] au profit des parcelles n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 5] L'article 682 du code civil précise que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. L'article 685-1 du même code précise qu'en cas de cessation de l'enclave et quelle que soit la manière dont l'assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment invoquer l'extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l'article 682. A défaut d'accord amiable, cette disparition est constatée par décision de justice. a. Sur l'état d'enclave de la parcelle n°[Cadastre 4] justifiant le maintien de la servitude de passage L'usage de la servitude légale de passage pour cause d'enclave pendant plus de trente ans est sans incidence dans la mesure où le texte précise que le propriétaire du fonds servant peut « à tout moment » invoquer l'extinction de la servitude en raison de la disparition de l'état d'enclave. En l'espèce, il n'est pas contesté qu'avant la création de l'impasse des Noés en 1988, toutes les propriétés cadastrées actuellement n°s [Cadastre 6], [Cadastre 9], [Cadastre 8] avec les parcelles attenantes n°s [Cadastre 4] et [Cadastre 5] étaient enclavées en ce qu'elles ne disposaient pas d'un accès direct sur la voie publique, c'est à dire la rue du Four. Il existait donc des servitudes légales de passage sur ces parcelles permettant d'accéder à la voie publique. Les titres de propriété rappellent cette servitude légale et indiquent l'endroit où devait s'exercer le droit de passage. Ainsi, le titre de propriété des appelants (acte de vente [X]/ [R] du 7 novembre 2017) reproduit-il au paragraphe « servitudes », la mention figurant dans l'acte reçu le 26 mai 1956 portant adjudication au profit de M. et Mme [D] de l'actuelle parcelle n°[Cadastre 8], aux termes de laquelle « le vendeur déclare que la cour se trouvant devant la maison est grevée de droits de passage au profit de différentes personnes.» Tandis que le titre de propriété des époux [B] ( acte de vente Bernard/ [B] du 11 septembre 1981) comporte dans la désignation de la parcelle, la mention suivante : « Au Nord : servitude de divers courtils ». Il est certain que la création de l'impasse des Noés a désenclavé la parcelle n° [Cadastre 8] en lui conférant un accès direct à une voie publique ([Adresse 14] débouchant sur la rue du Four), ce que reconnaissent M. [R] et Mme [K]. Il est exact que les parcelles n°s [Cadastre 4] et [Cadastre 5] ne bénéficient pour leur part, d'aucun accès direct à la voie publique. La parcelle n°[Cadastre 4] est cependant contiguë à la parcelle n°[Cadastre 8] ayant un accès direct à la voie publique. Par ailleurs, ces deux parcelles communiquent ensemble puisque les photographies produites montrent qu'il est possible d'accéder à la parcelle n°[Cadastre 4] à usage de jardin via une double porte située à l'arrière de la maison d'habitation de M. [R] et Mme [K], en empruntant un petit escalier. En raison de cette configuration des lieux, M. [R] et Mme [K] font valoir que l'accessibilité au jardin par la maison est difficile et que seule la servitude de passage via la cour Nord de la maison des époux [B] permet un accès suffisant à la parcelle n°[Cadastre 4]. Pour en justifier, ils produisent un procès-verbal de constat d'huissier dont il ressort que la double porte donnant accès au jardin est large de 75 cm au niveau de la menuiserie et de 84 cm au niveau de la maçonnerie et que l'escalier mesure 1m28 de hauteur et 63 cm de largeur. La cour considére que M. [R] et Mme [K] doivent pouvoir bénéficier d'un accès suffisant à leur fonds afin de pouvoir en faire un usage normal. Or, l'accès envisagé au travers des pièces de vie de la maison d'habitation doit être considéré comme insuffisant et non simplement incommode, au regard de la configuration des lieux, pour permettre l'usage normal et l'entretien de cette parcelle de jardin d'une superficie de 489 m2. Par exemple, le dénivelé et le passage étroit par la maison ne permettent pas d'assurer l'évacuation des déchets végétaux ni le passage d'une brouette. Contrairement à ce que soutiennent les époux [B], le jugement rendu le 11 mai 1993 par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, confirmé par la Cour d'appel de Rennes le 10 octobre 1995, n'a pas eu pour effet d'éteindre erga omnes la servitude de passage. Ces décisions n'ont fait que « constater l'extinction de la servitude de passage sur les propriétés de Monsieur et Mme [I] [ n°[Cadastre 9]] et de Monsieur et Madame [D] [parcelle n°[Cadastre 8], propriété de M. [R] et Mme [K]] au profit de la propriété des époux [B] par suite de la cessation d'enclave», ainsi que le précise dans son dispositif le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc. Il ne ressort d'aucune décision de justice que la servitude de passage légale grevant le fonds cadastré n°[Cadastre 9] (appartenant à M. [F] ) au profit des parcelles n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 5] serait éteinte. Par ailleurs, M. [F] ne revendique aucune extinction de la servitude grevant son fonds au profit des parcelles n° [Cadastre 4] et n°[Cadastre 5]. Au contraire, dans son attestation ( pièce n°16), M. [F] indique que « l'accès utilitaire à ce cellier et au jardin (exemple : motoculteur, tondeuse, brouette...) ne peut raisonnablement se faire que par les accès existants et en ce qui me concerne je laisse bien volontiers l'accès par ma cour à M. et Mme [R] ». C'est donc de manière inopérante que les époux [B], se référant au motifs du jugement de 1993, font valoir que le passage par le Nord de leur propriété serait rigoureusement impossible puisqu'il n'existerait qu'un passage de 28 cm de large entre l'angle de leur maison et la limite de propriété avec la parcelle n°[Cadastre 9] appartenant à M. [F]. La clôture qui existait dans les années 90 entre les propriétés [F] et [B] n'existe manifestement plus aujourd'hui ainsi qu'il ressort de la photographie commentée produite en pièce n°17 par les époux [B] et du constat d'huissier dressé par Me [M] le 5 décembre 2018. Sur un ancien plan de bornage produit en pièce n°7 par les époux [B], il apparaît que l'assiette du droit de passage grevant au Nord la propriété [B] se rétrécit entre l'angle Sud-Est de la maison [Adresse 16] et l'angle du cellier attenant à la construction [B]. A cet endroit, la largeur du passage mesure 142 cm. Ainsi, au point le plus étroit, l'assiette du droit de passage est de 142 cm et non de 28 cm comme l'affirment à tort les époux [B]. Cet accès est deux fois plus large que celui impliquant de passer par l'intérieur de la maison d'habitation [R]. Il convient donc de considérer que la servitude de passage est nécessaire et suffisante pour l'exploitation normale de la parcelle n°[Cadastre 4] à usage de jardin, en permettant le passage de petits engins de motoculture, d'une brouette et de déchets végétaux. Il n'existe par conséquent aucun obstacle juridique ou matériel au passage par le Nord de la propriété [B] (conformément à leur titre) puis au travers de la cour de la parcelle n°[Cadastre 9] appartenant à M. [F]. C'est donc à tort que le tribunal a jugé que la parcelle n°[Cadastre 4] n'était plus enclavée du fait de l'accès direct à la voie publique dont dispose la parcelle n°[Cadastre 8] qui lui est attenante. Les époux [B] seront donc déboutés de leur demande d'obstruction sous astreinte de la porte noire située sur la parcelle n°[Cadastre 4] donnant un accès direct à leur parcelle n°[Cadastre 6] afin d'empêcher le passage. b. Sur le caractère enclavé de la parcelle n°[Cadastre 5] S'agissant de la parcelle n°[Cadastre 5] où est implanté un cellier, les époux [B] contestent l'inaccessibilité de ce cellier autrement que par leur parcelle. D'après les pièces produites, ce cellier est un bâtiment très vétuste, non entretenu, faisant office de débarras. Il n'est pas contesté que le compteur électrique des consorts [R]/ [K] y est installé. Il ressort des éléments du dossier que la porte d'accès au cellier aspecte sur la parcelle n°[Cadastre 6] des époux [B]. Il existe cependant une autre ouverture donnant sur la parcelle n°[Cadastre 4] appartenant à M. [R] et Mme [K], consistant en une fenêtre obstruée mesurant 1,27 m de hauteur et 0,80 de large, implantée à 0,88 m du plancher lorsque l'on se trouve à l'intérieur du cellier compte tenu de la différence de niveau. Le Tribunal a justement retenu que les planches de bois qui obstruent actuellement cette ouverture pouvaient parfaitement être retirées et que des travaux d'agrandissement pouvaient être entrepris. Il existe donc une possibilité d'aménager sans frais excessifs ou disproportionnés un accès direct au cellier à partir de la parcelle n°[Cadastre 4], laquelle dispose de deux dessertes : par la maison et par la servitude de passage. Les consorts [R]/ [K] ne peuvent donc sérieusement soutenir qu'il leur est impossible d'accéder à leur cellier autrement que par la cour de leurs voisins. Au surplus, rien n'empêche de déplacer le compteur électrique. La cour considère donc que la parcelle n°[Cadastre 5] à usage de cellier/débarras bénéficie d'une desserte suffisante par la parcelle n°[Cadastre 4], de sorte que rien ne justifie que, sur le fondement de l'article 682 du code civil, l'accès à ce cellier se fasse en pénétrant sur la parcelle des époux [B]. Enfin, c'est en vain qu'à défaut du maintien de la servitude légale, M. [R] et Mme [K] tentent de revendiquer l'existence d'une servitude de passage conventionnelle sur la propriété voisine pour permettre l'accès à leur cellier, en se référant à leur titre de propriété. De fait, dans l'acte de vente [D]-[X] reçu le 12 juin 2014 au rapport de Me [A], la clause suivante a été insérée au paragraphe « servitudes » : « Il existe depuis de nombreuses années un droit de passage sur la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 6] permettant l'accès au cellier se trouvant sur la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 5] objet des présentes ». Cette clause a été reproduite dans l'acte de vente [X]-[R]/[K] reçu le 7 novembre 2017 au rapport de Me [Y]. Les époux [B] ont d'ailleurs contesté cette clause auprès du notaire qui a fait mention de cette contestation dans son acte. Dans la mesure où l'état d'enclave n'est pas retenu, la servitude de passage alléguée ne peut que résulter d'un titre, en application de l'article 691 du code civil. Or, il est constant que la création d'une servitude au profit d'un fonds dominant ne peut trouver son fondement que dans le titre du fonds servant. En l'espèce, l'existence d'une servitude conventionnelle de passage d'accès au cellier au profit de la parcelle n°[Cadastre 5] ne résulte d'aucun titre concernant la parcelle n°[Cadastre 6]. La mention figurant dans l'acte de propriété [B] relative à l'existence au Nord, de servitudes pour divers courtils ne peut s'analyser en une servitude conventionnelle par son imprécision et ne s'explique que par l'état d'enclave dans lesquels se trouvaient à l'époque les jardins situés au Nord de la parcelle. Cette mention ne peut valoir titre constitutif d'une quelconque servitude d'accès au cellier. Il n'existe donc aucun titre constitutif ni recognitif de la servitude alléguée. Au total, après infirmation du jugement, les consorts [R]/ [K] seront condamnés in solidum à obstruer de manière définitive l'embrasure de la porte bleue située sur la façade Sud du cellier bâti sur la parcelle n°[Cadastre 5] et aspectant sur la parcelle n°[Cadastre 6], dans le délai de quatre mois à compter de la signification de l'arrêt, sous peine passé ce délai d'une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, qui courra pendant une période de trois mois à l'issue de laquelle, il sera de nouveau statué par le juge de l'exécution de Saint-Brieuc. 3°/ Sur la demande de dommages-et-intérêts des époux [B] En vertu de l'article 1240 du code civil, il incombe aux époux [B] de démontrer l'existence d'une faute de leurs voisins et du préjudice qui en est directement résulté pour eux. En l'espèce, il ne peut être reproché aux consorts [R]/ [K] d'avoir usé d'une servitude de passage très ancienne, qui n'a pas été éteinte par les décisions de justice antérieures, contrairement à ce que soutiennent les époux [B] et qui était au surplus mentionnée dans leur titre. Surtout, le droit de passage au profit de la parcelle n°[Cadastre 4] n'est pas éteint. Il s'en déduit qu'aucune faute n'est établie et que les époux [B] ne peuvent se prévaloir d'aucun préjudice indemnisable. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux [B] de leur demande indemnitaire. 4°/ Sur les demandes accessoires Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [G] [R] et Mme [U] [K] aux dépens de première instance, en ce non compris les frais de constats d'huissier de la partie adverse. Succombant à nouveau en cause d'appel s'agissant de la demande principale, ils seront également tenus aux dépens d'appel, en ce non compris les frais de constats d'huissier de la partie adverse qui ne sont pas des dépens au sens des articles 695 et 696 du code de procédure civile. Infirmant le jugement s'agissant des demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la cour considère que chaque partie devra conserver la charge de ses frais irrépétibles de sorte que les demandes formées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en ce qu'il a : -Débouté M. [P] [B] et Mme [E] [C] épouse [B] de leur demande de dommages et intérêts, -Débouté M. [P] [B] et Mme [E] [C] épouse [B] de leurs autres demandes, -Condamné M. [G] [R] et Mme [U] [K] aux entiers dépens de première instance, -Dit les frais du constat d'huissier de la SELARL Armorhuis du 05 décembre 2018, seront supportés par M. [P] [B] et Mme [E] [C] épouse [B], L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau : -Dit que la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 4] ne dispose pas d'un accès suffisant à la voie publique, En conséquence, -Déboute M. [P] [B] et Mme [C] [E] épouse [B] de leur demande en extinction de la servitude de passage sur la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 6] au profit de la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 4], -Déboute M. [P] [B] et Mme [C] [E] épouse [B] de leur demande d'obstruction définitive sous astreinte de la porte noire située sur la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 4] donnant un accès direct à leur parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 6] afin d'empêcher le passage, -Constate que le cellier implanté sur la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 5], bénéficie d'une desserte suffisante par la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 4], -Dit que M. [G] [R] et Mme [U] [K] ne disposent d'aucun droit de passage spécifique d'accès à leur cellier situé sur la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 5] par la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 6] appartenant aux époux [B], En conséquence, Condamne in solidum M. [R] [G] et Mme [U] [K] à obstruer de manière définitive l'embrasure de la porte bleue située sur la façade Sud du cellier bâti sur la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 5] et aspectant sur la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 6] et ce dans le délai de quatre mois à compter de la signification de l'arrêt, sous peine passé ce délai d'une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, qui courra pendant une période de trois mois à l'issue de laquelle, il sera de nouveau statué par le juge de l'exécution de Saint-Brieuc, Y ajoutant : Déboute M. [R] [G] et Mme [U] [K] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute M. [P] [B] et Mme [C] [E] épouse [B] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum M. [R] [G] et Mme [U] [K] aux dépens d'appel en ce non compris les frais de constats d'huissier de la partie adverse. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 691 du code civil.article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 682 du code civil précise que le propriétarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront rearticle 1240 du code civilarticle 682 du code civilarticle 700 Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Demande relative à un droit de passage
Référence
627b561176c5d9057df8028d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel