Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b561276c5d9057df8028f
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 1 060 000 €
Demande relative au rapport à succession
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Texte intégral
1ère Chambre ARRÊT N°181/2022 N° RG 20/00674 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QNZM Mme [P] [A] [Z] épouse [B] Mme [T] [B] épouse [R] C/ Mme [E] [Z] veuve [S] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 MAI 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre entendue en son rapport Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère, GREFFIER : Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 01 Mars 2022 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Mai 2022 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré annoncé au 03 mai 2022 à l'issue des débats **** APPELANTES : Madame [P] [A] [Z] épouse [B] née le 28 Janvier 1953 à [Localité 12] [Adresse 9] [Localité 3] Représentée par Me Dominique TOUSSAINT de la SELARL TOUSSAINT DOMINIQUE, avocat au barreau de RENNES Madame [T] [B] épouse [R] née le 27 Avril 1974 à [Localité 10] [Adresse 11] [Localité 5] Représentée par Me Dominique TOUSSAINT de la SELARL TOUSSAINT DOMINIQUE, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : Madame [E] [Z] veuve [S] née le 11 Septembre 1947 à [Localité 12] [Adresse 2] [Localité 12] Représentée par Me Isabelle GERARD de la SELARL GERARD REHEL - GARNIER, avocat au barreau de SAINT-MALO FAITS ET PROCÉDURE Mme [E] [L] et M. [Y] [Z] se sont mariés le 22 octobre 1946 et de leur union sont nées deux filles : -Mme [E] [Z] épouse [S] le 11 septembre 1947, -Mme [P] [Z] épouse [B] le 28 janvier 1953. Cette dernière a eu deux enfants, dont Mme [T] [B] épouse [R]. Le 15 juin 1982, M. [Y] [Z] était placé sous curatelle renforcée par le juge des tutelles de Dinan et Mme [P] [B] désignée en qualité de curatrice renforcée. Le 18 mai 1993, le tribunal de grande instance de Dinan prononçait la séparation de biens et de corps des époux [L] - [Z] aux torts exclusifs de M. [Z], motif pris de violences physiques exercées sur Mme [Z], ayant conduit cette dernière à quitter le domicile conjugal dès 1991. La conversion en divorce n'était pas sollicitée. M. [Y] [Z], admis en maison de retraite depuis 1992, est décédé le 24 juin 1997. Un acte de partage était établi par acte notarié au rapport de maître [N] [B], notaire à [Localité 13] (35) en date du 9 mars 1998. Mme [E] [L] veuve [Z] est décédée le 26 janvier 2015. Les frais d'obsèques d'un montant de 4.335 € étaient réglés par Mme [B], qui confiait à maître [X], notaire à [Localité 6], la charge de régler la succession. De son vivant, Mme [Z], qui était propriétaire du corps de ferme constituant le domicile conjugal ainsi que de diverses parcelles de terre, a effectué différentes donations : - en 1974 à sa fille [P] [B] : deux vaches et une génisse évaluées à 12.000 francs, soit 1.829,36 €, - le 3 janvier 1983 à sa fille [E] [S] 'en différence du don en bêtes et en meubles' à [P] [B] et par acte notarié au rapport de maître [I], notaire à [Localité 6] (22) : une parcelle de terre dite '[Adresse 8]' évaluée à 50.000 francs située au lieudit '[Adresse 1]' cadastrée section A n° [Cadastre 4] à [Localité 12], et sur laquelle celle-ci a fait édifier une maison d'habitation suivant permis de construire obtenu par sa mère le 25 février 1981 pour permettre de construire sur une parcelle de nature agricole, - le 21 octobre 1992 à [P] [B] par acte notarié au rapport de maître [V], notaire à [Localité 7] (22) : - par préciput et hors part, avec dispense de rapport à la succession, la maison d'habitation située à [Adresse 1], évaluée 300.000 francs, - en avancement d'hoirie : la toute propriété de diverses parcelles de terre en nature de prairie situées à [Localité 12], évaluées 26.000 francs, Mme [E] [L] épouse [Z] se réservait un droit d'usage et d'habitation de la maison constituant le corps de ferme de sorte que Mme [B] n'en aurait la jouissance qu'à compter de l'extinction de ce droit. Entre 2000 et 2002, Mme [Z] vendait diverses parcelles moyennant les prix de : 65.000 francs (9 909.19 €), 180.000 francs (27.440,82 €) et 22.867 €. Suivant acte en date du 16 décembre 2002 au rapport de Maître [H] [X], notaire à [Localité 6], Mme [E] [L] veuve [Z], exposant n'être plus dans la capacité de bénéficier de son droit d'usage et d'habitation en raison de son état de santé l'ayant contrainte à quitter son domicile de façon définitive, renonçait sans indemnité à son droit d'usage et d'habitation sur la maison située à [Adresse 1]. Aux termes d'un acte reçu le 2 juillet 2004 en l'étude de maître [X], notaire à [Localité 6], Mme [B] vendait ladite maison et les parcelles adjacentes au prix de 225.000 €. Puis, par un acte notarié en date du 21 octobre 2009 reçu par maître [X], notaire à [Localité 6], Mme [Z] reconnaissait avoir remboursé à sa fille [P] [B] une somme de 50.000 € représentant l'aide apportée par le couple [B] entre 1992, date du départ de M. [Z] du domicile conjugal, et 1997, date du décès de celui-ci. L'acte notarié précisait que cette aide s'était manifestée sous forme d'entretien et de nourriture, mais également sous forme du paiement par M. et Mme [B] de divers frais et factures qui incombaient à Mme [Z]. Une copie de la reconnaissance manuscrite de dette était annexée à l'acte notarié. Considérant, après recherches bancaires, que des prélèvements anormaux avaient été effectués sur les comptes de sa mère, qui disposait de faibles revenus de retraite, qu'à l'ouverture de la succession, celle-ci n'était plus composée que de deux parcelles évaluées par le notaire respectivement aux sommes de 690 € et 2600 € et d'un solde créditeur du compte bancaire d'un montant de 708.05 €, Mme [E] [S] a fait convoquer sa s'ur Mme [P] [B] et sa nièce Mme [T] [R] devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo en réduction des donations effectuées et sanctions du recel successoral. Par jugement en date du 16 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Saint-Malo a : - dit que Mme [P] [B] devait rapporter à la succession de Mme [E] [L] la somme totale de 27.569,18 €, correspondant aux sommes suivantes : - 13.616,61 € au titre des chèques endossés par elle-même et par sa fille [T] [R], - 10.600,00 € et 2.652,57 € prélevées sur le compte bancaire, - 700,00 € au titre du chèque perçu par Mme [B] le 9 mai 2010, - ordonné le rapport à la succession par Mme [P] [B] de ladite somme sans pouvoir y prétendre à aucune part, - ordonné le rapport à la succession de : - la donation en bêtes et meubles figurant à l'acte du 3 septembre 1982, - la donation de l'immeuble fait à Mme [S] le 3 septembre 1982, - la donation en avancement d'hoirie de diverses parcelles de terre en nature de prairies situés à [Localité 12], évaluées à 26.000 F (3.963.67 €), selon acte notarié du 21 octobre 1992, dressé par Me [V], notaire à [Localité 7], - condamné solidairement Mme [P] [B] et Mme [T] [R] à payer la somme de 372 € à Mme [E] [S] née [Z], au titre de son préjudice matériel, - rejeté les autres demandes, - condamné solidairement Mme [P] [B] et Mme [T] [R] à payer la somme de 3.000 € à Mme [E] [S] au titre des frais irrépétibles, ainsi que les dépens comprenant les frais d'expertise et les dépens liés à la procédure en référé, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Mmes [B] et [R] ont interjeté appel le 27 janvier 2020 de l'ensemble des chefs du jugement, sauf le rejet de la nullité de la quittance notariée du 21 octobre 2009 dont elle demande la confirmation. Pour une meilleure compréhension de l'affaire, il est nécessaire de préciser dès à présent que les donations dont il a été ordonné le rapport dans le jugement ci-dessus rappelé ne sont pas datées du 3 septembre 1982, comme indiqué par erreur, mais du 3 janvier 1983 s'agissant de la parcelle donnée à Mme [S] ainsi que cela résulte de l'acte notarié reçu par maître [I], notaire à [Localité 6], dans sa version signée versée en copie aux débats par les appelantes (pièce n° 4) et du 25 juin 1981 s'agissant des bêtes et meubles ainsi que cela résulte de l'attestation manuscrite établie par Mme [E] [Z] dans sa version signée versée en copie aux débats par l'intimée (pièce n° 3 ' dernière page). PRÉTENTIONS ET MOYENS Mmes [B] et [R] exposent leurs demandes et moyens dans leurs dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 17 mai 2021 auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile. Elles demandent à la cour de : - infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Malo du 16 décembre 2019, - constater l'absence de demande en partage judiciaire dans l'exploit introductif d'instance de Mme [S], - en conséquence, déclarer irrecevables les demandes de rapport présentées par Mme [S], - subsidiairement, débouter Mme [E] [S] de toutes ses demandes de rapport à l'égard de Mme [T] [R], celle-ci ne devant aucun rapport n'ayant pas la qualité d'héritière de Mme [E] [L], veuve [Z], - dire que Mme [S] ne rapporte en aucune façon la preuve d'une simulation quant aux versements effectués entre les mains de Mme [R], - condamner Mme [E] [S] à payer à Mme [T] [R] une indemnité de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter Mme [E] [S] de ses demandes de rapport à l'encontre de Mme [P] [B] en ce qui concerne les sommes de : - 13.616,61 € - 10.600,00 € - 2.652,57 € - 700,00 € - dire n'y avoir lieu à l'application de la peine du recel, - déclarer irrecevable et, en tous les cas, mal fondée la demande d'application de la peine du recel, - déclarer recevable et bien fondée Mme [P] [B] en sa demande de voir inscrire au passif de la succession de sa mère une indemnité de 94.500 € pour les soins et frais qu'elle a exposés dans l'intérêt de la de cujus, - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [P] [B] et Mme [T] [R] à payer la somme de 372 € au titre du préjudice matériel de Mme [E] [S], - confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné le rapport à la succession de : - la donation en bêtes et meubles, - la donation d'avance d'hoirie de diverses parcelles de terre en nature de prairie situées à [Localité 12] selon acte notarié du 21 octobre 1992 dressé par Maître [M] [V], notaire à [Localité 7], - la donation de l'immeuble faite à Mme [E] [S] selon acte du 3 janvier 1983 au rapport de Maître [D] [I], notaire à [Localité 6], - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [S] de sa demande de nullité de l'acte du 21 octobre 2009 reçu par Maître [W] [X], notaire associé à [Localité 6], - Y additant, - dire que Mme [S] devra rapporter à la succession les sommes versées par sa mère au titre du prêt qu'elle avait souscrit dans son intérêt le 19 août 1981 jusqu'à l'acte de substitution du 23 août 1983, - condamner Mme [E] [S] à payer à Mme [P] [B] une indemnité de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. Mme [S] expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 29 juillet 2021 auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile. Elle demande à la cour d'appel de : - constater l'irrecevabilité de la demande indemnitaire d'un montant de 94.500 € formée en cause d'appel par Mme [B], - confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Malo en ce qu'il a : - ordonné le rapport à la succession de Mme [E] [L] épouse [Z] par Mme [B] de la somme totale de 27.569,18 € correspondant à : - 13.716.61 € au titre des chèques endossés par elle-même et par sa fille [T] [R], - 10 600 € et 2 652.57 € prélevés sur le compte bancaire, - 700 € au titre du chèque perçu par Mme [B] le 9 mai 2010, - ordonné le rapport à la succession par Mme [B] de ladite somme sans pouvoir y prétendre à aucune part, - ordonné le rapport à la succession de : - la donation en bêtes et meubles figurant à l'acte du 3 septembre 1982, - la donation de l'immeuble à Mme [S] selon acte du 3 septembre 1982, - la donation en avancement d'hoirie des parcelles de terre de [Localité 12], évaluées à. 3 963.67 € selon l'acte du 21 octobre 1992, - condamné solidairement Mme [B] et Mme [R] à payer la somme de 372 € à Mme [S] au titre de son préjudice matériel, - condamné solidairement Mme [B] et Mme [R] à payer la somme de 3 000 € à Mme [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement Mme [B] et Mme [R] aux dépens, - subsidiairement, si ces dispositions devaient être infirmées, ordonner la réduction des donations dont ont bénéficié Mmes [R] et Mme [B], - infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Malo en ce qu'il a rejeté toutes les autres demandes, - statuant de nouveau : - dire nul l'acte authentique du 21 octobre 2009, - condamner Mmes [T] [R] et [P] [B] à verser à Mme [E] [S] la somme de 4.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mmes [T] [R] et [P] [B] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile par la SCP Gérard-Rehel. MOTIFS DE L'ARRÊT 1) Sur la recevabilité de l'action en rapport successoral et en recel successoral en l'absence de demande de partage judiciaire Mmes [B] et [R] soutiennent que les demandes de rapport formées par Mme [S] sont irrecevables en l'absence de demande de partage judiciaire, citant l'arrêt de la Cour de cassation du 2 septembre 2020 référencé n° 19-15.955 qui juge que 'Les demandes en rapport d'une donation déguisée dont aurait bénéficié un héritier et en application de la sanction du recel successoral ne peuvent être formées qu'à l'occasion d'une instance en partage successoral'. Elles précisent que cette fin de non-recevoir n'est pas une demande mais un moyen tendant à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir et qu'en vertu de l'article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause. Mme [S] soutient que cette demande d'irrecevabilité est nouvelle en cause d'appel et comme telle irrecevable conformément aux articles 561 et suivants du code de procédure civile. Sur le fond, elle rappelle que les opérations de partage amiable ont commencé depuis de nombreuses années, qu'un projet d'acte de partage avait été établi en son temps par maître [B], notaire à [Localité 13], que le recel successoral est constitué dès lors qu'un héritier dissimule des donations au notaire lors des opérations de partage amiable ou judiciaire, qu'en conditionnant le recel successoral au cas du partage judiciaire, les appelantes rajoutent au texte une condition qui n'y figure pas et que l'arrêt invoqué ne concerne que le cas de l'héritier ayant renoncé à la succession. 1.1) Sur la recevabilité du moyen En application des articles 122 et suivants du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être soulevées en tout état de la procédure. La demande d'irrecevabilité de l'action en recel successoral motif pris de l'absence de demande de partage judiciaire est une demande qui tend à faire écarter la prétention adverse et qui est fondée sur une fin de non-recevoir. Bien que soulevée pour la première fois en cause d'appel, cette fin de non-recevoir demeure recevable. 1.2) Sur la recevabilité de l'action principale Il résulte des articles 778 du code civil relatif au recel successoral et 840 du même code relatif au partage judiciaire que les demandes en rapport d'une libéralité dont aurait bénéficié un héritier et en application de la sanction du recel successoral, lequel est destiné à sanctionner une atteinte à l'égalité du partage, ne peuvent être formées qu'à l'occasion d'un partage judiciaire puisque le partage amiable suppose l'accord des parties sur les formes et les modalités du partage. Il est de jurisprudence constante que l'action en rapport successoral et en recel successoral ne peut prospérer sans partage judiciaire. Un arrêt du 4 janvier 2017 rendu par la 1ère chambre civile et référencé n° 15-26.827 a jugé que la demande judiciaire formée par un héritier ayant pour objet le rapport d'une libéralité nécessite, pour être examinée, que soit également demandée l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession et qu'en conséquence, lorsque les juges du fond ne sont pas saisis d'une demande tendant à la liquidation et au partage de la succession, les demandes de rapport à succession ne peuvent qu'être écartées. Puis, par un arrêt du 13 décembre 2017 (Cass. civ. 1ère, 13 décembre 2017, n°16-26927), la Cour de cassation a confirmé les juges du fond d'avoir déclaré irrecevable, sur le fondement de l'article 565 du code de procédure civile, la demande en réduction et en sanction d'un recel successoral lorsque le partage judiciaire de la succession a été nouvellement invoqué en cause d'appel. Enfin, par un arrêt du 18 mars 2020 référencé n° 18-25.434 rendu par la même chambre, elle a jugé que la demande en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage était un préalable indispensable à toute autre demande relative au partage, qu'une telle demande formée pour la première fois en cause d'appel était une demande nouvelle et qu'il s'en déduisait que les demandes aux fins de rapport et de constat de recel successoral ne pouvaient qu'être écartées en l'absence de demande de partage judiciaire. Au cas particulier, les démarches de partage amiable invoquées par Mme [S] n'ont pas abouti. Pour autant, à l'occasion de son action en rapport successoral et en recel successoral, Mme [S] n'a non seulement pas formulé de demande de partage judiciaire au dispositif de ses dernières écritures du 29 juillet 2021 ' dont la recevabilité eut, du reste, été sujette à contestation ' mais a, au contraire, précisément conclu en page 24 desdites écritures que 'Il sera également rappelé que l'action introduite par Mme [S] n'est pas une demande d'ouverture de compte liquidation partage de la succession de sa mère : ni Mme [S], ni Mme [B] n'ont formé cette demande. L'action engagée par Mme [S] est fondée sur le recel successoral.' Ainsi, faute pour Mme [S] d'avoir sollicité judiciairement l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [Z], elle ne pourra qu'être déclarée irrecevable en son action tendant à solliciter les différents rapports successoraux et à faire appliquer les sanctions du recel successoral. Les demandes de nullité de la quittance notariée du 21 octobre 2009 et d'indemnisation du préjudice matériel d'un montant de 372 €, qui se rattachent aux demandes de rapport successoral et de recel successoral sont pareillement irrecevables hors le cadre d'un partage judiciaire. Les demandes reconventionnelles formées par Mme [B] contre Mme [S] de rapport de la donation de la parcelle de terre et de remboursement des mensualités d'emprunt par leur mère pour les besoins de la construction de la maison d'habitation de Mme [S] ' sans qu'il y ait lieu à trancher sur le fond ' sont également irrecevables pour avoir été présentées en l'absence de toute demande de partage judiciaire. 2) Sur la demande reconventionnelle formée par Mme [B] d'une indemnité d'assistance d'un montant de 94.500 € Mme [P] [B] présente en cause d'appel une demande de voir inscrire au passif de la succession de sa mère une indemnité d'assistance d'un montant de 94.500 € pour les soins et frais qu'elle a exposés dans l'intérêt de celle-ci au-delà, selon elle, de la piété filiale et qu'elle a chiffrés en considération du coût d'une maison de retraite pendant 63 mois de novembre 2009 à janvier 2015 à hauteur de 1.500 € par mois. Mme [S] conclut à l'irrecevabilité de cette demande qu'elle estime nouvelle en cause d'appel et rappelle que son action n'est pas une demande d'ouverture de compte liquidation partage de la succession de sa mère. De même, elle l'estime mal fondée en l'absence d'enrichissement de l'indivision successorale et d'appauvrissement de Mme [B] dont elle conclut qu'elle n'a apporté qu'une assistance familiale normale. De fait, la Cour de cassation a jugé que l'action d'un héritier à l'encontre d'un cohéritier en fixation d'une créance d'assistance au défunt ne tend ni à la liquidation de l'indivision successorale ni à l'allotissement de cet héritier. Par conséquent, elle ne constitue pas une opération de partage (Cass. 1ère civ. 16-12-2020 n° 19-16.295). Si les demandes tendant à la composition de la masse partageable demeurent recevables pour la première fois en cause d'appel, tel n'est pas le cas d'une demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité d'assistance qui est autonome par rapport aux demandes de rapport, réduction et recel successoral. Cette demande de Mme [B] formée pour la première fois en cause d'appel ne peut être considérée que comme nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile. Elle sera déclarée irrecevable. 3) Sur les dépens et les frais irrépétibles Eu égard à l'irrecevabilité des demandes de rapport successoral et de recel successoral formées par Mme [S] en l'absence de demande de partage judiciaire et à l'irrecevabilité de la demande nouvelle en cause d'appel de Mme [B] au titre de l'indemnisation de l'assistance à Mme [Z], il sera dit que la charge des dépens sera partagée par moitié entre les appelantes d'une part et l'intimée d'autre part. Le jugement sera infirmé sur ce point. Il est équitable que chacune des parties conserve la charge des frais exposés par elles dans la première instance et dans la présente instance d'appel qui ne sont pas compris dans les dépens. Le jugement sera infirmé sur ce point. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement du tribunal de grande instance du 16 décembre 2019 de Saint-Malo en toutes ses dispositions, Déclare recevable la fin de non-recevoir opposée par Mme [B] aux demandes de rapport successoral et recel successoral présentées par Mme [S], Déclare Mme [S] irrecevable en son action en rapport successoral et en recel successoral, ainsi qu'en ses demandes accessoires de nullité de la quittance notariée du 21 octobre 2009 et d'indemnisation du préjudice matériel d'un montant de 372 €, en l'absence de demande de partage judiciaire, Déclare Mme [B] irrecevable en sa demande reconventionnelle en rapport de la donation de la parcelle de terre à Mme [S] et de remboursement des mensualités d'emprunt par Mme [Z] pour le compte de Mme [S], Déclare Mme [B] irrecevable en sa demande d'indemnisation au titre de l'assistance à Mme [Z], Condamne Mmes [P] [B] et [T] [R] d'une part, et Mme [E] [S] d'autre part, à payer les dépens par moitié, Déboute Mme [S] et Mme [B] de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile par la SCarticle 123 du code de procédure civilearticle 455 alinéa 1 du code de procédure civile.article 565 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Demande relative au rapport à succession
Référence
627b561276c5d9057df8028f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel