Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b561f76c5d9057df802a3
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 86 701 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°287 N° RG 20/06073 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RE32 Mme [G] [T] [F] C/ CRCAM DES COTES D'ARMOR D'ARMOR Copie exécutoire délivrée le : à : Me LE GUILLOU RODRIGUES Me PRENEUX RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 MAI 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller, GREFFIER : Mme Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 21 Mars 2022 devant Monsieur Dominique GARET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : Madame [G] [T] [F] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6] (83) [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Dominique LE GUILLOU-RODRIGUES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER INTIMÉE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D'ARMOR, immatriculée au RCS de SAINT-BRIEUC sous le n° 777 456 179, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES FAITS ET PROCÉDURE : Le 4 septembre 2011, la société Boulangerie de Boquého (la société Boquého) a souscrit deux prêts professionnels auprès de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor (le Crédit Agricole) : - Contrat n°00313245635 (n°35) - Montant : 40.000 euros - Mensualités : 84 - Taux d'intérêt : 2,2% - Contrat n°00313245644 (n°44) - Montant : 100.000 euros - Mensualités : 84 - Taux d'intérêt : 2,6% Aux termes de cet acte, Mme [F], gérante de la société Boquého, s'est portée caution solidaire au titre de ces prêts dans la limite de la somme de 35.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des intérêts de retard. Le 8 septembre 2016, la société Boquého a souscrit un contrat de prêt professionnel auprès du Crédit Agricole : - Contrat n°10000189232 (n°32) - Montant : 5.000 euros - Mensualités : 36 - Taux d'intérêt : 1,65% Aux termes de cet acte, Mme [F] s'est portée caution solidaire au titre de ces prêts dans la limite de la somme de 2.500 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des intérêts de retard. Le 15 novembre 2017, la société Boquého a été placée en liquidation judiciaire simplifiée. Le 15 décembre 2017, le Crédit Agricole a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire. Le 1er mars 2018, il a mis en demeure Mme [F] d'honorer son engagement de caution. Le 25 septembre 2018, le Crédit Agricole a assigné Mme [F] en paiement. Par jugement du 31 août 2020, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a : - Constaté la non comparution à l'audience de Mme [F], défenderesse à l'instance, - Débouté Mme [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions compte tenu de l'absence de représentation à l'audience pour soutenir ses dernières écritures, - Décerné acte au Crédit Agricole de sa production des pièces numérotées 15 et 16, - Condamné Mme [F] à payer au Crédit Agricole les sommes suivantes : - 4.764,43 euros au titre du prêt n°35 avec intérêts au taux contractuel à compter du 9 juillet 2018 et jusqu'à parfait paiement, et dans la limite de la somme de 10.000 euros montant de son cautionnement, - 5.867,01 euros au titre du prêt n°44 avec intérêts au taux contractuel à compter du 9 juillet 2018 et jusqu'à parfait paiement, et dans la limite de la somme de 25.000 euros montant de son cautionnement, - 2.500 euros au titre du prêt n°32 avec intérêts au taux contractuel à compter du 9 juillet 2018 et jusqu'à parfait paiement, - Ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil, - Ordonné l'exécution provisoire, - Condamné Mme [F] à payer au Crédit Agricole la somme de 300 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné Mme [F] aux dépens. Mme [F] a interjeté appel le 10 décembre 2020. Les dernières conclusions de Mme [F] sont en date du 9 mars 2021. Les dernières conclusions du Crédit Agricole sont en date du 26 mai 2021. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2022. PRÉTENTIONS ET MOYENS : Mme [F] demande à la cour de : - Réformer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [F] à verser diverses sommes au Crédit Agricole, En conséquence : - Dire et juger que le Crédit Agricole ne peut pas se prévaloir des contrats de cautionnement conclus en application de l'article L332-1 du code de la consommation, En conséquence : - Débouter le Crédit Agricole de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de Mme [F], À titre subsidiaire : - Dire et juger que Mme [F] n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus en application des articles L333-2 et L343-6 du code de la consommation, - Condamner le Crédit Agricole à payer à Mme [F] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde. En tout état de cause : - Condamner le Crédit Agricole à payer à Mme [F] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Le Crédit Agricole demande à la cour de : - Confirmer le jugement, - Débouter Mme [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions, En conséquence : - Condamner Mme [F] à payer au Crédit Agricole, la somme de 4.764,43 euros au titre du prêt n°35 avec intérêts au taux contractuel à compter du 9 juillet 2018 et jusqu'à parfait paiement, et dans la limité de la somme de 10.000 euros montant de son cautionnement, - Condamner Mme [F] à payer au Crédit Agricole la somme de 5.867,01 euros au titre du prêt n°44 avec intérêts au taux contractuel à compter du 9 juillet 2018 et jusqu'à parfait paiement, et dans la limite de la somme de 25.000 euros montant de son cautionnement, - Condamner Mme [F] à payer au Crédit Agricole la somme de 2.500 euros montant de son cautionnement au titre du prêt n°32 avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2018 et jusqu'à parfait paiement, - Ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil (ancien 1154), - Condamner Mme [F] à payer au Crédit Agricole la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Mme [F] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra. DISCUSSION : Sur le bénéfice de subrogation : La caution peut être déchargée de son engagement en cas de manquement du créancier à son obligation de conserver et de se prévaloir des droits et privilèges qu'il peut lui même détenir : Article 2314 du code civil : La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite. Il incombe à la caution de démontrer la perte, par le fait exclusif du créancier, d'un droit préférentiel dans lequel il pouvait être subrogé, cette perte pouvant résulter d'une simple négligence du créancier, pour autant qu'une telle perte puisse lui être exclusivement imputée. Tel est notamment le cas lorsque le créancier a omis de déclarer sa créance, peu important la nature de celle-ci, la caution pouvant légitimement espérer tirer un avantage effectif du droit d'être admise dans les répartitions et dividendes. Le Crédit Agricole justifie avoir adressé sa déclaration de créance au liquidateur judiciaire par lettre recommandée du 15 décembre 2017. Dès lors, il importe peu que le Crédit Agricole ne justifie pas de l'admission de sa créance au passif de la société Boquého, une telle circonstance n'étant pas susceptible de constituer une faute au sens de l'article 2314 du code civil. Au demeurant, le Crédit Agricole démontre que ses créances privilégiées (issues des prêts n°35 et n°44) ont bien été admises au passif de la société Boquého à hauteur des montants déclarés. La demande de décharge formée par Mme [F] sera rejetée. Sur la disproportion manifeste : Les articles L 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 5 août 2003 au 1er juillet 2016, et L 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022, prévoient que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné : Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses bien et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. C'est sur la caution que pèse la charge d'établir cette éventuelle disproportion manifeste. Ce n'est que lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion qu'il revient au créancier professionnel d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation. La fiche de renseignements remplie par la caution lie les parties quant aux biens et revenus qui y sont déclarés, le créancier n'ayant pas, sauf anomalie apparente, à en vérifier l'exactitude. En l'absence de fiche de renseignements, les éléments de preuve produits par la caution doivent être pris en compte. Sur le cautionnement du 4 septembre 2011 : Mme [F] a rempli une fiche de renseignements le 15 avril 2011. Elle y a indiqué être célibataire et avoir deux enfants à charge. Elle a précisé ne percevoir aucun revenu et ne détenir aucun actif patrimonial. Elle a enfin indiqué être tenue au remboursement d'un emprunt dont l'encours s'élevait à la somme de 13.000 euros. Il apparaît, à la seule lecture de cette fiche, que les biens et revenus de Mme [F], inexistants, ne lui permettaient manifestement pas de faire face à un engagement de caution souscrit dans la limite de la somme de 35.000 euros. Mme [F] n'a dès lors aucune preuve supplémentaire à apporter. L'absence totale de biens et de revenus de la caution devait nécessairement alerter la banque, qui était dès lors tenue de se renseigner plus avant sur les capacités financière de la caution, ce dont elle ne justifie pas en l'espèce. Au vu des mentions de la fiche, qui exposent clairement l'absence de capital immobilier ou mobilier de Mme [F], le Crédit Agricole ne saurait, sans produire de pièce à l'appui de son allégation, affirmer que cette dernière venait de vendre un bien immobilier et disposait du produit de la vente. Il résulte de tous ces éléments que le cautionnement souscrit par Mme [F] auprès du crédit Agricole le 4 septembre 2011 était, au jour de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Le Crédit Agricole ne démontre ni même n'allègue qu'au jour où elle a été appelée, Mme [F] était en mesure de faire face à son obligation. Il ne peut donc pas se prévaloir de cet engagement de caution. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur le cautionnement du 8 septembre 2016 : Mme [F] n'a pas rempli de fiche de renseignements. Devant la cour, elle ne produit aucune pièce utile et ne s'explique pas sur l'état de son patrimoine et l'importance de ses revenus au 8 septembre 2016. Elle ne démontre ainsi pas quels étaient son patrimoine et ses revenus à la date de son engagement de caution. Il en résulte qu'il n'est pas établi que le cautionnement souscrit par Mme [F] auprès du Crédit Agricole le 8 septembre 2016 était, au jour de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Partant, il n'y a pas lieu d'examiner la proportionnalité de ce cautionnement au jour où Mme [F] a été appelée. Le jugement sera confirmé de ce chef. Les demandes subsidiaires de l'appelante (relatives à l'obligation d'information et à l'obligation de mise en garde) ne peuvent plus porter que sur le cautionnement du 8 septembre 2016. Sur l'information annuelle de la caution : L'établissement prêteur est tenu d'une obligation d'information annuelle de la caution : Article L 341-6 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 5 février 2004 au 1er juillet 2016 et applicable en l'espèce : Le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. L'établissement n'est pas tenu de prouver que les lettres d'information ont été reçues. Il doit établir qu'il a envoyé des lettres contenant les informations fixées par ce texte. Faute de satisfaire à cette obligation, le créancier est déchu des seuls intérêts ou pénalités de retard échus pendant la période durant laquelle l'information n'a pas été communiquée à la caution. Compte tenu du montant de la créance déclarée par le Crédit Agricole au titre du prêt n°32 (3.660,58 euros), du montant des intérêts de retard attachés à ce prêt (18,86 euros) et du montant de l'engagement de caution de Mme [F] (2.500 euros), il apparaît que la déchéance de l'article L 341-6 du code de la consommation, à la supposer encourue, serait sans effet sur le montant de la condamnation de Mme [F]. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande de déchéance formée par Mme [F]. Sur l'obligation de mise en garde : Si la caution est profane, l'établissement bancaire doit la mettre en garde lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté à ses capacités financières ou qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. La caution avertie n'est pas créancière de ce devoir de mise en garde, sauf si elle démontre que la banque disposait d'informations qu'elle-même ignorait, notamment sur la situation financière et les capacités de remboursement du débiteur principal. C'est sur le créancier professionnel que pèse la charge d'établir que la caution est avertie. En revanche, c'est à la caution qu'il revient de rapporter la preuve du manquement de l'établissement bancaire à son obligation de mise en garde. Pour apprécier la qualité de la caution, il y a lieu de tenir compte de la formation, des compétences et des expériences concrètes de celle-ci ainsi que de son implication dans le projet de financement. Il doit être démontré qu'elle avait une connaissance étendue du domaine de la finance et de la direction d'entreprise. Le fait que la caution ait été, lors de la conclusion du cautionnement, dirigeant de la société cautionnée ne représente qu'un seul des indices permettant d'apprécier sa qualité de caution profane ou avertie. Au 8 septembre 2016, Mme [F] était gérante de la société Boquého depuis plus de 5 ans. Elle avait déjà souscrit un engagement de caution en 2011 et connaissait parfaitement le domaine de la boulangerie. Elle avait donc acquis, au fil des années, des compétences en matière de gestion d'entreprise. Mme [F] ne conteste pas qu'elle était particulièrement impliquée dans le projet de financement. Le prêt litigieux, d'un montant relativement faible, correspondait à une opération simple de crédit à moyen terme destiné à satisfaire un besoin en trésorerie. Il résulte de tous ces éléments que Mme [F] était une caution avertie. Il n'est pas établi que le Crédit Agricole détenait des informations sur la situation financière ou les capacités de remboursement de la société Boquého que Mme [F] ignorait. Le Crédit Agricole n'était donc pas tenu envers elle d'une obligation de mise en garde. Il y a lieu de rejeter la demande indemnitaire de Mme [F] au titre de l'obligation de mise en garde. Le jugement sera confirmé. Sur les sommes restant dues par la caution : Il reste dû par la caution, au titre du prêt n°32, la somme de 3.660,58 euros. Elle sera condamnée à payer la somme de 2.500 euros, correspondant à la limite de son engagement, avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2018, date de la mise en demeure, conformément à l'article 1231-6 du code civil. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a assorti la condamnation de Mme [F] au titre du cautionnement attaché au prêt n°32 des intérêts au taux contractuel à compter du 9 juillet 2018. Sur les frais et dépens : Chacune des parties succombant partiellement en ses demandes, il y a lieu de laisser à leur charge les dépens qu'elles ont respectivement exposés en cause d'appel et de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour : - Infirme le jugement en ce qu'il a : - Débouté Mme [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Condamné Mme [F] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor les sommes suivantes : - 4.764,43 euros au titre du prêt n°00313245635 avec intérêts au taux contractuel à compter du 9 juillet 2018 et jusqu'à parfait paiement, et dans la limite de la somme de 10.000 euros montant de son cautionnement, - 5.867,01 euros au titre du prêt n°00313245644 avec intérêts au taux contractuel à compter du 9 juillet 2018 et jusqu'à parfait paiement, et dans la limite de la somme de 25.000 euros montant de son cautionnement, - Assorti la condamnation de Mme [F] au titre du prêt n°10000189232 des intérêts au taux contractuel à compter du 9 juillet 2018 et jusqu'à parfait paiement, - Confirme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant : - Déclare le cautionnement souscrit le 4 septembre 2011 par Mme [F] manifestement disproportionné à ses biens et revenus, tant au jour de la souscription de l'engagement qu'au jour où Mme [F] a été appelée, - Dit que la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor ne peut se prévaloir de cet engagement, - Dit que la condamnation de Mme [F] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor la somme de 2.500 euros au titre du cautionnement attaché au prêt n°10000189232 est assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2018, - Rejette les autres demandes des parties, - Dit que chacune des parties supportera les dépens d'appel par elle engagés. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
627b561f76c5d9057df802a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel