Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b561f76c5d9057df802a5
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 95 375 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°288 N° RG 20/06093 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RE7Y Caisse CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN C/ M. [S] [Y] Mme [Z] [T] épouse [Y] Copie exécutoire délivrée le : à : Me LE QUINQUIS Me LE NALIO RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 MAI 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller, GREFFIER : Mme Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 21 Mars 2022 devant Monsieur Dominique GARET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : Caisse de crédit agricole du MORBIHAN, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VANNES sous le numéro 777 903 816, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Virginie LE QUINQUIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT INTIMÉS : Monsieur [S] [Y] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 13] ([Localité 13]) [Adresse 8] [Localité 4] Madame [Z] [T] épouse [Y] née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 7] ([Localité 7]) [Adresse 8] [Localité 4] Représentés par Me Julia LE NALIO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT FAITS ET PROCEDURE : Par acte en date du 26 janvier 2011, la société Vealidis a souscrit un prêt professionnel numéroté 00039797564 auprès de la société Caisse de Crédit Agricole du Morbihan (le Crédit Agricole) portant sur la somme de 343.000 euros aux fins d'acquisition d'un fonds de commerce de supermarché situé à [Adresse 10]. Ce prêt a été contracté pour une durée de 7 ans remboursable en 83 échéances de 4.563,15 euros et 1 échéance de 4.562,73 euros au taux effectif global de 3,2278%. Par acte séparé du même jour, Mme [T] épouse [Y], gérante, et M. [Y], son époux, (les époux [Y]), mariés sous le régime de la communauté légale depuis le 16 août 1997, se sont chacun portés caution personnelle et solidaire du prêt dans la limite de 445.900 euros et pour une durée de 12 ans. Par acte en date du 12 juin 2012, la société Vealidis a contracté un autre prêt professionnel auprès du Crédit Agricole numéroté 00045402864 et portant sur la somme de 30.000 euros pour effectuer des travaux d'aménagement du local commercial. Ce prêt a été contracté pour une durée de 5 ans remboursable en 59 échéances de 558,34 euros et 1 échéance de 558,08 euros au taux effectif global de 4,5600%. Par acte séparé du même jour, les époux [Y] se sont chacun portés caution personnelle et solidaire du prêt dans la limite de 39.000 euros et pour une durée de 10 ans. Par jugement du 26 janvier 2018, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société Vealidis. Le Crédit Agricole a déclaré sa créance aux mains du liquidateur. L'admission de cette créance a été prononcée le 13 août 2018 pour un montant de 189.029,58 euros à titre privilégié. Par lettres en date des 14 et 15 mai 2019, le Crédit Agricole a mis en demeure les époux [Y] d'honorer leurs engagements de caution en payant les sommes restant dues. Le 19 juin 2019, une hypothèque judiciaire provisoire a été inscrite sur la maison d'habitation appartenant aux époux [Y]. Le 22 août 2019, le Crédit Agricole a assigné les époux [Y] en paiement. Le 23 novembre 2020, le tribunal de commerce de Lorient a : - Dit que le Crédit Agricole a manqué à son devoir de mise en garde à l'egard des époux [Y], cautions non averties, et qu'elle a de ce fait, commis une faute leur causant un préjudice, - Condamné le Crédit Agricole à payer aux époux [Y] des dommages et intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde correspondant au montant des créances invoquées, soit la somme totale de 112.660,77 euros en principal, outre les intérêts tels que calculés par la banque, - Ordonné la compensation entre cette somme reclamée par le Crédit Agricole au titre des contrats de cautionnement avec les dommages et intérêts dus par ladite banque aux époux [Y] pour manquement à son devoir de mise en garde, - Condamné le Crédit Agricole à payer aux époux [Y], la somme de 2.500 euros en application de l'artlcie 700 du code de procédure civile, - Débouté le Crédit Agricole de sa demande au titre de l'artlcie 700 du code de procédure civile, - Condamné le Crédit Agricole aux entiers dépens de l'instance, - Dit toutes autres damandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute. Le Crédit Agricole a interjeté appel le 11 décembre 2020. Les époux [Y] ont déposé leurs dernières conclusions le 18 mai 2021. Le Crédit Agricole a deposé ses dernières conclusions le 28 février 2022. L'ordonnace de clôture a été rendue le 3 mars 2022. PRETENTIONS ET MOYENS : Le Crédit Agricole demande à la cour de : - Réformer le jugement en toutes ses dispositions, En conséquence : - Condamner solidairement les époux [Y], ès qualités de cautions de la société Vealidis, à payer au Crédit Agricole la somme totale de 112.660,77 euros se décomposant comme suit : * au titre du prêt n°00039797564 la somme de 97.953,75 euros, en principal, intérêts et accessoires arrêtée au 15 juin 2019, outre les intérêts de retard au taux de 6,2 % l'an continuant à courir jusqu'à parfait paiement, * au titre du prêt n°00045402864 la somme de 14.707,02 euros, en principal, intérêts et accessoires arrêtée au 15 juin 2019, outre les intérêts de retard au taux de 7,43 % l'an continuant à courir jusqu'à parfait paiement, - Débouter les époux [Y] de leurs demandes fins et conclusions, - Condamner solidairement les époux [Y] à payer au Crédit Agricole la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et définitive prise en vertu de la décision à intervenir. Les époux [Y] demandent à la cour de : - Confirmer le jugement, - Dire et juger que le Crédit Agricole a manqué à son devoir de mise en garde et a engagé sa responsabilité, En conséquence : - Condamner le Crédit Agricole à verser à aux époux [Y] les sommes dues au titre des crédits à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, - Ordonner la compensation entre la somme réclamée par la banque au titre des contrats de cautionnement avec les dommages et intérêts dus par ladite banque aux époux [Y] pour défaut de mise en garde, - Constater que le Crédit Agricole ne justifie pas avoir préalablement à la conclusion des cautionnements dont l'exécution est poursuivie s'être assuré que les cautionnements n'étaient pas disproportionnés, - Constater qu'aucun formulaire sur la situation financière et patrimoniale des défendeurs au moment de la souscription des crédits n'est versé aux débats, Par conséquent : - Dire et juger que le Crédit Agricole ne peut se prévaloir des engagements de caution des époux [Y], - Débouter le Crédit Agricole de l'ensemble de ses demandes, - Constater que le Crédit Agricole ne justifie pas avoir respecté son obligation annuelle d'information à l'égard des défendeurs, - Constater que le Crédit Agricole ne justifie pas avoir respecté son obligation d'information afférent au premier incident de paiement non régularisé à l'égard des défendeurs, - Dire et juger que la banque devra être déchue de son droit aux intérêts, pénalités et intérêts de retard, A titre infiniment subsidiaire : - Dire et juger que la banque est mal fondée en ses demandes autres que celles afférentes au capital et la débouter de sa demande tendant au paiement des intérêts de retard et des indemnités de recouvrement, - Si par impossible la juridiction de céans devait rentrer en voie de condamnation à l'encontre des époux [Y], accorder les plus larges délais de paiement par application de l'article 1343-5 du code civil, - Reporter dans la limite de deux années le paiement des sommes dues, - Dire que les sommes ainsi reportées porteront intérêt au taux légal, En tout état de cause : - Condamner le Crédit Agricole à verser aux époux [Y] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile, - Condamner la même aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra. DISCUSSION : Sur la disproportion manifeste : Le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné. Article L 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 5 août 2003 au 1er juillet 2016 et applicable en l'espèce : Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses bien et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. C'est sur la caution que pèse la charge d'établir cette éventuelle disproportion manifeste. La fiche de renseignements remplie par la caution lie cette dernière quant à la situation patrimoniale qu'elle y expose, le créancier n'ayant pas, sauf anomalie apparente, à en vérifier l'exactitude. L'antériorité de la fiche de renseignements n'a pas pour conséquence de lui enlever toute force probante. En pareil cas, il y a seulement lieu d'en relativiser les mentions et de prendre en considération les éventuels éléments de preuve contraires produits par la caution. Ce n'est que lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion qu'il revient au créancier professionnel d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation. Pour apprécier si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée, le juge doit se placer au jour où la caution est assignée. Les sommes à prendre en considération pour apprécier la disprorportion sont celles effectivement dues par la caution et non le montant global de l'engagement initial. L'article visé supra n'impose pas au créancier professionnel de s'enquérir de la situation financière de la caution préalablement à la souscription de son engagement. La fiche de renseignements que les banques ont l'usage de transmettre aux futures cautions n'est, en droit, ni obligatoire ni indispensable. En revanche, en l'absence de fiche de renseignements, les éléments de preuve produits par la caution doivent être pris en compte. L'article 1415 du code civil ne s'applique pas aux engagements de caution souscrits simultanément par deux époux dans un même acte, ces derniers engageant alors chacun leurs biens propres et les biens communs. En l'espèce, le Crédit Agricole fait valoir que les engagments de caution souscrits les 26 janvier 2011 et 12 juin 2012 ne sont pas manifestement disproprtionnés de sorte qu'il peut s'en prévaloir pour obtenir le remboursement des sommes dues. Concernant les engagements de caution du 26 janvier 2011 : Aucune fiche de renseignement patrimoniale contemporaine à l'engagement litigieux n'est produite. Aussi, la cour prendra en compte les éléments de preuves présentés par les parties afin d'évaluer leur patrimoine au jour où elles se sont engagées comme caution. Au jour où les époux [Y] se sont engagés leur patrimoine pouvait se composer comme suit: Dans leurs écritures les époux [Y] indiquent être propriétaire d'une maison d'habitation sise à [Adresse 8] dans la commune de [Localité 11] ([Localité 11]) qu'ils valorisent à 275.800 euros. Par ailleurs, il ressort des pièces produites devant la cour que M. [Y] était, depuis le 2 février 2006, propriétaire d'un tiers des parts de la société civile immobilière Sci [Y]. Cette société était propriétaire d'une maison d'habitation sise [Adresse 1] à [Localité 12] dans [Localité 9] laquelle avait été estimée le 23 août 2010 à une somme comprise entre 140.000 et 150.000 euros. Le patrimoine net des époux [Y] était donc de près de 325.000 euros (275.800 + 140.000/3). Au vu de leurs parcours profesionnels resptectifs, il apparait que M. [Y] était, à la date de ces engagements, agent de maîtrise dans un supermarché et Mme [Y] employée de boucherie traiteur. Au vu de ces emplois, du patrimoine net des époux et du montant de leurs engagements de caution dans la limite de 445.900 euros , il apparait qu'ils étaient manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus. Concernant les engagements de caution du 12 juin 2012 : Une fiche de renseignements de patrimoine a été remplie par les cautions le 12 juin 2012. Elles y indiquaient être mariées sous le régime de la communauté légale, avoir trois enfants à charge, percevoir ensemble un revenu mensuel de 2.650 euros et verser des charges à hauteur de 835 euros par mois. Concernant leur patrimoine immobilier, les cautions indiquaient qu'elles étaientt propriétaires d'une maison d'habitation sise à Kervihan dans la commune de [Localité 11] ([Localité 11]) qu'ils valorisaient à 235.000 euros nets d'emprunt. Le montant du capital restant dû au titre du prêt contracté pour la maison n'est pas lisible mais le tableau d'amortissement du prêt est produit par le Crédit Agricole pièce. Elles indiquaient également être propriétaire de 35% des parts de la Sci [Y] lesquelles pouvaient être valorisée à 30.800 euros nets d'emprunt, soit une valeur vénale : 180.000 - encours : 92.000 = 88.000 X pourcentage de parts détenues dans la société : 35%. Par ailleurs, il y a lieu de prendre en compte les engagements de caution souscrits le 26 janvier 2011 auprès du Crédit Agricole pour un montant de 445.900 euros, ce dernier ne pouvant les ignorer. Il en résulte qu'au jour où les époux [Y] se sont engagés à cautionner le prêt dans la limite de 39.000 euros ces nouveaux engagements étaient manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus. Il y a lieu d'examiner la proportionnalité entre les sommes réclammées et le patrimoine des cautions au jour où elles ont été appelées. Les cautions ont été assignées le 22 août 2019 à payer la somme de 112.660,77 euros, soit 97.935,75 euros au titre du cautionnement du prêt n°00039797564 et 14.707,02 euros au titre du cautionnement du prêt n°00045402864. Elles étaient toujours propriétaires de la maison d'habitation sise à [Localité 11], évaluée à 268.007,86 euros nets d'emprunt au vu de la valorisation faite par Mme [Y] dans sa fiche de renseignement en 2012 et du tableau d'ammortissement relatif au prêt contracté pour le financement de ladite maison. Partant, le patrimoine des cautions au jour où elles ont été assignées et au vu de la somme demandée, permettait de désintéresser le Crédit Agricole. En conséquence, les engagements de caution souscrits par les époux [Y] le 26 janvier 2011 et 12 juin 2012 ne sont pas manifestement disproprotionnés. Le Crédit Agricole peut donc s'en prévaloir. La demande des époux [Y] sera rejetée. Sur le devoir de mise en garde : La banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution et s'il existe un risque d'endettement né de la créance garantie, lequel résulte de l'inadaptation de cette créance aux capacités financières de l'emprunteur. C'est à la caution de démontrer qu'il existait un risque d'endettement né de l'octroi du crédit. La caution avertie n'est pas créancière de ce devoir de mise en garde, sauf si elle démontre que la banque disposait d'informations qu'elle-même ignorait, notamment sur la situation financière et les capacités du débiteur principal. C'est sur le créancier professionnel que pèse la charge d'établir que la caution est avertie. En revanche, c'est à la caution, qu'elle soit avertie ou profane, qu'il revient de rapporter la preuve du manquement de l'établissement bancaire à son obligation de mise en garde. Pour apprécier la qualité de la caution, il y a lieu de tenir compte de la formation, des compétences et des expériences concrètes de celle-ci ainsi que de son implication dans le projet de financement. En l'espèce, le Crédit Agricole fait valoir que les cautions seraient averties du fait qu'elles auraient été des spécialistes de la grande distribution ayant été toutes les deux salariées de la société Vealidis depuis plusieurs années avant d'en faire l'acquisition. Aussi, selon le Crédit Agricole, l'expérience en matière de gestion de l'activité et de la performance d'un rayon de magasin ainsi que de son pilotage détenues par les cautions participe à leur conférer la qualité de caution avertie. Le Crédit Agricole produit également une lettre datée du 21 décembre 2010 d'une sénatrice demandant au directeur générale de la Caisse de Crédit Agricole du Morbihan de bien vouloir faire droit à la demande de prêt des époux [Y]. Elle souligne la pugnacité, le dynamise mais aussi le sens des responsabilité et les compétences de gestion commerciale des époux [Y]. Par ailleurs, pour justifier du caractère avertie des cautions, le Crédit Agricole soutient que leur expériences professionnelles ainsi que l'analyse des bilans de la société réalisée par leurs soins dans le cadre des opérations de rachat de la société Vealidis, leur ont permis d'en vérifier la viabilité et ainsi de s'engager en toute connaissance de cause. Enfin, le Crédit Agricole estime que cette qualité de caution avertie serait renforcée du fait de la constitution de la Sci [Y] laquelle aurait un but patrimonial. Il apparait cependant, au jour où les engagements ont été souscrits, Mme [Y] n'était gérante de la société Vealidis que depuis quelques semaines. Il ne saurait donc en être tirée une véritable connaissance et maîtrise des enjeux qu'impliquent la direction d'une société. Par ailleurs, aucune preuve n'est rapportée justifiant que les époux [Y] se soient déjà engagés par le passé en qualité de caution. Enfin, aucune des compétences alléguées, aussi certaines puissent-elles être, ne suffit à démontrer que les époux [Y] détenaient de solides connaissances en matière bancaire ou de gestion de société leur permettant de mesurer les risques et les enjeux de leurs engagements. Partant, les époux [Y] étaient des cautions non averties. Reste que le devoir de mise en garde n'est dû à la caution non avertie que si l'engagement n'est pas adapté à ses capacités financières et s'il existe un risque d'endettement né de la créance garantie, lequel résulte de l'inadaptation de cette créance aux capacités financières de l'emprunteur. Il résulte des éléments examinés supra que les engagements des époux [Y] étaient inadaptés à leurs capacités financières à la date à laquelle ils ont été souscrits. Par ailleurs, les époux [Y], soutiennent que les difficultés économiques de la société Vaelidis, emprunteur, seraient intervenues en 2012. Selon eux, ces difficultés proviendraient des conséquences de l'implantation d'un concurrent à [Localité 11]. Aussi, au soutient de cet argument ils indiquent dans leurs écritures que le prêt du 12 juin 2012 n'aurait en réalité pas eu vocation à financer des travaux dans le magasin mais aurait constitué un véritable prêt de trésorerie. Il apparait toutefois que le contrat de prêt contracté le 12 juin 2012 indique en objet 'travaux bâtiment à usage professionnel' et non pas convention de trésorerie. De plus, les époux [Y] ne démontrent pas en quoi l'installation de ce concurrent leur a causé un préjudice. La preuve d'une baisse du chiffre d'affaires du magasin n'est pas rapportée. Il apparait que les difficultés économiques de la société Vaelidis ne sont intervenues qu'en 2018, année de l'ouverture de la liquidation judiciaire, soit près de 7 ans après l'octroi du prêt sur lequel porte les cautionnements litigieux. Aucun incident de paiement relatif aux mensualités des prêts avant la liquidation judiciaire de la société n'est établi. Ainsi, pendant plusieurs années, la société Vealidis a été en mesure de faire face au remboursement des deux prêts cautionnés qui étaient donc adaptés à ses capacités financières. Il s'en déduit que le Crédit Agricole n'a pas manqué à son obligation de mise en garde. La demande d'indemnisation sera rejetée. De fait, la demande de compensation entre créances réciproques sera elle aussi rejetée. Le jugement sera infirmé. Sur le montant restant dû : Concernant le montant de l'indemnité de recouvrement : Le Crédit Agricole réclame paiment de 6.408,19 euros au titre de l'indemnité de recouvrement de 7% prévue en page 5 du contrat de prêt (pièce 1 appelante). L'indemnité de recouvrement n'est pas une indemnité de retard. En effet, les contrat stipulent que : 'Si pour parvenir au recouvrement de sa créance, le prêteur a recours à un mandataire de justice ou exerce des poursuites ou produit à un ordre, l'emprunteur s'oblige à lui payer, outre les dépens mis à sa charge, une indemnité forfaitaire de 7% calculée sur le montant des sommes exigibles avec un montant minimum de 2.000 euros.' Cette clause apparaît à la fois comme un moyen de contraindre l'emprunteur à l'exécution spontanée, moins coûteuse pour lui, et comme l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le prêteur du fait de l'obligation d'engager une procédure, ce dont il résulte qu'elle doit être qualifiée de clause pénale, par là même susceptible de modération par le juge s'il l'estime manifestement excessive. Article 1152 du code civil (dans sa rédaction en vigueur du 15 octobre 1985 au 1er octobre 2016 et applicable en l'espèce): Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite. Les époux [Y] font valoir que cette indemnité est manifestement excessive et demandent à la cour de juger le Crédit Agricole malfondé à réclamer des sommes autres que celles afférentes au capital. Il apparait que cette clause est manifestement disproportionnée. Il convient en conséquence de réduire chacune des indemnités réclamées à 300 euros. Il sera fait droit à la demande des époux [Y]. Concernant la déchéance du droit aux intérêts de retard tirée du manquement à l'obligation d'information de la caution de la défaillance du débiteur principal: Le créancier doit informer la caution de la défaillance du débiteur dès le premier incident de paiement. A défaut, le créancier est déchu du droit aux intérêts de retard. Article L 341-1 du code de la consommation (dans sa rédaction en vigueur du 31 juillet 1998 au 1er juillet 2016 et applicable en l'espèce) : Sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée. Le Crédit Agricole ne justifie pas avoir informé les cautions d'une telle défaillance. Il sera déchu du droit aux pénalités ou intérêts de retard comme il en sera tenu compte infra. Concernant la déchéance du droit aux intérêts conventionnels tirée du défaut d'information annuelle de la caution : Le créancier professionnel est tenu d'informer chaque année les cautions des montants restant dus : Article L313-22 du code monétaire et financier (dans sa rédaction en vigueur du 7 mai 2005 au 1er janvier 2014) : Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. Article L341-6 du code de la consommation (dans sa rédaction en vigueur du 5 février 2004 au 1er juillet 2016) : Le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information Il sera par ailleurs observé que les sanctions prévues par les articles L 313-22 du code monétaire et financier et L 341-6 du code de la consommation ne se cumulent pas. En cas d'invocation conjointe de ces deux textes, et si le manquement à l'obligation d'information est caractérisé, il y a lieu de retenir la déchéance la plus favorable à la caution. La déchéance résultant des dispositions de l'article L 313-22 du code monétaire et financier est en l'espèce plus avantageuse pour la caution que la déchéance issue des dispositions de l'article L 341-6 du code de la consommation. Elle sera seule appliquée. L'établissement n'est pas tenu de prouver que les lettres d'information ont été reçues. Il doit établir qu'il a envoyé des lettres contenant les informations fixées par ce texte. En l'espèce, le Crédit Agricole produit des copies des lettres d'information destinées aux époux [Y] au titre des années 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2020. Il produit, en outre, des copies de procès-verbaux d'huissiers de justice au titre des années 2012 à 2019. Les procès verbaux de constat attestent que le Crédit Agricole a envoyé des lettres d'information, conformes aux prescriptions légales, à un certain nombre de cautions. Les procès verbaux indiquent que la liste des destinataires des lettres figure sur des CD roms ou des clés USB en fonction des années. Enfin, le Crédit Agricole produit les extraits des listing informatiques mentionnant le nom des époux [Y] pour les informations dues au titre des années 2011 à 2018. Cependant, il n'est justifié par aucun des éléments produits devant la cour que l'information annuelle a été délivrée aux cautions au titre des années 2019, 2020 et 2021. Le Crédit Agricole sera donc déchu de son droit aux intérêts conventionnels au titre de ces années. La somme demandée par le Crédit Agricole au titre des cautionnements attachés au prêt n° n°00039797564 à retenir est donc celle de 89.603,65 euros, au titre du principal dû à la date du 15 juin 2019, outre celle de 300 euros au titre de l'indemnité de recouvrement, soit une somme de 89.903,65 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2019. De même, pour ce qui concerne la créance du Crédit Agricole au titre des cautionnements attachés au prêt n°00045402864, il y a lieu de retenir la somme de 11.142,05 euros, objet de la déclaration de créance et restant due du 15 juin 2019, outre celle de 300 euros au titre de l'indemnité de recouvrement, soit un total de 11.442,05 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2019. Sur les délais de paiement : Les époux [Y] ont déjà, de fait, bénéficié d'importants délais de paiement. Il n'y a pas lieu de leur en accorder de nouveaux. Sur les frais et dépens : Il y a lieu de condamner M. et Mme [Y] aux dépens de première instance et d'appel et de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour : - Infirme le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant : - Condamne solidairement M. [Y] et Mme [T], son épouse, à payer à la société Caisse de Crédit Agricole du Morbihan la somme de 89.903,65 euros au titre des cautionnements du 26 janvier 2011 attachés au prêt n° n°00039797564, outre intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2019, - Condamne solidairement M. [Y] et Mme [T], son épouse, à payer à la société Caisse de Crédit Agricole du Morbihan la somme de 11.442,05 euros au titre des cautionnements du 12 juin 2012 attachés au prêt n° n°00045402864, outre intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2019, - Rejette les autres demandes des parties, - Condamne M. [Y] et [T], son épouse, aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civileArticle L 341-4 du code de la consommationarticle 1343-5 du code civilarticle L 341-6 du code de la consommation. Elle seraArticle L313-22 du code monétaire et financierArticle L 341-1 du code de la consommationarticle 700 code de procédure civilearticle 1415 du code civil ne sArticle 1152 du code civilArticle L341-6 du code de la consommationarticle L 313-22 du code monétaire et financier est en
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
627b561f76c5d9057df802a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel