Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b562276c5d9057df802ab
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 84 081 €
Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°291 N° RG 21/00237 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RHZB S.A.S. NAWI GROUP C/ S.A. BANQUE CIC OUEST Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : Me BOUYER Me SIROT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 MAI 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller, GREFFIER : Mme Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 21 Mars 2022 devant Monsieur Dominique GARET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A.S. NAWI GROUP immatriculée au RCS de Pontoise sous le N° 793 168 097, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me François BOUYER de l'AARPI LIGERA AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Christophe DE WATRIGANT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : S.A. BANQUE CIC OUEST prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Pierre SIROT de la SELARL RACINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES FAITS ET PROCEDURE Suivant acte du 30 décembre 2013, la société Nawi Groupe souscrivait un emprunt d'un montant d'un million d'euros auprès de la société CIC Ouest (ci-après le CIC ou la banque). Cet emprunt, destiné à financer l'acquisition d'actions constitutives du capital de deux autres sociétés, était stipulé remboursable en 90 mensualités dont 6 mois de franchise, au taux effectif global annuel indiqué de 2,77835'%. Le 17 mai 2016, le tribunal de commerce de Pontoise ouvrait une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Nawi Groupe. Par lettre recommandée adressée au mandataire judiciaire le 30 juin 2016, le CIC déclarait l'ensemble de ses créances au passif de la sauvegarde dont celle afférente au solde du prêt contracté le 30 décembre 2013. Par lettre du 15 mars 2017, le conseil de la société Nawi Groupe écrivait au CIC pour lui réclamer le remboursement d'une somme de 82.327,87 €, prétendant que le TEG mentionné au contrat de prêt était erroné. Par lettre du 14 avril 2017, la banque lui répondait qu'en l'absence de démonstration d'une quelconque irrégularité, aucune suite favorable ne pouvait être réservée à sa demande. Entre temps et par une ordonnance du 23 mars 2017, le juge commissaire admettait au passif de la procédure collective la créance de la banque pour un montant non contesté de 1.221.799,29€, le magistrat ayant en revanche rejeté la créance pour le surplus contesté d'un montant de 9.840,81€, au demeurant avec l'accord de la banque qui, au vu de cette contestation élevée par l'intermédiaire du mandataire, avait déclaré accepter cette réduction. En dépit de sa notification au CIC comme à la société Nawi Groupe, cette ordonnance n'allait faire l'objet d'aucun recours. Par acte du 27 septembre 2018, la société Nawi Groupe faisait assigner le CIC devant le tribunal de commerce de Nantes aux fins de voir juger que le TEG indiqué dans le contrat de prêt du 30 septembre 2013 était erroné et, par voie de conséquence, de voir condamner la banque au paiement d'une somme de 107.319,04 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l'emprunteuse du fait de cette erreur prétendue. Par jugement du 26 octobre 2020, le tribunal': - déclarait la société Nawi Groupe irrecevable en ses demandes'; - la condamnait à payer au CIC une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - condamnait la société Nawi Groupe aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 12 janvier 2021, la société Nawi Groupe interjetait appel de cette décision. La société Nawi Groupe notifiait ses dernières conclusions le 12 avril 2021, le CIC les siennes le 9 juillet 2021. La clôture intervenait par ordonnance du 3 mars 2022. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES La société Nawi Groupe demande à la cour de : Vu les articles 1134 et suivants du code civil, Vu les articles L 314-1 et L 314-5 du code de la consommation, Vu l'article 1907 du code civil, Vu les articles 1231-6 et 1343-2 du code civil, - réformer le jugement en toutes ses dispositions'; Statuant à nouveau, - constater que le TEG inscrit dans le contrat de prêt du 30 décembre 2013 est erroné'; - dire et juger que le CIC est défaillant dans son obligation de justifier d'un TEG contractuel précis, complet, et pertinent'; - condamner en conséquence le CIC à réparer le préjudice de la société Nawi Groupe en lui payant la somme de 107.319,04 € à titre de dommages-intérêts'; - dire et juger que toutes les condamnations à intervenir produiront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 mars 2017 avec capitalisation'; - débouter le CIC de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, et notamment de sa demande d'irrecevabilité'; - condamner le CIC au paiement de la somme de 7.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; - condamner le CIC aux entiers dépens. Au contraire, le CIC demande à la cour de : Vu les articles L 312-1, L 313-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction applicable au présent litige, Vu les articles 12 et 700 du code de procédure civile, A titre principal, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions'; A titre subsidiaire, - débouter la société Nawi Groupe de ses demandes, fins et conclusions'; En toute hypothèse, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Nawi Groupe aux dépens ainsi qu'à payer au CIC une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Y ajoutant, - condamner la société Nawi Groupe au paiement d'une somme complémentaire de 5.000 € au titre de l'article 700. Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, ou encore la chose jugée. A cet égard, il est constant qu'une décision d'admission de créance au passif d'une procédure collective a la valeur d'une décision juridictionnelle. Par là même, elle est assortie de l'autorité de la chose jugée quant à l'existence et au montant de cette créance, à tout le moins dans les rapports entre le débiteur et le créancier. Cette autorité de chose jugée ne se limite pas au seul cadre de la procédure collective. Au contraire, elle s'applique en toutes circonstances et en tout état de cause, empêchant notamment l'exercice d'une action en justice qui aurait pour objet de voir majorer comme minorer le montant de la créance définitivement admise. Elle s'oppose ainsi à l'action du débiteur qui, même sous couvert d'une action indemnitaire, prétendrait contester le taux d'intérêt du prêt à l'origine de la créance admise. En effet, pour espérer voir prospérer une telle demande, il lui appartient d'utiliser en temps utile les seules voies de droit ouvertes pour contester la créance déclarée dans le cadre de procédure collective, en l'occurrence celles afférentes à la vérification puis à l'admission de la créance telles que prévues aux articles R 624-1 et suivants du code de commerce, ce qui suppose que le débiteur fasse connaître au mandataire judiciaire les motifs de sa contestation afin que celui-ci puisse lui-même recueillir les observations du créancier dans la perspective d'un éventuel débat contradictoire devant le juge commissaire. Or, force est de constater que la société Nawi Groupe n'a pas fait usage de ces voies de droit, alors même qu'elle avait connaissance de la déclaration de créance du CIC, n'ayant en effet jamais saisi le mandataire judiciaire d'une contestation en rapport avec le taux d'intérêt du prêt à l'origine de la créance déclarée. Certes, elle a directement écrit au CIC, par une lettre du 15 mars 2017, pour contester la régularité de ce taux et réclamer des dommages-intérêts en réparation du préjudice qui résulterait pour elle de cette erreur prétendue. Pour autant, elle n'en a jamais saisi le juge-commissaire, ni même informé le mandataire qui, dès lors, a présenté sa demande d'admission sans faire état d'aucune contestation de cet ordre. A cet égard, il résulte de l'ordonnance du 23 mars 2017 qu'en admettant au passif de la procédure collective une somme totale de 1.221.799,29 € dont 857.142,86 € au titre du contrat de prêt litigieux, le juge commissaire a arrêté la créance de la banque en tenant compte de l'ensemble des règlements déjà effectués par l'emprunteuse au jour de la déclaration de créance, soit les sommes dont l'emprunteuse réclame aujourd'hui le remboursement à titre de dommages-intérêts pour stipulation d'un TEG prétendument erroné (frais de dossier, intérêts, frais de 'swap' etc). Ce faisant, le juge commissaire a par là même validé le TEG stipulé au contrat. Dès lors, faute pour la société Nawi Groupe d'avoir jamais saisi le juge commissaire d'une contestation portant sur ce TEG, et faute d'avoir interjeté appel de cette ordonnance alors même qu'elle lui a été notifiée avec indication des voies de recours applicables par lettre recommandée du greffe du tribunal de commerce en date du 23 mars 2017 avec accusé réception du 24 mars 2017, l'ordonnance est devenue définitive dix jours plus tard par application des articles R 624-6 et R 661-3 du code de commerce. Ainsi et quand bien même le CIC a répondu, au demeurant défavorablement, aux réclamations de la société Nawi Groupe postérieurement à cette notification, sa créance n'en était pas moins déjà définitivement admise et ne pouvait plus faire l'objet d'aucune contestation de la part de la débitrice. C'est encore vainement que la société Nawi Groupe prétend que la réclamation qu'elle forme aujourd'hui a un objet différent de celle arbitrée par le juge commissaire, alors au contraire qu'en admettant définitivement la créance déclarée par la banque, le magistrat a nécessairement validé et entériné le taux d'intérêt stipulé au contrat de prêt. En conséquence et conformément à la décision des premiers juges, l'action intentée par la société Nawi Groupe par assignation du 27 septembre 2018 est irrecevable en ce qu'elle se heurte à l'autorité de la chose définitivement jugée par l'ordonnance d'admission du juge commissaire, décision que la société est aujourd'hui forclose à contester. Le jugement sera confirmé en ce sens. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné la société Nawi Groupe à payer à la banque une somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci en première instance. Y ajoutant, la cour condamnera la société Nawi Groupe au paiement d'une somme complémentaire de 2.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel. Enfin, partie perdante, la société Nawi Groupe supportera les entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour : - confirme le jugement en toutes ses dispositions'; - y ajoutant, * condamne la société Nawi Groupe à payer à la société CIC Ouest une somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; * condamne la société Nawi Groupe aux entiers dépens de la procédure d'appel. Le greffierLe président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
Référence
627b562276c5d9057df802ab
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