Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b562376c5d9057df802b5
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 85 000 000 €
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Texte intégral
1ère Chambre ARRÊT N°187/2022 N° RG 21/04809 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R4CN Mme [Z] [I] épouse [C] M. [F] [T] [P] [I] Mme [K] [N] [D] [I] M. [A] [T] [L] [I] C/ M. [V] [I] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 MAI 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère, GREFFIER : Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 07 Mars 2022 devant Madame Aline DELIÈRE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé publiquement le 10 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Madame [Z] [I] épouse [C] née le 1er septembre 1953 à [Localité 10] [Adresse 9] [Adresse 9] [Adresse 9] Représentée par Me Amélie GIZARD, Postulant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Isabelle BLANCHARD, Plaidant, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON Monsieur [F] [T] [P] [I] né le 08 mai 1952 à [Localité 10] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Amélie GIZARD, Postulant, avocat au barreau de NANTES Représenté par Me Isabelle BLANCHARD, Plaidant, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON Madame [K] [N] [D] [I] née le 24 Mai 1951 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Amélie GIZARD, Postulant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Isabelle BLANCHARD, Plaidant, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON Monsieur [A] [T] [L] [I] né le 11 Juin 1959 à [Localité 12] [Adresse 6] [Localité 3] Représenté par Me Amélie GIZARD, Postulant, avocat au barreau de NANTES Représenté par Me Isabelle BLANCHARD, Plaidant, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON INTIMÉ : Monsieur [V] [I] [Adresse 5] [Localité 3] Régulièrement assigné par acte d'huissier délivré le 12 août 2021 à sa personne, n'a pas constitué FAITS ET PROCÉDURE Mme [K] [I], M. [F] [I], Mme [Z] [I] épouse [C], M. [A] [I] (les consorts [I]) et M. [V] [I] sont propriétaires en indivision d'un bien situé [Adresse 4] ainsi que d'une grange et du terrain sur lequel elle est édifiée, situés aux [Localité 11], lieu-dit « [Localité 8] ». Des propositions d'acquisition des immeubles leur ont été adressées mais M. [V] [I] ne les a pas acceptées. Le 1er mars 2021 les consorts [I] ont assigné M. [V] [I] devant le président du tribunal de grande instance de Nantes, statuant en référé, afin d'être autorisés à signer seuls les actes de vente de ces deux biens. Par ordonnance du 15 avril 2021, le juge des référés a : -autorisé M. [V] [I] à signer seul l'acte authentique de vente du bien immobilier situé [Adresse 4], au profit de tout acquéreur pour la somme de 850 000 euros, -donné acte aux consorts [I] de leur accord pour procéder à la vente du bien immobilier situé aux [Localité 11] au profit de M. [J] [R] pour une somme de 30 000 euros, -débouté les parties de toutes leurs autres demandes, -condamné M. [V] [I] aux entiers dépens. Les consorts [I] ont fait appel le 23 juillet 2021 du chef du jugement autorisant M. [V] [I] à signer seul l'acte authentique de vente du bien immobilier situé [Adresse 4] au profit de tout acquéreur et déboutant les parties de toutes leurs autres demandes. Ils exposent leurs moyens et leurs demandes dans leurs dernières conclusions déposées au greffe le 9 août 2021, auxquelles il est renvoyé. Ils demandent à la cour de : -réformer la décision rendue le 15 avril 2021 en ce qu'elle a autorisé M. [V] [I] à signer seul l'acte authentique de vente du bien immobilier situé [Adresse 4], au profit de tout acquéreur pour la somme de 850 000 euros et les a déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils demandent à la cour, statuant de nouveau, de : -les autoriser à signer seuls l'acte authentique de vente du bien situé [Adresse 4] au profit du groupe Foncière des parcs pour la somme de 800 000 euros nets vendeur sans condition suspensive d'obtention d'un permis de construire, -condamner M. [V] [I] à leur verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais de première instance, -le condamner à leur verser la somme de 2000 euros au même titre pour les frais d'appel, -le condamner aux entiers dépens. La déclaration d'appel et les conclusions des consorts [I] ont été régulièrement signifiées le 12 août 2021 à M. [V] [I], à sa personne. Il n'a pas constitué avocat. MOTIFS DE L'ARRÊT 1) Sur la demande d'autorisation à passer seul l'acte de vente du bien situé à [Localité 12] Le premier juge, au visa de l'article 815-6 du code civil, a autorisé M. [V] [I] à signer seul l'acte de vente du bien situé à [Localité 12] aux motifs que les consorts [I] ne justifient pas du défaut de viabilité des offres d'acquisition par les sociétés Nacarat et Galéo et que l'intérêt commun est de vendre le bien au plus offrant, qui était la société Nacarat. L'article 815-5 du code civil (et non 815-6) dispose : « Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coindivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun. Le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier. L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut. » Il ressort des pièces versées à la procédure que le bien litigieux est constitué d'une habitation et d'un local commercial, qu'il est en mauvais état et qu'il est actuellement donné en location. Les locataires, qui n'ont pas usé de leur droit de préemption, ont fait part aux bailleurs de leur intention de quitter les lieux en septembre 2022 pour s'installer dans un bâtiment neuf. Aucun élément du dossier n'établit que la société Nacarat visée par l'ordonnance de référé est toujours intéressée par l'acquisition du bien et qu'elle a renouvelé son offre du 29 mars 2021 pour le prix de 850 000 euros. Cette offre n'est pas versée à la procédure en appel mais il ressort des conclusions des appelants qu'elle a été faite sous condition suspensive de l'obtention d'une autorisation de construire 26 logements sur 2000 m² de surface de plancher. Or les appelants soutiennent que le projet n'est pas réalisable, le PLUM de [Localité 12] imposant de ne pas dépasser 100 logements à l'hectare et la parcelle ayant une contenance de 1473 m². L'avant dernière offre reçue est celle de la société Marignan du 28 avril 2021, qui offre d'acquérir l'immeuble au prix de 740 000 euros HT. Les appelants justifient d'une offre postérieure du groupe Foncière des parcs, datée du 14 mai 2021, au prix de 800 000 euros nets vendeur sans condition suspensive particulière. Il y a lieu de relever qu'au départ du locataire, le bien ne produira plus de revenus et que son état justifie qu'il soit fait des réparations et des travaux d'entretien. Les charges devront être payées par les coindiviaires. Il y a lieu de relever également que l'absence de conditions suspensives relatives à l'obtention d'autorisations de construire est de nature à faciliter la vente et d'en permettre une conclusion définitive plus rapide. Au regard de l'ensemble de ces éléments, compte-tenu de la nécessité de vendre le bien litigieux, qui ne va plus être occupé et dont les charges pèseront sur les coindivisaires, l'intérêt commun justifie qu'il soit vendu. Le prix de 800 000 euros, au vu des autres offres d'acquisition, correspond manifestement à sa valeur. Après infirmation de l'ordonnance, il sera donc fait droit à la demande des consorts [I]. 2) Sur les autres chefs du jugement dont il a été fait appel Les consorts [I] ont fait appel des chefs du jugement qui ont rejeté les demandes de M. [V] [I] de les condamner à signer un avenant au bail avec le locataire du bien situé à [Localité 12] à l'effet qu'il puisse dès le 1er avril 2021 percevoir directement le montant de sa quote-part de loyer, de les condamner in solidum à lui payer la somme de 2 691,65 euros à titre de provision sur les retenues non justifiées sur sa quote-part de loyer outre la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils ne font valoir aucun motif à l'appui de leur appel et ne forment aucune demande à ce titre dans le dispositif de leur conclusions. A défaut la cour ne peut que confirmer ces chefs du jugement. 3) Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens Le chef de la décision qui a mis les dépens à la charge de M. [V] [I] n'est pas critiqué. Alors que les appelants demandaient, en première instance, l'autorisation de vendre au prix de 700 000 euros, le prix de vente qui est désormais offert est de 800 000 euros. La procédure a permis cette augmentation. Pour ce motif, les dépens d'appel seront partagés par moitié entre les parties et la demande des appelants au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en première instance et en appel, sera rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant dans les limites de l'appel, Infirme l'ordonnance de référé rendue le 15 avril 2021 en ce qu'elle a : -autorisé M. [V] [I] à signer seul l'acte authentique de vente du bien immobilier situé [Adresse 4] au profit de tout acquéreur pour la somme de 850 000 euros, -débouté les parties de toutes leurs autres demandes, La confirme des autres chefs dont il a été fait appel, Autorise Mme [K] [I], M. [F] [I], Mme [Z] [I] épouse [C] et M. [A] [I] à signer seuls l'acte authentique de vente du bien situé [Adresse 4] au profit du groupe Foncière des parcs pour la somme de 800 000 euros nets vendeur sans condition suspensive d'obtention d'un permis de construire, Déboute Mme [K] [I], M. [F] [I], Mme [Z] [I] épouse [C] et M. [A] [I] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Partage les dépens par moitié entre d'une part, Mme [K] [I], M. [F] [I], Mme [Z] [I] épouse [C] et M. [A] [I], et M. [V] [I], d'autre part. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 815-5 du code civilarticle 815-6 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Autres demandes en matière de succession
Référence
627b562376c5d9057df802b5
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