Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b562576c5d9057df802bd
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 98 000 €
Action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeants (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°283 N° RG 21/06443 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SDP3 Mme [H] [P] C/ S.E.L.A.R.L. PAUL [I] Copie exécutoire délivrée le : à : Me DAVROULT Me GERARD RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 MAI 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Rapporteur Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller, GREFFIER : Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. Monsieur Yves DELPERIE, Avocat général présent à l'audience a été entendu en ses observations. DÉBATS : A l'audience publique du 22 Mars 2022 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : Madame [H] [P], née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 5] [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Isabelle DAVROULT, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Gabriel DE FROISSARD DE BROISSIA, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES INTIMÉE : La SELARL LH & Associés, prise en la personne de Maître Lénor HENON, immatriculée au RCS de SAINT MALO sous le n° 841 679 459 venant au lieu et place de S.E.L.A.R.L. PAUL [I], intervenant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société DOUBLE NOEUD, immatriculée au RCS de SAINT MALO sous le n° 808 979 637, Désignée es- qualité par jugement du Tribunal de Commerce de Saint Malo du 27 juillet 2020 [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Isabelle GERARD de la SELARL SELARL GERARD REHEL - GARNIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO ***** FAITS ET PROCÉDURE : Le 31 mai 2015, Mme [P] a acquis toutes les parts sociales de la société à responsabilité limitée Double Noeud qui exerçait une activité de vente de chaussures d'enfants et accessoires. Elle en est depuis la gérante et l'unique associée. Le 11 février 2020, la société Double Noeud a été placée en liquidation judiciaire, la société Paul [I], prise en la personne de M. [I], (la société [I]) étant désignée liquidateur. A cette date, l'activité de la société Double Noeud avait déjà cessé. La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 1er novembre 2019. La société [I], ès qualités, a assigné Mme [P] en condamnation à supporter le passif de la société Double Noeud et à payer la somme de 271.470,70 euros. Par jugement du 7 septembre 2021, le tribunal de commerce de Saint Malo a: - Déclaré la société [I], ès qualités, recevable et bien fondé en sa demande formée à l'encontre de Mme [P] ancienne gérante de la société Double Noeud, - Condamné Mme [P] à supporter l'insuffisance d'actif constatée, à hauteur de la somme de 271.470,70 euros et à payer ce montant entre les mains la société [I], ès qualités, - Condamné Mme [P] à payer à la société [I], ès qualités la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire, dont frais de greffe. Mme [P] a interjeté appel le 13 octobre 2021. Les dernières conclusions de Mme [P] sont en date du 16 mars 2022. Les dernières conclusions de la société [I], ès qualités, sont en date du 9 mars 2022. L'avis du ministère public est en date du 27 décembre 2021. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2022. PRÉTENTIONS ET MOYENS : Mme [P] demande à la cour de : - Recevoir Mme [P] en ses conclusions d'appel, - Surseoir à statuer dans l'attente d'une décision de la juridiction pénale sur la plainte déposée par Mme [P] en date du 18 février 2022, enregistrée sous le numéro de procédure 2022/02229, Avant dire droit : - Ordonner à la société [I], ès qualités, de communiquer tous échanges présents sur la messagerie électronique liée au compte bancaire ouvert par la société Double Noeud auprès du Crédit Mutuel de Bretagne, et notamment les échanges intervenus entre Mme [P] et son conseiller bancaire, A titre principal : - Infirmer en toutes ses dispositions le jugement, Et, statuant à nouveau : - Rejeter toute caractérisation d'une faute de gestion à l'égard de Mme [P], - Débouter la société [I], ès qualités, de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - Rejeter toute demande de condamnation de Mme [P] de contribution à l'insuffisance d'actif, - Débouter la société [I], ès qualités, de toute demande de contribution de Mme [P] à l'insuffisance d'actif, Subsidiairement : - Rejeter toute contribution à l'insuffisance d'actif, et exonérer Mme [P] de la charge de l'insuffisance d'actif, et subsidiairement ramener celle-ci à la somme symbolique de 1 euros ; En tout état de cause : - Condamner la société [I], ès qualités, au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société [I], ès qualités aux entiers dépens. La société [I], ès qualités, demande à la cour de : - Déclarer irrecevables les demandes de sursis à statuer formées par Mme [P], et subsidiairement, l'en débouter, - Débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes, - Confirmer en sa totalité le jugement, - Y ajoutant, condamner Mme [P] à verser à la société [I], ès qualités la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, - Condamner Mme [P] aux dépens y compris en appel. Le ministère public est d'avis de confirmer le jugement. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra. DISCUSSION : Le dirigeant d'une société liquidée peut, en cas de faute de gestion, être condamné à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif : Article L651-2 du code de commerce, rédaction en vigueur du 11 décembre 2010 au 11 décembre 2016 : Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à raison de l'activité d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal peut, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif. La somme mise à sa charge s'impute sur son patrimoine non affecté. L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. Les sommes versées par les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée entrent dans le patrimoine du débiteur. Elles sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers. Les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ne peuvent pas participer aux répartitions à concurrence des sommes au versement desquelles ils ont été condamnés. Ce texte a été modifié par la loi du 9 décembre 2016, le nouveau texte exonérant le dirigeant simplement négligent : Article L651-2 du code de commerce, dans sa rédaction en vigueur du 11 décembre 2016 au 3 juillet 2021 et applicable en l'espèce : Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à raison de l'activité d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal peut, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif. La somme mise à sa charge s'impute sur son patrimoine non affecté. L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. Les sommes versées par les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée entrent dans le patrimoine du débiteur. Elles sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers. Les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ne peuvent pas participer aux répartitions à concurrence des sommes au versement desquelles ils ont été condamnés. La poursuite abusive de l'activité déficitaire d'une entreprise par son dirigeant en toute connaissance de cause, lorsqu'elle a contribué à l'insuffisance d'actif, est susceptible de constituer une faute de gestion. La faute de gestion est caractérisée si la situation de l'entreprise dont l'activité est poursuivie est irrémédiablement compromise en ce qu'elle ne peut conduire qu'à la cessation des paiements en l'absence de toute perspective de redressement. Il appartient au liquidateur de prouver la faute de gestion alléguée et sa relation de causalité avec l'insuffisance d'actif. Sur le montant de l'insuffisance d'actif : L'insuffisance d'actif résulte de la différence entre les créances telles qu'elles ont été admises, et telles qu'elles se trouvent à la date où l'insuffisance est caractérisée, et l'actif de la société. Le passif déclaré est de 271.470,70 euros. L'actif figurant au bilan 2018 pour l'exercice clos au 30 septembre 2018 était constitué d'un stock de marchandises pour 30.125 euros. Cet actif n'a pas pu être retrouvé par le liquidateur. L'insuffisance d'actif est de 271.470,70 euros. Sur l'absence de déclaration de la cessation des paiements dans les 45 jours : Le tribunal a fixé au 1er novembre 2019 la date provisoire de cessation des paiements. Cette date n'a depuis pas été modifiée. La demande d'ouverture d'une procédure collective a été présentée le 3 février 2020, soit plus de 45 jours après la date de cessation des paiements. Il résulte du courriel de l'expert comptable de la société Double Noeud en date du 26 septembre 2019 qu'il a dissuadé Mme [P] de déposer une déclaration de cessation des paiements, lui indiquant que c'était la pire décision à prendre. Il lui a conseillé d'annuler le rendez vous que Mme [P] avait pris avec le tribunal pour une audience du 30 septembre 2019 à 14h00. Mme [P] justifie avoir cherché à vendre le droit au bail dès le 19 septembre 2019 pour la somme de 150.000 euros. Dans ces circonstances, le retard dans la déclaration de cessation des paiements ne peut être utilement reprochée à faute à Mme [P]. Sur l'absence de comptabilité : Il est justifié que la comptabilité a été tenue jusqu'à l'exercice clos le 31 septembre 2018. Par la suite, la société disposait toujours d'un comptable en charge d'établir les comptes, et de conseiller la société comme il l'a fait en septembre 2019 pour dissuader Mme [P] de déposer le bilan. Si aucune comptabilité n'a été déposée pour l'année 2019, cela résulte du fait que le comptable a refusé de remettre ces documents faute d'avoir été payé. Il ne peut dans ces conditions être reproché à faute à Mme [P] de ne pas avoir tenu de comptabilité. Sur l'absence de coopération avec les organes de la procédure : Mme [P] justifie avoir eu quelques échanges, par courriel et par téléphone, avec le liquidateur. Il n'est pas justifié que, convoquée par le liquidateur, elle n'a pas répondu à ces convocations sans motif légitime alors qu'elle travaillait en région parisienne. Sur la disparition des actifs : L'inventaire établi par la salariée en début d'année 2020 fait état d'un stock de marchandises pour 31.825 euros. Ces marchandises n'ont pas été retrouvées sur place par l'huissier chargé par le tribunal d'en faire l'inventaire et qui n'a pu que constater, le 24 février 2020, que le local commercial était vide. Le 18 février 2022, Mme [P] a déposé plainte pour vol du stock qui était dans la boutique de la société Double Noeud, soit 330 paires de chaussures pour 31.825 euros. Ce vol aurait été commis entre le 31 janvier 2020 et le 24 février 2020. Dans ce dépôt de plainte, Mme [P] indique qu'une partie du mobilier, notamment le comptoir de caisse, les miroirs fixés sur les portes, étaient toujours présents dans la boutique lorsqu'elle a rouvert sous une nouvelle gestion et une nouvelle dénomination. Il apparaît qu'il n'est pas établi que Mme [P] ait elle-même bénéficié des actifs de la société ni qu'elle les ait détournés. En revanche, elle a quitté la région en septembre 2019 et ne s'est pas intéressée au devenir des marchandises et des actifs. Elle les a laissés dépérir et leur disparition n'est que la conséquence des carences de gestion de Mme [P], carences qui vont au delà d'une simple négligence. Il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue des investigations qui pourraient être conduites à la suite de la plainte pénale de Mme [P]. La disparition des actifs constitue une faute de gestion imputable à Mme [P]. Sur la poursuite d'une activité déficitaire : Mme [P] a géré la société, seule, pendant près de cinq années. Il est justifié que l'exercice clos au 30 septembre 2018 a dégagé un résultat d'exploitation de 7.980 euros et un bénéfice de 618 euros, celui clos au 30 septembre 2017 de 11.081 euros et une perte de 1.427 euros. Au vu de ces éléments, même si Mme [P] avait recours régulièrement à des prêts dans l'intérêt de la société, il ne peut utilement lui être reproché d'avoir persisté à croire dans l'amélioration de la situation de l'entreprise. C'est à compter d'août 2019 que la société Double N'ud a cessé de payer la société Kid Shoes, un de ses principaux fournisseurs, de façon significative. Le solde de son compte bancaire était débiteur de près de 20.000 euros à la fin juin 2019 et l'est resté ce niveau jusqu'à janvier 2020, soit près du double de l'année 2018 aux mêmes périodes. Il n'y a pas lieu d'ordonner au liquidateur de produire les échanges par messagerie électronique entre Mme [P] et la société Crédit Mutuel de Bretagne. Il n'est en effet pas justifié que le liquidateur puisse y avoir accès. En outre, ces échanges apparaissent sans effet sur l'issue du présent litige. Il apparaît ainsi que c'est au cours du mois d'août 2019, pourtant saison propice aux activités commerciales dans une zone touristique, qu'il est nécessairement apparu à M. [P] que l'activité de la société ne pouvait plus perdurer. C'est d'ailleurs logiquement qu'elle a envisagé fin septembre 2019 de demander l'ouverture d'une procédure collective, avant d'en être dissuadée par son comptable. Il n'est ainsi pas établi que Mme [P] ait poursuivi une activité qui ne pouvait conduire qu'à la déconfiture de la société. La société Double Noeud a cessé de payer le loyer en février 2019. En octobre 2019, la dette de loyer s'élevait à près de 7.000 euros. Par ordonnance du 19 décembre 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Malo a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail. Mme [P] ne justifie pas de démarche permettant de libérer les locaux et de les restituer au bailleur. Le 10 février 2020, le bailleur a délivré à la société Double Noeud un commandement d'avoir à quitter les lieux et n'en a repris possession que le 21 février 2020, l'huissier constatant qu'ils avaient été vidés. Par courriel du 11 décembre 2019, Mme [P] a interrogé le bailleur pour savoir s'il avait repris possession des lieux et changé les clés du local. Il en résulte qu'elle ne savait pas quelle était la situation du local, ni celle du stock qui pouvait, ou avait pu, s'y trouver. Ce comportement va au delà de la simple négligence et caractérise un désintérêt total du devenir de la société. Cette faute de gestion a favorisé le retard dans la restitution des locaux alors que l'activité avait cessé, aggravant l'insuffisance d'actif de la société. A l'ouverture de la liquidation, la société Double Noeud employait deux salariées. Mme [B], l'une d'elles, avait été engagée à compter du 1er août 2019. Elle n'a reçu aucun salaire malgré ses relances auprès de Mme [P]. En outre, le comptable de la société n'ayant pas non plus été payé, a refusé de lui établir les documents nécessaires pour faire valoir ses droits. Le fait d'engager une salariée et de ne pas lui payer de salaire pendant plusieurs mois constitue une grave faute de gestion que ne peut ni expliquer ni justifier le fait que Mme [P] était absente de la société car résidant en région parisienne. Sur le montant de la condamnation : Comme il a été vu supra, les fautes des gestion commises par Mme [P], emploi d'une salariée sans la payer, retard à la restitution des locaux loués, désintérêt total pour le devenir du stock de marchandises, ont directement contribué à aggraver l'insuffisance d'actif. Mme [P] justifie justifie avoir perçu des salaires pour 4.691 euros en 2019 et pour 12.898 euros en 2020. Elle justifie que son fils, désormais majeur, vit avec elle et se trouve en situation de handicap. Elle justifie être locataire. Si elle a loué un appartement un moment avec son compagnon, elle justifie que ce dernier à donner son congé, qu'elle a perçu une aide exceptionnelle au logement et qu'elle est à la recherche d'un logement social. Au vu de la gravité des fautes retenus contre Mme [P], du préjudice subi par la société Double Noeud et la liquidation du fait de ces fautes et de la situation personnelle de Mme [P], il y a lieu de fixer à la somme de 40.000 euros le montant de l'insuffisance d'actif qui sera supporté par elle. Le jugement sera infirmé sur ce point. Sur les frais et dépens : Il y a lieu de condamner Mme [P] aux dépens d'appel et de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour : - Infirme le jugement en ce qu'il a fixé à la somme de 271.470,70 euros la condamnation de Mme [P] au profit de la société Paul [I], prise en la personne de M. [I], en sa qualité de liquidateur de la société Double Noeud, Statuant à nouveau et y ajoutant : - Condamne Mme [P] à payer la somme de 40.000 euros au profit de la société Paul [I], prise en la personne de M. [I], en sa qualité de liquidateur de la société Double Noeud, au titre de sa contribution à l'insuffisance d'actif, - Rejette les autres demandes des parties, - Condamne Mme [P] au dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeants (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
627b562576c5d9057df802bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel