Cour d'AppelRéférés Civils
Cour d'Appel · Référés Civils — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b562676c5d9057df802c3
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 400 000 €
Revendication d'un bien immobilier
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Référés Civils ORDONNANCE N°45/2022 N° RG 22/01986 - N° Portalis DBVL-V-B7G-STDA M. [R] [H] Mme [B] [U] épouse [H] C/ Mme [N] [O] [S] épouse [G] Mme [E] [S] Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 MAI 2022 Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, GREFFIER : Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 26 Avril 2022 ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée publiquement le 10 Mai 2022, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats **** Vu l'assignation en référé délivrée le 11 Mars 2022 ENTRE : Monsieur [R] [H] né le 03 Décembre 1971 à [Localité 7] (56) [Adresse 4] [Localité 6] Représenté par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES et par Me Christian MAIRE, avocat au barreau de VANNES Madame [B] [U] épouse [H] née le 25 Novembre 1970 à [Localité 8] (56) [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES et par Me Christian MAIRE, avocat au barreau de VANNES ET : Madame [N] [O] [S] épouse [G] née le 19 Juillet 1960 à AURA (56) [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Anne LE GOFF de la SARL ANNE LE GOFF AVOCAT, avocat au barreau de LORIENT Madame [E] [S] née le 04 Mars 1963 à [Localité 6] (56) [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Anne LE GOFF de la SARL ANNE LE GOFF AVOCAT, avocat au barreau de LORIENT FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Mmes [E] [S] et [N] [S] épouse [G] sont propriétaires à [Localité 6], [Adresse 5], d'une parcelle de terrain cadastrée section AD n° [Cadastre 2] sur laquelle est édifiée une maison d'habitation. M. [R] [H] et Mme [B] [U] épouse [H] sont propriétaires d'une parcelle contiguë, située au numéro 6 de la même rue. Se plaignant de ce que l'extension que ces derniers ont fait édifier empiète sur leur parcelle, les consorts [S] ont, en juillet 2019, fait assigner les époux [H] devant le tribunal judiciaire de Lorient qui, par jugement du 23 novembre 2021 assorti de l'exécution provisoire, a notamment : - condamné M. et Mme [H] à mettre fin à la situation d'empiétement existant sur la propriété [S] par tout moyen permettant que le mur de l'extension ne dépasse pas la limite des fonds, dans le délai de six mois passé lequel commencera à courir une astreinte de 150 euros par jour de retard, durant un mois passé lequel délai il sera à nouveau fait droit, - condamné M. et Mme [H] à verser à Mmes [S] la somme de 10'000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamné M. et Mme [H] à remettre en état le mur de clôture séparatif endommagé lors des travaux litigieux, dans le délai d'un mois passé lequel commencera à courir une astreinte de 150 euros par jour de retard durant un moins, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit, - condamné M. et Mme [H] à payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par déclaration du 10 janvier 2022, les époux [H] ont interjeté appel de ce jugement. Par exploit des 11 et 23 mars 2022, ils ont fait assigner les consorts [S] aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire. Ils rappellent que l'empiétement qui leur est reproché mesure 35 cm² et que la démolition ordonnée emporte des conséquences manifestement excessives. Ils ajoutent que le mur séparatif a été remis en état et précise être dans l'incapacité de régler le montant de la condamnation mise à leur charge. Mmes [N] et [E] [S] concluent au rejet de la demande et réclament une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elles font valoir que l'empiétement est établi et que les solutions alternatives qu'elles ont proposées n'ont pas été honorées d'une réponse. Elle ajoutent qu'il est parfaitement possible de reconstruire le mur pignon en retrait comme proposé dans le rapport Saretec, ce qui permet d'éviter une démolition totale. Elles ajoutent que la condamnation sous astreinte à remettre en état le mur séparatif est justifiée de même que la demande indemnitaire prononcée par le tribunal à leur profit, les époux [H] ne démontrant pas se trouver dans l'impossibilité de la régler. SUR CE : Le premier président tient de l'article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au présent litige (c'est à dire antérieure au décret du 11 décembre 2019 ainsi qu'il résulte de l'article 55 de ce texte, l'acte introductif d'instance devant le premier juge ayant été délivré avant le 1er janvier 2020) le pouvoir d'arrêter, en cas d'appel, l'exécution provisoire ordonnée par le premier juge lorsqu'elle risque d'entraîner, pour le débiteur, des conséquences manifestement excessives que ce soit au regard de ses facultés de payement ou en considération des facultés de remboursement du créancier en cas d'infirmation du jugement. Il appartient à celui qui entend se prévaloir de cette disposition, de rapporter la preuve de telles conséquences, toutes autres circonstances tirées notamment du fond du droit étant indifférentes. Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire en ce qu'elle porte sur l'empiétement : La suppression de l'empiétement suppose la démolition totale ou partielle de la construction irrégulière. L'exécution d'une telle mesure en vertu d'un jugement qui n'est pas définitif emporte, en raison du caractère irréversible de la situation qu'elle créé, des conséquences manifestement excessives. L'arrêt de l'exécution provisoire de cette mesure sera donc ordonné. Sur la remise en état du mur séparatif : Les parties ont précisé à l'audience qu'il s'agit de la reconstruction du mur détruit pour l'édification du pignon de l'extension empiétant sur le terrain de Mmes [S]. Cette reconstruction ne peut être réalisée qu'une fois l'empiétement supprimé. L'arrêt de l'exécution provisoire de la suppression de l'empiétement ayant été ordonné, la remise en état du mur ne peut être réalisée de sorte que l'arrêt de l'exécution de cette disposition sera également ordonné. Sur les condamnations financières : Les époux [H] ont été condamnés à verser aux dames [S] une somme globale de 14 000 euros qu'ils soutiennent ne pouvoir régler. Il ressort des pièces produites que les demandeurs qui ont deux enfants à charge bénéficient de 52'262 euros de revenus annuels soit 4 355 euros par mois auxquels s'ajoutent les prestations sociales qu'ils perçoivent (a minima les allocations familiales ayant deux enfants à charge). Ils justifient de certaines charges, notamment d'emprunt (950 euros par mois). S'ils disposent d'économies réduites (environ 2 500 euros d'après les pièces produites), leurs revenus leur permettent toutefois d'emprunter la somme de 12 000 euros (et en tous cas, il n'est pas justifié d'un refus de prêt). La demande d'arrêt de l'exécution provisoire en ce qu'elle concerne les condamnations financières sera donc rejetée. Chaque partie conservera à sa charge les frais compris ou non dans les dépens par elle exposés. La demande des consorts [S] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée. PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance rendue contradictoirement : Vu l'article 524 ancien du code de procédure civile : Arrêtons l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lorient le 23 novembre 2021 dans le litige opposant les consorts [S] aux époux [H] en ce que ces derniers ont été condamnés sous astreinte à supprimer l'empiétement et à reconstruire le mur. Rejetons la demande pour le surplus (condamnation au payement des sommes de 10'000 et [Cadastre 2]'000 euros). Disons que chaque partie conservera à sa charge les frais compris ou non dans les dépens par elle exposés. Rejetons la demande des consorts [S] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés Civils
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Revendication d'un bien immobilier
Référence
627b562676c5d9057df802c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel