Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b562776c5d9057df802cb
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 893 640 €
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
10 MAI 2022 Arrêt n° FD/SB/NS Dossier N° RG 19/02026 - N° Portalis DBVU-V-B7D-FJXG SARL TRANSPORTS [V] / [J] [O] Arrêt rendu ce DIX MAI DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président Mme Claude VICARD, Conseiller Mme Frédérique DALLE, Conseiller En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : SARL TRANSPORTS [V] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANTE ET : M. [J] [O] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Laurent LAFON de la SELARL AURIJURIS, avocat au barreau D'AURILLAC INTIME Après avoir entendu Mme DALLE, Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 07 Mars 2022, la Cour a mis l'affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [J] [O] a été embauché par la SARL TRANSPORTS [V] le 15 octobre 2015, suivant contrat à durée déterminée à temps plein renouvelable puis suivant contrat à durée indéterminée à compter du 5 juin 2016 en qualité de chauffeur, groupe 6, coefficient 138 M. La SARL TRANSPORTS [V] relève de la convention collective des transports routiers. Le 7 octobre 2017, Monsieur [O] a démissionné au motif que son employeur n'aurait pas réglé toutes les heures effectuées. Le 20 février 2018, par requête expédiée en recommandé, Monsieur [O] a saisi le conseil de prud'hommes d'AURILLAC aux fins notamment de voir obtenir diverses sommes à titre indemnitaire et de rappel de salaires. L'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation s'est tenue en date du 4 avril 2018 et, comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement. Par jugement contradictoire en date du 20 septembre 2019 (audience du 12 juin 2019), le conseil de prud'hommes d'AURILLAC a : - Dit recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [O] ; - Condamné la société TRANSPORTS [V] à verser à Monsieur [O] au titre des heures non réglées et congés payés afférents pour la période allant du 15 octobre 2015 au 7 octobre 2017, les sommes suivantes : * pour l'année 2015 : 903,82 euros + 90,38 euros = 994,20 euros ; * pour l'année 2016 : 3 000 euros + 300 euros =3 300,00 euros ; * pour l'année 2017 : 3 022,02 euros + 302,20 euros = 3 324,22 euros ; - Condamné la société TRANSPORTS [V] à verser à Monsieur [O] la somme de 8 745,29 euros au titre de l'indemnité due en application des dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail ; - Ordonné à la société TRANSPORTS [V] de remettre à Monsieur [O] un bulletin de salaire conforme au jugement rendu et dit que, faute d'exécution dans les quinze jours suivant la notification du jugement, la société TRANSPORTS [V] sera tenue au paiement d'une astreinte de 15 euros par jour de retard, étant rappelé qu°en vertu de l'article R. 1454-28, les jugements qui ordonnent la remise des documents que l'employeur est tenu de délivrer sont de droit exécutoires à titre provisoire; Le Conseil se réservant la liquidation selon les dispositions de l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution ; - Condamné la société TRANSPORTS [V] à verser à Monsieur [O] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; - débouté la société TRANSPORTS [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Par déclaration réceptionnée au greffe le 17 octobre 2019 , la société TRANSPORTS [V] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne morale le 24 septembre 2019. Vu les conclusions notifiées à la cour le 17 janvier 2020 par la société TRANSPORTS [V], Vu les conclusions notifiées à la cour le 6 janvier 2022 par Monsieur [O], Vu l'ordonnance de clôture rendue le 7 février 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières écritures, la société TRANSPORTS [V] conclut à l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de : - Dire et juger irrecevables et mal fondées les demandes formulées par Monsieur [O] ; En conséquence : - Rejeter l'ensemble demandes formulées par Monsieur [O] ; - Condamner Monsieur [O] à lui payer et porter une somme d'un montant de 1.500 euros en application en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [O] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître RAHON Sébastien, avocat. La société TRANSPORTS [V] soutient tout d'abord que les salariés, dont Monsieur [O], ont été payés sur la durée totale de leur relation de travail au-delà des heures réellement effectuées, ainsi que le démontrent les bulletins de salaires versés aux débats. Dès lors, elle affirme que la notion de travail dissimulé ne peut être retenue. Elle souligne ensuite le fait qu'elle produit l'ensemble de ses archives relatives à la lecture des disques de Monsieur [O] pour les années 2015, 2016 et 2017 et que ces archives sont identiques à celles en possession de la DREAL, ce qui démontre qu'elle n'a jamais cherché à effacer les disques de ses salariés. Elle ajoute que si le salarié a pu parfois travailler au-delà de l'amplitude prévue en raison d'impondérables, elle a toujours essayé de tenir compte de ses besoins. Elle affirme être de bonne foi ainsi qu'en attestent tous ces éléments et ajoute produire tout naturellement les données sollicitées. Elle rappelle ensuite que le salarié sollicite une indemnité en application des dispositions de l'article L.8223-1 du code du travail au motif que l'employeur se serait soustrait intentionnellement à ses obligations. Or, elle affirme que le salarié ne donne aucune explication sur ce point et n'en établit aucunement la démonstration. Elle précise que la dissimulation d'emploi salarié est un délit pénal et rappelle n'avoir jamais été poursuivie pour de tels faits. Elle ajoute que le juge ne peut condamner l'employeur au titre du travail dissimulé sans établir l'intention frauduleuse. Or, elle soutient que la lecture des bulletins de salaires démontre que le salarié a été payé de l'intégralité des heures travaillées et que dès lors, aucune volonté frauduleuse ne peut être démontrée. Elle déduit de tous ces éléments l 'absence de bien fondé des demandes formulées par le salarié. Dans ses dernières écritures, Monsieur [O] demande à la cour de : - Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'AURILLAC, section commerce du le 20 septembre 2019 sous le numéro RG 18/00014 en ce qu'il a : * dit recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [O] ; * condamné la société TRANSPORTS [V] à verser à Monsieur [O] au titre des heures non réglées et congés payés afférents pour la période allant du 15 octobre 2015 au 7 octobre 2017, les sommes suivantes : - pour l'année 2015 : 903,82 euros + 90,38 euros = 994,20 euros ; - pour l'année 2016 : 3 000 euros + 300 euros =3 300,00 euros ; - pour l'année 2017 : 3 022,02 euros + 302,20 euros = 3 324,22 euros ; * validé le principe de l'octroi à Monsieur [O] de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé de l'article L.8223-1 du code du travail, à la charge de la société TRANSPORTS [V] ; * ordonné à la société TRANSPORTS [V] de remettre à Monsieur [O] un bulletin de salaire conforme au jugement rendu et dit que, faute d'exécution dans les quinze jours suivant la notification du jugement, la société TRANSPORTS [V] sera tenue au paiement d'une astreinte de 15 euros par jour de retard, étant rappelé qu°en vertu de l'article R. 1454-28, les jugements qui ordonnent la remise des documents que l'employeur est tenu de délivrer sont de droit exécutoires à titre provisoire; * condamné la société TRANSPORTS [V] à verser à Monsieur [O] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; * débouté la société TRANSPORTS [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Infirmer, le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'AURILLAC, section commerce, le 20 septembre 2019 sous le numéro RG 18/00014 en ce qu'il a condamné la société TRANSPORTS [V] à lui verser la somme erronée de 8.245,29 euros, et non pas de 8.936, 40 euros au titre de l'indemnité due en application de l'article L 8223 - 1 du code du travail ; Y faisant droit, - Accueillir ses demandes de condamnation de la société TRANSPORTS [V] a lui payer les rappels de salaires, concernant les heures effectuées peur le compte de cette entreprise et non réglées relatives à la période allant du 15 octobre 2015 jusqu'au 7 octobre 2017 ; En conséquence, - Condamner la société TRANSPORTS [V] à lui verser les sommes de : * 903, 82 euros au titre des heures non réglées pour la période allant du 15 octobre 2015 au 31 décembre 2015, majorés de 90 € 38 à titre de congés payés sur cette somme ; * 3.000 euros au titre des heures non réglées de l'année 2016, majorés de 300 euros à titre de congés payés sur cette somme ; * 3.022,02 euros au titre des heures non réglées de la période allant du 1er janvier 2017 au 7 octobre 2017, majorés de 302,20 euros à titre de congés payés sur cette somme ; * 8.936,40 euros au titre de l'indemnité due en application des dispositions de l'article L. 3223-1 du Code du travail ; - Enjoindre la société TRANSPORTS [V], sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, de lui remettre un bulletin de salaire conforme aux condamnations qui seront prononcées ; - Condamner la société TRANSPORTS [V] à lui verser une indemnité de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile s'ajoutant aux 600 euros alloués de ce chef par les premiers juges, ainsi qu'aux dépens ; - Rejeter toutes demandes, fins et conclusions en sens contraire. Monsieur [O] soutient que l'argumentaire mis en avant par les premiers juges est parfaitement fondé. Il précise cependant que le conseil de prud'hommes a commis une erreur relative au calcul de l'indemnité forfaitaire due en application des dispositions de l'article L.8223-1 du code du travail. En effet, il précise que pour ce calcul doit être retenu le taux d'octobre 2017 qui est le dernier mois travaillé. Le taux horaire qui doit servir de référence est de 9,82 euros et le montant de l'indemnité doit donc être de 8936,40 euros et non de 8745,29 euros. Monsieur [O] argue ensuite que, contrairement à ce qui est avancé par l'employeur, les éléments de l'enquête pénale démontrent que les salariés n'ont pas été payés de l'intégralité des heures effectuées et ajoute que ces éléments vont dans le sens d'une infraction commise par l'employeur. Il ajoute que le travail dissimulé est caractérisé, et souligne le fait que l'employeur ne remet pas en cause les données fournies par la DREAL. Il souligne ensuite le fait suivant lequel les chiffrages d'heures présentés pour 2015 et 2017 ne sont pas contestés. Il affirme être en mesure de présenter sa carte conducteur sur laquelle toutes les données relatives à ces années sont présentes. Il rappelle en outre que les données pour l'année 2016 ont toutes disparu car l'employeur a retiré sa carte conducteur pour l'exploiter. Il ajoute que l'employeur tente de justifier des salaires versés en 2016, et du fait qu'il aurait été réglé de l'intégralité de ses heures effectuées, en fournissant des données tirées d'un rapport d'activité pour les années 2015, 2016 et 2017. Or il argue que ces données ne correspondent pas aux énonciations portées sur les bulletins de salaires des années 2015 et 2017. Il précise que ce rapport n'est en outre pas identifié et qu'il ne démontre pas que ces données appartiennent à Monsieur [O]. Par conséquent, il soutient que l'employeur ne démontre aucunement en quoi il aurait été réglé de l'intégralité de ses heures effectuées et même au-delà. Il rappelle que la DREAL a lu sa propre carte de conducteur et que, suite à cette lecture, il apparaît que tous les temps de conduite n'ont pas été réglés. Il soutient enfin que l'employeur est aussi en défaillance relativement à sa démonstration sur l'indemnité forfaitaire et affirme que l'enquête pénale prouve indubitablement que les salariés de l'entreprise, dont il fait partie, sont à la disposition permanente de l'employeur, y compris durant le temps de repos. Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées. MOTIFS - Sur les heures supplémentaires : La société TRANSPORTS [V] soutient en l'espèce avoir rémunéré le salarié pour l'ensemble des heures de travail effectif accomplies, étant contesté de la sorte que le salarié n'ait pas été rempli de l'intégralité de ses droits en matière de salaire. Le salarié se prévaut quant à lui de la réalisation d'heures supplémentaires non réalisées et dont il indique produire un décompte précis et détaillé non remis en cause par l'appelant. Il ajoute que l'enquête pénale a révélé les méthodes de l'employeur visant à dissimuler une partie du temps de travail des chauffeurs, étant de la sorte matériellement caractérisée l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi. Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail : 'En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.'. Il résulte de ce texte que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties. Le salarié doit étayer sa demande de paiement d'heures supplémentaires par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments quant aux horaires effectivement réalisés par le requérant. En tout état de cause, étayer sa demande de paiement d'heures supplémentaires pour la salarié ne signifie pas en prouver le bien-fondé. Le juge ne peut donc pas se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié pour rejeter sa demande, mais doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés et que l'employeur est tenu de lui fournir. Le juge du fond ayant constaté l'existence d'heures supplémentaires en évalue souverainement l'importance et fixe les créances salariales s'y rapportant après avoir apprécié et analysé l'ensemble des éléments de fait et sans être tenu de préciser le détail du calcul appliqué. Il ne peut pas substituer au paiement des heures supplémentaires une condamnation à des dommages-intérêts. L'employeur doit être en mesure de fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié dans la limite de la prescription applicable aux salaires. Les documents nécessaires au décompte individuel de la durée du travail de chaque salarié doivent être établis par l'employeur. La seule indication de l'amplitude journalière du travail, sans mention des périodes effectives de coupures et de pauses, est insuffisante. L'employeur peut demander au salarié d'effectuer lui-même ce décompte mais sans s'exonérer de sa responsabilité en cas de mauvaise exécution. Aucune forme particulière n'est prescrite pour le décompte individuel, il peut s'agir d'un cahier, d'un registre, d'une fiche, d'un listing, d'un système de badge. En cas de recours à un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. La pratique de l'horaire collectif ne dispense pas l'employeur de tenir un décompte individuel de la durée de travail pour chaque salarié occupé selon cet horaire, notamment en cas de réalisation d'heures supplémentaires. Les documents établissant le temps de travail des salariés doivent être conservés pendant la durée de la prescription des salaires. La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine civile. Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente. Toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. Les heures supplémentaires se décomptent par semaine. Une convention collective ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, de branche peut fixer une période de sept jours consécutifs constituant la semaine. À défaut d'accord, la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures. Une convention collective ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, de branche peut fixer le ou les taux de majoration des heures supplémentaires, qui ne peut pas être inférieur à 10%. À défaut d'accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire ou la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires (de la 36ème heure à la 43ème heure incluse). Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 % (à partir de la 44ème heure). La majoration des heures supplémentaires s'applique au taux horaire des heures normales de travail, ce taux ne pouvant pas être inférieur au quotient résultant de la division du salaire mensuel brut par l'horaire mensuel. Il doit être tenu compte des primes et indemnités versées en contrepartie directe du travail ou inhérentes à la nature du travail fourni et du montant des avantages en nature. Le juge doit vérifier, au vu du salaire horaire du salarié, si les heures supplémentaires ont été rémunérées en totalité. Le fait pour le salarié de n'avoir formulé aucune réserve lors de la perception de son salaire ni d'avoir protesté contre l'horaire de travail ne vaut pas renonciation au paiement des heures supplémentaires. S'agissant spécialement d'un chauffeur CD conduisant un véhicule de plus de 3,5 T et affecté au coefficient 138 comme tel est le cas de Monsieur [J] [O], le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises, prévoit en son article que 5 § 3 que la durée du temps de service hebdomadaire est de 39 heures (35 heures + 4 heures d'équivalence). En l'espèce, Monsieur [J] [O] produit tout d'abord aux débats son contrat de travail à durée déterminée à temps complet pour la période du 15 octobre au 30 novembre 2015, renouvelé ensuite selon les mêmes conditions pour la période du 1er décembre 2015 au 4 juin 2016, ainsi que son contrat de travail à durée indéterminée à temps complet daté du 5 juin 2016, et dont il ressort, pour chacun d'entre eux, une durée mensuelle de travail équivalente à 151,67 heures. Il verse ensuite le rapport d'activité conducteur afférent à la période d'emploi considérée établit par la DREAL à partir des données des cartes conducteur du salarié et dont il ressort pour chaque journée de travail notamment le temps de conduite ainsi que l'amplitude horaire. Est également produite une analyse détaillée de la durée du travail réalisée par le salarié, établie à partir du rapport d'activités conducteur de la DREAL, laquelle précise pour chaque jour ou période de conduite, l'amplitude horaire, les heures de service, les heures de conduite, les temps de pause réglementaire, le nombre d'heures de disponibilité et de travail mises en pause imposée par l'employeur, un dénominateur pour la calcul du manque à gagner, le nombre d'heures de nuit, l'ensemble de ces éléments permettant in fine de révéler l'existence pour chaque temps d'emploi d'un manque à gagner dont le montant est exactement précisé. Le salarié communique enfin le jugement correctionnel sur intérêts civils rendu le 26 octobre 2021 par le tribunal judiciaire d'AURILLAC, au terme duquel il a été constaté que Monsieur [J] [O] n'avait pas été payé de l'ensemble des heures de travail pourtant accomplies. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour considère que le salarié apporte aux débats des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre, La société TRANSPORTS [V] se contente de critiquer, de façon assez lapidaire et générale, les pièces produites par l'intimé et fournit, pour justifier des horaires de travail du salarié, un relevé manuscrit établi unilatéralement comportant le nombre d'heures relevées sur la carte conducteur, parfois par période, parfois seul la mention d'un mois considéré étant apposée, ainsi que pour chacun de ces temps le nombre d'heures de travail rémunérées, outre un total global. La cour ne peut que constater qu'un tel document, dont les données sont contraires à celles établies par le salarié, ne permet pas de connaître avec exactitude la durée du travail du salarié ni même si celui-ci a été payé de l'ensemble des heures de travail accomplies et apparaît dès lors parfaitement inopérant à objectiver la contestation de l'employeur. Il importe par ailleurs de souligner que Monsieur [W] [V], gérant de la société TRANSPORTS [V], a, dans le cadre de son audition par les services de gendarmerie d'[Localité 4] agissant dans le cadre de l'enquête préliminaire diligentée en suite du dépôt de plainte pénale pour escroquerie à l'encontre de l'employeur, expliqué payer les salariés à la tournée dès lors qu'il 'sait combien de temps il faut pour faire une tournée', et ce alors même qu'une telle modalité de rémunération forfaitaire s'avère non contractualisée à l'égard du salarié et de nature à entraîner une rémunération inférieure à celle à laquelle celui-ci aurait pu prétendre s'il était rémunéré en considération du temps de travail effectif réellement accompli, et ce d'autant plus que la méthode forfaitaire, illégitimement appliquée par l'employeur, ne prend pas en compte les éventuels impondérables auxquels peut se trouver confronter tout conducteur de poids lourds. Une telle discordance entre les temps de travail du salarié et celui rémunéré a de la sorte été constatée par les services de gendarmerie d'[Localité 4], lesquels, au terme du procès-verbal de synthèse, ont relevé que les temps de service communiqués par la DREAL (et établis sur la base de la carte conducteur du salarié) étaient différents de ceux mentionnés sur les fiches navettes établie par l'employeur, et ce en défaveur de l'intimé. Il échet de relever à cet égard que l'employeur n'entend pas contester, au terme de ses écritures d'appelant, les données avancées par la DREAL, lequel indique seulement remettre en cause les conséquences qu'elle en tire. En reconnaissant de la sorte implicitement la véracité des temps de service tels qu'établis par la DREAL, et subséquemment par le salarié dès lors que Monsieur [J] [O] fonde également son argumentaire sur les données de sa carte conducteur, la société TRANSPORTS [V] apparaît en conséquence mal fondée à soutenir que les salariés auraient été rémunérés de l'ensemble des heures de travail accomplies. Le caractère parfaitement inopérant des arguments de l'employeur est d'autant plus avéré que les enquêteurs ont constaté que les tâches de déchargement du véhicule ainsi que du temps de travail effectif étaient pourtant comptabilisés en repos, Monsieur [V] sollicitant notamment de ses chauffeurs que ceux-ci mettent le chronotachygraphe au repos. Dans ces conditions, au regard des principes susvisés, il apparaît que les premiers juges, dont le jugement mérite confirmation de ce chef, ont fait une exacte appréciation des circonstances de la cause ainsi que des droits et obligations des parties en considérant que Monsieur [J] [O] n'avait pas été rempli de l'intégralité de ses droits en matière de salaire et fait droit subséquemment à sa demande de rappel de salaires en condamnant la société TRANSPORTS [V] à lui payer les sommes de 994,20 euros à titre de rappel de salaires pour l'année 2015, 3.300 euros au titre de l'année 2016 et 3.324,22 euros au titre de l'année 2017. - Sur le travail dissimulé : Le travail dissimulé suppose un élément intentionnel de l'employeur. Les juges du fond apprécient souverainement l'existence de l'intention de l'employeur. La dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée, par exemple, que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Le caractère intentionnel du délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié ne peut se déduire du seul recours à un contrat inapproprié ni de la seule conscience des difficultés en résultant ni de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie. Le salarié dissimulé, ou salarié victime de travail dissimulé, a la possibilité de réclamer devant le juge prud'homal le rétablissement de ses droits : bulletin de paie, rémunération au montant légal ou conventionnel applicable, heures supplémentaires, accomplissement des formalités et versement des cotisations éludées, documents de fin de contrat rectifiés. En cas de rupture de la relation de travail, il résulte des dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail que le salarié dont l'employeur a volontairement dissimulé une partie du temps de travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Au présent cas, il a été démontré précédemment que la société TRANSPORTS [V], en la personne de son gérant, s'est rendue coupable, outre d'un défaut de paiement d'une partie du temps de travail du salarié, d'avoir usé de méthodes et stratagèmes destinés à dissimuler une partie du temps de travail des conducteurs de l'entreprise, notamment en mettant en repos le chronotachygraphe des véhicules ou encore en appliquant une rémunération forfaitaire basée sur les temps de tournées 'estimés' unilatéralement par l'employeur en contrariété avec les prévisions contractuelles régissant les diverses relations de travail, dont celle de Monsieur [J] [O]. Il importe à cet égard de renvoyer à l'ordonnance d'homologation et statuant sur l'action civile rendue par le président du tribunal judiciaire d'AURILLAC le 22 janvier 2021, au terme de laquelle la culpabilité de la société TRANSPORTS [V] a été considérée établie pour avoir, du 1er janvier 2015 au 1er avril 2017, trompé le salarié en employant des manoeuvres frauduleuses pour le non-paiement d'heures au préjudice de tiers. Il résulte de ces considérations que la société TRANSPORTS [V] a délibérément, et sur un temps significativement long, dissimulé une partie du temps de travail du salarié, en conséquence de quoi il apparaît que c'est également à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'elle s'était rendue coupable de travail dissimulé par dissimulation d'emploi à l'égard de Monsieur [J] [O]. Le salarié relève toutefois que pour la calcul de l'indemnité forfaitaire ci-dessus visée, les premiers juges ont pris pour base le taux horaire tel qu'il résulte des termes de son contrat de travail régularisé le 15 octobre 2015, soit plus spécialement un taux horaire de 9,61 euros, étant considéré que le taux à retenir doit être celui du dernier mois travaillé, soit 9.82 euros en octobre 2017, ce que ne conteste pas l'employeur, lequel doit en conséquence être retenu. Il s'ensuit que le jugement de première instance doit être infirmé en ce qu'il a condamné la société TRANSPORTS [V] à payer à Monsieur [J] [O] une indemnité de 8.745,29 euros au titre du travail dissimulé et statuant à nouveau sur ce point, condamne l'employeur à verser au salarié la somme de 8.936,40 euros en application des dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail. - Sur la remise sous astreinte des documents de fin de contrat : Au vu de la solution apportée au présent litige, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a condamné la société TRANSPORTS [V] à remettre au salarié un bulletin de paie conforme aux condamnations prononcées et dit que faute d'exécution dans les quinze jours suivant la notification de l'arrêt, cette dernière sera tenue au paiement d'une astreinte de quinze euros par jour de retard. - Sur les dépens et les frais irrépétibles : Le jugement de première instance sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles. En cause d'appel, la société TRANSPORTS [V], qui succombe totalement en son recours, sera condamnée, outre aux entiers dépens d'appel, à payer à [J] [O] une indemnité complémentaire de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que la société TRANSPORTS [V] était responsable d'une situation de travail dissimulé à l'égard Monsieur [J] [O] mais infirme en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié une indemnité de 8.745,29 euros et statuant à nouveau de ce chef, condamne la société TRANSPORTS [V] à payer à Monsieur [J] [O] la somme de 8.936,40 euros en application de l'article L. 8223-1 du code du travail ; - Confirme le jugement entrepris pour le surplus ; Y ajoutant, - Condamne la société TRANSPORTS [V] à payer à Monsieur [J] [O] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - Condamne la société TRANSPORTS [V] aux dépens. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. Le Greffier, Le Président, S. BOUDRY C. RUIN
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sarticle L. 8223-1 du code du travail que le salarié donarticle L. 8223-1 du code du travail.article L.131-1 du code des procédures civiles darticle L. 3223-1 du Code du travailarticle L.8223-1 du code du travail. En effetarticle L.8223-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article L. 3171-4 du code du travailarticle L.8223-1 du code du travail au motif que larticle L. 8223-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
627b562776c5d9057df802cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel