Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b562a76c5d9057df802e3
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 80 880 €
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 10 mai 2022
N° RG 20/01248 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FOSL
-PV- Arrêt n°
S.A.R.L. FONCEL CARRELAGE / [C] [G], [V] [G]
Jugement au fond, origine Juridiction de proximité de THIERS, décision attaquée en date du 18 Septembre 2020, enregistrée sous le n° 11-20-0015
Arrêt rendu le MARDI DIX MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. FONCEL CARRELAGE
Voie Romaine
[Localité 2]
Représentée par Maître Fanny BOREL de la SCP ARNAUD-DEFFERIOLLES BOREL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. [C] [G]
et Mme [V] [G]
La Lizolle
[Localité 1]
Non représentés
INTIMES
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 mars 2022, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : PAR DÉFAUT
Prononcé publiquement le 10 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Conformément à une facture récapitulative établie le 26 septembre 2019 pour un montant de 8.133,60 € (après déduction d'un premier montant acquitté à hauteur de 3.308,80 €), la SARL FONCEL CARRELAGE a effectué des travaux de réalisation d'une chape ainsi que de pose de carrelages et de faïences sur la maison d'habitation de M. [C] [G] et Mme [V] [D] épouse [G], située au [Adresse 3] (Puy-de-Dôme).
Par acte d'huissier de justice signifié le 23 janvier 2020, la société FONCEL a assigné les époux [G] devant le tribunal de proximité de Thiers afin d'obtenir avec exécution provisoire la condamnation de ces derniers à lui payer à titre principal de la somme précitée de 8.133,60 € avec intérêts de retard au taux conventionnel de 2,58 % à compter de la facturation du 26 septembre 2019, la somme distincte de 1.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et une indemnité de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant un jugement n° RG/11-20-000015 rendu de manière réputée contradictoire le 18 septembre 2020, le tribunal de proximité de Thiers a débouté la société FONCEL de la totalité de ses demandes, condamnant cette dernière aux dépens de l'instance.
Par déclaration formalisée le 2 octobre 2020, le conseil de la SARL FONCEL CARRELAGE a interjeté appel de la décision susmentionnée, l'appel portant sur la totalité de la décision.
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 17 novembre 2020, la SARL FONCEL CARRELAGE a demandé de :
' au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1231, 1231-1 et 1231-6 du Code civil ;
' infirmer le jugement ayant été rendu le 18 septembre 2020 par le tribunal de proximité de Thiers ;
' condamner les époux [G] à lui payer :
* à titre principal, la somme de 8.133,60 € correspondant au montant impayé de la facturation susmentionnée, outre des pénalités de retard égales à 3 fois le taux d'intérêt légal, soit 2,58 %, à compter de la date du 26 septembre 2019 de la facturation susmentionnée ;
* des dommages-intérêts à hauteur de 1.000,00 € pour résistance abusive ;
* une indemnité de 2.000,00 € en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner les époux [G] aux entiers dépens de l'instance.
Par actes d'huissier de justice du 24 novembre 2020 la SARL FONCEL CARRELAGE a signifié à Mme [V] [D] épouse [G] (signification à personne) et à M. [C] [G] (signification à domicile) la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant susmentionnées.
' M. [C] [G] et Mme [V] [D] épouse [G] n'ont pas constitué avocat et n'ont donc fait valoir aucun moyen de défense au fond.
La présente décision sera en conséquence rendue par défaut.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par l'appelant sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 13 janvier 2022, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure.
Lors de l'audience civile en conseiller-rapporteur du 10 mars 2022 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, le conseil de la partie appelante a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés. La décision suivante a été mise en délibéré au 10 mai 2022, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La facture récapitulative n° FA10043 du 26 septembre 2019 à hauteur d'un montant total net de 8.133,60 € TTC, incluant la précédente facture FA10033 du 24 juillet 2019 à hauteur de 3.308,80 € TTC (réglée par virement du 12 septembre 2019), est en adéquation avec le devis n° DE10339 du 16 mars 2019 d'un montant total de 11.442,40 €.
En dépit du fait que ce devis du 16 mars 2019, tel que produit par la société FONCEL, ne contient aucune formule écrite, datée et signée d'acceptation de la part des époux [G], il n'en demeure pas moins que cette acceptation est objectivée par le paiement par ces derniers le 12 septembre 2019 de la somme précitée de 3.808,80 € TTC correspondant au coût de réalisation de la chape sur l'ensemble des sols, ce poste de travaux ayant été exécuté de manière préalable aux travaux de carrelages et de faïences pour lesquels le solde précité de 8.133,60 € TTC demeure impayé malgré facturation du 26 septembre 2019.
La société FONCEL allègue par ailleurs que les travaux de carrelage et de faïences correspondant à ce solde impayé de 8.133,60 € TTC ont été réalisés au cours de la première semaine de septembre 2019 pour s'achever le 12 septembre 2019, la facturation finale et récapitulative intervenant le 26 septembre 2019. Elle produit à ce sujet plusieurs messages textes téléphone que lui a adressé les époux [G], en l'espèce :
- lundi 26 août 2019 [après avoir appris la reprise du chantier] : « (') On nous pose la cuisine le 16 septembre. (') », caractérisant nécessairement des travaux de carrelage ou de faïences et induisant donc acceptation de la suite de ce programme de travaux après réalisation de la chape ;
- lundi 9 septembre 2019 : « (') Pour les joins [sic] on aimerait pas trop clair si possible. (') », se rapportant également et sans aucune équivocité à des travaux de carrelage ou de faïences, induisant donc acceptation de ceux-ci ;
- jeudi 12 septembre 2019 : « (') excellent boulot. (') », se rapportant nécessairement à cette même suite et fin de programme de travaux au-delà de la réalisation de la chape.
Enfin, le fait que les travaux litigieux soient intervenus dans le cadre de la mobilisation d'une garantie d'assurance à la suite d'un incendie survenu sur la maison des époux [G], dont l'assureur a validé la teneur et le volume financier suivant les précisions apportées par la société FONCEL, ne change rien au fait que les seuls interlocuteurs contractuels de cette dernière ont été les époux [G].
Ceux-ci apparaissent donc effectivement redevables à titre principal envers la société FONCEL de la somme précitée de 8.133,60 €, conformément aux dispositions des articles 1103 de l'article 1103 du Code civil sur la force exécutoire des contrats. Le jugement de première instance sera dès lors infirmé en toutes ses dispositions.
À défaut de formule d'acceptation directement apposée sur le devis précité du 16 mars 2019, les intérêts moratoires courront sans majoration en application du taux légal, à compter du 6 décembre 2019, date de réception de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception que lui a adressée à cette même date le conseil de la société FONCEL afin d'obtenir le recouvrement de la somme précitée de 8.133,60 €.
Il n'apparaît pas contestable que les époux [G] s'opposent avec inertie et sans aucun motif valable au paiement d'une somme contractuellement due, ce qui amène à les condamner au paiement envers la société FONCEL d'une somme distincte de 1.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la société FONCEL les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 2.000,00 €.
Enfin, succombant à l'instance, en première instance comme en cause d'appel, les époux [G] en supporteront les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG/11-20-000015 rendu le 18 septembre 2020 par le tribunal de proximité de Thiers.
Statuant de nouveau.
CONDAMNE M. [C] [G] et Mme [V] [D] épouse [G] à payer au profit de la SARL FONCEL CARRELAGE :
- à titre principal, la somme totale de 8.133,60 euros, avec intérêts de retard au taux légal jusqu'à parfait paiement à compter du 6 décembre 2019 ;
- à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, la somme distincte de 1.000,00 euros ;
- une indemnité de 2.000,00 euros en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] [G] et Mme [V] [D] épouse [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le présidentArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 1103 du Code civil sur la force exécutoirearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
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Référence
627b562a76c5d9057df802e3
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