Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b562b76c5d9057df802e5
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 73 550 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 10 mai 2022 N° RG 20/01439 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FPCV -PV- Arrêt n° [W] [R] épouse [S] / S.A. SCIC EVOLEA Jugement au fond, origine Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MOULINS, décision attaquée en date du 18 Septembre 2020, enregistrée sous le n° 11-20-0030 Arrêt rendu le MARDI DIX MAI DEUX MILLE VINGT DEUX COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : M. Philippe VALLEIX, Président M. Daniel ACQUARONE, Conseiller Mme Laurence BEDOS, Conseiller En présence de : Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : Mme [W] [R] épouse [S] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/008991 du 13/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND) [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Maître Sophie FOURNIER-ROUX de la SCP FOURNIER-ROUX - CAUSSE, avocat au barreau de CUSSET/VICHY APPELANTE ET : S.A. SCIC EVOLEA [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Maître Laurent GARD de la SCP VGR, avocat au barreau de MOULINS Timbre fiscal acquitté INTIMEE DÉBATS : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 mars 2022, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 10 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant un contrat conclu sous seing privé le 15 mars 2017, l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT (OPH) DE MOULINS COMMUNAUTÉ a consenti à Mme [W] [R] un bail d'habitation à compter du 1er avril 2017 sur un logement de type IV de 78 m² dans un pavillon individuel situé [Adresse 1] (Allier), moyennant un loyer mensuel de 430,55 € avec clause de révision, outre provisionnement de charges. Suivant un avenant conclu à même date du 15 mars 2017, l'OPH DE MOULINS COMMUNAUTÉ également consenti à Mme [R] la location d'un garage annexe à ce logement principal à compter du 1er avril 2017, moyennant un loyer mensuel de 33,15 €. Ce bail d'habitation contient notamment la clause résolutoire ainsi libellée : « En cas de non-paiement des sommes dues à l'organisme, loyers ou charges régulièrement appelées, le bail pourra être résilié de plein droit à l'initiative de l'Office deux mois après un simple commandement de payer resté sans effet. ». Par acte d'huissier de justice signifié le 6 novembre 2019, la Société coopérative d'intérêt collectif (SCIC) EVOLEA, venant aux droits de l'OPH DE MOULINS COMMUNAUTÉ, a délivré à Mme [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire susmentionnée afin d'obtenir paiement à titre principal de la somme totale de 1.014,63 € correspondant aux loyers et charges impayés au titre de ce bail pour la période du 31 janvier 2019 au 30 septembre 2019, outre la prise en charge du commandement de payer à hauteur de 99,97 €, soit la somme totale de 1.114,60 €. Ce commandement de payer étant demeuré sans effet pendant plus de deux mois, la société EVOLEA a, par acte d'huissier de justice signifié le 29 janvier 2020, assigné la société EVOLEA devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Moulins qui, suivant un jugement n° RG/11-20-000030 rendu de manière réputée contradictoire plus le 18 septembre 2020, a : - constaté la résiliation des contrats de bail d'habitation et de location de garage susmentionnés à compter du 6 janvier 2020 ; - dit que Mme [R] doit quitter et restituer les lieux précédemment loués dans un délai maximal de 15 jours à compter de la signification de la décision ; - ordonné, à défaut de départ volontaire dans ce délai, l'expulsion de Mme [R] et de tous occupants de son chef, avec en cas de besoin l'assistance de la force publique, dans les conditions prévues aux articles 61 et suivants de la loi du 9 juillet 1991 et celle du 29 juillet 1998 ; - condamné Mme [R] à payer au profit de la société EVOLEA à compter de la résiliation du bail une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer assorti des charges (492,31 €), jusqu'à libération complète des lieux, cette indemnité étant indexée dans les mêmes conditions que le loyer ; - condamné en conséquence Mme [R] à payer au profit de la société EVOLEA la somme totale de 3.719,37 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 30 avril 2020 (échéance du mois d'avril 2020 comprise), portant intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2019 pour la somme de 1.014,63 €, à compter du 29 janvier 2020 pour la somme de 735,50 € et à compter du jugement pour le surplus ; - condamné Mme [R] à payer au profit de la société EVOLEA une indemnité de 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la société EVOLEA du surplus de ses demandes ; - rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire ; - rappelé que la notification de la décision doit indiquer les modalités de saisine et l'adresse de la commission de médiation prévue à l'article L.441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; - condamner Mme [R] aux dépens de l'instance devant comprendre les frais de commandement de payer du 6 novembre 2019, les frais d'assignation et les frais de notification de l'assignation au Préfet de l'Allier. Par déclaration formalisée le 26 octobre 2020, le conseil de Mme [W] [R] a interjeté appel de la décision susmentionnée. ' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 15 janvier 2021, Mme [W] [R] a demandé de : ' infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau ; ' la décharger des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires ; ' la décharger de la condamnation pécuniaire prononcée à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' constater qu'avant l'audience ayant donné lieu au jugement entrepris, les parties avaient signé un plan d'apurement qu'elle a respecté, que la Casse d'allocations familiales (CAF) de l'Allier a remboursé directement auprès du bailleur en août 2020 la somme de 3.026,85 € réduisant considérablement sa dette de loyer et qu'elle rembourse tous les mois 100,00 € au titre de l'arriéré de loyer encore dû ; ' débouter la société EVOLEA de sa demande indemnitaire formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamner la société EVOLEA en tous les dépens de première instance et d'appel, en disant que ceux d'appel seront recouvrés directement par Me Sophie Fournier-Roux, Avocat au barreau de Cusset-Vichy, conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. ' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 2 juillet 2021, la Société coopérative d'intérêt collectif (SCIC) EVOLEA a demandé de : ' au visa des articles au visa des articles 24 et 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, Tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, de l'article L.411-1 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article 515 du code de procédure civile ; ' débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes ; ' confirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel ; ' statuant à nouveau, condamner Mme [R] à lui payer la somme de 2.541,62 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 20 janvier 2021 ; ' condamner Mme [R] à lui payer une indemnité de 300 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamner Mme [R] aux entiers dépens de l'instance devant comprendre les frais du commandement de payer susmentionné et la notification faite au Préfet de l'Allier. Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l'appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION. Par ordonnance rendue le 13 janvier 2022, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile en conseiller-rapporteur du 10 mars 2022 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 10 mai 2022, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION : Mme [R] produit un plan d'apurement de sa dette locative conclu le 8 juin 2020 avec la société EVOLEA, prévoyant le remboursement de cette dette arrêtée à la somme totale de 4.211,68 € à cette même date, moyennant 211 échéances de remboursement à hauteur de 20,00 € par mois pour la période du 1er juin 2020 au 30 novembre 2037 et à hauteur de 11,68 € pour l'échéance du 1er décembre 2037 au 31 décembre 2037. Ce plan d'apurement précise qu'il est valide sous réserve du paiement du loyer mensuel en cours et rappelle qu' « En cas de non respect d'une seule échéance, vous vous exposez sans autre préavis à une procédure contentieuse, votre dette devenant exigible en totalité. / Les frais de procédure en découlant seront à votre charge. ». Elle entend ainsi faire échec à l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail d'habitation litigieux et constatée dans le jugement de première instance. La société EVOLEA confirme l'existence de ce plan d'apurement ayant été convenu le 8 juin 2020, soit postérieurement à la date du 29 janvier 2020 de l'acte introductif d'instance afférent au jugement rendu en première instance le 18 septembre 2020. Elle objecte toutefois qu'il avait été spécifié à Mme [R] que ce plan d'apurement du 8 juin 2020 deviendrait caduc dès lors que la CAF reprendrait le versement de l'allocation d' Aide personnalisée au logement (APL) et que cette dernière lui a notifié par lettre du 8 octobre 2020 le rétablissement de cette prestation en lui demandant la mise en place avant le 25 avril 2021 d'un protocole d'accord comprenant un plan d'apurement négocié avec la locataire en application des dispositions de l'article L.353-15-2 du code de la construction et de l'habitation. Mme [R] ne conteste pas dans ses écritures cette objection de caducité du plan d'apurement du 8 juin 2020 ni qu'elle s'est abstenue de se rendre auprès de la société EVOLEA afin de conclure un tel accord d'apurement de sa dette postérieurement au rétablissement de l'APL en sa faveur, de manière à provoquer la suspension des effets de cette résiliation de bail. Il résulte par ailleurs des débats qu'elle a en réalité cessé de respecter le plan d'apurement du 8 juin 2020 et de payer ses loyers courants après avoir relevé appel le 26 octobre 2020 du jugement de première instance. En effet, elle ne formule aucune contestation à l'objection de la société EVOLEA suivant laquelle elle a de nouveau cessé de régler ses loyers courants après avoir formalisé appel de la décision de première instance et ne justifie en tout état de cause que de quatre versements de 100 € chacun les 8 juin, 15 juillet, 17 août et 24 septembre 2020 à titre d'acomptes sur les arriérés de loyers. Il est donc établi que ce premier plan d'apurement des arriérés locatifs du 8 juin 2020 n'est de toute façon plus respecté depuis ce dernier versement d'acompte du 24 septembre 2020. Elle se prévaut enfin d'une lettre que lui a adressée la CAF de l'Allier le 16 juillet 2020 afin de la rétablir dans ses droits à l'APL à hauteur de 393,07 € par mois avec allocation d'une somme totale à titre de 3.026,85 € à titre de rappel, l'ensemble de ces sommes étant directement versé à la société EVOLEA. À ce sujet, ainsi que cela est précédemment énoncé, la CAF de l'Allier a dans le courrier qu'elle a adressé le 8 octobre 2020 à la société EVOLEA précisé à cette dernière que ce rétablissement de l'APL était lié à la conclusion d'un plan d'apurement de l'arriéré locatif avec Mme [R]. Or, celle-ci a non seulement cessé de respecter le précédent plan d'apurement du 8 juin mais a également interrompu le paiement de ses loyers courants alors que le rétablissement de l'APL n'en couvre pas la totalité. Elle n'a par ailleurs jamais donné de quelconque suites aux demandes de contact de la société EVOLEA afin de conclure ce nouveau plan d'apurement des arriérés locatifs lié par la CAF de l'Allier au rétablissement de l'APL. Aucun événement nouveau n'est donc susceptible de suspendre les effets judiciairement constatés de la clause résolutoire. Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu'il a constaté la résiliation de ce bail d'habitation ainsi que de ce contrat de location de garage, ordonné l'expulsion de Mme [R] des lieuxprécédemment loué avec au besoin avec le concours de la force publique et condamné cette dernière au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges (492,31 €) jusqu'à la libération complète des lieux, outre sa condamnation aux dépens de première instance. La dette locative de Mme [R] sera actualisée à la somme totale de 2.541,62 € suivant nouvel arrêté de compte au 20 janvier 2021, étant constaté que les quatre versements de 100 € respectivement effectués les 8 juin, 15 juillet, 17 août et 24 septembre 2020 à titre d'acomptes sur les arriérés de loyers ainsi que le versement APL de 3.026,85 €, qui constituent en définitive les seules protestations de paiement de cette dernière, figurent dans ce décompte récapitulatif et détaillé de créance. La demande de Mme [R] visant à actualiser sa dette locative suivant son propre décompte à la somme de 1.360,80 € sera dès lors rejetée. La condamnation pécuniaire prononcée à titre principal par le jugement de première instance sera donc réactualisée à hauteur de 2.541,62 € suivant arrêté de compte au 20 janvier 2021. Les intérêts moratoires afférents à cette créance courront à compter de la date du 2 juillet 2021 de notification par le RPVA des dernières conclusions de la société EVOLEA contenant ce décompte réactualisé et détaillé de créance. Par ailleurs, cette condamnation pécuniaire sera prononcée en deniers ou quittance afin de tenir compte d'autres versements directement effectués par la CAF de l'Allier au titre de l'APL. Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la société EVOLEA les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager à l'occasion de cette procédure d'appel et qu'il convient d'arbitrer à 300,00 €. Enfin, succombant à l'instance en cause d'appel, Mme [R] en supportera les entiers dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME le jugement n° RG/11-20-000030 rendu le 18 septembre 2020, par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Moulins dans l'instance opposant la Société coopérative d'intérêt collectif (SCIC) EVOLEA, venant aux droits de l'OPH DE MOULINS COMMUNAUTÉ, à Mme [W] [R] en ce qui concerne la résiliation des contrats de bail d'habitation et de location de garage susmentionnés à compter du 6 janvier 2020, l'expulsion de Mme [W] [R] des lieux précédemment loués avec au besoin le concours de la force publique, la condamnation de Mme [W] [R] à payer au profit de la société EVOLEA une indemnité d'occupation égale au montant de l'ancien loyer et des anciennes provisions sur chargespratiqués (492,31 €) jusqu'à libération complète des lieux ainsi qu'une indemnité de 100,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de Mme [W] [R] aux entiers dépens de de première instance, Statuant à nouveau sur la dette locative. Condamne Mme [W] [R] à payer au profit de la société EVOLEA en deniers ou quittances la somme totale de 2.541,62 € au titre de sa dette d'impayés de loyers, de charges et d'indemnités d'occupation suivant arrêté de compte au 20 janvier 2021, avec intérêts de retard au taux légal jusqu'à parfait paiement à compter du 2 février 2021 ; Y ajoutant. Condamne Mme [W] [R] à payer au profit de la société EVOLEA une indemnité de 300,00 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévues à l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Mme [W] [R] aux entiers dépens de l'instance en cause d'appel, devant comprendre les frais du commandement de payer susmentionné et la notification faite au Préfet de l'Allier. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L.411-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile et la conarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
627b562b76c5d9057df802e5
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