Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b562b76c5d9057df802e7
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 26 636 €
Demande en nullité du contrat d'assurance, et/ou en remboursement des indemnités pour fausse déclaration intentionnelle ou réticence de la part de l'assuré formée par l'assureur
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 10 mai 2022
N° RG 20/01501 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FPHX
-PV- Arrêt n°
[S] [L] épouse [G] / S.A. ALLIANZ
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Clermont-Ferrand, décision attaquée en date du 28 Septembre 2020, enregistrée sous le n° 19/01730
Arrêt rendu le MARDI DIX MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [S] [L] épouse [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Fabienne SERTILLANGE de la SCP TREINS-POULET- VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
S.A. ALLIANZ
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Anne-claire ALIBERT-ANDANSON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Emmanuelle CARDON de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 mars 2022, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [S] [L] épouse [G] a souscrit le 22 novembre 2011 auprès de la SA ALLIANZ IARD une police d'assurance n° 167506627 PRÉVOYANCE ÉVOLUTION en matière de prévoyance santé sur la base d'un questionnaire de santé préalablement renseigné et signé le 18 novembre 2011. Après avoir exploité un commerce de brasserie jeu et PMU, elle a été placée en invalidité le 30 mai 2016 à la suite d'un pneumothorax gauche.
Reconnaissant une invalidité permanente partielle à compter du 31 mai 2016 avec un taux d'invalidité fonctionnelle de 20 % et un taux d'invalidité professionnelle de 100 %, la société ALLIANZ a mobilisé cette garantie d'assurance, lui notifiant en conséquence le 25 octobre 2016 la mise en place d'une rente d'invalidité d'un montant annuel de 12.266,36 € à compter du 31 mai 2016, payable par fractions trimestrielles de 3.066,59 € outre versement de la somme de 1.041,80 € pour la période du 31 mai au 30 juin 2016.
Insatisfaite de ce montant de pension d'invalidité, Mme [G] a obtenu, suivant une ordonnance de référé rendue le 30 novembre 2017 par le Président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, l'organisation d'une mesure d'expertise médicale judiciaire confiée au Dr [N] [Z] [F], médecin - expert près la cour d'appel de Riom. Après avoir rempli sa mission, l'expert judiciaire commis a établi son rapport le 25 mars 2018. Ce rapport confirme l'invalidité permanente professionnelle de 100 % mais rehausse l'invalidité fonctionnelle permanente à 40 %, en l'occurrence 25 % pour la pathologie initiale s'étant aggravée + 15 % pour une nouvelle pathologie indépendante en raison de troubles musculosquelettiques (fibromyalgie).
En lecture de ce rapport d'expertise judiciaire, la société ALLIANZ a adressé le 31 juillet 2018 à Mme [G] une lettre recommandée avec demande d'avis de réception lui signifiant que celle-ci avait effectué dans le questionnaire médical du 18 novembre 2011 une fausse déclaration intentionnelle rendant nul le contrat de souscription de garantie de prévoyance du 22 novembre 2011, par application des dispositions de l'article L.113-8 du code des assurances.
Contestant cette décision de nullité de contrat, Mme [G] a, par acte d'huissier de justice signifié le 17 avril 2019, assigné la société ALLIANZ devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand qui, suivant un jugement n° RG-19/01730 rendu le 28 septembre 2020, a :
- débouté Mme [G] de sa demande tendant à déclarer valide le contrat de garantie de prévoyance souscrit le 22 novembre 2011 [et non le 21 novembre 2011 comme indiqué par erreur] ;
- débouté Mme [G] de sa demande d'expertise judiciaire ;
- débouté la société ALLIANZ et Mme [G] de leur demande respective de défraiement formée au visa de l'article 700 du code procédure civile ;
- condamné Mme [G] aux dépens de l'instance.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 30 octobre 2020, le conseil de Mme [G] a interjeté appel de la décision susmentionnée, l'appel portant sur l'ensemble des rejets de ses demandes.
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 22 janvier 2021, Mme [S] [L] épouse [G] a demandé de :
' au visa de l'article L.113-8 du code des assurances ;
' infirmer le jugement précité du 28 septembre 2020 en ce qu'il a rejeté l'ensemble de ses demandes et, statuant à nouveau ;
' juger que le contrat de prévoyance santé souscrit le 21 novembre 2011 est valide ;
' avant-dire droit sur le montant de ses prestations, ordonner à nouveau une mesure d'expertise médicale judiciaire ;
' condamner la société ALLIANZ à lui payer une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' réserver les dépens de l'instance.
' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 12 janvier 2022, la SA ALLIANZ a demandé de :
' au visa des articles L.113-2 et L.113-8 du code des assurances et des articles 1134 et 1147 du Code civil [ancien] ;
' confirmer en toutes ses dispositions le jugement précité du 28 septembre 2020 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner Mme [G] à lui payer une indemnité de 4.000 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner Mme [G] aux entiers dépens de l'instance.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l'appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 10 février 2022, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure.
Lors de l'audience civile en conseiller-rapporteur du 10 mars 2022 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés. La décision suivante a été mise en délibéré au 10 mai 2022, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article L.113-2 alinéa 1er du code des assurances dispose notamment que « L'assuré est obligé : / (') / 2° De répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ; / (') » tandis que l'article L.113-8 alinéa 1er du code des assurances dispose qu'« Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L.132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou on diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. ».
La loi parlant dans les dispositions qui précèdent de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle, le seul fait de l'inexactitude matérielle ou de l'omission déclarative est insuffisant pour caractériser la mauvaise foi du souscripteur d'assurance ayant pour sanction la nullité du contrat d'assurance, l'assureur devant en outre apporter la preuve, d'une part du caractère volontaire de l'inexactitude ou de l'omission se rapportant aux éléments d'appréciation du risque qu'il accepte contractuellement de prendre en charge, et d'autre part du fait que l'omission ou la fausse déclaration intentionnelle ont faussé ou dénaturé l'appréciation du risque faisant l'objet de la garantie.
Il résulte effectivement du rapport d'expertise médicale judiciaire du 25 mars 2018 du Dr [Z] [F], ayant investigué les antécédents médicaux de Mme [G], que celle-ci, suivant ses propres déclarations faites à l'expert judiciaire, a été hospitalisée au milieu du mois de décembre 2010 du fait d'un pneumothorax droit drainé en pneumologie au Centre hospitalier universitaire (CHU) de [Localité 6]. Cet expert judiciaire précise que ce pneumothorax est venu compliquer un asthme apparu dès le début d'une grossesse pour laquelle elle a accouché cinq semaines avant le terme le 19 janvier 2011. Celui-ci ajoute qu'une semaine après son accouchement du 19 janvier 2011, Mme [G] a dû suivre pendant deux jours des soins intensifs au service de pneumologie du CHU de [Localité 6] avec ablation du drain et retour à son domicile dix jours après l'accouchement.
Or, dans le questionnaire de santé du 18 novembre 2011 afférent au contrat d'assurance du 22 novembre 2011, Mme [G] a répondu par la négative à la question 1b ainsi libellée : « Au cours des 10 dernières années, avez-vous été hospitalisé (y compris de jour) ' / (Sauf amygdales, végétations, appendice, accouchement, hernie inguinale, vésicule biliaire, varices, hémorroïdes, IVG, chirurgie dentaire, déviation de la cloison nasale) ». Dans ce même questionnaire médical, elle a également répondu par la négative à la question 4 ainsi notamment libellée « Au cours des 5 dernières années, avez-vous été atteint ou êtes-vous atteint de maladie ' / (') / * de l'appareil respiratoire / (') ». Il n'est pas contestable que ces questions médicales sont formulées dans des termes parfaitement clairs et précis et dans des conditions exclusives de toute ambiguïté. Les critiques qu'elle formule sur le libellé des autres questions du questionnaire médical sont ici sans portée, celles-ci n'étant pas litigieuses.
Il n'apparaît pas moins contestable que c'est de manière totalement délibérée et intentionnelle que Mme [G] s'est abstenue de faire mention tout à la fois de cette hospitalisation et de cette maladie pour pneumothorax survenus au milieu du mois de décembre 2010 dans des conditions qui s'avèrent indépendantes de son accouchement survenu le 19 janvier 2011, alors que cette pathologie pulmonaire et respiratoire devait être explicitement renseignée, tant dans le cadre de la question 1b que dans celui de la question 4. Cette pathologie pulmonaire était certes concomitante à son état de grossesse (ou plus exactement à la fin de cet état de grossesse) mais n'en était pas moins dissociable dans la mesure où elle a nécessité son hospitalisation en décembre 2010 dans un service hospitalier spécialisé en pneumologie (CHU de [Localité 6]) alors que son accouchement a eu lieu le 19 janvier 2011 dans un établissement de santé distinct (Clinique de [7] à [Localité 5], Puy-de-Dôme). Cette dissociation entre cette pathologie pulmonaire et son état de grossesse peut être à nouveau constatée en raison du fait que, postérieurement à son accouchement du 19 janvier 2011, elle a dû retourner dans ce service spécialisé de pneumologie du CHU de Clermont-Ferrand pour des soins intensifs comprenant notamment l'ablation d'un drain. Ces soins intensifs de janvier 2011 comprenant notamment l'ablation d'un drain ne peuvent dès lors qu'être assimilés à une nouvelle hospitalisation.
Mais il ressort également de ce même rapport d'expertise judiciaire médicale que Mme [G] a signalé une autre hospitalisation entre 4 et 5 mois à la Clinique de [7] de [Localité 5] avec prise en charge en pneumologie du fait d'une crise d'asthme plus importante que les autres. Il s'avère donc que ses pathologies pulmonaires de pneumothorax et d'asthme ont en définitive nécessité au moins trois hospitalisations successives au cours de la même année ayant précédé la souscription du contrat d'assurance (soit : après 4 à 5 mois de grossesse à la Clinique de [7], courant décembre 2010 avant l'accouchement au CHU de [Localité 6] et en janvier 2011 après l'accouchement dans le même CHU).
Ces trois hospitalisations répétées sur moins d'un an en pneumologie pour des crises d'asthme et des pathologies de pneumothorax se révèlent en définitive quant à leurs origines sans rapports suffisamment documentés et certains avec l'état de grossesse et les éventuelles hospitalisations strictement consécutives à celui-ci, que Mme [G] n'aurait effectivement pas été tenue de déclarer en tant que telles.
En effet, Mme [G] n'établit pas la preuve de liens de causalité suffisants entre d'une part l'origine du pneumothorax ou de l'asthme dont elle a souffert et qui ont nécessité ces trois hospitalisations avant la souscription du contrat d'assurance et d'autre part son état de grossesse. Elle ne rapporte d'abord pas la preuve, en produisant par exemple des éléments de littérature médicale, qu'une pathologie pulmonaire telle qu'un pneumothorax puisse être initialement la conséquence d'une grossesse. Le courrier médical du 22 février 2011 qu'elle produit, émanant d'un médecin du service de chirurgie générale à orientation thoracique du CHU de Clermont-Ferrand, fait certes mention « (...) d'un seul et 1er épisode de pneumothorax spontané favorisé par l'hyperpression thoracique de la grossesse. » mais ne documente pour autant qu'une pathologie distincte de pneumothorax, soumise en tant que telle à déclaration comme maladie de l'appareil respiratoire au titre du questionnaire médical, et non une grossesse pathologique, qui elle aurait échappé à cette obligation déclarative. Par ailleurs, la mention de ce courrier suivant laquelle ce pneumothorax spontané a été favorisé par l'état de pression thoracique consécutif à la grossesse ne permet pas d'en déduire que cette pathologie pulmonaire serait la conséquence directe et exclusive de sa grossesse. Enfin, le certificat médical qu'elle a fait établir le 7 février 2022 par un médecin du Centre régional de lutte contre le cancer d'Auvergne [V] [X] consécutivement à son pneumothorax récidivant fait mention de ce premier pneumothorax survenu en 2011 [alors qu'il est en réalité survenu en 2010] en le présentant comme un épisode spontané bien qu'ayant pu être favorisé par l'état de grossesse à partir du troisième trimestre.
Mme [G] ne pouvait donc raisonnablement faire la confusion entre ses difficultés respiratoires et pulmonaires visiblement récurrentes ayant donné lieu à ces hospitalisations et ces soins pendant sa grossesse, et qu'elle se devait donc de déclarer, et son état grossesse. Ces problèmes pulmonaires de pneumothorax qui ont ensuite récidivé sont d'ailleurs à l'origine de son arrêt de travail du 25 mai 2014, soit postérieurement à cette grossesse de 2010/2011 et indépendamment de celle-ci.
Les questions étaient par ailleurs libellées de manière suffisamment claire pour lui permettre de faire mention de ses pathologies pulmonaires ayant nécessité des soins intensifs et plusieurs hospitalisations alors même que les deux premières hospitalisations étaient intervenues pendant le cours de sa grossesse.
Le fait que son asthme se soit résorbé, de manière spontanée ou non, après son accouchement et avant la conclusion du contrat ne change rien à l'exigence de véracité des renseignements réclamés et fournis au moment même de l'établissement du questionnaire de santé, s'agissant avant tout d'une obligation légale déclarative à visée exhaustive de manière précisément à permettre l'appréciation par l'assureur du risque garanti. En d'autres termes, Mme [G] se devait uniquement de répondre objectivement et sans aucunement éluder la vérité à chacune des questions précises, claires et dépourvues d'ambiguïté qui figuraient dans ce questionnaire sur toutes ses hospitalisations au cours des dix dernières années et sur toutes ses maladies respiratoires au cours des cinq dernières années.
Mme [G] a finalisé l'ensemble des renseignements réclamés par ce questionnaire médical en apposant sa signature sous la formule l'informant « (') que toute réticence ou déclaration intentionnellement fausse, toute omission ou déclaration inexacte de circonstances connues [d'elle] entraînerait l'application suivant le cas des sanctions prévues par les articles L.113-8 et L.113-9 du Code des assurances dont la nullité du contrat. ». Ainsi donc, le fait réel ou supposé qu'elle n'ait pas elle-même renseigné ce questionnaire mais que celui-ci ait été établi par un agent d'assurance est sans incidence dans la mesure où c'est en tout état de cause sur la base de ses propres renseignements signés par elle-même que celui-ci a été établi. Cet agent d'assurance ayant attesté à sa demande le 10 septembre 2018 ne précise d'ailleurs pas que Mme [G] lui ait alors parlé d'hospitalisation en évoquant dans le cadre du renseignement de ce questionnaire de santé ses problèmes d'asthme et de pneumothorax.
En tout état de cause, les pathologies de pneumothorax et d'asthme ne pouvaient en eux-mêmes échapper à l'obligation exhaustive de renseignements résultant de la question 4, s'agissant indéniablement de maladies de l'appareil respiratoire. Cette dernière ne pouvait donc raisonnablement s'abstenir de renseigner ces hospitalisations en pneumologie et ces pathologies pulmonaires et respiratoires sans liens d'origine avec son état de grossesse ou les conditions de son accouchement, même si son état de grossesse a pu les favoriser par des effets de compression thoracique. La récidive du pneumothorax en 2014 sur son côté gauche, soit indépendamment de toute situation de grossesse, confirme cette origine essentiellement spontanée. Elle ne peut dès lors davantage affirmer à l'occasion de la présente instance que « Son pneumothorax n'était donc pas considéré comme une pathologie mais était bien induit par le seul état de grossesse. », étant suffisamment à même de faire la part des choses entre sa grossesse qu'elle n'était pas tenue de déclarer et ses pathologies respiratoire de pneumothorax et d'asthme ainsi que ses hospitalisations pour pneumothorax qu'elle était expressément tenue de déclarer.
Le fait que les deux rapports d'expertise médicale d'assurance des 1er et 2 décembre 2014 et du 30 mai 2016 demeurent taisants sur la question d'une éventuelle fausse déclaration de Mme [G] lors de la souscription du contrat demeure sans incidence, seul l'assureur ayant le pouvoir de tirer les conséquences d'un manquement de l'assuré à ses obligations déclaratives. Il ne peut par ailleurs être sérieusement affirmé de la part de Mme [G], surtout s'agissant de pneumothorax, que des crises d'asthme ou une pathologie de pneumothorax qui se résorbent spontanément après un accouchement n'ont pas pour autant constitué des maladies de l'appareil respiratoire sous prétexte de cette résorption. Le fait que Mme [G] ait évoqué ses difficultés respiratoires liées à l'asthme et au pneumothorax à l'occasion de ces expertises médicales d'assurance ne change rien au fait qu'elle s'est délibérément abstenue d'en faire mention dans les cadres contraints et obligatoires de la question 1b sur les hospitalisations au cours des dix dernières années et de la question 4 sur les maladies de l'appareil respiratoire au cours des cinq dernières années.
Ainsi que l'a exactement relevé le premier juge, ces pathologies pulmonaires et respiratoires ainsi que ces hospitalisations non déclarées présentaient donc lors de la souscription du contrat un caractère récent (depuis moins d'une année). Leur gravité résultait par définition de la contrainte d'hospitalisation, et même d'une pluralité d'hospitalisations sur moins d'une année, dont le régime de soins intensifs et de surveillance médicale constante avait eu de toute évidence une dimension vitale pour Mme [G]. Il n'est donc pas sérieusement contestable que ces renseignements essentiels, d'une part ont été volontairement éludés et d'autre part ont faussé ou dénaturé par leur absence l'appréciation par l'assureur du risque pour lequel était sollicité sa garantie contractuelle. De ce fait, il apparaît objectivement établi que ce dernier n'a pu ni conditionner cette demande d'assurance à une vérification médicale supplémentaire quant aux risques de récidive après résorption, en proposant le cas échéant une surprime, ni à défaut refuser son offre de garantie.
Par ailleurs, compte tenu de la proximité dans le temps, notamment de cette pathologie de pneumothorax ayant entraîné depuis moins d'un an trois hospitalisations successives lors de la conclusion du contrat ainsi que de la gravité de cette maladie ayant nécessité ces hospitalisations, Mme [G] ne peut être considérée comme ayant été de bonne foi en ayant renseigné de manière délibérément inexacte ce questionnaire dans au moins deux de ses rubriques. Elle ne peut donc se prévaloir des dispositions de l'article L.113-9 du code des assurances pouvant faire obstacle à la nullité du contrat d'assurance lorsque l'omission ou la déclaration inexacte de l'assuré n'émanent pas de sa mauvaise foi.
Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [G] tendant à déclarer valide le contrat d'assurance susmentionné du 21 novembre 2011 après que la société ALLIANZ lui ait signifié la nullité de ce contrat par courrier précité du 31 juillet 2018.
Par voie de conséquence, le jugement de première instance sera également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [G] tendant à prononcer une nouvelle mesure d'expertise médicale judiciaire, ce chef de demande s'inscrivant dans une critique du rapport d'expertise judiciaire du Dr [Z] [F] au sujet de son état actuel de santé et du montant de la prestation sollicitée dans l'hypothèse de la validation du contrat d'assurance litigieux.
Le jugement de première instance sera enfin confirmé en ce qui concerne le rejet en équité de la demande de défraiement formée par la société ALLIANZ à l'encontre de Mme [G] au visa de l'article 700 du code de procédure civile, le rejet de ce même poste de demande formé par Mme [G] et la condamnation de cette dernière aux dépens de première instance.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la société ALLIANZ les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 1.000 €.
Enfin, succombant à l'instance, Mme [G] sera purement et simplement déboutée de sa demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG-19/01730 rendu le 28 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l'instance opposant Mme [S] [G] à la SA ALLIANZ IARD.
Y ajoutant.
CONDAMNE Mme [S] [G] à payer au profit de la SA ALLIANZ IARD une indemnité de 1.000 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE Mme [S] [G] aux entiers dépens de l'instance.
Le greffier Le présidentArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle L.113-8 du code des assurances.article L.113-9 du code des assurances pouvant fairearticle L.113-8 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civile et en suparticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Demande en nullité du contrat d'assurance, et/ou en remboursement des indemnités pour fausse déclaration intentionnelle ou réticence de la part de l'assuré formée par l'assureur
Référence
627b562b76c5d9057df802e7
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