Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b562c76c5d9057df802e9
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 60 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 10 mai 2022 N° RG 21/00111 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FQV4 -PV- Arrêt n° [Z] [H] épouse [P] / [T] [G] Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CUSSET, décision attaquée en date du 07 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 20/00086 Arrêt rendu le MARDI DIX MAI DEUX MILLE VINGT DEUX COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : M. Philippe VALLEIX, Président M. Daniel ACQUARONE, Conseiller Mme Laurence BEDOS, Conseiller En présence de : Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : Mme [Z] [H] épouse [P] [Adresse 7] [Localité 2] Représentée par Maître Philippe GATIGNOL de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté APPELANTE ET : Mme [T] [G] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Maître Alexandre BENAZDIA, avocat au barreau de CUSSET/ VICHY Timbre fiscal acquitté INTIMEE DÉBATS : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 mars 2022, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 10 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant un document intitulé « RECONNAISSANCE DE DETTE », conjointement établi le 24 avril 2012 et conservé auprès de l'Office notarial situé [Adresse 4] à [Localité 9] (Allier) [SCP [B] [L] et [M] [F]], Mme [Z] [H] épouse [P] a prêté à M. [C] [G] la somme principale de 45.000,00 € remboursable sans intérêts au plus tard le 30 avril 2015, avec application des intérêts du taux légal en vigueur à compter de cette date à défaut de remboursement à cette échéance, sans aucune prise de garantie quelconque. Suivant une attestation établie le 17 décembre 2013, Mme [P] a certifié avoir reçu de M. [G] les sommes respectives de 7.500,00 € en espèces et de 2.500,00 € par chèque bancaire, soit la somme totale de 10.000,00 € au titre du remboursement de ce prêt. M. [C] [G] est décédé le [Date décès 6] 2016 en laissant pour lui succéder Mme [T] [G], sa fille ayant accepté sa succession le 26 mai 2017. Son commerce de boucherie-charcuterie exercé à titre individuel et situé [Adresse 5] à [Localité 8] (Allier) a donné lieu à un placement en redressement judiciaire par jugement rendu le 12 avril 2016 par le tribunal de commerce de Cusset, cette mesure ayant été levée par cette dernière juridiction par jugement du 25 juillet 2017 du fait du désintéressement des créanciers. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 5 août 2019, le conseil de Mme [Z] [P] a demandé à Mme [T] [G] de procéder au règlement à titre principal de la somme de 35.000,00 € correspondant au solde non remboursé de ce prêt, outre intérêts échus depuis le 30 avril 2015. Par courrier du 26 septembre 2019, le conseil de Mme [T] [G] a répondu que ce remboursement ne pouvait intervenir au motif notamment qu'il existait désormais une situation de forclusion du fait du défaut de production de cette créance à la procédure de redressement judiciaire de M. [C] [G]. C'est dans ces conditions que, suivant un jugement n° RG-20/00086 rendu le 7 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Cusset, saisi par assignation du 28 janvier 2020 de Mme [P], a : - débouté Mme [P] de sa demande principale de remboursement de la somme de 35.000,00 € avec intérêts de retard au taux légal à compter du 30 avril 2015 ; - débouté Mme [P] de sa demande additionnelle de dommages-intérêts à hauteur de 3.500,00 € en allégation de résistance abusive et de sa demande de défraiement formée à hauteur de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté Mme [G] de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts formée à hauteur de 35.000,00 € en allégation de procédure abusive ; - condamné Mme [P] à payer au profit de Mme [G] une indemnité de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire de la décision ; - condamné Mme [P] aux dépens de l'instance. Par déclaration formalisée par le RPVA le 14 janvier 2021, le conseil de Mme [Z] [P] a interjeté appel de la décision susmentionnée, l'appel portant sur l'ensemble du rejet de ses demandes et des condamnations dont elle a fait l'objet. ' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 7 février 2022, Mme [Z] [H] épouse [P] a demandé de : ' au visa des articles 1134, 1153 et 1326 du Code civil [ancien] et des articles L.622-26 et L.631-16 du code de commerce ; ' infirmer le jugement précité du 7 décembre 2020 du tribunal judiciaire de Cusset dans toutes ses dispositions rejetant ses demandes et la condamnant et, statuant à nouveau ; ' condamner Mme [G] à lui payer la somme susmentionnée de 35.000,00 € à titre principal, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 30 avril 2015 ; ' condamner Mme [G] à lui payer la somme distincte de 3.500,00 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; ' débouté Mme [G] de l'ensemble de ses demandes ; ' confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [G] de sa demande de dommages-intérêts formée à hauteur de 35.000,00 € ; ' condamner Mme [G] à lui payer une indemnité de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamner Mme [G] aux entiers dépens de l'instance. ' Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident (à titre subsidiaire) notifiées par le RPVA le 12 janvier 2022, Mme [T] [G] a demandé de : ' à titre principal, confirmer le jugement précité du 7 décembre 2020 du tribunal judiciaire de Cusset, notamment en ce qu'il a débouté Mme [P] de sa demande de remboursement de la somme de 35.000,00 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2015 ainsi que de sa demande de dommages-intérêts en allégation de résistance abusive ; ' à titre subsidiaire ; ' écarter la créance précitée de 45.000,00 € après avoir jugé que la remise de cette somme objet de cette reconnaissance de dette du 24 avril 2012 n'est pas rapportée et que cette dernière n'a pas déclaré cette créance lors de la procédure de redressement judiciaire de M. [C] [G] ; ' condamner Mme [P] à lui payer la somme de 35.000,00 € à titre de dommages-intérêts, avec compensation avec la somme lui étant réclamée à hauteur de ce même montant, après avoir jugé que cette dernière n'a pas déclaré cette créance lors de la procédure de redressement judiciaire de M. [C] [G] et a commis une faute lui portant préjudice en ne procédant pas à une telle déclaration de créance alors que celle-ci n'a dès lors pas été prise en considération dans le cadre du règlement de la succession de M. [C] [G] ; ' en tout état de cause ; ' condamner Mme [P] à lui payer une indemnité de 3.600,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamner Mme [P] aux entiers dépens de l'instance en cause d'appel. Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l'appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION. Par ordonnance rendue le 22 février 2022, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile en conseiller-rapporteur du 10 mars 2022 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 10 mai 2022, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION : Bien que considérant comme valable la contractualisation de cette reconnaissance de dette en application des articles 1315 et 1326 du Code civil [ancien] avec versement en conséquence de la somme susmentionnée de 45.000,00 €, le premier juge a rejeté la demande principale formée par Mme [Z] [P] aux fins de paiement de la somme de 35.000,00 € arguée d'impayée au titre du remboursement de ce prêt au motif que cette dernière n'a pas déclaré cette créance à la procédure de redressement judiciaire de M. [C] [G], depuis lors clôturée du fait du désintéressement de l'ensemble des créanciers de ce dernier. Ce régime de forclusion a été opposé en première instance en application de l'article L.622-24 du code de commerce (issu de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009), dont il résulte notamment que toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire doit faire l'objet d'une déclaration auprès du mandataire judiciaire à compter de la publication de ce jugement, et des dispositions de l'article L.622-26 du code de commerce (issu de la même loi), dont il résulte notamment qu'à défaut de déclaration d'une telle créance le créancier ne peut être admis dans les répartitions et les dividendes sauf en bénéficiant d'un relevé de forclusion, les créances non déclarées régulièrement devenant dès lors inopposables au débiteur. Mme [Z] [P] objecte que le mode de clôture de cette procédure de redressement judiciaire de M. [C] [G] du fait de ses activités professionnelles de boucherie-charcuterie est intervenu pour extinction du passif par désintéressement des créanciers et non du fait de l'exécution d'un plan de redressement ou d'une conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Le droit de poursuite individuelle du créancier n'ayant pas déclaré sa créance demeure donc selon elle intact dans cette hypothèse de clôture de la procédure de redressement judiciaire par extinction du passif. Elle fait observer qu'un jugement de clôture pour extinction du passif n'a pas autorité de chose jugée quant à l'extinction des créances et ne rend donc pas inopposable la demande en paiement formée par un créancier, quand bien même il n'aurait pas déclaré sa créance. Ainsi, dans le cas de figure où un redressement judiciaire se termine, non pas par l'adoption d'un plan d'apurement ou par une liquidation judiciaire mais par le constat effectué pendant la période d'observation suivant lequel les sommes disponibles étaient suffisantes pour désintéresser les créanciers, aucune disposition légale ne restreindrait ou n'interdirait selon l'appelante la reprise des poursuites individuelles au profit d'un créancier qui n'aurait pas déclaré sa créance. Mme [Z] [P] en conclut que le jugement de première instance doit être infirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement de la somme litigieuse de 35.000,00 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2015. En l'occurrence, la procédure de redressement judiciaire dont a fait l'objet M. [C] [G] consécutivement à son décès survenu le [Date décès 6] 2016 par jugement précité du 22 avril 2016 du tribunal de commerce de Cusset, tant à titre personnel qu'à titre professionnel du fait de ses activités individuelles de boucher-charcutier, s'appliquait à l'intégralité des créances de nature civile ou commerciale, privée ou professionnelle, nées avant le jugement d'ouverture. Il s'agit en effet d'une procédure collective mise en place à l'égard de la succession d'une personne physique et de l'intégralité de son patrimoine. Par le fait même, Mme [T] [G] qui avait accepté cette succession ne pouvait aucunement payer d'elle-même cette somme alors que le mandataire judiciaire qui avait été désigné ne pouvait le faire que dans le seul et strict cadre d'une déclaration dûment formalisée de créance. Or, Mme [Z] [P] ne conteste pas n'avoir pas produit sa créance alléguée à hauteur de 35.000,00 auprès du mandataire judiciaire chargé de cette procédure de redressement judiciaire dans le délai de deux mois de publication du jugement d'ouverture du 22 avril 2016, soit avant le 22 juin 2016. Elle ne conteste pas davantage n'avoir pas demandé un relevé de forclusion quant à la production de sa créance dans le délai légal de six mois. Sa proximité avec M. [C] [G] (Mme [T] [G] affirmant sans contradiction de la part de Mme [Z] [P] que cette dernière était la concubine de M. [C] [G]) ainsi que toutes les mesures de publicité légale ayant été régulièrement accomplies dans le cadre de cette procédure collective ne pouvaient raisonnablement lui laisser ignorer l'existence de cette procédure collective appelant préalablement à toutes les déclarations de créances. Par ailleurs, sa créance alléguée était échue à la date d'ouverture de cette procédure collective, son éligibilité et son règlement ne pouvant donc intervenir que dans le seul cadre de cette procédure quel que soit le mode d'achèvement de celle-ci, y compris par le mode d'extinction du passif par désintéressement des créanciers inscrits. Le fait qu'elle se soit adressée au sujet du recouvrement de ce solde de créance au notaire instrumentaire de ce règlement successoral par courriers du 24 mars 2016 et du 20 janvier 2017, soit antérieurement à la date du 26 mai 2017 d'acceptation de cette succession par Mme [T] [G], est sans incidence dans la mesure où seul le mandataire judiciaire de ce redressement judiciaire avait alors le pouvoir légal de vérification et d'admission de celle-ci, quitte à provoquer un débat judiciaire sur le principe ou le montant de cette créance pendant le cours même de cette procédure collective en cas d'admission ou de rejet de celle-ci. Elle ne fournit par ailleurs aucune explication particulière sur les raisons pour lesquelles elle s'est abstenue de procéder à cette déclaration de créance dans le cadre de cette procédure collective ni celles pour lesquelles elle n'a pas ensuite présenté de demande de relevé de forclusion pour pouvoir produire cette créance, étant rappelé que c'est au seul créancier qu'il incombe d'effectuer ces diligences et formalités déclaratives. La procédure de redressement judiciaire de M. [C] [G] a ainsi été définitivement réglée sur la base d'un rapport établi le 3 juillet 2017 par l'administrateur judiciaire, constatant notamment l'apurement complet de l'ensemble du passif déclaré d'un montant total de 238.721,19 (excluant la créance litigieuse de Mme [Z] [P] non déclarée à cette procédure) par la réalisation dûment finalisée d'actifs immobiliers ruraux pour un montant total de 240.000,00 €, ce qui a subséquemment conditionné le règlement par le notaire instrumentaire de cette succession sur la base des seules créances ayant été régulièrement déclarées et admises lors de la procédure préalable de redressement judiciaire. Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Z] [P] de sa demande de condamnation de Mme [T] [G] à lui payer la somme précitée de 35.000,00 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2015, et par voie de conséquence en ce qu'il a débouté Mme [Z] [P] de sa demande additionnelle de dommages-intérêts à hauteur de 3.500,00 € en allégation de résistance abusive. En application de la règle d'équité prévue à l'article 700 du code de procédure civile, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [Z] [P] à payer au profit de Mme [T] [G] une indemnité de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Eu égard aux motifs qui précèdent à titre principal, il sera également confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Z] [P] de sa demande de défraiement formée à hauteur de 3.000,00 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné cette dernière aux entiers dépens de première instance. Par voie de conséquence, les demandes subsidiaires formées par Mme [T] [G] tendant à écarter la créance de 45.000,00 € faute de justificatifs de son versement et à obtenir paiement à titre de dommages-intérêts de la somme de 35'000,00 € avec compensation judiciaire deviennent sans objet. Il n'y a pas lieu de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté Mme [T] [G] de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts formée à l'encontre de Mme [Z] [P] à hauteur de 35.000,00 €, ce chef de condamnation n'ayant fait l'objet d'un appel incident qu'à titre subsidiaire alors que cette demande est devenue sans objet du fait de la confirmation en cause d'appel de sa demande de rejet de la demande principale de cette dernière. Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de Mme [T] [G] les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 3.600,00 €. Enfin, succombant à l'instance en cause d'appel, Mme [Z] [P] sera purement et simplement déboutée de sa demande de défraiement formée à l'encontre de Mme [T] [G] à hauteur de 3.000,00 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME le jugement n° RG-20/00086 rendu le 7 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Cusset en ce qu'il a débouté Mme [Z] [H] épouse [P] de sa demande de condamnation de Mme [T] [G] à lui payer la somme de 35.000,00 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2015, la somme de 3.500,00 € à titre de dommages-intérêts en allégation de résistance abusive et une indemnité de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné Mme [Z] [H] épouse [P] à payer au profit de Mme [T] [G] une indemnité de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de première instance. Y ajoutant. CONDAMNE Mme [Z] [H] épouse [P] à payer au profit de Mme [T] [G] en cause d'appel une indemnité de 3.600,00 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile. REJETTE le surplus des demandes des parties. CONDAMNE Mme [Z] [H] épouse [P] aux entiers dépens de l'instance en cause d'appel. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Eu égardarticle L.622-26 du code de commercearticle L.622-24 du code de commercearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et en cearticle 700 du code de procédure civile et en suparticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
627b562c76c5d9057df802e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel