Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b562c76c5d9057df802ed
- Date
- 10 mai 2022
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 14] PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 10 mai 2022 N° RG 21/01956 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FVQR -DA- Arrêt n° [F] [H] / S.A.S. DUNIERES AUTO 43 Ordonnance de Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11], décision attaquée en date du 06 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00533 Arrêt rendu le MARDI DIX MAI DEUX MILLE VINGT DEUX COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : M. Philippe VALLEIX, Président M. Daniel ACQUARONE, Conseiller Mme Laurence BEDOS, Conseiller En présence de : Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : Mme [F] [H] [Adresse 6] [Localité 10] Représentée par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté APPELANTE ET : S.A.S. DUNIERES AUTO 43 [Adresse 4] [Localité 7] Non représentée INTIMEE DÉBATS : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 mars 2022, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur. ARRÊT : PAR DÉFAUT Prononcé publiquement le 10 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. I. Procédure Le 19 décembre 2019 Mme [F] [H] a acquis auprès de la SAS Dunières Auto 43 un véhicule automobile Mercedes pour la somme de 2000 EUR. Deux procès-verbaux de contrôle technique ont été établis, les 5 décembre 2019 et 17 juillet 2020. Le premier ne relève que des défaillances mineures, alors que le second mentionne l'existence de nombreux et graves désordres. Un rapport d'expertise a été dressé le 29 décembre 2020 à l'initiative de l'assureur de protection juridique de Mme [H], mais aucune solution amiable n'a ensuite pu être trouvée. Le 28 juin 2021 Mme [F] [H] a donc assigné la SAS Dunières Auto 43 devant le président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé, afin d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire en application de l'article 145 du code de procédure civile. L'assignation a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses. Par ordonnance du 6 septembre 2021 le juge des référés a statué comme suit : « Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique et en dernier ressort, par ordonnance rendue par défaut et prononcée par mise à disposition au greffe, REJETTE la demande d'expertise judiciaire formée par Madame [F] [H], DIT n'y avoir lieu à référé sur toute autre demande, LAISSE les dépens à la charge de Madame [F] [H]. » Dans les motifs de sa décision, le premier juge a considéré que les deux contrôles techniques étaient espacés de plus de six mois « sans qu'il soit possible de déterminer avec certitude si les désordres allégués n'ont pas pu apparaître dans le temps qui s'est écoulé », outre que certains des désordres relevés « étaient susceptibles d'être apparents à l'occasion de la vente. » Enfin, le juge des référés a estimé que les pièces versées aux débats mettaient suffisamment en évidence les désordres allégués, « de sorte que l'expertise judiciaire sollicitée ne présente aucun intérêt si son but est de faire constater la réalité d'une situation déjà clairement établie par l'expertise amiable à laquelle la SAS Dunières Auto 43 a expressément été invitée à participer. » *** Mme [F] [H] a fait appel de cette décision le 16 septembre 2021, précisant : « Objet/Portée de l'appel : L'appel tend à la nullité de l'ordonnance et à tout le moins à sa réformation en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise judiciaire formée par Madame [F] [H], dit n'y avoir lieu à référé sur toute autre demande, laissé les dépens à charge de Madame [F] [H]. » Dans ses conclusions ensuite du 18 octobre 2021 Mme [H] demande à la cour de : « Vu les dispositions de l'article 145 du Code de Procédure Civile, Réformer l'ordonnance querellée, Voir commettre tel expert qu'il plaira à la Juridiction des Référés de désigner avec pour notamment pour mission de : - Convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles à la résolution du litige, - Examiner le véhicule litigieux, - Lister et décrire de manière exhaustive les désordres affectant le véhicule, - Dire s'il est affecté de vices cachés au jour de la vente, - Dire si le véhicule peut faire l'objet de réparations et, le cas échéant, en déterminer le montant, - Évaluer le montant du préjudice subi par Madame [H], - Plus généralement, indiquer tout élément de nature à permettre la résolution du litige. Réserver moyens et dépens. » *** La SAS Dunières Auto 43 a été assignée devant la cour le 28 septembre 2021 suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Elle ne comparaît pas. *** L'affaire, instruite selon les modalités de l'article 905 du code de procédure civile, est venue devant la cour à son audience du jeudi 17 mars 2022. II. Motifs Les motifs de rejet de l'expertise par le premier juge, ci-dessus résumés, ne sont pas pertinents. En effet, les questions consistant à déterminer la date d'apparition des désordres, ainsi que leur nature et leur caractère apparent ou non pour l'acquéreur lors de la vente, relèvent à l'évidence d'une expertise judiciaire, seule à même de fournir les garanties nécessaires que n'offre pas en toute hypothèse une expertise amiable, dont la valeur probante est singulièrement restreinte par les plus récentes jurisprudences (cf. Chambre Mixte 28 septembre 2012, nº 11-18.710 ; 2e Civ., 13 septembre 2018, nº 17-20.099). Il y a donc lieu à infirmation de la décision, étant rappelé que dans pareille situation la mesure d'instruction est ordonnée aux risques et périls de celui qui la sollicite. Il sera fait application de l'article 954-2 du code de procédure civile. Les dépens de première instance et d'appel seront réservés. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut, Infirme l'ordonnance déférée ; Ordonne une expertise et désigne pour y procéder : M. [U] [Z] [Adresse 15] [Localité 8] Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 04 73 86 19 01 Portable : [XXXXXXXX02] Courriel : [Courriel 13] À défaut : M. [N] [V] [Adresse 5] [Localité 9] Portable : [XXXXXXXX03] Courriel : [Courriel 12] lequel aura pour mission de : 1. Examiner le véhicule litigieux, se faire communiquer tous les documents techniques et administratifs y afférents. 2. Au vu des éléments communiqués, et de l'examen du véhicule, déterminer si lors de la vente qui a eu lieu le 19 décembre 2019 ce véhicule était affecté de vices. 3. S'il y a lieu, décrire en détail les vices constatés, et préciser leur incidence sur le fonctionnement du véhicule. 3. Préciser si les vices constatés, ou certains d'entre eux, étaient cachés ou apparents pour Mme [H] lors de la vente. 4. Indiquer les travaux nécessaires à la remise en circulation normale du véhicule, et préciser leur coût. 5. Évaluer s'il y a lieu les autres préjudices subis par Mme [H] en raison de cette vente. 6. Faire librement à la cour toutes observations utiles à la solution du litige. Vu l'article 964-2 du code de procédure civile, confie au juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le contrôle de cette mesure d'instruction. Dit que dans les deux mois du présent arrêt Mme [H] devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand la somme de 2000 EUR à valoir sur la rémunération de l'expert ; Dit que l'expert devra déposer son rapport définitif au greffe du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand avant le 15 octobre 2022. Réserve les dépens de première instance et d'appel. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 964-2 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 659 du code de procédure civile. Elle nearticle 954-2 du code de procédure civile.article 905 du code de procédure civilearticle 145 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
627b562c76c5d9057df802ed
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