Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b562c76c5d9057df802ef
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 10 mai 2022 N° RG 21/01985 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FVTA -DA- Arrêt n° Entreprise SARL GIRARD FRERES / [B] [H], [P] [M] épouse [H] Ordonnance, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 16 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 20/01316 Arrêt rendu le MARDI DIX MAI DEUX MILLE VINGT DEUX COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : M. Philippe VALLEIX, Président M. Daniel ACQUARONE, Conseiller Mme Laurence BEDOS, Conseiller En présence de : Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : Entreprise SARL GIRARD FRERES [Adresse 14] [Localité 9] Représentée par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté APPELANTE ET : M. [B] [H] et Mme [P] [M] épouse [H] [Adresse 6] [Localité 10] Représentés par Maître Laurence SUDRE-THOLONIAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté INTIMES DÉBATS : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 mars 2022, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 10 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. I. Procédure Les époux [B] et [P] [H] ont confié à la SARL Girard Frères des travaux de menuiseries extérieures sur leur maison d'habitation. Un litige s'est élevé entre les maîtres de l'ouvrage et l'entreprise, les premiers reprochant à la seconde d'avoir fait du mauvais travail, et refusant de régler le solde de sa facture. La SARL Girard Frères a donc fait assigner les époux [H] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, afin d'obtenir la somme principale de 10'903,13 EUR avec intérêts, article 700 du code de procédure civile et dépens. Par conclusions d'incident du 17 juin 2021 les époux [H] ont demandé au juge de la mise en état de prononcer la caducité de l'assignation, et subsidiairement d'ordonner une mesure d'expertise. La SARL Girard Frères s'opposait à l'une et l'autre réclamation. Par ordonnance du 16 septembre 2021 le juge de la mise en état a statué comme suit : « Nous, Juge de la Mise en État, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort, ORDONNONS la caducité de l'assignation introductive d'instance, DISONS n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et DÉBOUTONS les parties de leurs demandes à ce titre, CONDAMNONS la SARL Entreprise GIRARD FRÈRES aux dépens de l'incident, REJETONS le surplus des demandes ». Dans les motifs de sa décision le juge de mise en état, a d'abord considéré que « la mention de la date de l'acte est une formalité substantielle exigée à peine de nullité », et que « le vice résultant de l'absence de date constitue un vice de forme dont la sanction relève des articles 112 et suivants, notamment en ce qui concerne l'exigence d'un grief. » Il a ensuite écrit : En l'espèce, il ressort de l'acte d'assignation qu'il a été délivré le 16 mars 2019, la date du 2 mars 2019 étant également reprise dans l'entête du document. Néanmoins, il résulte des procès-verbaux de signification que cette dernière a été faite le 16 mars 2020. Par ailleurs, il n'est pas contesté que l'enrôlement a été fait le 7 avril 2020. Au vu de la contradiction entre les deux dates de l'assignation elle-même et de sa signification et faute, pour l'entreprise GIRARD FRÈRES, de communiquer des éléments permettant d'établir que la date véritable de l'acte introductif d'instance est celle du procès-verbal de signification, il convient de se référer à la date de l'assignation, l'article 757 du Code de procédure civile ne faisant référence qu'à celle-ci. Par conséquent, la remise au greffe ayant été faite le 7 avril 2020 alors que l'assignation est datée du 16 mars 2019, soit plus de 4 mois après, il convient de prononcer la caducité de cet acte introductif d'instance. *** La SARL Girard Frères a fait appel de cette ordonnance le 22 septembre 2021, précisant : « Objet/Portée de l'appel : L'appel tend à la nullité de l'ordonnance et à tout le moins à sa réformation en ce qu'elle a : - ordonné la caducité de l'assignation introductive d'instance, - dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du CPC - condamné l'entreprise GIRARD FRÈRES aux dépens de l'incident - rejeté le surplus des demandes. » Dans ses conclusions ensuite du 5 octobre 2021, la SARL Girard Frères demande à la cour de : « Vu les articles 757 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu le PV de signification de l'assignation en date du 16 mars 2020, CONSTATER que l'assignation a bien été délivrée le 16 mars 2020 et que la référence au 16 mars 2019 est une erreur purement matérielle. INFIRMER en toutes ses dispositions la décision du Juge de la Mise en état du 16 septembre 2021. DIRE ET JUGER que l'assignation n'encourt aucune caducité. RENVOYER les parties devant le Juge de la mise en état de CLERMONT- FERRAND, pour poursuivre la procédure de première instance. CONDAMNER Monsieur [B] [H] et Madame [P] [H] au paiement d'une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. CONDAMNER M. et Mme [H] aux entiers dépens. » *** En défense, dans des écritures du 15 octobre 2021, les époux [H] demandent pour leur part à la cour de : « À titre principal, Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 16 septembre 2021 par Madame le Juge de la Mise en Etat près le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand. Débouter l'Entreprise GIRARD FRÈRES SARL de l'intégralité de ses demandes. Ordonner la caducité de l'assignation introductive d'instance. Condamner l'Entreprise GIRARD FRÈRES SARL à porter et à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner l'Entreprise GIRARD FRÈRES SARL aux entiers dépens de procédure de première instance et d'appel. À défaut et à titre subsidiaire, Ordonner une mesure d'expertise judiciaire confiée à tel expert qu'il plaira au conseiller de la Mise en État de désigner avec mission habituelle en pareil matière et notamment : - Se rendre sur les lieux du litige, - Voir et visiter l'immeuble, le décrire, - Lister de manière exhaustive et détaillée l'ensemble des désordres malfaçons et non-façons dont l'immeuble est affecté suite aux travaux réalisés par la Société Entreprise GIRARD FRÈRES. - En cas de désordres, malfaçons ou non-façons avérés, en rechercher les causes et origines, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d'erreur de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en ouvre, - Donner tous éléments permettant de dire si les dommages sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ou affectant sa solidité ; - Dire si la chose vendue est conforme à l'objet du contrat et aux finitions attendues par le maître de l'ouvrage ; - Fournir tous éléments factuels et techniques permettant d'apprécier les responsabilités encourues quant à la survenance de ces désordres, malfaçons ou non-façons ; - Rechercher et décrire les travaux nécessaires pour y remédier et en évaluer le coût et la durée ainsi que les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin, en s'appuyant sur des devis établis par des entreprises tierces ; - Donner au Tribunal tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de statuer sur les responsabilités et les préjudices soufferts par les époux [H] ; - Établir les comptes entre les parties. Déclarer que les frais d'expertise judiciaire seront avancés par Monsieur et Madame [H]. Déclarer que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux des dépens du fond. » *** La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance. L'affaire, instruite selon les modalités de l'article 905 du code de procédure civile, est venue devant la cour à son audience du jeudi 17 mars 2022. II. Motifs Selon l'article 757 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 15 mars 2015 au 1er janvier 2020 applicable en l'espèce : Le tribunal est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Cette remise doit être faite dans les quatre mois de l'assignation, faute de quoi celle-ci sera caduque, à moins qu'une convention de procédure participative ne soit conclue avant l'expiration de ce délai. Dans ce cas, le délai de quatre mois est suspendu jusqu'à l'extinction de la procédure conventionnelle. La caducité est constatée d'office par ordonnance du président ou du juge saisi de l'affaire. À défaut de remise, requête peut être présentée au président en vue de faire constater la caducité. Dans le cas présent, les pièces du dossier montrent que l'assignation litigieuse a été établie sur un modèle informatique comme il est habituel en pareil cas. Dans un bandeau en haut de la première page, outre la mention du nom des parties se trouve la date « 2 décembre 2019 ». Sur le document lui-même, l'année est pré-imprimée : « L'AN DEUX MIL DIX NEUF ET LE : ». Ensuite, la date est écrite à la main : « Seize Mars ». Le procès-verbal de remise de l'acte établi par l'huissier indique la date : « L'An DEUX MILLE VINGT le SEIZE MARS ». On observe d'abord que la date du 16 mars 2019 n'a pas pu être portée sur un document dont l'en-tête mentionne la date du 2 décembre 2019. Ensuite, les courriers électroniques versés au dossier par la SARL Girard Frères montrent que son avocat lui a transmis le projet d'assignation le 6 décembre 2019. L'assignation a été ensuite envoyée à l'huissier par courrier électronique le 23 décembre 2019. Apparemment, ce message comportait une erreur d'adresse du destinataire puisque le secrétariat de l'avocat l'a adressé à nouveau à l'huissier le 11 mars 2020. D'autres échanges à propos de cette assignation ont eu lieu les 6 et 7 avril 2020. Au vu de ce qui précède, il est manifeste que, contrairement à la décision du premier juge, l'assignation portant sur la première page la date du 16 mars 2019 était entachée d'une erreur matérielle et que ce document doit être considéré comme daté du 16 mars 2020, moyennant quoi le tribunal a été valablement saisi par l'enrôlement non contesté du 7 avril 2020. L'ordonnance sera donc infirmée. Les intimés sollicitent à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la caducité de l'assignation ne serait pas reconnue, une mesure d'expertise judiciaire. La SARL Girard Frères demande simplement à la cour de renvoyer les parties devant le juge de mise en état de Clermont-Ferrand « pour poursuivre la procédure de première instance. » Les époux [H] versent au dossier de nombreuses photographies ainsi qu'un constat établi par huissier le 28 avril 2021 mettant en évidence des défauts ou désordres semblant pouvoir se rapporter à la pose des menuiseries litigieuses. Quoi qu'il en soit ces éléments apparaissent en l'état suffisamment probants pour permettre à la cour d'ordonner l'expertise sollicitée, aux frais avancés des époux [H]. L'équité commande que les époux [H] paient à la SARL Girard Frères, en application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour, la somme de 1000 EUR. Les dépens de l'incident devant le juge de la mise en état et de la présente instance d'appel seront réservés. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Infirme l'ordonnance déférée ; Renvoie les parties devant le premier juge afin que l'instance soit poursuivie ; Ordonne une expertise ; Commet pour y procéder : M. [L] [D] [Adresse 11] [Localité 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : 04.73.91.62.92 Portable : [XXXXXXXX04] Courriel : [Courriel 12] À défaut : M. [N] [O] Agence Architecture [N] [O] [Adresse 5] [Localité 8] Téléphone : [XXXXXXXX01] Portable : [XXXXXXXX03] Courriel : [Courriel 13] lequel aura pour mission de : 1. Se rendre sur les lieux, examiner les menuiseries litigieuses et se faire communiquer tous les documents contractuels et autres utiles à l'expertise. 2. Dire si les menuiseries fournies et posées par la SARL Girard Frères sont conformes aux documents contractuels et au règles de l'art ou bien si elles présentent des désordres. 3. Si des désordres sont constatés, les décrire et préciser les conséquences qui en découlent sur l'usage des menuiseries. Dire en particulier si les désordres constatés sont de nature à affecter la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination. 4. Chiffrer dans ce cas le coût de remise en état des menuiseries défectueuses. 5. Fournir tous éléments factuels et techniques permettant le cas échéant d'apprécier les responsabilités encourues au regard des désordres constatés. 6. Faire librement toutes observations utiles à la solution du litige. Vu l'article 964-2 du code de procédure civile, confie au juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le contrôle de cette mesure d'instruction. Dit que dans les deux mois du présent arrêt les époux [H] devront consigner au greffe du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand la somme de 2000 EUR à valoir sur la rémunération de l'expert ; Dit que l'expert devra déposer son rapport définitif au greffe du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand avant le 15 octobre 2022, et en copie à la cour; Condamne les époux [H] à payer à la SARL Girard Frères la somme de 1000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour ; Réserve en fin d'instance les dépens de l'incident devant le premier juge et de l'appel. Le greffier Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Référence
627b562c76c5d9057df802ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel