Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b562c76c5d9057df802f1
- Date
- 10 mai 2022
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 10 mai 2022 N° RG 21/02012 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FVVL -DA- Arrêt n° Société QBE EUROPE SA/NV / Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Ordonnance de Référé, origine Président du Trbunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 07 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00405 Arrêt rendu le MARDI DIX MAI DEUX MILLE VINGT DEUX COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : M. Philippe VALLEIX, Président M. Daniel ACQUARONE, Conseiller Mme Laurence BEDOS, Conseiller En présence de : Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : Société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED suite à un transfert de portefeuille des contrats correspondant aux risques localisés en France [Adresse 4] [Localité 1] BELGIQUE Représentée par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Armelle MONGODIN de la SELEURL EQUITY JURIS, avocat au barreau de PARIS Timbre fiscal acquitté APPELANTE ET : Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Maître Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté INTIMEE DÉBATS : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 mars 2022, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 10 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. I. Procédure Suivant contrat du 11 octobre 2016, M. [U] [O] et Mme [I] [T] ont confié à la SARL Maisons Columbia l'édification de leur maison d'habitation à [Localité 5] (Puy-de-Dôme). Suivant contrats concomitants du 10 mars 2017, la compagnie d'assurances QBE Insurance Europe Limited s'est portée garante de la livraison, tandis que la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles s'engageait en qualité d'assureur dommages ouvrage. Au cours des travaux, les maîtres de l'ouvrage ont constaté un ensemble de non-conformités et de désordres. Ils ont saisi le juge des référés au tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand qui, par ordonnance du 12 décembre 2017, a désigné M. [E] [D] afin de procéder à une mesure d'expertise. L'expert judiciaire a demandé des devis à la société ALPHA BTP et au bureau d'étude BETMI, qui ont déposé leurs conclusions respectivement les 12 avril 2019 et 24 juillet 2019. Par exploit du 21 mai 2021, la société QBE Europe, venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited, a assigné la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles devant la présidente du tribunal statuant en référé afin que les opérations d'expertise lui soient déclarées communes et opposables. Appelée à l'audience des référés du 15 juin 2021, l'affaire a été renvoyée à la demande des parties à celle du 6 juillet 2021 lors de laquelle les débats se sont tenus. Pour sa défense, la société MMA IARD Assurances Mutuelles concluait que la société QBE Europe ne justifiait pas d'un motif légitime pour appeler en cause l'assureur dommages ouvrage et que toute procédure au fond à son encontre était vouée à l'échec. La société QBE Europe maintenait cependant sa demande d'extension des opérations d'expertise. À l'issue des débats, par ordonnance du 7 septembre 2021, le juge des référés a statué comme suit : « Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe, REJETTE la demande d'extension d'expertise formée par la Société QBE EUROPE à l'encontre de la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, DIT n'y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes, DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, LAISSE les dépens à la charge de la Société QBE EUROPE. » Dans les motifs de sa décision, le juge des référés a relevé que les maîtres de l'ouvrage eux-mêmes n'avaient pas appelé en cause la compagnie MMA, et que la demande à ce titre de la compagnie QBE Europe apparaissait particulièrement tardive, alors que l'expert judiciaire ne l'avait pas « expressément préconisé ». Le premier juge a en outre estimé qu'il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur les conditions d'application des garanties souscrites auprès de la compagnie MMA, étant observé qu'aucune réception des travaux n'était intervenue, en conséquence de quoi la société QBE Europe ne justifiait pas « de l'existence d'un motif » permettant l'appel en cause de la compagnie MMA, « qui aurait pour conséquence de retarder l'issue du litige. » *** La compagnie d'assurances QBE Europe a fait appel de cette ordonnance le 27 septembre 2021 précisant : « Objet/Portée de l'appel : L'appel tend à obtenir la nullité ou, à tout le moins la réformation de la décision susvisée en ce qu'elle a : - rejeté la demande d'extension d'expertise formée par la Société QBE EUROPE à l'encontre de la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES - dit n'y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes - dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile - laissé les dépens à la charge de la Société QBE EUROPE Cet appel est fondé sur les pièces dont il a été fait état en première instance ou toute autre à produire devant la Cour. » Dans ses conclusions nº 3 du 16 mars 2022 la société QBE Europe demande à la cour de : « DÉCLARER l'appel de QBE EUROPE recevable et bien fondé, En conséquence, Y faisant droit, INFIRMER l'ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND du 7 septembre 2021, en ce qu'elle a : - rejeté la demande d'extension d'expertise formée par la Société QBE EUROPE à l'encontre de la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES - dit n'y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes - dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile - laissé les dépens à la charge de la Société QBE EUROPE Statuant à nouveau, Vu les articles 16 et 145 du Code de Procédure Civile, DÉCLARER communes et opposables à MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES l'Ordonnance de référé rendue le 12 décembre 2017 ayant désigné Monsieur [D] en qualité d'expert judiciaire ; CONDAMNER MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à QBE EUROPE la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens, lesquels seront recouvrés par Me GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. » *** En défense, dans des écritures nº 2 du 16 mars 2022 la société MMA IARD Assurances Mutuelles demande pour sa part à la cour de : « Vu les dispositions de l'article L. 242-1 alinéa 9 du Code des Assurances, Vu les pièces du dossier, DÉCLARER l'appel formé par la société QBE EUROPE infondé. JUGER que la prescription biennale est acquise JUGER l'action de la société QBE à l'encontre de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est donc prescrite JUGER que toute procédure au fond à l'encontre de la société MMA IARD, en sa qualité d'assureur Dommages-Ouvrage est incontestablement vouée à l'échec. JUGER que la société QBE ne justifie pas d'un motif légitime pour procéder à l'appel en cause de la société MMA IARD, en sa qualité d'assureur Dommages-Ouvrage. REJETER l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires de la société QBE EUROPE. Par conséquent, CONFIRMER l'ordonnance de référé du 07 septembre 2021 en ce qu'elle a rejeté la demande d'extension d'expertise formée par la société QBE EUROPE à l'encontre de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Y ajoutant, CONDAMNER la société QBE au paiement d'une indemnité de 2.000 € au bénéfice de la société MMA IARD sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC. CONDAMNER la société QBE aux entiers dépens d'appel et de première instance. » *** La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance. L'affaire, instruite selon les modalités de l'article 905 du code de procédure civile est venue devant la cour à son audience du jeudi 17 mars 2022. II. Motifs Il convient de rappeler que la société QBE Europe, appelante, est le garant de livraison dans le contexte du contrat de construction conclu le 11 octobre 2016 entre les maîtres de l'ouvrage M. [U] [O] et Mme [I] [T], et le constructeur la SARL Maisons Columbia, tandis que le la compagnie MMA est l'assureur dommages ouvrage. Depuis la date de l'ordonnance de référé dont appel, 7 septembre 2021, la situation a évolué puisqu'un arrêt rendu par la présente cour sur appel d'une précédente ordonnance de référé en date du 2 mars 2021, infirme partiellement celle-ci et à titre principal condamne in solidum la société QBE Europe et la SARL Maisons Columbia à payer aux consorts [O] et [T] à titre provisionnel la somme de 177'386,05 EUR à valoir sur le coût des travaux nécessaires à l'achèvement de l'ouvrage. Concernant le dossier qui occupe maintenant la cour, le juge des référés écrit dans ses motifs page 3 : Il convient à cet égard de rappeler que l'expertise judiciaire a été ordonnée à l'initiative des maîtres de l'ouvrage il y a plus de trois ans suivant ordonnance en date du 12 décembre 2017. Dès lors, le présent appel en cause apparaît particulièrement tardif alors même qu'il n'a pas été expressément préconisé par l'expert judiciaire mais seulement souhaité par le conseil de la Société QBE EUROPE lorsque l'expert judiciaire avait envisagé de déposer son rapport définitif. Or il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le caractère tardif ou non d'un appel en cause. Une telle question mettant en jeu de très nombreux paramètres de fait et de droit ne relève à l'évidence que du juge du fond. Le juge des référés ajoute encore : En outre, s'il n'appartient pas au Juge des référés de se prononcer sur les conditions d'application des garanties souscrites auprès de la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, il y a lieu d'observer qu'aucune réception n'est intervenue et que la Société QBE EUROPE ne justifie pas précisément en référé de la résiliation du contrat litigieux. Ici également, la question de la réception de l'ouvrage n'intéresse que le juge du fond. Il en va de même des argumentations de la compagnie MMA tendant à dire que toutes les demandes dirigées contre elle sauraient vouées à l'échec ou prescrites. Par ailleurs, ayant été condamnée par cette cour, sur appel d'une précédente ordonnance de référé du 2 mars 2021, à indemniser les maîtres de l'ouvrage à titre provisionnel, la compagnie QBE Europe est parfaitement légitime à vouloir mettre en cause à tout le moins au stade de l'expertise judiciaire l'assureur dommages ouvrage MMA, étant rappelé que cette action est faite quoi qu'il en soit aux risques et périls de celui qui l'engage, et qu'en toute hypothèse elle ne préjuge en rien, d'autant moins au stade actuel du référé, concernant les engagements auxquels la compagnie MMA pourrait être tenue. En conséquence, l'ordonnance sera infirmée. Chaque partie gardera ses frais irrépétibles. La compagnie MMA sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Infirme l'ordonnance ; Statuant à nouveau, déclare commune et opposable à la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES l'ordonnance de référé rendue le 12 décembre 2017 ayant désigné M. [E] [D] en qualité d'expert judiciaire ; Déboute les parties de leurs autres demandes ; Condamne la compagnie MMA aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 699 du code de procédure civile.article 905 du code de procédure civile est venuearticle 700 du CPC.article 450 du code de procédure civile.article L. 242-1 alinéa 9 du Code des Assurances
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
627b562c76c5d9057df802f1
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