Cour d'AppelChambre Expropriations
Cour d'Appel · Chambre Expropriations — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b562d76c5d9057df802f7
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 7 016 200 €
Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 10 mai 2022 N° RG 20/00005 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FN5W -DA- Arrêt n° [G] [K] [J] [I] [O], [M] [W] [O] / CLERMONT AUVERGNE METROPOLE Jugement au fond, origine Juge de l'expropriation de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 06 Février 2020, enregistrée sous le n° 19/00002 Arrêt rendu le MARDI DIX MAI DEUX MILLE VINGT DEUX COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : M. Philippe VALLEIX, Président M. Daniel ACQUARONE, Conseiller Mme Laurence BEDOS, Conseiller En présence lors des débats de Mme Pauline PHILIPPONNET, Commissaire du gouvernement ; assistés de : Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : Mme [G] [K] [J] [I] [O] et M. [M] [W] [O] [Adresse 1] [Localité 6] assistés de Maître Christine ROUSSEL SIMONIN de la SELARL DIAJURIS avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté APPELANTS ET : CLERMONT AUVERGNE METROPOLE Direction du Cycle de l'eau [Adresse 4] [Localité 5] assisté de Maître Anne-Sophie JUILLES de la SELARL DMMJB AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté INTIMEE DÉBATS : A l'audience publique du 14 mars 2022 ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 10 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCÉDURE : 1. Les faits et la procédure devant le juge de l'expropriation M. [M] [O] et Mme [G] [O] étaient propriétaires indivis à [Localité 6] (Puy-de-Dôme) de deux parcelles cadastrées BC nº [Cadastre 3] d'une superficie de 3 585 mètres carrés et AR nº [Cadastre 2] d'une superficie 546 mètres carrés sur laquelle est édifié un abri de jardin. Ces biens sont situés dans le périmètre du projet de création de bassins d'orage le long du ruisseau de la Gazelle, qui a fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique (DUP) selon arrêté préfectoral du 9 janvier 2007, prorogé le 24 novembre 2011. Par arrêté préfectoral du 5 décembre 2016, les parcelles situées à l'intérieur de la DUP ont été déclarées cessibles au profit de la Métropole Clermont Auvergne. Une ordonnance d'expropriation emportant transfert de propriété a été rendue le 5 janvier 2017. La Métropole Clermont Auvergne a notifié aux consorts [O] ses offres d'indemnisation par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 22 novembre 2018. Par mémoire introductif d'instance valant offre d'indemnisation, reçu au greffe le 7 février 2019, la Métropole Clermont Auvergne a saisi la juridiction de l'expropriation du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand aux fins de fixation de la valeur des biens, précisant qu'aucun accord n'était intervenu dans le délai d'un mois prévu par l'article R. 311-9 du code de l'expropriation. La Métropole Clermont Auvergne propose un prix au mètre carré de 12 EUR et sollicite donc la fixation de la valeur totale des biens à 56 529 EUR, soit 49 572 EUR à titre d'indemnité principale, 5 957 EUR à titre d'indemnité de remploi, et 1 000 EUR à titre d'indemnité accessoire (abri de jardin). M. et Mme [O] sollicitent une indemnisation totale de 834 615 EUR, soit une indemnité principale de 537 750 EUR pour la parcelle BC nº [Cadastre 3] (150 EUR le mètre carré), et de 40 950 EUR pour la parcelle AR nº [Cadastre 2] (75 EUR le mètre carré ), plus les indemnité de remploi de 239 237 et 15 677,50 EUR, et une indemnité accessoire acceptée pour 1 000 EUR, le tout outre 1 500 EUR pour leurs frais irrépétibles. Par des conclusions du 8 octobre 2019, le commissaire du gouvernement propose une indemnité totale de 70 162 EUR, soit 61 965 EUR en principal (15 EUR le mètre carré) et 7196 EUR pour l'indemnité de remploi, l'indemnité accessoire étant fixée à 1 000 EUR. Le transport sur les lieux a été effectué en présence des parties le 11 octobre 2019, et l'audience a été reportée au 14 novembre 2019, le conseil des expropriés souhaitant déposer un mémoire en réponse, ce qui a été admis par le juge. Par jugement du 6 février 2020, le juge de l'expropriation a rendu la décision suivante : « Statuant par décision mise à disposition, par jugement contradictoire et en premier ressort ; Annexe à la présente décision le procès-verbal de transport du 11 octobre 2019 ; Fixe à 70 162 euros l'indemnité totale de dépossession due par CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE à M. et Mme [O] dans le cadre de l'opération d'expropriation des biens situés à [Localité 6], sur les parcelles cadastrées section AR nº [Cadastre 2] et section BC nº [Cadastre 3] ; Dit que la somme arrondie de 70 162 € se décompose de la manière suivante : - indemnité principale : 61 965 € ; - indemnité de remploi : 7 196,50 € ; - indemnité accessoire : 1000 €. Condamne CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE à verser la somme de 1 500 € par application des dispositions de l'article 700 du CPC, Condamne CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE au paiement des dépens de la présente procédure. » 2. La procédure devant la cour d'appel Le conseil des consorts [O] a fait appel de cette décision le 19 août 2020. Dans leurs conclusions récapitulatives du 3 février 2021 les consorts [O] demandent à la cour de : « Réformer la décision ; Vu les articles L. 321-1 et suivants du code de l'expropriation ; À TITRE PRINCIPAL Constater l'irrecevabilité de la demande de CLERMONT AUVERGNE COMMUNAUTÉ, qui ne justifie pas de la régularité de la procédure d'expropriation. À TITRE SUBSIDIAIRE Fixer le montant de l'indemnité ['] à la somme de 469'969 EUR pour l'expropriation des parcelles BC Nº [Cadastre 3] et AR Nº [Cadastre 2] sises [Adresse 7] sur la commune de [Localité 6]. Condamner CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE à payer la somme de 5000 EUR ['] en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. » *** La Métropole Clermont Auvergne a pris des écritures le 25 janvier 2021 où elle demande à la cour de : « Vu les articles L. 311-5, L. 321-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, Vu les arrêtés préfectoraux en date du 9 janvier 2007, du 24 novembre 2011 et du 5 décembre 2016, DÉCLARER IRRECEVABLE la demande d'irrecevabilité de la procédure de fixation de l'indemnité d'expropriation telle que présentée par Madame [G] [K] [J] [I] [O] et Monsieur [M] [W] [O]. À TITRE PRINCIPAL RÉFORMER la décision ['] DIRE que l'indemnité due à Madame [G] [K] [J] [I] [O] et Monsieur [M] [W] [O] par CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE est fixé à la somme de 56'529 EUR au titre des parcelles ['] À TITRE SUBSIDIAIRE, CONFIRMER la décision rendue le 6 février 2020 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ['] et rejeter l'ensemble des prétentions de Madame [G] [K] [J] [I] [O] et Monsieur [M] [W] [O]. EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, REJETER la demande présentée par Madame [G] [K] [J] [I] [O] et Monsieur [M] [W] [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. » *** Le commissaire du gouvernement a pris des conclusions le 19 février 2021, où il demande à la cour de fixer l'indemnité totale à 70'162 EUR. *** Le greffe a procédé aux notifications nécessaires, la procédure est régulière. L'affaire est venue devant la cour à son audience du lundi 14 mars 2022. MOTIFS : Sur la procédure, les irrégularités alléguées par les consorts [M] et [G] [O] au regard de la procédure d'expropriation elle-même ne relèvent pas du juge judiciaire, étant rappelé qu'en toute hypothèse le recours devant le juge administratif contestant la légalité de l'arrêté de cessibilité, ne fait pas obstacle à la poursuite devant le juge judiciaire de la procédure de fixation de l'indemnité d'expropriation (3e Civ., 22 octobre 2008, nº 07-17.249). Sur le fond, il doit être rappelé que la procédure d'expropriation intéresse deux parcelles appartenant en indivision aux consorts [M] et [G] [O], cadastrées BC nº [Cadastre 3] d'une superficie de 3 585 mètres carrés et AR nº [Cadastre 2] d'une superficie 546 mètres carrés sur laquelle est édifié un abri de jardin. D'après l'acte authentique de partage de la succession [O], en date du 28 décembre 2001, la parcelle nº [Cadastre 2] et en nature de « jardin » tandis que la parcelle nº [Cadastre 3] et en nature de « verger ». Les appelants précisent eux-mêmes dans leurs écritures, page 6, que les deux parcelles sont utilisées comme « potager ». À la date de référence du 4 mai 2018, qui a été retenue par le premier juge et n'est pas contestée par les expropriés, les parcelles sont classées en zone UV du plan local d'urbanisme et par conséquent frappées d'une constructibilité limitée, à savoir qu'elles ne peuvent recevoir que des équipements sportifs et salles accueillant du public, des locaux techniques et industriels des administrations publiques ou organismes assimilés, et des clôtures. Or, du point de vue de ce classement particulier et de l'usage restreint qui peut être fait de ces parcelles, les consorts [O] ne produisent aucun élément de comparaison pertinent, se contentant de souligner l'importance de la surface globale, la proximité immédiate du centre-ville et la planéité des lieux. Ces éléments d'appréciation, certes intéressant, ne sont cependant pas de nature à augmenter de manière significative la valeur des biens, qui dépend en premier lieu de l'usage réel qui peut en être fait étant donné la réglementation applicable à la date de référence. À ce propos les expropriés allèguent que de manière « manifeste » la collectivité publique « entend tirer profit des parcelles litigieuses pour développer une activité lucrative de location ou vente de parcelles destinées aux particuliers. » Or rien dans le dossier en l'état des pièces qui sont produites à la cour notamment par les consorts [O], ne prouve que les parcelles expropriées pourraient être livrées à la spéculation foncière dans un contexte commercial à l'initiative de la Métropole Clermont Auvergne. Au contraire, le document « Concertation phase avant-projet/La Gazelle-[Localité 6] » montre qu'il s'agit globalement de réaliser un vaste aménagement paysager avec mise en valeur des berges, de la faune et de la flore, outre la création de bassins de stockage. Il n'est donc manifestement pas question pour la collectivité publique expropriante de mettre en oeuvre un projet immobilier à vocation lucrative. De son côté, sur la base d'éléments de comparaison tout à fait pertinents qu'il détaille dans ses écritures, le commissaire du gouvernement retient de nouveau devant la cour la valeur de 15 EUR le mètre carré qui avait été admise par le juge d'expropriation. Dans ces conditions, par motifs adoptés en tant que de besoin, le jugement doit être entièrement confirmé. Il n'est pas inéquitable que chaque partie garde ses frais irrépétibles. L'expropriant supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Rejette la demande d'irrecevabilité soutenue par les consorts [O] ; Au fond, confirme le jugement ; Déboute les parties de leurs autres demandes ; Laisse les dépens à la charge de la Métropole Clermont Auvergne. Le greffier Le président
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Expropriations
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation
Référence
627b562d76c5d9057df802f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel