Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b562e76c5d9057df80301
- Date
- 10 mai 2022
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Texte intégral
N° RG 22/01563 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCM2 COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 10 MAI 2022 Nous, Jocelyne LABAYE, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance du premier président pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure d'isolement et de contention dans le cadre des mesures de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, L. 3222-5-1, R. 3211-32 et suivants du code de la santé publique) ; Assisté de M. GEFFROY, Greffier ; APPELANT : Madame [W] [R] Actuellement au Centre hospitalier du [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 3] née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 6] représentée par Me Karine MAUREY-THOUOT , avocate de permanence au barreau de Rouen INTIMÉS : CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 7] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] non représenté, Vu l'admission de Mme [W] [R] en soins psychiatriques sans consentement au centre hospitalier de le [Localité 7] à compter du 12 avril 2022 ; Vu la mesure de mise en isolement de Mme [W] [R] à compter du 05 mai 2022, à 13 heures ; Vu la saisine en date du 08 mai 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen par le directeur du centre hospitalier de le [Localité 7] ; Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 09 mai 2022 ; Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par Mme [W] [R] et reçue au greffe de la cour d'appel le 10 mai 2022 à 09 heures 15 ; Vu les avis d'observations adressés par le greffe ; Vu la transmission du dossier au parquet général ; Vu les observations de Mme [W] [R] ; Mme [R] n'a pas souhaité être entendue mais a demandé à être représentée par un avocat commis d'office Vu les observations orales de Me Karine MAUREY-THOUOT Vu l'avis médical rédigé par le docteur [O] [G] le 10 mai 2022 Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 10 mai 2022 à 13 heures 15, demandant confirmation de la decision du juge des libertés et de la detention Les pièces, réquisitions et conclusions ont été mises à la disposition des parties; *** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS Mme [W] [R] a été admise en soins psychiatriques sans consentement au centre hospitalier du [Localité 7] à compter du 11 avril 2022, sur décision de son directeur, prise à la demande d'un tiers, en l'espèce M. [S] [R], père de la patiente. Une décision de maintien de la prise en charge en hospitalisation complète était prise par le directeur le 13 avril 2022. Saisi le 15 avril 2022 par le directeur de l'hôpital psychiatrique du [Localité 8] d'une demande de contrôle de cette hospitalisation, le juge des libertés et de la détention de Rouen a, par ordonnance du 22 avril 2022, dit que les soins psychiatriques pouvaient se poursuivre sous le régime de l'hospitalisation complète, cette décision a été confirmée en appel le 05 mai 2022. Mme [R] a, dans le cadre de cette hospitalisation, fait l'objet d'une mesure d'isolement prise le 05 mai 2022 à 13 heures, sur décision du docteur [O] [G]. La mesure a été prolongée depuis par décisions médicales successives. Le 08 mai 2022, à 12 heures 08, le directeur de l'établissement hospitalier a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir statuer sur son maintien au-delà de 96 heures. Le 09 mai 2022 à 12 heures 30 le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de la mesure d'isolement. Mme [R] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 10 mai 2022à 09 heures 15. Mme [R] n'a pas souhaité être entendue. Son conseil expose que la procédure ne présente pas de problème procédural. A la lecture du dossier, on perçoit une amélioration de l'état de Mme [R] depuis son hospitalisation. Mme [R] souhaite quitter l'isolement. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel, motivé, a été formé dans les formes et délais requis, il est recevable. Sur le fond Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique, il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Selon l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique, l''isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. L'article L3211-12 du même code permet le contrôle par le juge des libertés et de la détention de ces mesures dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles susvisés. Le juge des libertés et de la détention opère un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé, ce qui emporte, non pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de sa motivation précise et circonstanciée au regard des critères énoncés à l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique. Mme [R] a été placée à l'isolement le 05 mai 2022 pour les motifs suivants : risque hétéro agressif, les décisions de maintien suivantes, toutes des douze heures, font en outre état d'agitation, les décisions du 07 mai 2022 du docteur [Z] de maintenir Mme [R] à l'isolement mentionnent : risque d'hétéro agressivité, délire de persécution, sthénicité sous-jacente, trouble du jugement, irritabilité, mégalomanie, Mme est menaçante, insultante, les décisions médicales du 08 mai du docteur [M] notent une phase maniaque sévère. Le certificat du 10 mai établi pour l'audience par le docteur [G], confirme la nécessité de poursuivre les soins en chambre protégée. Mme [R], hospitalisée actuellement pour une décompensation maniaque, a manifesté des menaces de passage à l'acte hétéro agressif qui ont nécessité une mise en isolement. Malgré une légère amélioration de son état clinique, elle reste irritable, sthénique, menaçante si frustrée. Comme l'a justement décidé le juge des libertés et de la détention, la mesure d'isolement décidée par le psychiatre est régulière, elle apparaît en outre bien fondée puisque justifiée notamment par la nécessité de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour la patiente ou autrui, elle est adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation de la patiente. L'état de la patiente impose la poursuite des soins assortis d'une mesure d'isolement et la décision déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclarons recevable l'appel interjeté par Mme [W] [R] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 09 mai 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen Confirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Fait à Rouen, le 10 mai 2022 à 17 heures 15. LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Articles de loi cités
article L. 3216-1 du code de la santé publique la régularticle L. 3211-3 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 10 mai 2022
Référence
627b562e76c5d9057df80301
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