Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 3 mai 2022
- ECLI
- 627b562f76c5d9057df80304
- Date
- 3 mai 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Demande en paiement des primes, ou cotisations, formée contre l'assuré
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS Chambre civile TGI N° RG 21/00102 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FPXC Monsieur [I] [N] [B] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Clotilde PAUVERT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/385 du 03/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) APPELANT Société MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES NCES (MTA) [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Loriane ZEINI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIME ORDONNANCE SUR INCIDENT N°22/149 DU 03 MAI 2022 Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ; Assisté de [P] [W], ff, FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 7 décembre 2020, le Tribunal judiciaire de Saint-Pierre a condamné Monsieur [B] au règlement de la somme de 4.158,27€ au titre de l'ensemble des cotisations impayées, consécutivement à l'opposition à une ordonnance d'injonction de payer en date du 22 février 2018. Monsieur [B] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe déposée par RPVA le 25 janvier 2021. L'affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance en date du 27 janvier 2021. Les premières conclusions de l'appelant ont été déposées par RPVA le 22 avril 2021 ; Maître [R] [K] est intervenu volontairement à l'instance ès qualité de liquidateur judiciaire de la MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES (MTA), désigné par jugement de liquidation du tribunal de grande instance de Paris en date du 1er décembre 2016. Celui-ci, par ses conclusions d'incident déposées par RPVA le 21 juillet 2021, puis par conclusions d'incident N° 3, déposées par RPVA le 18 février 2022, demande au conseiller de la mise en état de : DIRE RECEVABLE son intervention volontaire ; DECLARER IRRECEVABLE l'appel interjeté par Monsieur [B] ; CONDAMNER Monsieur [B] à verser à Maître [R] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la MTA, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Maître [K] fait valoir que le jugement querellé est rendu en dernier ressort. Seul un pourvoi en cassation aurait été recevable. Il plaide que le montant du litige s'élève à la somme de 4.158,27 euros. Par conclusions d'incident N° 2, déposées par RPVA le 8 février 2022, Monsieur [B] demande au conseiller de la mise en état de : DIRE RECEVABLE l'intervention volontaire de Maître [R] [K], ès qualité de liquidateur judiciaire de la MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES en cause d'appel, DECLARER Monsieur [B] recevable en son appel formé à l'encontre du jugement du 7 décembre 2020 (RG 11-18-00618) rendu par le Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion, REJETER les fins de non-recevoir de Maître [R] [K], ès qualité de liquidateur judiciaire, et de la MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES, tenant au taux de ressort et au défaut de mention d'un intimé dans l'acte d'appel, CONDAMNER Maître [R] [K], es qualité de liquidateur judiciaire, et de la MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES à verser à Monsieur [B] la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700(2°) du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Selon l'appelant, son action, introduite avant le 1er janvier 2020, est soumise à l'ancien taux du dernier ressort de 4.000 euros. Comme le montant du litige, non contesté s'élève à la somme de 4.158,27 euros, son appel est recevable, ce qui avait déjà été évoqué devant le bureau de l'aide juridictionnelle. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'incident a été examiné à l'audience du 1er mars 2022. MOTIFS L'intervention volontaire de Maître [R] [K], ès qualité de liquidateur judiciaire de la MTA, ne fait l'objet d'aucune contestation de la part de l'appelant. Pourtant, il résulte de la lecture du jugement querellé que le liquidateur judiciaire est intervenu volontairement à la première instance mais que celui-ci ne figure pas, par simple omission matérielle, dans le chapeau du jugement, alors que le dispositif mentionne bien que son intervention volontaire est recevable. Ainsi, ayant seul qualité à représenter la société MTA, Maître [R] [K] aurait dû être appelé comme intimé dans la déclaration d'appel par Monsieur [B]. Monsieur [B] verse aux débats un jugement constatant l'extinction de l'instance en date du 16 octobre 2017, à la suite d'une opposition de Monsieur [B] à laquelle aucune des parties n'a comparu, concernant une précédente ordonnance d'injonction de payer pour les mêmes causes. En outre, il est aussi constant, selon les termes du jugement querellé, que l'ordonnance d'injonction de payer a été rendue le 26 juillet 2018 et présentée par le mandataire de la MTA le 2 juin 2017, sans référence au liquidateur judiciaire ni au jugement de liquidation antérieur à cette requête. Sur la recevabilité de l'appel : Le montant réclamé dans la requête en injonction de payer et accueilli par l'ordonnance puis par le jugement attaqué s'élève à la somme de 4.158,27 euros. Aux termes de l'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, dans sa version actuelle issue de la loi N° 2019-912 du 23 mars 2019 et du décret N° 2019-912 du 30 août 2019, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort. Aux termes de l'article 40 de ce décret, les instances en cours au 1er janvier 2020 ont été transférées en l'état aux tribunaux judiciaires ou à une chambre de proximité désormais compétents. Selon le III de cet article, les dispositions fixant le montant en deçà duquel le tribunal judiciaire et le juge des contentieux de la protection statuent en dernier ressort telles qu'elles résultent des articles R. 211-3-24, R. 211-3-25, R. 213-9-3, R. 215-1 et R. 513-1 du code de l'organisation judiciaire dans leur rédaction issue du présent décret sont applicables aux instances introduites à compter du 1 er janvier 2020. En conséquence, l'action ayant été introduite avant le 1er janvier 2020, relève du premier ressort, ce qui rend l'appel recevable à raison du montant du litige. L'appel doit être déclaré recevable de ce chef. Sur la recevabilité de l'appel, dirigé seulement contre la MTA sans mise en cause de son liquidateur judiciaire : L'absence de mise en cause du liquidateur judiciaire dans la déclaration d'appel n'est pas régularisée par l'intervention volontaire de Maître [K] alors que la société MTA est en liquidation judiciaire. Ainsi, le liquidateur judiciaire devait être intimé dès la déclaration d'appel et, agissant comme une partie, ne peut intervenir, même volontairement à l'instance. En conséquence, il convient de déclarer l'appel irrecevable de ce chef. Les parties supporteront leurs propres dépens de l'incident et leurs frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, chargé de la mise en état, stauant publiquement par ordonnance contradictoire susceptible de déféré DECLARONS IRRECEVABLE l'appel de Monsieur [I] [N] [B] à l'encontre du jugement rendu le 27 décembre 2020 pour défaut d'intimation du liquidateur judiciaire de la société MTA ; REJETONS les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS les parties supporter leurs propres dépens. La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier. Le greffier [P] [W] Le conseiller de la mise en état [Y] [F] signé EXPÉDITION délivrée le 03 Mai 2022 à : Me Clotilde PAUVERT, vestiaire : 218 Me Loriane ZEINI, vestiaire : 156
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 3 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement des primes, ou cotisations, formée contre l'assuré
Référence
627b562f76c5d9057df80304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel