Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 3 mai 2022
- ECLI
- 627b563076c5d9057df80307
- Date
- 3 mai 2022
Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 5] Chambre civile TGI N° RG 21/00614 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FRB2 Monsieur [Z] [C] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Eric pierre POITRASSON de la SAS SAS LEXIPOLIS AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION APPELANT Ste Coopérative banque Pop. CASDEN BANQUE POPULAIRE Société Anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le n° 784 275 778, agissant par ses représentants légaux domiciliés au siège de la société situé [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIME ORDONNANCE SUR INCIDENT N°22/150 DU 03 Mai 2022 Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ; Assisté de Alexandra BOCQUILLON, Adjointe administrative, FAITS ET PROCÉDURE Vu le jugement en date du 26 octobre 2020, prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Denis, ayant statué en ces termes : DECLARE irrecevable comme prescrite l'action de Monsieur [Z] [C], à l'exception de ses demandes relatives à l'avenant en date du 18 mai 2013, DEBOUTE Monsieur [Z] [C] de ses demandes relatives à l'avenant du 18 mai 2013, DEBOUTE Monsieur [Z] [C] de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires, DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire, Vu la déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 8 avril 2021 par Monsieur [Z] [C] ; Vu l'ordonnance de renvoi à la mise en état en date du 8 avril 2021 ; Vu les conclusions d'appelant déposées par RPVA le 6 juillet 2021 ; Vu les conclusions d'intimé contenant appel incident déposées par RPVA par la société CASDEN BANQUE POPULAIRE le 4 octobre 2021 ; Vu les conclusions d'incident déposées par RPVA le 4 octobre 2021, puis le 28 février 2022, par l'intimée demandant au conseiller de la mise en état de : DECLARER caduque la déclaration d'appel de M. [Z] [C], à défaut de détermination de l'objet du litige dans ses conclusions d'appelant signifiées le 6 juillet 2021 ; DECLARER irrecevable par voie de conséquence l'appel de Monsieur [Z] [C] ; CONDAMNER Monsieur [Z] [C] à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de l'incident dont distraction au profit de Maître Gaëlle JAFFRE ; Selon la société CASDEN BANQUE POPULAIRE, l'appel doit être déclaré caduc et irrecevable à défaut de détermination de l'objet du litige dans ses conclusions d'appelant. Vu les conclusions d'incident N° 1 déposées par RPVA le 6 janvier 2022 par Monsieur [Z] [C], demandant au conseiller de la mise en état de : Vu les articles 542, 908, 954-1 du Code de Procédure civile DEBOUTER la CASDEN de son incident de caducité dès lors qu'il ne résulte pas des textes susvisés qu'une formule sacramentelle doive figurer dans le dispositif des conclusions de l'appelant qui demande, après avoir exposé ses critiques à l'encontre du jugement frappé d'appel dans les motifs de ses conclusions, à la Cour de statuer différemment du premier juge. Condamner la CASDEN à payer à Monsieur [Z] [C] une somme de 3.000,00€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens de l'incident. L'appelant soutient en substance qu'aucune caducité ne peut être encourue du fait de l'absence du mot « infirmer » dans le dispositif des conclusions de l'appelant. *** Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'incident ayant été examiné à l'audience du 5 avril 2022. MOTIFS Sur la demande de caducité de la déclaration d'appel et sur la recevabilité de l'appel : Aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à : ' prononcer la caducité de l'appel ; ' déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ; ' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ; ' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1. Les conclusions d'appelant exigées par l'article 908 du code de procédure civile sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte, qui déterminent l'objet du litige porté devant la cour d'appel ; que l'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du même code, le respect de la diligence impartie par l'article 908 est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de l'article 954. Enfin, selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. En l'espèce, l'intimée invoque la caducité de l'appel ou son irrecevabilité au motif que les premières conclusions d'appelant ne contiennent pas de demande d'infirmation du jugement querellé, ce qui signifie que l'appelant n'a pas déposé de conclusions régulières dans le délai de trois mois de l'article 908 du code de procédure civile. Les premières conclusions d'appelant, prises dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, ne comportent pas dans leur dispositif de demande d'infirmation, totale ou partielle, du jugement déféré, étant rédigée comme suit : « Plût à la Cour, ' JUGER que la clause du contrat permettant à l'établissement de crédit de calculer les intérêts sur une année de 360 jours constitue une clause abusive. ' PRONONCER la nullité de la clause d'intérêts des offres de prêt immobilier adressées à M. [C] les 26 mars 2012, 24 avril 2012, 15 juin 2012, 18 juin 2012, 27 juillet 2012, et de leurs avenants successifs. ' ORDONNER la substitution du taux légal au taux conventionnel de chacune de ces offres acceptées et de leurs avenants respectifs pour toute la durée du prêt, avec les variations périodiques prévues par la loi pour le taux légal. CONDAMNER la société BANQUE POPULAIRE CASDEN à rembourser à Monsieur [Z] [C] la somme égale à la différence entre les intérêts perçus et ceux calculés au taux légal conformément aux dispositions qui précèdent. ' Condamner l'intimée à payer une somme de 5.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. » Il est donc certain que l'appelant, n'y demande pas à la cour d'infirmer ou de confirmer le jugement, totalement ou partiellement, et qu'une sanction peut éventuellement être encourue à cet égard dans ses conclusions déposées par RPVA le 6 juillet 2021. N'en n'ayant pas déposé d'autres, régulières au regard des prescriptions susvisées, dans le délai de trois mois suivant la déclaration d'appel, soit au plus tard le 8 juillet 2021, il convient d'accueillir l'incident soulevé par l'intimée et de prononcer la caducité de la déclaration d'appel. Monsieur [C] supportera les dépens et les frais irrépétibles de la société CASDEN BANQUE POPULAIRE. PAR CES MOTIFS Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, chargé de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré, DECLARONS CADUQUE la déclaration d'appel formée par Monsieur [Z] [C] le 8 avril 2021 à l'encontre du jugement rendu le 26 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ; CONDAMNONS Monsieur [Z] [C] à payer à la société CASDEN BANQUE POPULAIRE une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [Z] [C] aux dépens dont distraction au profit de Maître Gaëlle JAFFRE. La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier. Le greffier [K] [T] Le conseiller de la mise en état [E] [S] signé EXPÉDITION délivrée le 03 Mai 2022 à : Me Eric pierre POITRASSON de la SAS SAS LEXIPOLIS AVOCATS, vestiaire : 105 Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, vestiaire : 104
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile sont toutarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 908 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 908 du code de procédure civile.article 914 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile et les dé
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 3 mai 2022
- Matière
- Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
Référence
627b563076c5d9057df80307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel