Cour d'AppelChambre de la famille
Cour d'Appel · Chambre de la famille — 27 avril 2022
- ECLI
- 627b563076c5d9057df8030b
- Date
- 27 avril 2022
- Condamnation
- 18 700 000 €
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt N° R.G : N° RG 21/00931 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FRZ6 [L] C/ [M] [T] COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 27 AVRIL 2022 Chambre de la famille Appel d'une décision rendue par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE SAINT DENIS (REUNION) en date du 27 AVRIL 2021 suivant déclaration d'appel en date du 26 MAI 2021 rg n° 19/01948 APPELANTE : Madame [V] [F] [R] [L] [Adresse 1] [Localité 4] (REUNION) Représentant : Me Léopoldine SETTAMA de l'AARPI VSH AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/3779 du 04/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) INTIMÉ : Monsieur [X] [I] [M] [T] [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Cindy LAMPLÉ-OPÉRÉ, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION CLÔTURE LE : 26 janvier 2022 DÉBATS : en application des dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 23 Février 2022. Par bulletin du 25 février 2022, le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Président :M. Michel CARRUE, Conseiller Conseiller :M. Jacques ROUSSEAU, Conseiller Conseiller :Madame Isabelle OPSAHL, Vice-présidente placée qui en ont délibéré et que l'arrêt serait rendu le 27 Avril 2022 par mise à disposition au greffe. Arrêt : prononcé par sa mise à disposition des parties le 27 Avril 2022. Greffier lors du depôt de dossiers : Mme Nathalie BEBEAU, greffière Greffier lors de la mise a disposition : Mme Delphine GRONDIN, greffière LA COUR Exposé du litige Le 7 juillet 1998, la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a confirmé le jugement rendu le 25 juillet 1997 par le tribunal de grande instance de Saint-Denis prononçant la séparation de corps de [V] [F] [R] [L] et de [X] [I] [M] [T] ainsi que la liquidation de leur régime matrimonial se composant d'une maison d'habitation, occupée par l'épouse depuis 1994, et dont l'époux a entièrement réglé l'emprunt. Par jugement du 15 mai 2014, le tribunal a converti la séparation de corps en divorce et ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux. Le 12 octobre 2016, le notaire en charge des opérations a, au vu du désaccord des parties quant aux modalités du partage, dressé procès-verbal de difficulté. Selon acte du 14 septembre 2017, M. [M] [T] a assigné Mme [L] devant ce même tribunal. Par jugement avant-dire droit du 25 février 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Denis a ordonné une expertise et désigné Mme [P] aux fins de dresser l'inventaire des biens appartenant à la communauté, les évaluer et de faire des propositions de partage. Le 7 septembre 2020, Mme [P] a déposé son rapport à partir duquel les parties ont pris des écritures. Par jugement du 27 avril 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Denis a : - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre M. [M] [T] et Mme [L] ; - désigné maître Sophie THAZARD, notaire associé à [Adresse 6], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre M. [M] [T] et Mme [L] ; - fixé la valeur du bien sis [Adresse 1] à [Localité 4] (974) à 187.000 € ; - fixé la valeur locative du bien sis [Adresse 1] à [Localité 4] (974) à 675 € par mois ; - fixé le montant de l'indemnité d'occupation due à l'indivision à la somme de 675 € par mois ; - fixé la créance de l'indivision à la charge de Mme [L] au titre de l'indemnité d'occupation, au jour du jugement, à la somme de 40.500€ correspondant à 60 mois d'occupation ; - dit que le profit subsistant relatif aux dépenses engagées dans l'immeuble par Mme [L] s'établit à 17.500 € ; - dit que cette somme viendra en déduction des sommes dues par Mme [L] ; - débouter Mme [L] du surplus de ses demandes relatives notamment aux frais annuels d'entretien de l'immeuble ; - dit que M. [M] [T] a engagé des dépenses de taxes foncières à hauteur de 1.016,52€ et de cotisations d'assurance à hauteur de 3.304,57 € pour le compte de la communauté ; - ordonné la licitation aux enchères publiques du bien sis [Adresse 1] à [Localité 4], avec une mise à prix d'un montant de 200.000 € ; - dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir Maître Sophie THAZARD, notaire susnommée dans le délai de trois mois suivant la signification du présent jugement ; - dit que M. [M] [T] devra verser une provision de TROIS MILLE EUROS (3.000€) à la comptabilité de Maître Sophie THAZARD, dans le délai d'un mois suivant l'invitation qu'elle lui adressera; - dit que Maître Sophie THAZARD, notaire susnommée devra procéder à ses opérations et établir un état liquidatif établissant les comptes entre les ex-époux, la masse partageable, les droits des parties et la répartition des sommes, dans le délai d'une année à compter de sa désignation, sur la base de la présente décision et des documents régulièrement produits par les parties ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par déclaration au greffe en date du 26 mai 2021, Mme [L] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions déposées par RPVA le 25 octobre 2021, Mme [L] demande à la cour de : -déclarer son appel recevable et bien fondé ; -infirmer la décision querellée, et statuant à nouveau : -fixer la valeur du bien à la somme de 187 000 euros ; -fixer l'indemnité d'occupation due à M. [M] [T] à la somme de 20.250 euros en considération de la prescription en cours ; -fixer à la somme de 2.500 euros le montant de l'entretien régulier de l'immeuble à son profit ; -rejeter les autres demandes de M. [M] [T] car mal fondées ; -le débouter de sa demande de licitation du bien et de toute autre demande ; -dépens comme de droit. Au soutien de sa demande, l'appelante indique être d'accord avec la valeur du bien estimé à 187.000 euros. Elle fait valoir que l'indemnité d'occupation ne pouvant être réclamée au-delà de 5 ans, c'est à tort que le juge a calculé à son détriment une indemnité d'occupation à compter du 1er octobre 2012. Elle déclare que le montant de l'indemnité doit être actualisé au jour de la décision à intervenir et qu'au regard 675 euros mensuels de valeur locative, elle ne doit sur la somme de 40.500 euros retenue que la moitié à M. [M] [T] soit, 20.250 euros. Mme [L] indique qu'ayant entretenu l'immeuble, elle a dépensé à ce titre 2.500 euros par an et qu'en vertu des dispositions de l'article 815-13 du Code civil, elle peut en demander le remboursement à M. [M] [T]. Elle demande, dès lors, que cette somme soit déduite de l'indemnité locative qu'elle doit à M. [M] [T], ce qui annulerait de fait toute créance en faveur de la communauté. Elle conteste la demande de remboursement de la taxe foncière que M. [M] [T] a réglée faisant valoir qu'elle n'est pas imposable. De même, elle indique que s'agissant du paiement des cotisations d'assurance, M. [M] [T] ne prouve pas qu'il s'est agi de primes concernant l'immeuble indivis. Ayant de faible moyens et vivant dans cette maison depuis son mariage avec M. [M] [T], Mme [L] dit s'opposer à la licitation de la maison et fait valoir que si la cour tient compte de ses demandes pécuniaires, elle sera en mesure de racheter le bien. En réplique et aux termes de ses dernières conclusions déposées par RPVA le 25 octobre 2021, M. [M] [T] demande à la cour de : - déclarer Mme [L] recevable mais mal fondée en son appel ; - En conséquence : - la débouter purement et simplement de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - confirmer purement et simplement le jugement déféré ; - condamner Mme [L] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et également aux entiers - dépens d'instance et d'appel. L'intimé fait valoir que le seul le bien immobilier à partager au titre de la communauté se situe à [Adresse 5], cadastré AR numéro [Cadastre 2], que l'expert a évalué ce bien à 187.000 euros et à 675 euros mensuels, sa valeur locative. Il rappelle que cet expert a relevé qu'occupant ce bien depuis le 1er octobre 2012, Mme [L] doit une indemnité d'occupation. Il fait valoir qu'en raison de la prescription quinquennale en la matière, Mme [L] est redevable de cette indemnité à compter du 1er octobre 2015, soit à hauteur de 40.500 euros. Il souligne que cette somme est due à la communauté et non à lui-même, comme l'allègue à tort Mme [L], et que celle-ci commet une erreur en indiquant de ce fait n'être redevable que de la moitié de cette somme. Il indique que Mme [L] devra, comme en première instance, être déboutée de sa demande relative à l'entretien de l'immeuble dans la mesure où elle n'en justifie pas. En revanche, il dit justifier avoir pour sa part réglé plusieurs cotisations d'assurance concernant ce bien, pour 3.304,57 euros, alors qu'il ne l'occupait pas. De même, il souligne que Mme [L] tente indument de s'abstraire du paiement des taxes foncières, qu'il a réglées pour 1.016,52 euros. Compte tenu du montant de l'actif net à partager par époux de la somme de 102.839,45 euros, il indique que Mme [L] a droit à 79.839,45 euros après déduction de la somme de 23.000 euros (soit 40.500 euros d'indemnité d'occupation moins 17.500 euros retenus par l'expert au titre des dépenses faites par elle dans le logement). Il indique que sa propre part s'élève à 107.160,54 euros, compte tenu des 4.321,09 euros ajoutés au titre de l'assurance et des taxes foncières qu'il a payées. Au vu des années passées et de l'impossibilité durant tout ce temps de trouver un accord pour la vente de leur seul bien, il sollicite la confirmation de la vente forcée de l'immeuble par licitation. La clôture de la procédure a été prononcée le 26 janvier 2022 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 23 février 2022. A l'audience du 23 février 2022, la décision a été mise en délibéré au 27 avril 2022, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Au regard du litige, il ressort du dossier qu'il n'est pas contesté que : l'actif communautaire se compose d'un seul bien immobilier situé à [Adresse 5], cadastré AR numéro [Cadastre 2], et que ce bien est à partager au titre de la communauté ; le bien a été évalué à 187.000 euros ; sa valeur locative mensuelle a été évaluée à 675 euros ; Mme [L] occupe seule ce bien indivis depuis le 1er octobre 2012. Sur la valeur du bien Mme [L] demande à la cour de fixer la valeur du bien indivis à la somme de 187.000 euros. Le premier juge ayant déjà retenu ce montant, sa demande ne pourra qu'être considérée comme sans objet et il n'y a dès lors pas lieu à statuer de ce chef. Sur l'indemnité d'occupation due par Mme [L] à M. [M] [T] Vu l'article 2224 du Code civil, Aux termes de l'article 815-9 du Code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. L'alinéa 3 de l'article 815-10 indique qu'aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être. La demande relative à l'indemnité d'occupation a été formulée par l'intimé le 14 septembre 2017, soit moins de 5 ans après le divorce définitif. La demande ne peut donc remonter au-delà des 5 années précédant l'assignation, soit au 14 septembre 2012. Mme [L] occupant le bien depuis le 1er octobre 2012, c'est donc à bon droit que le premier juge a retenu une occupation à compter de cette date sur la base d'une valeur locative de 675 euros mensuels. Le premier juge a fixé la créance de l'indivision à la charge de Mme [L] au titre de l'indemnité d'occupation, au jour du jugement, à la somme de 40.500 euros, ce qui n'est pas contesté par M. [M] [T]. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point, la somme de 40.500 euros étant à parfaire au moment des opérations de liquidation. Sur le montant lié à l'entretien de l'immeuble Vu l'article 815-13 du Code civil, L'article 815-13 du Code civil prévoit que l'indivisaire qui, avec ses deniers personnels, engage des dépenses nécessaires à la conservation du bien ou à son amélioration peut en demander le remboursement à l'indivision au moment des comptes entre les parties. Mme [L] sollicite, dès lors, que M. [M] [T] lui rembourse la somme de 2.500 euros qu'elle a engagée pour entretenir l'immeuble. Il ressort toutefois de l'expertise que l'immeuble est en mauvais état par manque d'entretien (p 9 du rapport d'expertise versé dans le dossier de Mme [L]). Des menuiseries dans le salon sont à rafraîchir, de même que les peintures dans les chambres n° 1, 2, 3 et 4, dans le couloir, la salle-d'eau, que la cuisine intérieure comporte un carrelage en mauvais état, que l'extérieur bâti est dépourvu d'isolation et que les pièces de l'étage sont non habitables (p 11 à 13 du rapport). L'expert indique que, lors de la réunion d'expertise, Mme [L] a indiqué, au titre des dépenses, avoir accompli de menus travaux d'entretien, tel des peintures. Elle indique avoir notamment fait poser du carrelage dans la salle-d'eau et avoir participé à hauteur de 1.484 euros concernant des travaux réceptionnés en 2009. Il en résulte que Mme [L] ne justifie pas avoir engagés des dépenses nécessaires à la conservation du bien ou à son amélioration justifiant le versement de la somme de 2.500 euros qu'elle réclame, au-delà de la somme de 17.500 euros déjà retenue dans le calcul de l'expert au titre des dépenses de l'appelante. Il convient, en conséquence, de confirmer également sur ce point le jugement déféré. Sur la licitation du bien Vu les article 815 et 840 du Code civil, La licitation est la vente aux enchères judiciaire d'un bien indivis non-partageable en nature, en vue d'en répartir le prix entre co indivisaires. Au vu du nombre d'années de litige entre les parties et de l'absence de toute possibilité d'accord amiable, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la vente du bien indivis aux enchères publiques avec toutefois, compte tenu de la mise à prix fixée à 200.000 euros, la faculté de baisser le prix de 10 % à défaut d'acquéreur et de réduire de nouveau ce prix de 10 % s'il n'y avait toujours pas d'acquéreur. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile. Mme [L] sera en revanche condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, après débats hors la présence du public, en matière civile et en dernier ressort, Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de [V] [F] [R] [L] tendant à fixer valeur du bien ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Dit que la somme de 40.500 euros correspondant au jour du jugement à la créance de l'indivision à la charge de [V] [F] [R] [L] au titre de l'indemnité d'occupation sera à parfaire au moment des opérations de liquidation ; Dit que pour la licitation aux enchères publiques du bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 4] (Réunion), avec une mise à prix d'un montant de 200.000 euros, le prix pourra être baissé de 10 % à défaut d'acquéreur et de nouveau réduit de 10 % s'il persiste une absence d'acquéreur ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne [V] [F] [R] [L] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. Michel CARRUE Conseiller, et par Mme Delphine GRONDIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et égalemarticle 815-13 du Code civilarticle 815-9 du Code civilarticle 779 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 815-13 du Code civil prévoit que larticle 700 du Code de procédure civilearticle 2224 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre de la famille
- Date
- 27 avril 2022
- Matière
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Référence
627b563076c5d9057df8030b
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