Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b563f76c5d9057df80332
- Date
- 10 mai 2022
Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2022/202 N° RG 22/00200 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OYZZ O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 10 mai à 13h00 Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 08 Mai 2022 à 15H03 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [O] [U] né le 31 Janvier 1998 à ORAN - ALGERIE de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 09/05/2022 à 15 h 02 par télécopie, par Me Bouchra MAJHAD, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 10/05/2022 à 10h45, assisté de K. MOKHTARI avons entendu: [O] [U] assisté de Me Bouchra MAJHAD, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier avec le concours de M.[T] [Z] , interprète, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[Y] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [O] [U], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Haute Garonne portant obligation de quitter le territoire français le 30 septembre 2020 et notifié le 6 octobre 2020 . Condamné le 9 août 2021 par le tribunal correctionnel de Toulouse à 12 mois d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé et non respect d'une assignation à résidence, il a été placé en rétention administrative suivant décision préfectorale du 6 mai 2022 à sa levée d'écrou. Par requête du 7 mai 2022, le préfet a sollicité la prolongation pour une durée de 28 jours de son placement en rétention, lequel a été contesté par M. [O] [U] par requête du même jour. Par ordonnance du 8 mai 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [O] [U]. Ce dernier en a interjeté appel par conclusions de son conseil reçues au greffe de la cour le 9 mai 2022 à 15 h 02. Il soutient par la voie de son avocat, à l'appui de ses demandes d'infirmation de l'ordonnance et de remise en liberté, que : - l'arrêté de placement en rétention est entaché d'une insufisance de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation faute de prise en compte de l'adresse de son lieu d'habitation qu'il a donnée dès son interpellation et que l'administration aurait dû vérifier. Subsidiairement, il sollicite le bénéfice de l'assignation à résidence compte tenu de la réalité de son adresse chez sa tante. A l'audience, il a précisé qu'il n'a pu exécuter l'obligation de quitter le territoire français car il était incarcéré et qu'il veut dorénavant repartir dans son pays. Il précise que sa tante a déménagé de sorte que sa nouvelle adresse donnée à l'audience n'est pas celle qu'il avait initialement fournie et qui correspond à celle de l'ex-mari de sa tante qui y vit toujours et qui accepte de l'héberger si besoin. Le préfet de la Haute Garonne, représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en soulignant que la siutaiton de l'intéressé a été exactement appréciée et que l'étranger ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une assignation à résidence. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observation. -:-:-:-:- MOTIVATION : L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Aux termes de l'article L612-3 le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, notamment dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'espèce la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [O] [U] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application des ces dispositions. Elle précise en effet notamment que l'intéressé, entré irrégulièrement en France courant 2018 et incarcéré pour purger une peine de 12 mois pour des faits de vol aggravé et non respect d'une assignation à résidence, ne justifie d'aucune ressource, ne présente aucun billet de transport pour exécuter la mesure, a déclaré explicitement ne pas vouloir retrouver dans son pays d'origine, s'est soustrait à une précédente mesure d 'éloignement, n'est pas en possession de document de voyage ou d'identié en cours de validité, ne justifie pas d'une adresse permanente et effective dans un local affecté à son habitation principale et n'est pas accompagné d'un enfant mineur. Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. En outre, si l'adresse que l'appelant a fourni lorsqu'il a été entendu le 31 mars 2022 correspond à celle de M. [C] [X] se prétendant l'ex mari de Mme [J] [F] qui a justifié d'un autre domicile dans son attestation remise le 7 mai 2022 lors de l'audience de première instance, il y est resté trop peu de temps pour qu'elle puisse être considéré comme une adresse stable et permanente. L'arrêté préfectoral querellé comporte ainsi les motifs de droit et de fait suffisants et le grief tiré d'une insufisance de motivation, d'un défaut d'examen de la situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise. Sur la prolongation de la rétention En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, l'administration a formulé une demande de routing et un vol est prévu à compter du 11 mai 2022. La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée. Sur l'assignation à résidence : Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. En l'espèce, l'appelant n'a pas remis à un service de police ou de gendarmerie un passeport en cours de validité, formalité dont l'étranger ne peut être relevé. Sa demande aux fins de bénéficier d'une assignation à résidence doit dès lors être rejetée. La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 8 mai 2022, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute Garonne, à M.[O] [U] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI A. DUBOIS Président de chambre
Articles de loi cités
article L741-3 du code de larticle L741-1 du code de larticle L 743-13 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
627b563f76c5d9057df80332
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