Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b563f76c5d9057df80334
- Date
- 10 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2022/203 N° RG 22/00201 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OYZ2 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 10 mai à 13h05 Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 08 Mai 2022 à par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [I] [C] né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 3] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 09/05/2022 à 14 h 54 par télécopie, par Me Bouchra MAJHAD, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 10/05/2022 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI avons entendu: [I] [C] assisté de Me Bouchra MAJHAD, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier avec le concours de [P] [O], interprète, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[K] représentant la PREFECTURE DE [Localité 2] ; avons rendu l'ordonnance suivante : [I] [C], de nationalité, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de [Localité 2] portant obligation de quitter le territoire français le et notifié le . Il a été placé en rétention administrative suivant décision préfctorale du . Par ordonnance du 10 avril 2022, confirmé par arrêt de la cour d'appel du 12 avrl suivant, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours. Sur requête du préfet de [Localité 2] du 7 mai 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé la rétention pour une durée de 30 jours par ordonnance du 8 mai 2022. [I] [C] en a interjeté appel par conclusions de son conseil reçues au greffe de la cour le 9 mai 2022 à 14 h 54. A l'appui de ses demandes de réformation de l'ordonnance et de sa remise en liberté et subsidiairement d'assignation à résidence, il soutient que : - les diligences de la préfecture, ni soutenues ni efficaces, ne permettent pas de retenir une perspective sérieuse d'éloignement, - subsidiairement, - même s'il n'a pas de passeport, il justifie de la réalité de son adresse habituelle, fixe et de la stabilité de ses liens avec Mme [N], de sorte qu'il peut bénéficier d'une assignation à résidence. A l'audience, il a indiqué qu'il veut être libéré car il peut justifier d'un hébergement et qu'il a des problèmes dans son pays d'origine tout en faisant ensuite valoir qu'il est désormais d'accord pour repartir. Le préfet de [Localité 2], représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en soulignant que toutes les démarches ont été faites pour la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement, que le premier vol n'a pu être pris par M. [C] qui avait été testé positif à la Covid, mais qu'un nouveau routing a été sollicité et que dès que le plan de vol sera établi, les autorités consulaires délivreront le laissez-passer idoine. Il ajoute que les conditions ne sont pas remplies pour la mise en place d'une assignation à résidence. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observation. -:-:-:-:- MOTIVATION : L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur les diligences : Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. En l'espèce, dès le 30 mars 2022 l'administration a formulé une demande de laissez-passer auprès des autorités consulaires algériennes qui ont programmé l'audition de l'étranger le 5 avril 2022 puis le lendemain, ont indiqué qu'elles pouvaient délivrer un laissez-passer consulaire. La préfecture a alors sollicité un routing dès le 7 avril mais le départ programmé le 28 avril 2022 a été annulé dès lors que M. [C] a attrapé la covid. L'administration a de ce fait demandé un nouveau routing dès le 27 avril 2022 et est dans l'attente du plan de vol pour récupérer auprès des autorités algériennes le laissez-passer consulaire conforme à la date du vol. Elle justifie ainsi des diligences effectuées de manière efficiente et rien n'établit que la mesure d'éloignemnt ne pourra avoir lieu avant l'expiration de la durée maximale de rétention. Le moyen sera donc rejeté et l'ordonnance entreprise, confirmée. Sur l'assignation à résidence : Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. En l'espèce, l'appelant n'a pas remis à un service de police ou de gendarmerie un passeport en cours de validité, formalité dont l'étranger ne peut être relevé. Sa demande aux fins de bénéficier d'une assignation à résidence doit dès lors être rejetée, étant souligné que l'attestation d'hébergement qu'il fournit aujourd'hui est insuffisante à démontrer qu'il justifie d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale dès lors qu'il a indiqué en mars 2022 qui'l vivait chez un ami à une autre adresse. Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 8 mai 2022, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de [Localité 2], à M. [I] [C] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI A. DUBOIS Président de chambre
Articles de loi cités
article L741-3 du code de larticle L 743-13 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 10 mai 2022
Référence
627b563f76c5d9057df80334
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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