Cour d'Appel1re chambre 2e section
Cour d'Appel · 1re chambre 2e section — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b564476c5d9057df80354
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 4 495 423 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance de responsabilité formée par l'assuré
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 58F 1re chambre 2e section ARRET N° PAR DEFAUT DU 10 MAI 2022 N° RG 21/00692 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UJNB AFFAIRE : Mme [Z] [C] épouse [N] ... C/ M. [L] [K] ... Compagnie d'assurance MACIF Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Novembre 2020 par le Tribunal de proximité de MANTES LA JOLIE N° RG : 11-20-000238 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 10/05/22 à : Me Larbi BELHEDI Me Christophe SCOTTI Me Anne-laure DUMEAU RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX MAI DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [Z] [C] épouse [N] née le 05 Janvier 1990 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 8] Représentant : Maître Larbi BELHEDI, avocat Postulant et Plaidant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 314 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/000961 du 27/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) Monsieur [W] [N] né le 12 Août 1985 à MAROC de nationalité Marocaine [Adresse 3] [Localité 8] Représentant : Maître Larbi BELHEDI, avocat Postulant et Plaidant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 314 Monsieur [O] [C] né le 14 Juillet 1951 à Maroc de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 11] Représentant : Maître Larbi BELHEDI, avocat Postulant et Plaidant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 314 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000960 du 10/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) APPELANTS **************** S.C.I. PRESTIGES N° SIRET : 480 870 724 R.C.S. Versailles Ayant son siège [Adresse 10] [Localité 8] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Christophe SCOTTI de l'AARPI SCOTTI-PIQUET AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant et plaidant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 474 SA AVIVA ASSURANCES Ayant son siège [Adresse 1] [Localité 11] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Anne-laure DUMEAU, avocat postulant et plaidant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 42922 INTIMES Monsieur [L] [K] [Adresse 5] [Localité 7] Assigné à étude **************** Compagnie d'assurance MACIF Ayant son siège [Adresse 2] [Localité 9] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège PARTIE INTERVENANTE Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Février 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, vice présidente placée et Monsieur Philippe JAVELAS, Président chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Madame Gwenael COUGARD, Conseillère, Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN, EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 4 novembre 2016, la société civile immobilière Prestiges a consenti par l'intermédiaire de son mandataire Agecogestion, à Madame [Z] [C], un bail d'habitation portant sur un immeuble situé [Adresse 4] (78), moyennant un loyer mensuel de 553 euros, outre les charges. Par acte séparé daté du même jour, Monsieur [O] [C] s'est porté caution solidaire jusqu'au 5 novembre 2022. Mme [C] est mariée à Monsieur [W] [N] depuis le 1er octobre 2016. Par acte en date du 27 novembre 2019 accepté par le mandataire Agecogestion, M. et Mme [N] ont donné congé et mis un terme au contrat de bail. Par actes d'huissier de justice délivrés les 18 février 2020 et 2 mars 2020, la société Prestiges a assigné M. et Mme [N], M. [C], la société Aviva Assurances ainsi que Monsieur [L] [K] en qualité de syndic bénévole du syndicat des copropriétaires devant le tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie aux fins de : - condamner solidairement et conjointement M. et Mme [N], M. [C] et société Aviva Assurances au paiement de la somme de 44 954,23 euros au titre des réparations locatives et de l'entier préjudice, A titre subsidiaire : - ordonner une mesure d'expertise aux fins de dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres, soit pour prévenir des dommages, - condamner solidairement et conjointement M. et Mme [N], M. [C] et la société Aviva Assurances au paiement d'une provision de 15 000 euros, En tout état de cause : - condamner solidairement et conjointement M. et Mme [N], M. [C] et la société Aviva Assurances au paiement de la somme de 2 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par jugement contradictoire du 30 novembre 2020, le tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie a : - rejeté la demande de la société Prestiges visant à déclarer irrecevable la défense des époux [N], - donné acte à la société Macif de son intervention volontaire, - condamné solidairement M. et Mme [N] et M. [C] à payer à la société Prestiges la somme totale de 19 648,70 euros au titre de son entier préjudice, - débouté la société Prestiges du surplus de ses demandes, - débouté les époux [N] de l'intégralité de leurs demandes, - condamné in solidum M. et Mme [N] et M. [C] à payer à la société Prestiges la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. et Mme [N] et M. [C] aux entiers dépens, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration reçue au greffe le 3 février 2021, M. et Mme [N] et M. [C] ont relevé appel de ce jugement. Aux termes de leurs conclusions signifiées le 15 décembre 2021, Mme [N] et M. [C], appelants, demandent à la cour de : - dire Mme [N] et M. [C], en sa qualité de caution, recevables et bien fondés en leur appel, - infirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie, le 30 novembre 2020, dans les dispositions qui leur font grief, - dire que les demandes financières dirigées à l'encontre de Mme [C] sont injustifiées et non fondées et correspondent à un enrichissement sans cause, - mettre hors de cause Mme [C], - décharger, à titre principal, M. [C] de son engagement pris en qualité de caution, - condamner la société Prestiges à payer à M. [C], en réparation de son préjudice, des dommages et intérêts équivalents au montant de la somme à laquelle il a été condamné en première instance, ou est susceptible de l'être en appel, - dire et juger que la société Aviva Assurances ne justifie pas d'un éventuel refus de garantie, - condamner en conséquence la société Aviva Assurances à garantir Mme [C] des sommes auxquelles elle pourrait être condamnée à la suite des demandes formulées par la société Prestiges, à titre subsidiaire, - réduire à de plus justes proportions les demandes de condamnations, Dans tous les cas : - condamner la société Prestiges à payer en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, à payer à Maître [I] la somme de 3 000 euros, - condamner la société Prestiges aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Belhedi. Aux termes de ses conclusions signifiées le 26 novembre 2021, la société Prestiges, intimée, demande à la cour de : - confirmer la décision du tribunal de proximité rendu le 30 novembre 2020 sauf en ce qu'il y a lieu de retenir, c'est-à-dire de condamner les appelants à réparer le préjudice qu'elle a subi au titre de la perte de loyer, - condamner solidairement M. et Mme [N] et M. [C] au paiement d'une somme de 16 648,70 euros au titre des réparations locatives, - condamner solidairement M. et Mme [N] et M. [C] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral, - condamner solidairement M. et Mme [N] et M. [C] au paiement d'une somme de 6 876 euros au titre de la perte de loyer, - condamner solidairement M. et Mme [N] et M. [C] au paiement d'une somme de 5 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions signifiées le 16 décembre 2021, la société Aviva Assurances, intimée, demande à la cour de : - déclarer irrecevable la demande en garantie de M. et Mme [N] et M. [C] pour être nouvelle en cause d'appel, A titre subsidiaire : - débouter les appelants de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions en tant qu'elles sont dirigées à son encontre, En tout état de cause : - confirmer le jugement entrepris s'agissant de l'irrecevabilité des demandes telles que formulées à son encontre puisque dépourvues de fondement, - condamner solidairement M. et Mme [N] et M. [C] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. M. [K] n'a pas constitué avocat. Par acte d'huissier de justice délivré le 2 avril 2021, la déclaration d'appel lui a été signifiée à domicile. Par acte d'huissier de justice délivré le 6 avril 2021, les conclusions des appelants lui ont également été signifiées à domicile. La clôture de l'instruction a été prononcée au 20 janvier 2022. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. Le présent arrêt, rendu en présence de plusieurs intimés cités pour le même objet, et dont l'un d'eux ne comparaît pas et n'a pas été cité à personne (M. [K]) sera qualifié d'arrêt de défaut, en application des dispositions de l'article 474, alinéa 2, du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Le conseil de Mme [C], épouse [N], et de son père, M. [O] [C], précise, dans ses écritures, à titre liminaire, n'intervenir que pour Mme [C] et M. [O] [C], caution, et non pour M. [W] [N]. Par suite, l'appel de ce dernier, sera jugé non soutenu. I) Sur les demandes indemnitaires de la société Prestiges (dégradations locatives, préjudice moral et pertes de loyers) La société Prestiges, après avoir relevé à titre liminaire un défaut de respect ' du formalisme exigé par la loi concernant la présentation des conclusions des appelants', dont elle ne tire aucune conséquence juridique, reprenant l'argumentation développée devant le premier juge, conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné les appelants au paiement des réparations locatives, à hauteur de la somme de 16 648, 70 euros, et lui a alloué une indemnité de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral. Elle sollicite, en revanche, l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de toute indemnisation au titre de la perte de loyer, faisant valoir, en cause d'appel, que depuis le départ des locataires, le 27 novembre 2019, à la suite de violences intra-familiales - M. [C], ancien SDF, alcoolique et violent, frappe son épouse avec un balai et a coutume, sous le coup de la colère, de dégrader les logements dans lesquels il réside (bris de fenêtre, jets de sauces au plafond et sur les murs) - elle n'a pu relouer son appartement avant le mois de décembre 2020, ce dont il résulte une perte de loyers d'un montant de 6 876 euros (573 x 12). A l'appui de cette demande, elle expose que les locataires ont volontairement détérioré le bien, avec l'objectif d'être relogés par la commune de [Localité 13], dans un logement social plus spacieux et dont le loyer serait moins onéreux, en dénudant les fils électriques et en démontant le siphon du lavabo afin que l'eau puisse s'écouler sur le plancher. Les consorts [C], pour s'opposer aux demandes indemnitaires de la société Prestiges, reprennent l'argumentation développée devant le premier juge selon laquelle le logement loué était indécent, et font valoir, au moment de la signature du contrat de bail, qu'aucun des diagnostics obligatoires dans la cadre de la location d'un logement vide, ne leur a été fourni. Sans renouveler en cause d'appel, leur demande de dommages et intérêts, d'un montant de 2 000 euros, dont le premier juge les a déboutés, ils demandent à la cour de rejeter les demandes indemnitaires de leur ancienne bailleresse, en raison du fait qu'elles sont injustifiées et correspondent à un enrichissement sans cause, et de mettre Mme [C] hors de cause. A titre subsidiaire, ils sollicitent la réduction des condamnations prononcées par le premier juge à de plus justes proportions. Réponse de la cour Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire doit user paisiblement des lieux loués et répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement. Il existe ainsi une présomption de responsabilité qui pèse sur le locataire. Le locataire est, en outre, tenu de restituer les locaux dans un état n'appelant pas d'observations par rapport à leur délivrance. En l'espèce, le premier juge, au terme d'une analyse exhaustive des faits et documents de la cause et par des motifs pertinents à l'encontre desquels les appelants ne formulent aucune critique sérieuse, a pertinemment relevé que : - l'insalubrité ne ressortait pas de l'état des lieux d'entrée signé par Mme [C], - Mme [C], informée du dégât des eaux en provenance du logement litigieux, ayant dégradé l'appartement de son voisin du dessous, M. [K], a refusé toute intervention d'entreprises dans son logement, obligeant la bailleresse à intenter une action en référé pour obtenir l'accès aux lieux, et n'a jamais informé sa bailleresse des désordres affectant son logement: engorgement de la vidange du lavabo de la salle d'eau, fuite sur l'alimentation de la robinetterie de la douche, défaut d'étanchéité du receveur de la cabine de douche, fuite sur le réseau d'évacuation des eaux usées, en apparent, de l'appartement, - les infractions au règlement sanitaire départemental, ont été aggravées du fait des locataires en raison de l'absence de tout entretien des lieux, de la sur-occupation des lieux imputable à Mme [C] qui a tu le fait qu'elle était mariée à la signature du contrat de location, et du refus persistant des locataires de laisser s'exécuter les travaux de remise en état. C'est à bon droit que le premier juge a déduit de ces constatations que les époux [N] devaient répondre en partie des dégradations locatives constatées dans l'appartement, et il a procédé à une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en fixant à la somme de 16 648,70 euros le montant mis à la charge des locataires, au titre des réparations locatives, après avoir déduit des sommes demandées par la bailleresse, le coût de la pose d'une cuisine pour un montant de 3 363, 97 euros et l'ensemble des travaux de plomberie, et appliqué un coefficient de vétusté pour tenir compte notamment de l'état du carrelage au moment de la prise de possession des lieux par Mme [C]. Les moyens soulevés par les consorts [C] devant la cour, pour s'opposer aux demandes indemnitaires de leur ancienne bailleresse et tenant à l'indécence du logement et au défaut de fourniture des diagnostics techniques au moment de la prise de possession des lieux, sont inopérants, dès lors qu'ils est établi que les désordres et dégradations constatés sont en grande partie imputables au comportement des locataires et où le défaut de communication au locataire des diagnostics techniques obligatoires n'est pas de nature à exonérer ce dernier du paiement du coût des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat de location. Mme [C] et son père sont, en outre, mal fondés à soutenir que l'indemnisation de la bailleresse constituerait un enrichissement sans cause, cet enrichissement étant causé par le préjudice matériel subi par la bailleresse et dont les pièces de la procédure - notamment le rapport Viaren du 27 septembre 2019 et rapport d'expertise réalisé le 20 décembre 2019 à la demande de la bailleresse - témoignent éloquemment. Ils sont tout aussi bien mal fondés à solliciter une réduction des indemnités allouées qui ont déjà été réduites pour les motifs invoqués ci-avant, dans des proportions notables et à bon droit par le premier juge. Le jugement déféré sera, par suite, confirmé en ce qu'il a condamné les consorts [C] à payer la somme de 16 648, 70 euros au titre des dégradations locatives. S'agissant du préjudice moral, le premier juge a exactement relevé que Mme [C] avait commis une faute, en s'opposant à toute intervention dans son appartement et en contraignant sa bailleresse à agir en référé pour obtenir l'accès au lieux et que pareil comportement avait causé à sa bailleresse un préjudice moral distinct du préjudice matériel subi et indemnisé par ailleurs, et a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en évaluant ce préjudice à la somme de trois mille euros. Les moyens développés par les appelants au soutien de leur appel principal de ce chef du jugement attaqué ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juges a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation. Pareillement, la cour confirmera le jugement déféré en ce qu'il a débouté la bailleresse de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de loyers, qui ne pourrait, en toute hypothèse, être indemnisée que sur le fondement de la perte de chance de relouer le bien plus rapidement, dans la mesure, où comme l'a exactement relevé le premier juge, la SCI Prestiges ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité d'exécuter les travaux à compter du 13 septembre 2019, date à laquelle, les entreprises ont pu pénétrer dans les lieux, par suite de l'ordonnance rendue le 13 septembre 2019. II) Sur les demandes des appelants visant à obtenir ' la décharge de M. [O] [C] de son engagement de caution vis-à-vis de la bailleresse', et le paiement de dommages et intérêts à M [O] [C] Les appelants font grief à la bailleresse d'avoir méconnu les dispositions de l'article L. 332-1 du code de la consommation, en faisant souscrire à M. [O] [C] un contrat de cautionnement manifestement disproportionné à ses biens et revenus. M. [O] [C] sollicite le paiement de dommages et intérêts à hauteur du montant de la somme à laquelle il a été condamné. La bailleresse intimée réplique que les dispositions du code de la consommation dont s'agit ne sont pas applicables en l'espèce. Réponse de la cour Il ressort de l'extrait K Bis de la SCI Prestiges, versé aux débats, que celle-ci est une SCI familiale, composée de Mme [J], épouse [P], et de sa fille [M] [P], et dès lors, le dispositif protecteur prévu à l'article L. 332- 1 du code de la consommation n'est pas applicable, celui-ci ne jouant que pour les créanciers professionnels, comme indiqué à l'alinéa 1er de l'article L 331-1 du code de la consommation. Par suite, la demande ne pourra être accueillie et M. [O] [C] sera, subséquemment, débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts. III) Sur l'appel en garantie formée par Mme [C] à l'encontre de son assureur en responsabilité civile, la société Aviva assurances Mme [C] demande à être relevée indemne par la société Aviva Assurances de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ' à la suite des demandes de la société Prestiges. Mme [C] indique qu'il n'est pas prouvé qu'elle aurait volontairement saccagé l'appartement qui lui avait été donné à bail, qu'elle n'avait aucun motif pour agir ainsi et qu'ainsi aucune faute intentionnelle ne peut lui être imputée. La société d'assurance, Aviva assurances, s'oppose à cette demande en soulevant trois moyens: - l'appel en garantie est irrecevable, au visa de l'article 564 du code de procédure civile, motif pris de sa nouveauté en cause d'appel, - les dommages résultent d'une faute intentionnelle, les locataires ayant saccagé l'appartement, et le contrat litigieux comporte une clause d'exclusion excluant la garantie s'agissant ' des dommages ou leur aggravation causés ou provoqués intentionnellement par vous (l'assuré) ou avec votre complicité', - les dommages résultent d'un défaut d'entretien ou de réparation incombant à l'assurée. Réponse de la cour Sur le premier moyen tiré de la nouveauté de l'appel en garantie en cause d'appel Le premier moyen manque en fait. En effet, le premier juge écrit, en page 4 (antepénultième paragraphe) du jugement déféré : ' Mme [Z] [C], épouse [N], et M. [W] [N]...ont sollicité le débouté total des demandes de la SCI .... ainsi que la condamnation de la société Aviva assurances à les garantir des sommes qui pourraient être prononcées à leur encontre (sic)'. Il s'ensuit que la demande n'est pas nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, pour avoir été formée devant le premier juge, même si ce dernier a omis de statuer sur cette prétention. Sur le deuxième moyen, tiré du fait que les désordres résulteraient d'une faute intentionnelle de l'assuré. L'article L.113-1 du Code des assurances définit le champ d'application d'un contrat d'assurance en précisant que : 'Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré'. Ainsi l'assureur n'est pas tenu de garantir les conséquences dommageables découlant d'une faute intentionnellement commise par l'assuré. Toutefois, selon l'article L. 113- précité, la faute intentionnelle implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu et n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction. Il en résulte que, pour exclure sa garantie en se fondant sur une clause d'exclusion visant les dommages causés ou provoqués intentionnellement par l'assuré, l'assureur doit prouver que l'assuré a eu la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu (Cass. 2e civ., 16 sept. 2021, n° 19-25.678). En d'autres termes, la faute intentionnelle n'est pas seulement un acte ' conscient ou dont l'auteur aurait dû avoir conscience ' engendrant inéluctablement un sinistre mais un acte délibéré recherchant le sinistre. Ce qui est volontaire ce n'est pas seulement l'élément causal mais le résultat final. En l'espèce, les conditions générales du contrat souscrit par Mme [C] comportent une clause d'exclusion, ainsi libellée en un paragraphe intitulé ' les exclusions communes' : «Outre les exclusions spécifiques à chacun des événements, nous ne garantissons pas : Les dommages causés ou provoqués intentionnellement par vous, ou avec votre complicité » La société Aviva assurances affirme que les époux [N]-[C] ont 'mis à sac l'appartement qu'ils occupaient' et soutient que cette mise à sac est démontrée par les pièces produites et par l'acte introductif d'instance qui parle de ' saccage dans la durée' et indique que ' les anciens locataires ont volontairement laissé des écoulements d'eau sur le plancher durant une période de onze mois' et ont brisé des vitres, ainsi que le carrelage dans le logement. Toutefois, les allégations contenues dans l'assignation rédigée par la bailleresse ne constituent pas des preuves et si les pièces de la procédure démontrent à l'envi que Mme [C] a eu un comportement fautif en refusant l'accès à son appartement, l'assureur n'établit pas pour autant, comme il lui incombe, qu'elle aurait eu, par son comportement, la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu. Par suite, le deuxième moyen ne pourra être accueilli. Sur le troisième moyen, tiré du défaut d'entretien imputé à Mme [C], il convient de rappeler que, si sont déclarées valides les clauses excluant la garantie d'un assureur responsabilité civile lorsque les défauts d'entretien sont la résultante d'un comportement fautif de l'assuré qui fait ainsi disparaître l'aléa de l'assurance, la disparition de l'aléa, consubstantiel au contrat d'assurance, implique que l'assuré ait été informé de la réalisation du risque avant la conclusion du contrat d'assurance et qu'il n'en ait point informé son assureur, auquel il est tenu de déclarer de bonne foi le risque garanti et l'aggravation éventuelle. En l'espèce, même si Mme [C] affirme, pour les besoins de la cause, que l'appartement était insalubre depuis le début de la location, ses allégations sont démenties par les pièces de la procédure et notamment l'état des lieux d'entrée comme il a été dit ci-avant, et, partant, il apparaît que le risque n'était pas réalisé, et que, par suite, Mme [C] ne pouvait être informée de ce risque au moment de la souscription de la police d'assurance. Le comportement fautif de Mme [C], qui a refusé l'accès à son appartement en connaissant le caractère fuyard de ses installations sanitaires, ayant toutefois, aggravé de manière notable les conséquences du sinistre, la garantie de la société Aviva assurances ne sera retenue qu' à concurrence de 25 % du dommage matériel causé à la société Prestiges, soit la somme de 4 162, 25 euros (16 648, 70 x 0,25). Cette garantie ne pourra, en outre, être étendue aux sommes allouées à la société Prestige en réparation de son dommage moral et au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens, dans la mesure où ces préjudices ne sont pas couvert, au titre de la responsabilité locative, par la police d'assurance souscrite par Mme [C]. IV) Sur les demandes accessoires Les appelants qui succombent, seront condamnés aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétbiles non compris dans ces mêmes dépens, étant, par ailleurs, confirmées. PAR CES MOTIFS La cour statuant par défaut et par mise à disposition au greffe Déclare non soutenu l'appel interjeté par M. [W] [N] ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant Déboute Mme [Z] [C], épouse [N], et M. [O] [C], de la totalité de leurs demandes ; Condamne la société Aviva assurances à garantir Mme [Z] [C] à hauteur de la somme de 4 162, 25 euros ; Déboute la société civile immobilière Prestiges de sa demande en paiement au titre de la perte de loyers; Déboute la société Aviva assurances de ses demandes ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum Mme [Z] [C], épouse [N], et M. [O] [C] à payer à la société civile immobilière Prestiges une indemnité de 2 000 euros ; Condamne in solidum Mme [Z] [C], épouse [N], et M. [O] [C] aux dépens de la procédure d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.113-1 du Code des assurances définit le chaarticle 805 du code de procédure civilearticle L 331-1 du code de la consommation.article 564 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L. 332-1 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 2e section
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance de responsabilité formée par l'assuré
Référence
627b564476c5d9057df80354
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel