Cour d'Appel1re chambre 2e section
Cour d'Appel · 1re chambre 2e section — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b564476c5d9057df8035e
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 9 379 538 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 51A 1re chambre 2e section ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 10 MAI 2022 N° RG 21/01119 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UKM2 AFFAIRE : S.A. ABEILLE VIE, SOCIETE ANONYME D'ASSURANCE VIE ET DE CAPITALISATION C/ M. [M] [R] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Décembre 2020 par le Tribunal de proximité de COURBEVOIE N° RG : 11-20-17 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 10/05/22 à : Me Magali DURANT-GIZZI Me Dan ZERHAT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX MAI DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. ABEILLE VIE, SOCIETE ANONYME D'ASSURANCE VIE ET DE CAPITALISATION n° Siret 732 020 805 RCS Nanterre Ayant son siège [Adresse 2] [Adresse 2] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Magali DURANT-GIZZI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 671 - N° du dossier 210028 Représentant : Ma ître Jean-emmanuel TOURREIL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R034 - APPELANTE **************** Monsieur [M] [R] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Maître Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 21078080 Représentant : Maître Frédéric SAMAMA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1267 Madame [F] [U] épouse [R] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Maître Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 21078080 Représentant : Maître Frédéric SAMAMA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1267 INTIMES **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Mars 2022, Madame Agnès PACCIONI, vice présidente placée ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Madame Gwenael COUGARD, Conseillère, Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 12 septembre 2013, à effet du 1er octobre 2013, la société anonyme Aviva Vie a donné en location à M. [M] [R] et Mme [F] [U], épouse [R] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 1] moyennant un loyer mensuel hors charges indexé de 3 023,05 euros. Se prévalant d'échéances impayées, la société Aviva Vie a fait délivrer le 7 octobre 2019 à M. et Mme [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 16 648,45 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois d'octobre 2019 inclus. Par acte d'huissier de justice délivré le 23 décembre 2019, la société Aviva Vie a assigné M. et Mme [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - le constat, à titre principal, de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, - le prononcé, à titre subsidiaire, de la résiliation judiciaire du bail, - leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 19 506,43 euros en principal, correspondant à la dette locative du logement arrêtée au mois de décembre 2019, - leur condamnation solidaire au paiement d'une indemnité d'occupation égale au dernier loyer mensuel majoré de 10% et augmenté des charges jusqu'à la complète libération des lieux, - l'autorisation de faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls de qui il appartiendra, - leur condamnation solidaire à verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens. Par jugement contradictoire du 8 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie a : - constaté à compter du 8 décembre 2019 l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail du 12 septembre 2013 liant les parties, - condamné solidairement M. et Mme [R] à payer à la société Aviva Vie la somme de 53 126, 93 euros correspondant à la dette locative (loyer et indemnité d'occupation), mois d'octobre 2020 inclus et ce avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2019, date du commandement de payer, sur la somme de 16 648, 45 euros, du 23 décembre 2019 date de l'assignation sur le surplus dans la limite de 19 506, 43 euros et à compter de la décision pour le surplus au-delà de 19 506, 43 euros, - autorisé M. et Mme [R] à se libérer en 36 mensualités de 1 000 euros, la dernière mensualité étant du montant du solde de la dette, le 10 de chaque mois en sus du loyer courant et pour la première fois le 10 janvier 2021, - rappelé que les procédures d'exécution qui auraient été engagées par la société Aviva Vie seraient suspendues d'une part et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cesseraient d'être dues d'autre part, pendant le délai précité, - suspendu pendant ces délais les effets de la clause résolutoire, - dit que la clause résolutoire serait réputée ne pas avoir joué si M. et Mme [R] se libéraient des sommes dues dans le délai précité, - dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, la totalité de la somme deviendrait immédiatement exigible, la clause résolutoire reprendrait ses effets, le montant de l'indemnité d'occupation serait fixé au montant du loyer et des charges qui auraient été dues en cas de non-résiliation du bail, M. et Mme [R] seraient condamnés à payer à la société Aviva Vie l'indemnité mensuelle d 'occupation, à compter du 1er novembre 2020 jusqu'à la date de libération effective des lieux, - débouté la société Aviva Vie de sa demande visant à ce que le tribunal ordonne l'expulsion de M. et Mme [R], - ordonné à la société Aviva Vie de procéder à la mise en conformité du logement occupé par M. et Mme [R] au [Adresse 1], notamment par la dératisation définitive de leur logement, - réduit le loyer ou les indemnités d'occupation mensuelles dus par M. et Mme [R] d'un tiers, dans l'attente de la démonstration de l'effectivité de cette dératisation, - débouté M. et Mme [R] de leurs demandes au titre de l'exception d'inexécution, - condamné la société Aviva Vie à verser à M. et Mme [R] la somme de 13 000 euros en dommages et intérêts au titre de leur trouble de jouissance, - dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens, - condamné la société Aviva Vie à verser à M. et Mme [R] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par déclaration reçue au greffe le 19 février 2021, la société Aviva Vie, nouvellement dénommée la société Abeille vie, a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 22 décembre 2021, elle demande à la cour de : - confirmer le jugement du 8 décembre 2020 en ce qu'il a : - constaté la résiliation du bail liant les parties par acquisition de plein droit de la clause résolutoire, en application de l'article 24 de loi du 6 juillet 1989, subsidiairement, prononcer la résiliation du bail conformément aux dispositions des articles 1728 et 1741 du code civil, - débouté les époux [R] de leurs demandes au titre de l'exception d'inexécution, - condamné solidairement les époux [R] au paiement de la somme en principal de 53 126,93 euros avec intérêts de retard au taux légal, à titre d'arriéré à octobre 2020 inclus, - par actualisation de la demande, condamner solidairement les époux [R] au paiement de la somme de 93 795,38 euros, à titre d'arriéré de loyers, indemnités d'occupation et charges à octobre 2021 inclus, avec intérêts de retard à compter du 7 octobre 2019 sur la somme de 16 648,45 euros, à compter du 8 décembre 2020 sur la somme de 36 478,48 euros et à compter de la date de signification des conclusions sur le surplus, - infirmer la décision pour le surplus et statuer à nouveau, - ordonner la libération immédiate des lieux sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la date de signification de la décision à intervenir, - autoriser en tant que de besoin la société Abeille Vie à faire procéder à l'expulsion de M. et Mme [R] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec si besoin est, le concours de la force publique et d'un serrurier, et à faire séquestrer les meubles et objets mobiliers trouvés dans les lieux lors de l'expulsion, aux risques et périls des intimés, - condamner solidairement M. et Mme [R] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer contractuel majoré de 10%, outre les taxes et provisions sur charges à valoir sur l'arrêté définitif des charges, - condamner solidairement M. et Mme [R] au paiement de la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront le coût du commandement de payer, - rejeter l'appel incident de M. et Mme [R] et les débouter en conséquence de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions. Aux termes de leurs conclusions signifiées le 22 décembre 2021, M. et Mme [R] demandent à la cour de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - constaté à compter du 8 décembre 2019 l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail du 12 septembre 2013 liant les parties, - condamné solidairement M. et Mme [R] à payer à la société Aviva Vie la somme de 53 126,93 euros correspondant à la dette locative (loyer et indemnité d'occupation), mois d'octobre 2020 inclus et ce avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2019, date du commandement de payer, sur la somme de 16 648,45 euros du 23 décembre 2019 date de l'assignation, sur le surplus dans la limite de 19 506,43 euros et à compter de la décision pour le surplus au-delà de 19 506,43 euros, - dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, la totalité de la somme deviendrait immédiatement exigible, la clause résolutoire reprendrait ses effets, le montant de l'indemnité d'occupation serait fixé au montant du loyer et des charges qui auraient été dues en cas de non-résiliation du bail, ils seraient condamnés à payer à la société Aviva Vie l'indemnité mensuelle d'occupation, à compter du 1er novembre 2020 jusqu'à la date de libération effective des lieux, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - débouté M. et Mme [R] de leurs demandes au titre de l'exception d'inexécution, - condamné la société Aviva Vie à leur verser la somme de 13 000 euros en dommages et intérêts au titre de leur trouble de jouissance, - confirmer le jugement pour le surplus, - constater que la société Abeille Vie n'a pas respecté son obligation de délivrance depuis septembre 2018, - condamner la société Abeille Vie à leur payer la somme de 48 506,43 euros au titre de leur préjudice matériel, moral et financier, - les autoriser à ne plus régler leur loyer à compter d'octobre 2020 et jusqu'à ce que la société Abeille Vie respecte son obligation de leur fournir un logement paisible, En tout état de cause : - débouter la société Abeille Vie de l'intégralité de ses demandes, - condamner la société Abeille Vie à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Abeille Vie aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 janvier 2022. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la décence du logement et l'exception d'inexécution M. et Mme [R] reprochent au premier juge de ne pas avoir retenu que le bailleur avait manqué à son obligation de délivrance justifiant l'exception d'inexécution alors même que l'inexécution était suffisamment grave pour la justifier dans la mesure où cette inexécution, du fait de l'absence de décence du logement, persiste depuis plus de deux ans et qu'ils ne peuvent plus y résider. M. et Mme [R] soulignent que n'habitant plus le logement, faute de décence, ils sont en droit de ne plus régler le loyer et sollicitent à ce titre la suspension de son paiement tant que le bailleur n'aura pas procédé à la remise en conformité du logement de manière définitive. Ils font valoir également que l'absence de décence de leur logement justifie l'allocation de dommages et intérêts équivalant à la dette locative, de sorte que le jugement doit être infirmé en ce qu'il ne leur a alloué que la somme de 13 000 euros de dommages et intérêts. La société Abeille Vie poursuit sur l'exception d'inexécution la confirmation du jugement, faisant valoir que si l'immeuble a été confronté à la présence de rongeurs, notamment au sein de l'appartement de M. et Mme [R], elle a réagi immédiatement en procédant à la pose de pièges et l'obstruction des trous d'intrusion, et de fait, elle n'a plus reçu aucune plainte, même de M. et Mme [R], de sorte que le problème est résolu, ne justifiant donc pas l'exception d'inexécution opposée par ces derniers. La société Abeille Vie en revanche poursuit l'infirmation du jugement qui a ordonné la mise en conformité du logement et réduit pendant cette période le loyer ou l'indemnité d'occupation mensuelle du tiers dans l'attente de la démonstration de l'effectivité de la dératisation. Elle fait valoir à ce titre que l'absence de décence n'est pas démontrée, pas plus que l'absence de conformité du logement, par M. et Mme [R]. S'agissant des dommages et intérêts, elle sollicite l'infirmation du jugement, soulignant que M. et Mme [R] n'apportent la preuve d'aucun préjudice. Sur ce, L'article 1719 du code civil dispose que le bailleur est tenu de délivrer au preneur la chose louée et d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail. En outre, l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 impose au bailleur de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à sa sécurité physique ou à sa santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société A3S est intervenue au sein du logement de M. et Mme [R] les 5 avril 2019, 13 mai 2019, 29 novembre 2019, 6 décembre 2019, 27 décembre 2019 et 24 février 2020, pour la pose de pièges et rebouchage de trous en raison de présence de rats/souris, notant un niveau d'infestation moyen ou néant pour le bulletin de décembre 2019 et l'absence de risque. Il apparaît sur les bulletins d'intervention que la société A3S était mandatée par la société Aviva. Dès lors, il ressort de ces éléments sus-évoqués que la bailleresse est intervenue dès que la présence des nuisibles lui a été signalée, étant observé que si M. et Mme [R] établissent à septembre 2018 la présence de souris dans leur appartement, leur première lettre adressée à Abeille Vie qu'ils produisent ne date que du 29 mars 2019, étant souligné, comme le fait justement remarquer la société Abeille Vie que la présence de nuisibles n'est pas limitée au seul logement loué par M. et Mme [R] mais constitue manifestement un problème récurrent à [Localité 3] en raison des inondations de 2016 et de travaux d'aménagement, notamment Eole, modifiant leur habitat et leur déplacement en surface. Si cette intrusion de nuisibles, même généralisée à un quartier comme le soutient et le justifie la société Abeille Vie, peut constituer un trouble de jouissance à titre individuel, ce trouble apparaît en l'espèce limité dans la durée et en importance, étant observé que si M. et Mme [R] soutiennent que leur appartement serait inhabitable, ils n'en font pas la démonstration, produisant à cet égard seulement deux photographies, l'une montrant deux souris mortes collées à un piège, l'autre montrant une souris morte collée à un piège, photographies au demeurant sans date, ne permettant pas d'établir l'importance et l'étendue du préjudice qu'ils disent avoir subi, étant observé au surplus que M. et Mme [R] produisent plusieurs fois les mêmes photographies, ce qui ne permet toutefois pas d'augmenter la réalité de leur préjudice. Dès lors, le trouble de jouissance sera réparé par l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de la seule somme de 2 500 euros et le jugement est infirmé sur ce point. Par ailleurs, si le premier juge a ordonné que soit mis fin au trouble, il n'est pas démontré par M. et Mme [R], qui ont la charge de la preuve, que le trouble persisterait, puisque, outre qu'ils n'ont jamais adressé la moindre mise en demeure à la société Abeille Vie, la dernière lettre qu'ils produisent, adressée à Abeille Vie en lettre simple, date du 31 octobre 2019 et le dernier bulletin d'intervention de la société A3S date du 24 février 2020. Dès lors, il y a lieu d'infirmer le jugement sur ce point. Il y a également lieu de l'infirmer sur la minoration du loyer ou de l'indemnité d'occupation faute de toute preuve de la persistance du trouble. Les locataires évoquent également l'exception d'inexécution pour s'exonérer du paiement de tout loyer et solliciter sa suspension. Il est admis que l'exception d'inexécution, mécanisme qui permet à une partie à un contrat synallagmatique de refuser d'exécuter son obligation tant qu'elle n'a pas reçu la prestation à elle due en vertu de la convention, n'est admissible qu'en cas de manquement d'une gravité suffisante pour justifier la réponse. Ainsi qu'il a déjà été vu, le manquement consistant uniquement au passage de nuisibles sur une courte période, manquement auquel le bailleur a remédié, n'est pas d'une gravité suffisante pour justifier l'absence de paiement du loyer, la réponse apparaissant disproportionnée par rapport au manquement initial, étant rappelé que le manquement ne privait pas le locataire de la possibilité d'user des lieux loués conformément à leur destination contractuelle, M. et Mme [R] ne démontrant pas avoir été dans l'impossibilité d'utiliser les lieux loués en sorte qu'ils n'étaient pas fondés à suspendre le paiement des loyers. Le jugement est confirmé sur ce point. Sur l'acquisition de la clause résolutoire et l'expulsion M. et Mme [R] reprochent au premier juge d'avoir constaté acquise la clause résolutoire alors même qu'ils ont suffisamment démontré que le logement n'était pas décent, en sorte que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire n'étaient pas réunies. La société Abeille Assurances sur ce point sollicite la confirmation du jugement, soulignant que les impayés ont été bien antérieurs à la présence des nuisibles, laquelle reste limitée, et sollicite l'infirmation du jugement sur l'absence d'expulsion ordonnée par le premier juge et sur les délais de paiement accordés à M. et Mme [R], faute de production de tout élément sur leur situation personnelle et financière, tant en première instance qu'en cause d'appel. Sur ce, Selon l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer produit effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Il est acquis aux débats que, par acte d'huissier de justice délivré le 7 octobre 2019, rappelant expressément la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, la bailleresse a fait commandement à M. et Mme [R] de lui régler la somme de 16 648,45 euros représentant le montant des loyers et charges impayés. Faute d'avoir payé ou contesté les causes du commandement de payer dans le délai imparti, prévu au contrat de bail, M. et Mme [R] ne peuvent remettre en cause l'acquisition de la clause résolutoire, sauf à démontrer la mauvaise foi du bailleur lors de la délivrance du commandement de payer, cette mauvaise foi n'étant, en l'espèce, ni démontrée ni même alléguée. En outre, ainsi qu'il a été vu ci-avant, M. et Mme [R] sont mal fondés à se prévaloir de l'exception d'inexécution, outre que les impayés sont antérieurs à la survenance du problème des nuisibles, tel que cela ressort du décompte locatif produit et actualisé Il convient, par conséquent, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 8 décembre 2019 et condamné solidairement M. et Mme [R] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au loyer, l'indemnité contractuelle majorée sollicitée par la société Abeille Vie n'étant pas justifiée. Il y a lieu également d'ordonner l'expulsion du locataire ainsi que de tous occupants de son chef, selon les modalités prévues au dispositif. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement de ce chef, l'absence de décence du logement n'étant pas démontrée, ainsi que cela a déjà été vu. Il n'apparait pas opportun d'assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte, et il convient de débouter la société Abeille Vie de sa demande en ce sens. Sur la demande en paiement et les délais Compte tenu du décompte produit par la bailleresse, du fait que M. et Mme [R] ne contestent pas en lui-même le décompte, et de la demande d'actualisation formée par la société Abeille Vie devant la cour, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur les sommes dues, et condamner en complément M. et Mme [R] à verser à la société Abeille Vie la somme de 40 668,45 correspondant à la dette locative (loyers, charges et indemnités d'occupation) de novembre 2020 à octobre 2021 inclus, et de condamner solidairement M. et Mme [R] au règlement de cette somme. Si en cause d'appel, la société Abeille Vie sollicite l'infirmation du jugement sur les délais de paiement octroyés à M. et Mme [R] en l'absence de toute justification de leurs revenus, ces deniers, qui poursuivent l'infirmation du jugement sur ce point, ne sollicitent plus de délais dans le dispositif de leurs écritures. Faute de toute demande dans le dispositif de leur écriture et faute de toute justification de leur situation personnelle et économique, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a accordé des délais de paiement et suspendu les effets de la clause résolutoire pendant ces délais. Sur les demandes accessoires M. et Mme [R], qui succombent pour l'essentiel, seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel, les dispositions du jugement querellé relatives aux dépens étant, par ailleurs infirmées. M. et Mme [R] seront condamnés à verser la somme de 2 500 euros à la société Abeille Vie en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, Confirme partiellement le jugement déféré, en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire, condamné solidairement M. [M] [R] et Mme [F] [U], épouse [R] à la dette locative, mois d'octobre 2020 inclus, débouté M. [M] [R] et Mme [F] [U], épouse [R] de leurs demandes au titre de l'exception d'inexécution, et l'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau, Ordonne l'expulsion de M. [M] [R] et Mme [F] [U], épouse [R] ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux situés [Adresse 1] avec si besoin est, le concours de la force publique et d'un serrurier, dans les formes légales et notamment dans le délai de deux mois à compter de la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, Condamne solidairement M. [M] [R] et Mme [F] [U], épouse [R] à verser à la société Abeille Vie à compter du 8 décembre 2019, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuellement dû, si le bail s'était poursuivi, augmenté des charges, jusqu'à la libération effective des lieux se matérialisant soit par la remise des clés, soit par l'expulsion, Condamne solidairement M. [M] [R] et Mme [F] [U], épouse [R] à verser à la société Abeille Vie la somme complémentaire de 40 668,45 correspondant à la dette locative (loyers, charges et indemnités d'occupation) de novembre 2020 à octobre 2021 inclus, avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter du présent arrêt, Dit n'y avoir lieu à l'octroi de délais de paiement, Dit n'y avoir lieu ni à la suspension ni à la minoration du paiement des loyers ou de l'indemnité d'occupation, Dit n'y avoir lieu d'ordonner la mise en conformité du logement, Condamne la société Abeille Vie à verser à M. [M] [R] et Mme [F] [U], épouse [R] la somme de 2 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance, Rejette toute demande plus ample ou contraire, Condamne in solidum M. [M] [R] et Mme [F] [U], épouse [R] aux dépens de première instance et d'appel, Condamne in solidum M. [M] [R] et Mme [F] [U], épouse [R] à verser à la société Abeille Vie la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 2e section
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
627b564476c5d9057df8035e
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