Cour d'Appel1re chambre 2e section
Cour d'Appel · 1re chambre 2e section — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b564576c5d9057df80364
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 250 000 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 51A 1re chambre 2e section ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 10 MAI 2022 N° RG 21/01334 - N° Portalis DBV3-V-B7F-ULEJ AFFAIRE : Mme [M] [O] née [S] ... C/ Association INSERT'TOIT Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Janvier 2021 par le Tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine N° RG : 11-19-002206 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 10/05/22 à : Me Anne-sophie REVERS Me Hugues DAUCHEZ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX MAI DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [M] [O] née [S] née le 26 Mars 1960 à [Localité 5] (COTE D'IVOIRE) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Maître Anne-sophie REVERS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES Représentant : Maître Delphine RODRIGUE-MORICONI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A831 Monsieur [L] [O] né le 06 Février 1955 à [Localité 6] (Liban) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Maître Anne-sophie REVERS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES Représentant : Maître Delphine RODRIGUE-MORICONI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A831 APPELANTS **************** Association INSERT'TOIT Ayant son siège [Adresse 2] [Localité 4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Hugues DAUCHEZ, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 654 - Représentant : Maître Gisèle COHEN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B342 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Madame Gwenael COUGARD, Conseillère, Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN, EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 6 octobre 2009 l'association Inser'Toit a pris à bail un logement situé [Adresse 1], à [Localité 3] (92). Suivant acte du 6 avril 2011 l'association a conclu un contrat de sous-location lié à un accompagnement social avec M. [L] [O] et Mme [M] [O], concernant ce même logement, pour une durée de 6 mois renouvelable, avec un loyer de 1 254,21 euros charges comprises. Ce contrat contenait notamment une clause prévoyant qu'en raison du contexte locatif difficile, tout refus de proposition de logement entraînerait la rupture du contrat. Suite à une proposition de logement social refusée par M. et Mme [O], l'association Inser'Toit leur a notifié le 18 octobre 2018 par lettre recommandée une convocation pour signification de la fin de leur prise en charge et leur départ du logement. Par lettre recommandée du 14 mars 2019, elle leur a notifié la fin de leur prise en charge et la résiliation de la convention d'occupation avec un délai jusqu'au 28 juin 2019 pour quitter les lieux. Par acte d'huissier de justice délivré le 23 octobre 2019, l'association Inser'Toit a assigné M. et Mme [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'[Localité 3] aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater l'acquisition de la clause résolutoire par effet du congé signifié le 14 mars 2019, - constater la résiliation du bail à compter du 28 juin 2019, date d'expiration du préavis, - ordonner en conséquence leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef des locaux situés [Adresse 1], à [Localité 3] avec, si besoin, l'assistance de la force publique et d'un serrurier, - ordonner l'enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié, aux frais, risques et périls des défendeurs qui disposeront d'un délai d'un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l'huissier chargé de l'exécution, - condamner M. et Mme [O] à lui payer une indemnité journalière d'occupation d'un montant égal au dernier loyer fixé, soit la somme de 41,81 euros par jour, du jour de la résiliation à celui de la libération des locaux et de la restitution des clés, - condamner M. et Mme [O] au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Par jugement contradictoire du 5 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'[Localité 3] a : - prononcé la résiliation du contrat de sous-location du 6 avril 2011 conclu entre l'association Inser'Toit et les époux [O], à compter du 28 juin 2019, portant sur le logement situé [Adresse 1], à [Localité 3], - ordonné en conséquence l'expulsion de M. et Mme [O] et celle de tous occupants de leur chef des lieux susvisés, passé le délai légal de deux mois à compter de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, avec en cas de besoin, le concours de la force publique et l'aide d'un serrurier, - dit qu'en cas d'expulsion, faute de départ volontaire des défendeurs, le sort des biens meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux loués serait régi conformément aux dispositions des articles L433-1, L433-2 et R433-1 à R433-7 du code des procédures civiles d'exécution, - condamné solidairement M. et Mme [O] à payer à l'association Inser'Toit une indemnité journalière d'occupation d'un montant égal au dernier loyer fixé, à compter du 28 juin 2019 jusqu'à la libération définitive des lieux et la restitution des clés, - rejeté les demandes respectives des parties sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toute demande plus ample ou contraire, - condamné in solidum M. et Mme [O] aux entiers dépens de l'instance, - rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit. Par déclaration reçue au greffe le 1er mars 2021, M. et Mme [O] ont relevé appel de ce jugement. Aux termes de leurs conclusions signifiées le 31 mai 2021, ils demandent à la cour de : - les recevoir en toutes leurs demandes et les y déclarer bien fondés, - infirmer partiellement le jugement rendu le 5 janvier 2021 par le tribunal de proximité d'[Localité 3], - juger que le congé qui leur a été notifié le 14 mars 2019 pour le 28 juin 2019 n'a produit aucun effet faute d'avoir respecté le délai légal et contractuel de 6 mois imposé en ce sens, - juger que le contrat de sous-location du 6 avril 2011 conclu avec l'association Inser'Toit n'a pas été résilié, - juger que le refus unique, de la proposition de logement social qui leur a été transmise après 7 ans d'attente était justifié par l'état de santé de Mme [O] incapable d'effectuer de longs trajets quotidiens en transports en commun, - juger que le motif manifesté par l'association Inser'Toit pour reprendre le logement n'était pas légitime, - juger en conséquence que le contrat de sous-location du 6 avril 2011 est toujours en vigueur, A titre subsidiaire : - appliquer le délai de deux mois prévu à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, - appliquer la prorogation du délai prévu à l'article précité par un délai de trois mois en application de l'article L412-2 du code des procédures civiles d'exécution, - dire et juger que leur expulsion aurait en l'espèce des conséquences d'une exceptionnelle dureté, - leur accorder un délai supplémentaire de trois ans à compter de la signification de la décision à intervenir pour quitter les lieux eu égard aux circonstances particulières de l'espèce sur le fondement des dispositions des articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d'exécution, - fixer le montant de l'indemnité d'occupation à hauteur du loyer actuel, En tout état de cause : - débouter l'association Inser'Toit de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner l'association Inser'Toit à leur verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions signifiées le 2 août 2021, l'association Inser'Toit demande à la cour de: - confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, - condamner M. et Mme [O] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 janvier 2022. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la résiliation de la convention d'occupation Le premier juge a constaté que l'association Inser'Toit avait fait une proposition de logement adaptée à M. et Mme [Z] et qu'en refusant l'offre, le bail s'était trouvé résilié à la date du 28 juin 2019, et ce en application des dispositions contractuelles. Il a ordonné l'expulsion et fixé l'indemnité d'occupation au loyer et charges en vigueur. M. et Mme [O] au soutien de leur appel reprochent au premier juge d'avoir considéré le congé régulier alors même que le délai de 6 mois n'a pas été respecté conformément aux dispositions contractuelles et légales, outre que la proposition de logement qui leur a été faite n'était pas adaptée, compte tenu des problèmes de santé de Mme [O], en sorte qu'ils ont légitimement refusé le logement proposé. L'association Inser'Toit fait valoir que le congé est valide, le motif du congé légitime, les époux [O] ne pouvant prétendre que la situation médicale de Mme [O] justifierait le refus de relogement, alors même que celle-ci n'a jamais été portée à sa connaissance. Sur ce, La convention d'occupation signée par M. et Mme [O] avec l'association Inser'Toit le 6 avril 2011 s'inscrit dans le cadre du dispositif Solibail financé par l'Etat, dispositif prévoyant la mise en place de deux contrats : * un contrat de location d'une durée de 6 ans renouvelable qui permet la mise en location d'un bien à usage d'habitation par un propriétaire privé à un organisme agréé qui assure chaque mois, le paiement des loyers et charges locatives, * un contrat de sous-location lié à un accompagnement social entre l'organisme agréé et l'occupant, pour une durée de 6 à 18 mois maximum. Le contrat de sous-location signé par M. et Mme [O] avec l'association Inser'Toit pévoit ' en dehors de tout congé ' des sanctions, notamment la rupture du contrat. Il est ainsi précisé en caractères gras « compte tenu du contexte difficile, tout refus de proposition de logement entraîne la rupture du présent contrat ». Il est également précisé dans le contrat de sous-location que toute sanction, dont la procédure de fin de contrat, est motivée et donne lieu à un entretien. En l'espèce, M. et Mme [O] ont été convoqués à un entretien par lettre du 18 octobre 2018 suite à leur refus du logement social proposé le 24 septembre 2018. Il leur était rappelé dans ce courrier de convocation que leur refus du logement adapté risquait d'entraîner la fin du contrat de sous-location. Ces derniers ne se sont toutefois pas présentés à l'entretien. Le 22 novembre 2018, le préfet leur a notifié sa décision de mettre fin au contrat de sous-location compte tenu du refus de logement, précisant demander à l'association Inser'Toit d'y mettre fin. Par lettre du 14 mars 2019, l'association Inser'Toit, exécutant la décision préféctorale, indiquait mettre fin au contrat de sous-location et donnait congé à M. et Mme [O] pour le 28 juin 2018 au plus tard. Il ressort de l'ensemble de ces éléments ci-avant évoqués que, outre que la clause de congé inserée au contrat de sous-location imposant un préavis de 6 mois, invoquée par M. et Mme [O], ne concerne en réalité que le bailleur initial et non pas l'association Inser'Toit, cette dernière a laissé de fait plus de 6 mois de délais aux occupants afin de libérer les lieux et a respecté l'ensemble de la procédure de sanction telle qu'elle figure au contrat de sous-location en convoquant les occupants à un entretien préalable, auquel ils n'ont pas daigné se présenter, et ensuite, compte tenu de leur refus de la proposition de logement adaptée à leur situation et à leurs ressources, a résilié la convention par lettre recommandée avec accusé de réception le 14 mars 2019. M. et Mme [O] affirment aujourd'hui que le logement proposé n'était pas adapté en raison de sa localisation trop éloignée du lieu de travail de Mme [O]. Toutefois, celle-ci ne justifie pas de son activité professionnelle au moment de son refus, outre qu'elle indiquait à ce moment-là être en arrêt maladie et ne justifie pas plus à hauteur de cour du lieu de son activité professionnelle, qu'elle ne pourrait exercer que dans les Hauts-de-Seine selon ses dires. Dès lors, la proposition de logement était adaptée et M. et Mme [O] ne disposaient d'aucun motif légitime pour la refuser, étant souligné que contractuellement tout refus de proposition de logement entraîne la rupture du contrat. C'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la résiliation du contrat de sous-location, a ordonné l'expulsion de M. et Mme [O] en condamnant ces derniers au paiement d'une indemnité d'occupation égale au loyer, étant observé que le montant de celle-ci n'est pas discuté par les parties. Il y a donc lieu de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions. Sur la demande de délais pour quitter les lieux M. et Mme [O], qui reprochent au premier juge d'avoir considéré qu'ils ne pouvaient bénéficier de délais, sollicitent à titre subsidiaire qu'un délai leur soit accordé, soit trois mois en application de l'article L. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution outre un délai supplémentaire de trois ans en application de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution afin de leur permettre de se reloger dans des conditions normales, faisant valoir qu'ils disposent de faibles ressources. L'association Inser'Toit s'oppose aux délais sollicités, soulignant que M. et Mme [O] ont de facto bénéficié de larges délais et qu'ils ont refusé une offre de logement qui leur avait été faite il y a plus de trois ans sans motif légitime. Sur ce, Aux termes de l'article L.412-2 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque l'expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d'une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l'année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l'article L.412 peut être prorogé par le juge pour une durée n'excédant pas trois mois. En l'espèce, M. et Mme [O] ne justifient d'aucune circonstance d'une exceptionnelle gravité, en sorte que le jugement qui rejette la demande de délais sur ce fondement est confirmé. Selon les termes de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. L'article L. 412-4 du même code précise que la durée des délais ne peut être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés et du délai prévisible de relogement des intéressés. En l'espèce, le logement mis à disposition de M. et Mme [O] n'a qu'une vocation transitoire pour les accompagner dans leur recherche de logement social et l'expulsion a été prononcée par jugement du 5 janvier 2021, en sorte que la seule demande de logement social produite aux débats datée du 29 novembre 2020 ne suffit pas à établir les diligences exigées par les dispositions précitées, outre que, de fait, en raison de la procédure d'appel, M. et Mme [O] ont déjà bénéficié de larges délais. Il convient dès lors de débouter M. et Mme [O] de leur demande de délais pour quitter le logement et de confirmer également le jugement sur ce point. Sur les dépens et l'indemnité procédurale Le premier juge a exactement statué sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence le jugement déféré est confirmé sur ces points. Il convient de condamner in solidum M. et Mme [O], qui succombent, aux dépens d'appel et à verser la somme de 1 000 euros à l'association Inser'Toit en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne in solidum M. et Mme [O] aux dépens d'appel, Condamne in solidum M. et Mme [O] à payer à l'association Inser'Toit une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article L.412-2 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L. 412-3 du code des procédures civiles darticle L. 412-2 du code des procédures civiles darticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux en
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 2e section
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
627b564576c5d9057df80364
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