Cour d'Appel1re chambre 2e section
Cour d'Appel · 1re chambre 2e section — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b564576c5d9057df80368
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 3 210 780 €
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 50A 1re chambre 2e section ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 10 MAI 2022 N° RG 21/01470 - N° Portalis DBV3-V-B7F-ULOX AFFAIRE : M. [Z] [J] [S] ... C/ S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Janvier 2021 par le Juge des contentieux de la protection d'ANTONY N° RG : 11-18-000766 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 10/05/22 à : Me Anne-laure DUMEAU Me Mathieu KARM RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX MAI DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [Z] [J] [S] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Maître Anne-laure DUMEAU, avocat postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 42881 Représentant : Maître Karine LEBOUCHER, avocat plaidant, au barreau de MONTPELLIER Madame [I] [B] [Y] [T] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Maître Anne-laure DUMEAU, avocat postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 42881 Représentant : Maître Karine LEBOUCHER, avocat plaidant, au barreau de MONTPELLIER APPELANTS **************** S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n° Siret 542 097 902 R.C.S. Paris Ayant son siège [Adresse 1] [Localité 6] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Mathieu KARM de la SCP PICHARD DEVEMY KARM, avocat postulant, au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000040 - N° du dossier 34517 Représentant : Maître Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat plaidant, au barreau de PARIS, vestiaire : P173 INTIMEE SAS IC GROUPE anciennement dénommée IMMO CONFORT en liquidation judiciaire Ayant son siège [Adresse 5] [Localité 7] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège SELAS ALLIANCE MISSION ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société IC GROUPE Ayant son siège [Adresse 3] [Localité 8] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Assignée à personne morale INTIMES DEFAILLANTS **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Février 2022, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,, Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN EXPOSE DU LITIGE Le 10 août 2016, M. [Z] [S] et Mme [I] [T] ont conclu avec la société IC Groupe, anciennement dénommée Immo Confort, un contrat relatif à la pose et à l'installation de panneaux photovoltaïques pour un montant de 24 500 euros TTC. Pour financer intégralement cette installation, M. [S] et Mme [T] ont souscrit le même jour auprès de la société BNP Paribas Personal Finance, exerçant sous l'enseigne Cetelem, un crédit affecté d'un montant de 24 500 euros remboursable en 120 mensualités au taux débiteur de 4,70 %. Par actes d'huissier de justice délivrés les 6 et 7 novembre 2018, M. [S] et Mme [T] ont assigné la société IC Groupe et la société BNP Personal Finance devant le tribunal de proximité d'Antony aux fins de voir : In limine litis : - déclarer nul et non avenu le contrat de vente du 10 août 2016, - déclarer nul et non avenu le contrat de crédit du 10 août 2016, - débouter la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande de restitution du montant du capital du crédit, - condamner la société BNP Paribas Personal Finance à restituer les sommes perçues du montant arrêté à la somme de 10 205,75 euros au 17 novembre 2020 à parfaire au jugement, dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, - ordonner à la société BNP Personal Finance de procéder à la radiation de l'inscription au fichier FICP/ Banque de France dans le délai de 15 jours suivant la signification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, A titre principal : - déclarer nul et non avenu le contrat de vente du 10 août 2016, - déclarer nul et non avenu le contrat de crédit du 10 août 2016, - prononcer la déchéance des intérêts du contrat de crédit sur le fondement des dispositions d'ordre public de l'article L311-8 du code de la consommation, - débouter la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande de restitution du montant du capital du crédit, - condamner la société BNP Paribas Personal Finance à restituer les sommes perçues du montant arrêté à la somme de 10 205,75 euros au 17 novembre 2020, dans le délai de 1 mois suivant la signification de la décision et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, - ordonner à la société BNP Personal Finance de procéder à la radiation de l'inscription au fichier FICP/ Banque de France dans le délai de 15 jours suivant la signification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, En tout état de cause : - condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens, - prononcer l'exécution provisoire, à tout le moins concernant la radiation au fichier FICP/ banque de France. Le 13 décembre 2018, la société IC Groupe a été placée en liquidation judiciaire et la société Alliance Mission, prise en la personne de Maître [A] [X] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Par acte d'huissier de justice du 2 juillet 2019, M. [S] et Mme [T] ont assigné en intervention forcée la société Alliance Mission devant le tribunal de proximité d'Antony. Par jugement contradictoire du 14 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Antony a : - déclaré recevables l'action en nullité du contrat de vente et celle en nullité du contrat de crédit affecté du 10 août 2016, - prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 10 août 2016 entre M. [S], Mme [T] et la société Immo Confort, devenue la société IC Groupe, - prononcé la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 10 août 2016 entre M. [S], Mme [T] et la société BNP Personal Finance, - condamné la société BNP Personal Finance à verser à M. [S] et Mme [T] toutes sommes acquittées dans le cadre du contrat de prêt conclu entre eux le 10 août 2016, au titre des échéances remboursées, - condamné M. [S] et Mme [T] à verser à la société BNP Personal Finance la somme de 24 500 euros au titre du capital prêté, - ordonné la compensation des créances réciproques de M. [S] et Mme [T] et de la société BNP Personal Finance, - rejeté le surplus des demandes, - condamné la société BNP Personal Finance à payer à M. [S] et Mme [T] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société BNP Personal Finance aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration reçue au greffe le 4 mars 2021, M. [S] et Mme [T] ont relevé appel de ce jugement. Aux termes de leurs dernières conclusions - conclusions n° 3 - , M. [S] et Mme [T], appelants, demandent à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 14 janvier 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Antony en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat principal et du contrat de crédit affecté, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a condamnés à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 24 500 euros au titre du contrat de crédit, Statuant de nouveau - priver la société BNP Paribas Personal Finance de son droit à restitution du capital emprunté en raison de la faute qu'elle a commise, - condamner, par conséquent, la société BNP Paribas Personal Finance à leur payer la somme de 24 500 euros au titre du capital emprunté, - si par extraordinaire, la faute de l'organisme de crédit n'était pas retenue, fixer leur créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société IC Groupe à raison de la somme de 24 500 euros au titre de l'anéantissement du contrat principal et priver la société BNP Paribas Personal Finance de son droit à restitution des intérêts, A titre subsidiaire : - ordonner la résolution du contrat principal et ordonner la résolution consécutive du contrat de prêt affecté, - priver, par conséquent, la société BNP Paribas Personal Finance de son droit à restitution du capital emprunté en conséquence de la faute qu'elle a commise, - condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur payer la somme de 24 500 euros au titre du capital emprunté, - si par extraordinaire la faute de l'organisme de crédit n'était pas retenue, fixer leur créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société IC groupe à raison de la somme de 24 500 euros au titre de l'anéantissement du contrat principal et priver la société BNP Paribas Personal Finance de son droit à restitution des intérêts, A titre très subsidiaire : - priver la société BNP Paribas de son droit aux intérêts pour avoir octroyé un contrat de crédit abusif, En toutes hypothèses : - condamner solidairement la société BNP Paribas Personal Finance et la société Alliance Mission, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société IC Groupe, à leur verser la somme de 3 500 euros, outre les entiers dépens. Aux termes de ses conclusions signifiées le 15 septembre 2021, la société BNP Personal Finance, intimée et appelante à titre incident, prie la cour de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité des contrats de vente et de crédit affecté, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en condamnation de M. [S] au paiement des sommes dues au titre du crédit et en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, subsidiairement, en cas de nullité ou de résolution des contrats : - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [S] à lui restituer le capital prêté, - infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de garantie et de condamnation formées à l'encontre de la société Immo Confort à hauteur de 32 107,80 euros et ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant sur les chefs critiqués et les demandes des parties, A titre principal : - déclarer irrecevable la demande de M. [S] et Mme [T] en nullité du contrat conclu avec la société Immo Confort, - déclarer, par voie de conséquence, irrecevable leur demande en nullité du contrat conclu avec elle, - dire et juger, à tout le moins, que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées, - débouter M. [S] et Mme [T] de leur demande en nullité des contrats conclus avec la société Immo Confort et avec elle et de leur demande de restitution des sommes réglées, - déclarer irrecevable la demande de M. [S] et Mme [T] en résolution du contrat conclu avec la société Immo Confort, - déclarer par voir de conséquence, irrecevable leur demande en résolution du contrat de crédit conclu avec elle, - dire et juger, à tout le moins, que les demandes de résolution des contrats ne sont pas fondées, - débouter M. [S] et Mme [T] de leur demande en résolution du contrat conclu avec la société Immo Confort ainsi que la demande en résolution du contrat de crédit conclu avec elle ainsi et de leur demande en restitution des sommes réglées, - dire et juger que la demande de déchéance du droit aux intérêts est tant irrecevable que mal fondée et les en débouter, Subsidiairement, en cas de nullité ou de résolution des contrats : - déclarer irrecevable la demande de M. [S] et Mme [T] visant à la décharge de l'obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins, les en débouter, - condamner M. [S] à lui régler la somme de 24 500 euros en restitution du capital prêté, - déclarer irrecevables les demandes de M. [S] et Mme [T] visant à la privation de sa créance, à tout le moins, les débouter de leurs demandes, Très subsidiairement : - limiter la réparation qui lui serait due eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à la faute de l'emprunteur ayant concouru à son préjudice, - limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. [S] d'en justifier, A titre infiniment subsidiaire, en cas de décharge de l'obligation des emprunteurs : - condamner M. [S] à lui payer la somme de 24 500 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable, - enjoindre à M. [S] et Mme [T] de restituer à leurs frais, le matériel installé à la société Alliance, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Immo Confort, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d'électricité, - dire et juger qu'à défaut de restitution, M. [S] restera tenu de la restitution du capital prêté, - subsidiairement, priver M. [S] de sa créance en restitution des sommes réglées du fait de sa légèreté blâmable, - dire et juger, en tout état de cause, en cas de nullité des contrats, que la société Immo Confort, est garante du remboursement par l'emprunteur du capital prêté, ce qui n'exonère par l'emprunteur de son obligation, - condamner en conséquence la société Immo Confort à garantir la restitution du capital prêté et donc à lui payer la somme de 24 500 euros au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté, - subsidiairement, la condamner au paiement de cette somme sur le fondement de la répétition de l'indu, et à défaut sur le fondement de la responsabilité, - condamner par ailleurs la société Immo Confort au paiement des intérêts perdus du fait de l'annulation des contrats et donc à lui payer la somme de 7 604,80 euros à ce titre, - fixer ses créances à la procédure collective de la société Immo Confort, à hauteur de 24 500 euros et 7 604, 80 euros, - débouter M. [S] et Mme [T] de toutes autres demandes, fins et conclusions, - ordonner le cas échéant, la compensation des créances réciproques à due concurrence, En tout état de cause : - condamner in solidum M. [S] et Mme [T] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [S] aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Mathieu Karm, avocat. La société IC Groupe n'a pas constitué avocat. Par acte d'huissier de justice délivré le 6 avril 2021, la déclaration d'appel lui a été signifiée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Par acte d'huissier de justice délivré le 16 juin 2021, les conclusions des appelants lui ont été signifiées selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Par acte d'huissier de justice délivré le 2 février 2022, les conclusions de la société BNP Paribas Personal Finance lui ont été signifiées selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. La société Alliance Mission, intimée en qualité de liquidateur de la société IC Groupe, n'a pas constitué avocat. Par acte d'huissier de justice délivré le 7 mai 2021, la déclaration d'appel lui a été signifiée par remise à personne physique habilitée. Par acte d'huissier de justice délivré le 16 juin 2021, les conclusions des appelants lui ont été signifiées par remise à personne physique habilitée. Les conclusions de la société BNP Personal Finance lui ont été signifiées le 2 février 2022 par remise à personne physique habilitée. La clôture de l'instruction a été reportée au 15 février 2022. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. La société Alliance Mission qui représente la société IC Groupe, ayant été assignée à personne morale, la cour statuera par arrêt réputé contradictoire, en application de l'article 474, alinéa 1er, du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION I) Sur les demandes d'annulation des contrats de vente et de crédit affecté M. [S] et Mme [T], ci-après les appelants, concluent à la nullité du contrat de vente en raison du fait que : - les caractéristiques essentielles du bien ne sont pas mentionnées sur le bon de commande : la marque des panneaux, la marque et la puissance de l'onduleur, la taille, le poids, et la dimension des panneaux, la marque du ballon theromdynamique, ne sont pas indiqués et il n'est pas précisé si l'installation est en intégration ou en surimposition, - le délai de livraison indiqué ' deux à cinq semaines' est imprécis, - le nom et les coordonnées du médiateur qui doit être saisi en cas de litige ne sont pas mentionnées, - le délai de rétractation mentionné sur le formulaire de rétractation est erroné, ce délai courant à compter de la réception du bien et non à compter de la signature du bon de commande, et le formulaire n'est pas conforme au modèle-type, - le bon de commande ne fait pas référence à l'assureur au titre de la garantie décennale, - les conditions générales de vente du bien sont écrites dans une police ne dépassant pas la taille d'un millimètre, sont illisibles et inaccessibles à un lecteur normalement diligent, Les appelants soutiennent que la nullité encourue du bon de commande n'est pas une nullité relative mais absolue et, qu'en l'espèce, la banque ne démontre pas qu'ils auraient eu connaissance des irrégularités affectant le bon de commande et n'ont jamais manifesté leur volonté de réparer ces causes de nullité, dès lors qu'après avoir découvert les irrégularités affectant la vente ils ont immédiatement assigné leur venderesse au visa des articles L.121-21 et suivants du code de la consommation. Les appelants font valoir que l'annulation du contrat de vente entraîne l'anéantissement du contrat de prêt. La société BNP Paribas personal finance, ci-après la banque, sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité des contrats de vente et de crédit affecté, et s'oppose aux moyens soulevés par les appelants, en rétorquant que : - le délai de rétractation n'est pas erroné dans la mesure où s'agissant d'un contrat de nature complexe ne se réduisant pas à la une simple livraison de bien restituable, le délai de rétractation court à compter non de la livraison du bien mais de la signature du bon de commande, afin de permettre au prestataire de n'exécuter la prestation qu'après expiration du délai de rétractation; de plus, le vendeur n'est pas tenu de reproduire à l'identique un modèle-type de formulaire de rétractation, - le bon de commande est régulier au regard des dispositions des articles L. 221-8, L. 221-5 et L. 111-1 du code de la consommation : la marque des panneaux, et de l'onduleur, la puissance de l'installation sont indiquées sur le bon de commande ; les délais et modalités d'exécution de la prestation - date prévue d'installation de deux à cinq semaines - sont mentionnés dans le bon de commande. - à titre subsidiaire, les irrégularités affectant le contrat de vente constituent une nullité relative qui a été couverte les acquéreurs ayant réceptionné les travaux, payé volontairement le prix de la prestation à la société venderesse, exécuté volontairement le contrat, manifesté une volonté de conserver le matériel et de l'utiliser ; l'acquéreur ne peut poursuivre l'exécution du contrat pendant plusieurs années sans contestation et ensuite obtenir l'annulation sur le fondement de simples irrégularités formelles, - la demande visant à obtenir la résolution du bon de commande et subséquemment celle du contrat de crédit affecté est irrecevable, pour être nouvelle en cause d'appel, et pour n'avoir pas été formulée dans les premières conclusions d'appel ; elle est, au surplus, mal fondée, les appelants ne développant aucun moyen au soutien de cette prétention, dans leurs écritures, Réponse de la cour a) Recevabilité de la demande visant à obtenir l'annulation du contrat de crédit affecté par suite de l'annulation du contrat de vente Les consorts [S]-[T] ont sollicité devant le premier juge l'annulation des contrats de vente et de crédit affecté et le fait que la demande d'annulation du contrat de crédit soit sollicité en cause d'appel par suite de l'annulation du contrat de vente, ne constitue, en toute occurrence, pas une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, mais simplement un moyen nouveau recevable devant la cour, les parties ayant la possibilité, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, d'invoquer des moyens nouveaux, en application de l'article 563 du code de procédure civile, étant relevé que le caractère nouveau du moyen n'est pas même justifié en l'espèce, la banque ne produisant pas devant la cour, les conclusions des consorts [S]-[T] devant le juge des contentieux de la protection. Dans le dispositif de leurs premières conclusions d'appel, notifiées par la voie électronique le 3 juin 2021, les consorts [S]-[T], demandent à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a annulé le contrat principal et le contrat de crédit affecté. La partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement querellé, est réputée s'en approprier les moyens (Cass. 3ème civ. 15 avril 2008, n°07-10.667). Or le premier juge a annulé le contrat de prêt au visa des dispositions de l'article L. 312-55 du code de la consommation, en rappelant dans sa motivation que le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat principal en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. C'est donc en vain que la banque reproche aux consorts [S]-[T] d'avoir manqué au principe de concentration des moyens qui s'imposent aux parties (Cass. Assemblée plénière, 7 juillet 2006, n°04-10.672). Enfin, le conseil des appelants développe au soutien de cette prétention, un moyen de droit en citant, en page 20 de ses conclusions, l'article L. 312-55 du code de la consommation selon lequel le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé, en sorte qu'il ne peut utilement être fait grief aux appelants une violation des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, selon lequel les conclusions doivent comprendre un exposé des moyens sur lesquels les prétentions des parties sont fondées. La demande des appelants est donc recevable. b) Bien-fondé des demandes d'annulation des contrats de vente, et subséquemment, de crédit affecté 1) Sur le non-respect par le formulaire de rétractation des dispositions du code de la consommation Les appelants font valoir, de première part, que le formulaire de rétractation comporte une erreur sur le point de départ du délai de rétractation, et, de deuxième part, que le bordereau de rétractation n'est pas conforme au bordereau-type prévu par le code de la consommation. Sur le premier moyen, L'article L.221-18 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, anciennement article L.121-21, dispose que le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25. Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour : 1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4 ; 2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat. Dans le cas d'une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d'une commande d'un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce. Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien. C'est à bon droit que la banque soutient que le délai de rétractation ne courait, en application de l'article L.221-18, qu'à compter de la conclusion du contrat, pour la durée, exactement mentionnée dans les conditions générales, de 14 jours, dès lors qu'il s'agit d'un contrat n'ayant pas pour seul objet la livraison d'un bien mais également l'exécution de prestations de services. En outre, l'article L. 221-10 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dispose que le professionnel ne peut recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie, sous quelque forme que ce soit, de la part du consommateur avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement et toute infraction à ce texte est pénalement sanctionnée par l'article L. 242-7 du même code, pris dans la même rédaction. Il se déduit de ces textes que seule la réception d'un paiement ou d'une contrepartie par le professionnel avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la souscription du contrat conclu hors établissement peut entraîner l'annulation de celui-ci. En l'espèce, le contrat a été conclu le 10 août 2016, les biens livrés le 11 octobre 2016, et donc l'exécution du contrat d'installation et de fourniture ayant commencé après l'arrivée du terme du délai de rétractation, la possibilité de son anéantissement sur le fondement de la violation de ce délai, à l'initiative du consommateur-emprunteur, était consécutivement neutralisée (Cass.1er civ. 22 septembre 2021, pourvoi n° 19-24.817). Le premier moyen, tiré d'une erreur sur le délai de rétractation, ne pourra, par suite, être accueilli. Sur le deuxième moyen, le bordereau litigieux reprend en substance les mentions énumérées par l'annexe à l'article R.121-1 du code de la consommation, dont la reproduction à l'identique n'est pas exigée depuis la loi du 14 mars 2014, et comporte sans ambiguïté l'adresse à laquelle il doit être envoyé. Il en résulte que le moyen est inopérant et ne pourra être accueilli. 2) Sur les autres irrégularités affectant le bon de commande L'article L. 221-9 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, dispose: 'Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5". L'article L. 242-1 du même code précise que les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. L'article L. 221-5 du même code dispose : ' Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ; 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; 3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ; 4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ; 5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ; 6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l'article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l'article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire'. Enfin, l'article L. 111-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, dispose : ' Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ; 5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement' Sur le premier moyen, tiré du défaut de précision des caractéristiques essentielles du bien sur le bon de commande : marque des panneaux, marque et puissance de l'onduleur, taille, poids, et dimension des panneaux, marque du ballon theromdynamique, installation est en intégration ou en surimposition, Le bon de commande litigieux précise que : Le kit photovoltaïque comprend : - 12 panneaux photovoltaïques (250 Wc, puissance unitaire des panneaux 3 kWc) Solarworld ou puissance équivalente, - un coffret AC/DC - un onduleur Schneider ou équivalent - étanchéité GSE ou équivalent agrée CEIAB, - câbles, connectiques, S'agissant du chauffe-eau thermodynamique : - un chauffe-eau thermodynamique Thaleos Thermor, de 200 litres. Le bon litigieux précisait donc la marque des panneaux et la puissance unitaire de chaque module, ainsi que la marque du chauffe-eau. Le poids, la dimension des panneaux, et le mode de pose de l'installation, en surimposition ou en intégration à la toiture, ne constituent pas des caractéristiques essentielles du bien au sens de l'article L. 111-1 du code de la consommation. Le moyen ne pourra être accueilli. Sur le deuxième moyen, tiré de l'imprécision du délai de livraison, il convient de rappeler que transposant l'article 5, d de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, l'article L. 111-1, 3ème précité impose au professionnel d'informer le consommateur sur la date ou le délai auquel il s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service. Cette information doit être fournie en l'absence d'exécution immédiate du contrat et il incombe au juge du fond de rechercher si l'information donnée satisfait aux exigences posées par cette article de loi (Cass. 1er civ. 28 octobre 2009, n°08-19. 303) et si les documents remis aux contractant comportent des omissions, des ambiguïtés ou des insuffisances, cette appréciation étant souveraine (1re Civ., 28 octobre 2009, pourvoi n° 08-19.303). En l'espèce, la cour considère qu'en mentionnant une ' date prévue d'installation de 2 à 5 semaines' que la venderesse a satisfait à son obligation de préciser sur le bon de commande les délais et modalités d'exécution de la prestation, en sorte qu'il n'y a pas lieu d'annuler le contrat de vente pour ce motif. Sur le troisième moyen, tiré du défaut de mention du nom et des coordonnées du médiateur qui doit être saisi en cas de litige, l'article R.111-1 du code de la consommation dispose que 'Pour l'application des 4°, 5° et 6° de l'article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes : '6° Les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents dont il relève en application de l'article L. 616-1.' En l'espèce, la cour relève que le bon de commande ne mentionne pas les coordonnées du médiateur et que les conditions de vente ne font pas état de la possibilité de recourir à une médiation en cas de litige. Pour ce motif, la nullité est encourue, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens de nullité soulevés par les appelants. La banque intimée fait, cependant, valoir que cette nullité a été couverte en raison de l'exécution volontaire du contrat par M. [S] et Mme [T]. Il est de règle que la nullité qui découle de l'irrégularité formelle du contrat au regard des dispositions régissant la vente hors établissement et dont la finalité est la protection du consommateur, est une nullité relative et non une nullité absolue comme le soutiennent à tort les appelants. L'article 1338 du code civil, énonce que la confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat. L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu'après que la violence a cessé. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers. Il s'en déduit que la confirmation d'un acte nul impose, d'une part, la connaissance du vice l'ayant affecté et, d'autre part, l'intention de le réparer. En matière de démarchage, la connaissance du vice par le consommateur résulte de la reproduction, sur le bon de commande, des articles L. 121-23 à L. 121-26 anciens du code de la consommation (Cass. 1er civ. 9 décembre 2020, n°18-25.686). Cependant, il est constaté que les articles du code de la consommation reproduits au verso du bon de commande signé le 10 août 2016 n'étaient plus en vigueur au jour de la signature du contrat litigieux, les anciens articles L. 121-23 à L. 121-26 n'étant plus applicables depuis l'entrée en vigueur de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, de sorte qu'ils ne pouvaient permettre aux consorts [S]/[T] d'avoir précisément connaissance des vices entachant le bon de commande. Le seul fait qu'ils aient laissé le contrat s'exécuter en acceptant la livraison, en signant l'attestation de réception des travaux, en versant volontairement le prix de la prestation à la société venderesse et en utilisant l'installation pendant près de cinq ans, ne peut s'analyser en une confirmation tacite de l'obligation entachée de nullité, alors que ces faits ne démontrent pas qu'ils aient eu connaissance du vice affectant le bon de commande en litige et l'intention de le réparer. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré par substitution de motif en ce qu'il a annulé le contrat de vente et, subséquemment, le contrat de crédit affecté par application des dispositions de l'article L. 312-55 du code de la consommation, et condamné la société Bnp Paribas personal finance à rembourser aux [S]/ [T] l'intégralité des sommes qu'ils ont acquittées en exécution du contrat de prêt. II) Sur les fautes de la banque et les conséquences qu'elles emportent Les appelants soutiennent que la banque a commis plusieurs fautes qui doivent avoir pour effet de la priver de son droit à restitution du capital emprunté. Ils font ainsi grief à la banque de : - avoir libéré les fonds pendant le délai de rétractation, - ne pas avoir contrôlé le contrat principal et procédé, préalablement à la libération des fonds, aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat de vente et d'installation était affecté d'une cause de nullité, - leur avoir octroyé un crédit à la consommation, au lieu d'un crédit immobilier, plus avantageux, alors même que la Cour de cassation, dans un arrêt rendu récemment - Cass. 1er civ. 26 septembre 2019, 18-14.100 - a considéré que les travaux d'installation de panneaux photovoltaïques étaient des ' travaux de construction' qui devaient être placés sous le régime plus protecteur du crédit immobilier. Les appelants soutiennent que ces fautes de la banque leur ont causé un préjudice consistant dans le fait qu'ils doivent rembourser un contrat de crédit pour financer une opération irrégulière, que le montant annuel des échéances de remboursement s'élève à la somme ' exorbitante' de 3 210,48 euros, alors que la vente de l'électricité qu'ils produisent ne leur rapporte que 600 euros par an, d'où il résulte une perte de 2 500 euros par an, qu'en outre, compte tenu de leur obligation de restituer le matériel vendu, les fautes de la banque leur ont causé un préjudice équivalent au capital emprunté, qui légitime leur demande de voir la société Bnp personal finance privée de son droit à restitution du capital emprunté. La banque rétorque, en substance, que : - à défaut de tout préjudice causé par la faute de la banque, l'emprunteur est mal fondé à solliciter que celle-ci soit privée de la restitution de sa créance, et, en l'espèce, l'installation des consorts [S]-[T] est fonctionnelle et ceux-ci revendent de l'électricité, de sorte qu'ils ne peuvent invoquer aucun préjudice en lien avec les fautes qu'ils lui reprochent - elle n'a commis aucune faute dans la vérification de la régularité formelle du bon de commande, et n'avait pas à vérifier la régularité du contrat principal ni à se substituer au juge de la régularité du contrat, et en l'espèce, le bon de commande n'était entaché d'aucune irrégularité manifeste que la banque aurait été en mesure de détecter, - pareillement, elle n'a commis aucune faute dans le déblocage des fonds, dans la mesure où, pour apprécier l'existence d'une faute de la banque, seul le délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat et non plus le délai de rétractation peut être pris en compte et où elle n'a fait qu'exécuter l'ordre de paiement donné par son mandant conformément aux règles du mandat, Réponse de la cour Le contrat principal et le contrat de crédit dédié à son financement forment une« opération commerciale unique », au sens de l'article L. 311-1, 11°, du code de la consommation. L'unicité de cette opération commerciale s'accompagne d'une interdépendance entre le contrat principal et le crédit qui le finance, une telle interdépendance étant d'ordre public. L'interdépendance des contrats signifie notamment que l'annulation ou la résolution du contrat principal entraîne de plein droit celle du contrat de crédit accessoire. Les parties au contrat de crédit sont alors rétablies dans leur état antérieur, ce qui impose en principe à l'emprunteur de restituer le capital emprunté. L'emprunteur peut toutefois échapper à une telle restitution s'il parvient à démontrer que le prêteur a commis une faute. la faute du prêteur peut prendre deux formes: un défaut de vérification de l'exécution complète du contrat principal ou un défaut de vérification de la régularité formelle de ce contrat. Si l'emprunteur peut invoquer la faute du prêteur pour échapper à la restitution de tout ou partie du capital, encore faut-il pour ce faire qu'il justifie de l'existence d'un préjudice consécutif. En l'espèce, les appelants reprochent, en premier lieu, à la banque d'avoir libéré les fonds dans le délai de rétractation. Cependant, le moyen manque en fait dès lors que, comme il a été dit ci-avant, le délai de rétractation a commencé à courir dès la signature du bon de commande, intervenue le 10 août 2016, tandis que le déblocage des fonds n'a eu lieu que le 19 octobre 2016, soit postérieurement à l'expiration du délai de rétractation, qu'en outre, seule la réception d'un paiement ou d'une contrepartie par le professionnel avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la souscription du contrat conclu hors établissement peut entraîner l'annulation de celui-ci et se trouve être fautive, et qu'enfin, la libération des fonds a eu lieu à la demande expresse des acquéreurs. Les appelants reprochent, en deuxième lieu, à la banque de ne pas leur avoir octroyé un crédit immobilier plus avantageux et plus protecteur qu'un crédit à la consommation, en faisant valoir que les travaux d'installation de panneaux photovoltaïques constituent des travaux de construction, selon la dernière jurisprudence de la Cour de cassation. Cependant, la jurisprudence visée par les appelants - Cass. 1er civ. 26 septembre 2019, 18 -14.100 - est postérieure de trois ans à la signature du contrat de crédit affecté, en sorte qu'il ne peut être imputé à faute à la banque de l'avoir ignorée et que, par suite, le grief n'est pas fondé. Enfin, les appelants font reproche à la banque de ne pas avoir procédé, préalablement à la libération des fonds, aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat de vente et d'installation était affecté d'une cause de nullité. Dans la logique de l'opération commerciale unique et afin de protéger le consommateur, le prêteur est tenu de vérifier la régularité formelle du contrat principal et d'informer l'emprunteur d'une éventuelle irrégularité afin que celui-ci puisse confirmer le contrat ou y renoncer. A défaut, le prêteur commet une faute susceptible d'engager sa responsabilité. En ne vérifiant pas la régularité du bon de commande et en finançant une opération nulle, la société Bnp Paribas personal finance a donc commis une faute. Cependant, les consorts [S]/[T], sur qui repose la charge de la preuve du préjudice qu'ils disent avoir subi, ne caractérisent pas un préjudice en lien causal avec cette faute de la banque, dès lors qu'il ressort des pièces de la procédure produites par les acquéreurs eux-mêmes et des propres écritures des appelants - procès-verbal de réception des travaux, factures de production EDF de 2016 à 2018 - que l'installation a été réceptionnée sans réserve et a été raccordée, que cette installation est parfaitement fonctionnelle, et produit de l'électricité dont la revente à la société ERDF procure des revenus d'environ 600 euros par an aux consorts [S]/[T]. Les acquéreurs ont donc reçu la contrepartie du contrat conclu avec la société venderesse et ne justifient d'aucun préjudice en lien direct avec les conditions de libération du capital de 24500 euros. Si leur action témoigne d'une insatisfaction sur la rentabilité économique de leur investissement, il faut observer la rentabilité économique de l'installation n'est pas dans le champ contractuel et que leur achat s'inscrit également dans le cadre d'une démarche à finalité écologique visant à la préservation de l'environnement. Par suite, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné les consorts [S]-[T] à restituer le capital emprunté, soit 24 500 euros, à la banque. III) Sur les demandes visant à obtenir l'inscription de la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société IC Groupe Les appelants sollicitent de voir fixer leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société IC Groupe. La banque intimée demande, quant à elle, à titre principal au titre de l'obligation de garantie du vendeur et à titre subsidiaire, sur le fondement de la répétition de l'indu ou de la responsabilité, la condamnation de la société Immoconfort à lui payer la somme de 24 500 au titre de la créance en garantie du capital prêté, outre la somme de 7 604, 80 euros en paiement des intérêts perdus et à voir fixer ses deux créances à la procédure collective de la société Immo confort. Réponse de la cour Les appelants ne justifient pas avoir déclaré leur créance auprès du mandataire liquidateur et seront déboutés de leur demande. Les demandes de condamnations en paiement de la banque intimée sont irrecevables sur le fondement de l'article L. 641-3 du code de commerce, qui fait défense aux créanciers d'agir contre le débiteur placé en liquidation judiciaire, et de solliciter sa condamnation au paiement d'une somme d'argent. Par ailleurs, ainsi qu'il vient d'être jugé, la banque n'est pas privée de son droit à restitution du capital emprunté, et, elle a, par ailleurs, commis une faute en ne vérifiant pas la régularité formelle du contrat de vente, qui est à l'origine de l'annulation du contrat de crédit affecté et, partant de la perte des intérêts contractuels qu'elle déplore, en sorte qu'elle doit être déboutée de sa demande visant à voir fixer ses créances au passif de la liquidation judiciaire. Sur les demandes accessoires Les consorts [S]-[T], qui succombent en appel, seront condamnés aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles non compris dans ces mêmes dépens, étant, cependant, confirmées. PAR CES MOTIFS La cour statuant par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe Déclare M. [J] [S] et Mme [I] [T] recevables en leurs demandes ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant Déboute M. [J] [S] et Mme [I] [T] de la totalité de leurs demandes ; Déclare irrecevable la demande en paiement de la société Bnp Paribas personal finance dirigée contre la société Immo confort ; Déboute la société Bnp Paribas personal finance de sa demande visant à voir fixer ses créances à hauteur des sommes de 24 500 euros et 7 604, 80 euros ' à la procédure collective de la société Immo confort' ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. [J] [S] et Mme [I] [T] à payer à la société Bnp Paribas personal finance une indemnité de 3 000 euros ; Condamne in solidum M. [J] [S] et Mme [I] [T] aux dépens de la procédure d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par M. [F] [N], avocat en ayant fait la demande. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L. 641-3 du code de commercearticle L. 312-55 du code de la consommation selon lequarticle L311-8 du code de la consommationarticle L. 221-9 du code de la consommationarticle 564 du code de procédure civilearticle L. 221-10 du code de la consommationarticle 699 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile. Par acte
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 2e section
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Référence
627b564576c5d9057df80368
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel