Cour d'Appel1re chambre 2e section
Cour d'Appel · 1re chambre 2e section — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b564576c5d9057df80370
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 2 090 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53B 1re chambre 2e section ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 10 MAI 2022 N° RG 21/02387 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UOAC AFFAIRE : Mme [Z] [N] ... C/ S.A. SOLFINEA anciennement dénommée BANQUE SOLFEA S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SOLFINEA anciennement dénommée banque SOLFEA Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Janvier 2021 par le Tribunal de proximité de RAMBOUILLET N° RG : 1120000053 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 10/05/22 à : Me Noémie CHARTIER Me Mathieu KARM RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX MAI DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [Z] [N] [Adresse 3] [Localité 5] Représentant : Maître Noémie CHARTIER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 50 - N° du dossier 200032 Représentant : Maître Aurélie ABBAL de la SCP ABBAL - CECCOTTI, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER - Monsieur [K] [N] [Adresse 3] [Localité 5] Représentant : Maître Noémie CHARTIER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 50 - N° du dossier 200032 Représentant : Maître Aurélie ABBAL de la SCP ABBAL - CECCOTTI, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER - APPELANTS **************** S.A. SOLFINEA anciennement dénommée BANQUE SOLFEA N° SIRET : 562 059 832 RCS Nanterre Ayant son siège [Adresse 2] [Localité 6] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Mathieu KARM de la SCP PICHARD DEVEMY KARM, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000040 N° du dossier 34576 - Représentant : Maître Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P173 INTIMEE **************** S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SOLFINEA anciennement dénommée banque SOLFEA 562 059 832 RCS Nanterre Ayant son siège [Adresse 1] [Localité 4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Mathieu KARM de la SCP PICHARD DEVEMY KARM, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000040 N° du dossier 34576 - Représentant : Maître Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P173 PARTIE INTERVENANTE Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Madame Gwenael COUGARD, Conseillère, Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN, EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat du 22 janvier 2013, la société Banque Solfea a consenti à M. [K] [N] et Mme [Z] [N] un prêt d'un montant de 20 900 euros au taux d'intérêts contractuel de 5,50% l'an remboursable sur une durée de 133 mois. Ce prêt avait pour objet le financement d'une installation photovoltaïque acquise auprès de la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France par contrat du 22 janvier 2013. Par acte d'huissier de justice délivré le 18 décembre 2019, M. et Mme [N] ont assigné la société Banque Solfea devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rambouillet aux fins de : - voir prononcer la nullité du contrat principal passé avec la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France et en conséquence, la nullité du contrat de crédit passé avec la société Banque Solfea, - dire et juger que société Banque Solfea a commis une faute dans le déblocage des fonds au bénéfice de la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France, - en conséquence, dire que la société Banque Solfea est privée de son droit de réclamer la restitution du capital prêté, - condamner la société Banque Solfea à leur restituer les mensualités versées au titre de ce contrat, - dire qu'elle est déchue de son droit aux intérêts, - condamner la société Banque Solfea à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux dépens, - ordonner l'exécution provisoire. Par jugement réputé contradictoire du 19 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rambouillet a : - débouté les demandeurs de toutes leurs demandes, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - condamné les demandeurs aux dépens de l'instance. Par déclaration reçue au greffe le 10 avril 2021, M. et Mme [N] ont relevé appel de ce jugement. Aux termes de leurs conclusions signifiées le 5 juin 2021, ils demandent à la cour de : - les recevoir en leur appel dirigé contre le jugement rendu le 19 janvier 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rambouillet, - les dire bien fondés, - réformer le jugement précité en ce qu'il a rejeté leurs prétentions, - prononcer la nullité du contrat principal de commande de panneaux photovoltaïques conclu avec la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France, - prononcer, en conséquence, la nullité du contrat de crédit affecté conclu avec la société Banque Solfea, - dire et juger que la société Banque Solfea a commis une faute dans le déblocage des fonds au bénéfice de la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France, - en conséquence, dire que la société Banque Solfea est privée de son droit à réclamer la restitution du capital prêté, - condamner la société Banque Solfea à restituer les mensualités (capital, intérêts et frais accessoires) qui lui ont été versées à la date de l'assignation selon montant à parfaire au jour du jugement à intervenir, - condamner la société Banque Solfea à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la société Banque Solfea de l'ensemble de ses demandes, fins ou prétentions plus amples ou contraires aux présentes, - condamner la société Banque Solfea aux entiers dépens de l'instance. Aux termes de leurs conclusions signifiées le 9 septembre 2021, la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Solfinea anciennement dénommée société Banque Solfea, demande à la cour de : - déclarer recevable son intervention volontaire en ce qu'elle vient aux droits de la société Solfinea (anciennement dénommée société Banque Solfea), - confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rambouillet en ce qu'il a débouté M. et Mme [N] de leurs demandes, sauf toutefois à déclarer les demandes en nullité des contrats, en restitution des mensualités réglées et en privation de la créance de restitution de la société Banque Solfea irrecevables, - infirmer le jugement sur ces derniers chefs afin de prononcer l'irrecevabilité des demandes de nullité des contrats, de la demande de restitution des mensualités réglées et de la demande en privation de la créance de restitution de la société Banque Solfea, - déclarer irrecevables les demandes M. et Mme [N] visant à la nullité du contrat conclu avec la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France, à la nullité du contrat de crédit affecté conclu avec la société Banque Solfea, à la restitution des mensualités réglées et à la privation de la créance de restitution de la banque, - dire et juger à tout le moins que les demandes ne sont pas fondées, - débouter M. et Mme [N] de leur demande en nullité du contrat conclu avec la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France, ainsi que de leur demande en nullité du contrat de crédit conclu avec la société Banque Solfea, de leur demande en privation de la créance de restitution de la banque et de leur demande en restitution des mensualités réglées, Subsidiairement, en cas de nullité des contrats : - déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [N] visant à la privation de la créance de restitution du capital prêté de la banque, à tout le moins les en débouter, - condamner en conséquence in solidum M. et Mme [N] à lui régler la somme de 20 900 euros en restitution du capital prêté, - subsidiairement, les condamner in solidum à régler à la société Solfinea anciennement société Banque Solfea la somme de 20 900 euros en restitution du capital prêté, - en tout état de cause, déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [N] visant à la privation de la créance de la banque, à tout le moins, les débouter de leur demande, Très subsidiairement : - limiter la privation de créance à hauteur du préjudice effectivement subi par les emprunteurs à charge pour eux de l'établir et en tenant compte de leur faute ayant concouru à leur propre préjudice, - débouter M. et Mme [N] de toutes autres demandes, fins et conclusions, - ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence, En tout état de cause : - condamner M. et Mme [N] in solidum à leur payer la somme de 3 000 euros à titre des frais irrépétibles d'appel de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum M. et Mme [N] aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la SELAS Cloix & Mendes-Gil. La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 janvier 2022. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il sera précisé que le contrat de vente, conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile, et le contrat de crédit affecté sont soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016. Sur l'intervention volontaire de la société BNP Paribas Personal Finance Aux termes des articles 66, 325 et 554 du code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. L'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. En l'absence de contestation, l'intervention volontaire de la société BNP Paribas Personal Finance, qui au demeurant justifie venir aux droits et obligations de la société Solfinea, anciennement dénommée société Banque Solfea, est déclarée recevable. Sur la demande de nullité du contrat de vente M. et Mme [N] reprochent au premier juge d'avoir rejeté leurs demandes au motif qu'ils ne justifiaient ni de leurs demandes ni de l'absence de mise en cause de la société venderesse. Ils font valoir au contraire qu'ils n'ont pas besoin de déclarer leur créance dans le cadre de la procédure de liquidation de la société venderesse, leur action tendant uniquement à la nullité du contrat de vente et non au paiement d'une somme d'argent, que le bon de commande des panneaux photovoltaïques est nul faute de précisions sur le matériel commandé, faute de précision sur le bordereau de rétractation qui n'est ni signé ni daté et faute de précisions sur les délais de livraison du matériel. De son côté, la société BNP Paribas Personal Finance soutient que la demande de nullité du contrat principal est irrecevable, faute de mise en cause de la société venderesse, ou de son liquidateur, peu important que la société soit liquidée voire radiée, rappelant qu'en application de l'article L. 311-32 du code de la consommation dans sa rédaction applicable, la demande de nullité du contrat de crédit qui résulterait d'une nullité du crédit principal ne peut être sollicitée et doit être déclarée irrecevable si le vendeur n'est pas présent à l'instance et régulièrement représenté. Sur ce, En vertu de l'article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. En l'espèce, la société Nouvelle Regie des Jonctions des Energies de France, vendeur, a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du 12 novembre 2014. Par ordonnance du 1er octobre 2018, la selarlu [P] & associés a été nommée administrateur judiciaire en la personne de Maître [W] [P]. Or, la société Nouvelle Regie des Jonctions des Energies de France ou son représentant ès qualités n'est pas partie à l'instance. Et si à juste titre, M. et Mme [N] soutiennent qu'ils n'ont pas à justifier d'une déclaration de créance à la procédure collective, leur action ne visant pas au paiement d'une somme d'argent par le liquidateur, cette action ne les dispense pas d'attraire à la cause le vendeur ou son représentant ès qualités, en application de l'article 14 précité, s'agissant d'apprécier un contrat auquel le vendeur a été partie. Dans ces conditions, la demande présentée par M. et Mme [N] de nullité du contrat de vente est irrecevable. Dès lors, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme [N] de leur demande tendant à la nullité du contrat de vente, et statuant à nouveau de ce chef, de déclarer cette demande irrecevable. Sur la demande d'annulation du contrat de crédit L'article L. 311-32 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, précise que «le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé ». M. et Mme [N] soutiennent que le contrat de crédit est également nul compte tenu de la nullité du contrat principal, et de leur indivisibilité, justifiant la restitution des sommes versées et l'absence de créance de restitution au profit de la banque. En l'espèce, M. et Mme [N] ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions précitées puisque le contrat principal n'est pas annulé. Leur demande tendant à l'annulation subséquente du contrat de prêt est dès lors rejetée, comme non fondée. Leur demande subséquente, conséquence pour eux de la nullité du contrat de vente et du contrat de prêt et qui priverait la banque de sa créance de restitution et entrainerait la restitution des sommes versées doit également être rejetée. Sur l'action en responsabilité à l'encontre de la banque La circonstance que M. et Mme [N] n'aient pas appelé à l'instance la société Nouvelle Regie des Jonctions des Energies de France ou son liquidateur ne leur interdit pas de rechercher la responsabilité du prêteur du fait de sa propre faute lors du déblocage des fonds au profit du vendeur. Dans la logique de l'opération commerciale unique et afin de protéger le consommateur, le prêteur ne peut délivrer les fonds au vendeur ou au prestataire de service qu'au reçu d'un document attestant de l'exécution du contrat principal. M. et Mme [N] reprochent à cet égard à la banque de ne pas avoir vérifié préalablement au déblocage des fonds si toutes les autorisations administratives requises pour l'installation financée avaient été obtenues, celles-ci étant essentielles au démarrage effectif de la production d'électricité justifiant que la banque soit privée de sa créance de restitution des fonds. La banque de son côté soutient que la créance de restitution suppose la nullité du contrat principal, en sorte qu'en l'espèce, faute de nullité du contrat principal, la créance de restitution n'existe pas, pas plus que la créance de restitution des mensualités réglées. Elle fait également valoir qu'elle n'a commis aucune faute dans le déblocage des fonds, outre que M. et Mme [N] ne justifient d'aucun préjudice, l'installation étant pleinement fonctionnelle. Préalablement, la banque soutient que M. et Mme [N] sont prescrits à rechercher sa responsabilité au regard de la prescription quinquennale qui s'applique en l'espèce dans le cadre de la responsabilité contractuelle de droit commun et sont donc irrecevables en leur action à ce titre. M. et Mme [N] n'ont pas répondu sur ce point. Sur ce, Il est admis que point de départ du délai de prescription régi par l'article 2224 du code civil court à compter de la commission de la faute prétendue, soit en l'espèce le déblocage prétendument hâtif des fonds sans vérifications préalables de la banque. En l'espèce, aucune attestation de fin de travaux n'est produite. Toutefois, au regard de l'historique du compte produit par la banque, les fonds ont nécessairement été débloqués à compter du 5 février 2014, date de la première échéance due. L'action devant le premier juge, introduite le 18 décembre 2019, a donc été initiée plus de 5 ans après le déblocage des fonds. L'action en responsabilité de la banque est dès lors irrecevable comme prescrite. Dès lors, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme [N] de leur action en responsabilité à l'égard de la banque, et statuant à nouveau de ce chef, de déclarer cette action irrecevable. A titre surabondant, il sera souligné que M. et Mme [N] ne caractérisent aucune faute de la banque ni même aucun préjudice puisque l'installation fonctionne, qu'ils n'ont manifesté aucune contestation ni réclamation sur l'installation avant d'assigner la banque par acte du 18 décembre 2019, soit près de 6 ans après, qu'ils conservent l'installation de panneaux photovoltaïques et qu'en l'état du peu de pièces produites (se limitant au bon de commande et au contrat de crédit), au demeurant peu lisibles, il n'est pas établi un dysfonctionnement des appareils installés, outre qu'ils ont toujours réglé les échéances du prêt. Sur les dépens et les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile : M. et Mme [N], qui succombent en appel, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SELAS Cloix & Mendes-Gil qui le demande, les dispositions relatives aux dépens en première instance étant confirmées, celles-ci n'étant pas critiquées. En outre, M. et Mme [N] seront condamnés in solidum à verser à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 2 500 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile. Ils seront déboutés de leur propre demande formulée sur le fondement de cet article. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe, Reçoit l'intervention volontaire de la société BNP Paribas Personal Finance, Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce en ce qu'il a débouté M. et Mme [N] de leur demande tendant à la nullité du contrat de vente et de leur action en responsabilité à l'encontre de la banque, Et statuant à nouveau de ces seuls chefs, Dit M. et Mme [N] irrecevables en leur demande tendant à la nullité du contrat de vente, Dit l'action de M. et Mme [N] en responsabilité à l'encontre de la société BNP Paribas Personal Finance irrecevable comme prescrite, Y ajoutant, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne in solidum M. et Mme [N] aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SELAS Cloix & Mendes-Gil et à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffierLe président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 311-32 du code de la consommationarticle 805 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil court à compter de la carticle L. 311-32 du code de la consommation dans sa réarticle 450 du code de procédure civile.article 14 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 2e section
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
627b564576c5d9057df80370
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel