Cour d'Appel1re chambre 2e section
Cour d'Appel · 1re chambre 2e section — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b564676c5d9057df80372
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 4 748 967 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53B 1re chambre 2e section ARRET N° PAR DEFAUT DU 10 MAI 2022 N° RG 21/02781 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UPCY AFFAIRE : S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE C/ M. [Y] [B] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Janvier 2021 par le Juge des contentieux de la protection de CHARTRES N° RG : 11-20-000228 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 10/05/22 à : Me Jack BEAUJARD RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX MAI DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n° Siret 542.097.902 RCS Paris Ayant son siège [Adresse 1] [Localité 4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Jack BEAUJARD de la SELAS DLDA AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 543 - N° du dossier 20210263 - Représentant : Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175 APPELANTE **************** Monsieur [Y] [B] chez Madame [M] [B] 2 place Saint Louis - App. 9 [Localité 2] Assigné à étude Madame [S] [H] [Adresse 3] [Localité 2] Assignée à étude INTIMES DEFAILLANTS **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Madame Gwenael COUGARD, Conseillère, Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN, EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 13 novembre 2018, la société BNP Paribas Personal Finance, exerçant sous l'appellation Sygma a consenti à M. [Y] [B] et Mme [S] [H] une offre de contrat de crédit visant à regrouper des crédits sous forme d'un prêt personnel amortissable de 44 569 euros au taux débiteur fixe de 4 % par an pour une durée de 143 échéances de 393,65 euros. Par actes d'huissier de justice délivrés le 21 juillet 2020, la société BNP Paribas Personal Finance a assigné M. [B] et Mme [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres aux fins de les voir condamnés solidairement à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, les sommes suivantes : - 47 489,67 euros outre les intérêts au taux de 4 % à compter du 7 novembre 2019, - 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Par jugement réputé contradictoire du 12 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres a : - constaté l'absence de courriers explicites de mise en demeure, l'absence de courriers prononçant la déchéance du terme et l'absence régulière de consultation du FICP, - constaté l'absence de déchéance du terme, - prononcé la déchéance du droit aux intérêts, - condamné solidairement M. [B] et Mme [H] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 4 886,14 euros, arrêtée au 12 janvier 2021, - dit que cette somme ne produirait pas intérêts au taux conventionnel, - dit que cette somme ne produirait pas plus intérêts au taux légal, - rappelé à M. [B] et Mme [H] qu'il leur appartenait de reprendre les paiements du crédit à compter du mois de février 2021, - rejeté le surplus des demandes, - condamné in solidum M. [B] et Mme [H] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [B] et Mme [H] aux entiers dépens, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration reçue au greffe le 29 avril 2021, la société BNP Paribas Personal Finance a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 16 juillet 2021, elle demande à la cour de: - la déclarer recevable et bien fondée en son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 12 janvier 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres, - confirmer le jugement sur le principe de la condamnation solidaire de M. [B] et Mme [H] au paiement de la créance au titre du contrat de crédit du 13 novembre 2018, - infirmer le jugement en ce qu'il a : - constaté l'absence de déchéance du terme, - considéré que M. [B] et Mme [H] devaient être condamnés solidairement uniquement au paiement des échéances impayées, soit la somme de 4 886,14 euros, - considéré que M. [B] et Mme [H] devaient reprendre le paiement du crédit à compter du mois de février 2021, - prononcé la déchéance de son droit aux intérêts faute d'une consultation du FICP régulière, Et statuant à nouveau, à titre principal : - condamner solidairement M. [B] et Mme [H] au paiement de la somme de 47 489,67 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4 % à compter du 7 novembre 2019, en vertu du contrat de prêt souscrit le 13 novembre 2018, A titre subsidiaire, pour le cas où la cour considérerait que la déchéance du terme n'a pas été valablement prononcée et vu l'article 1184 du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 et les articles 1224, 1227 et 1229 du même code : - prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit du 13 novembre 2018, - en conséquence, condamner solidairement M. [B] et Mme [H] au paiement de la somme de 47 489,67 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4 % à compter de la décision à intervenir, en vertu du contrat de prêt souscrit le 13 novembre 2018, A titre très subsidiaire, si la cour devait considérer que la déchéance du terme n'a pas été valablement prononcée à l'égard de Mme [H] et que la résiliation judiciaire ne peut être prononcée : - condamner solidairement M. [B] et Mme [H] au paiement de la somme de 2 150,05 euros correspondant aux mensualités échues impayées avec intérêts au taux contractuel de 4 % à compter du 7 novembre 2019, - condamner M. [B] seul au paiement de la somme de 45 339,62 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4 % à compter du 7 novembre 2019, en vertu du contrat de prêt souscrit le 13 novembre 2018, En tout état de cause : - condamner solidairement M. [B] et Mme [H] à lui payer la somme 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement M. [B] et Mme [H] aux entiers dépens par application de l'article 699 du code de procédure civile, dont le recouvrement sera effectué par la SELAS DLDA Avocats représentée par Maître Jack Beaujard, avocat au barreau des Hauts-de-Seine. M. [B] n'a pas constitué avocat. Par acte d'huissier de justice délivré le 16 juin 2021, la déclaration d'appel lui a été signifiée par dépôt à l'étude. Par acte d'huissier de justice délivré le 20 juillet 2021, les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées par dépôt à l'étude. Mme [H] n'a pas constitué avocat. Par acte d'huissier de justice délivré le 16 juin 2021, la déclaration d'appel lui a été signifiée par dépôt à l'étude. Par acte d'huissier de justice délivré le 21 juillet 2021, les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées par dépôt à l'étude. La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 janvier 2022. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. Les intimés ne s'étant pas fait représenter, et les citations n'ayant pas été délivrées à personne, la cour statuera par défaut, par application de l'article 473 alinéa 1er du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée. L'offre préalable ayant été régularisée postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 14 mars 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s'entendent dans leur version issue de cette ordonnance. Il est précisé également que la recevabilité de l'action de la société BNP Paribas Personal Finance, vérifiée par le premier juge, n'est pas remise en cause dans le cadre de l'appel. Sur la validité de la déchéance du terme La société BNP Paribas Personal Finance reproche au premier juge d'avoir considéré qu'aucun courrier n'avait été adressé aux débiteurs de sorte que la déchéance du terme n'était pas acquise, alors même qu'elle a versé aux débats, et ce depuis la procédure de première instance, les lettres de mises en demeure, soulignant que celles-ci pouvaient être utilement adressées par la société Neuilly Contentieux mandatée à cet effet et que la première lettre de mise en demeure, adressée à M. [B] est opposable aux autres débiteurs solidaires, en l'espèce à Mme [H], outre que cette dernière a fait l'objet ensuite d'une mise en demeure distincte. Elle fait donc valoir que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée. Sur ce, Si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l'espèce, le contrat de crédit prévoit en page 2 que 'le préteur pourra résilier le présent contrat après envoi à l'emprunteur d'une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non paiement à la bonne date de toute somme due au titre du présent contrat.' La société BNP Paribas Personal Finance justifie qu'une mise en demeure préalable par lettre recommandée avec accusé de réception a été envoyée à M. [B] le 11 octobre 2019 lui enjoignant de régler sous 10 jours la somme de 1 823,24 euros au titre des mensualités impayées, sous peine de déchéance du terme. Ce même courrier précisait 'A défaut de règlement, votre dossier sera transmis à Neuilly Contentieux qui pourra engager une procédure judiciaire à votre encontre'. La société BNP Paribas Personal Finance justifie d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [B] le 7 novembre 2019 et jutifie aussi d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [H] le 7 novembre 2019, par l'intermédiaire de la société Neuilly Contentieux. La société BNP Paribas Personal Finance verse aux débats la convention de mandat conclue avec la société Neuilly contentieux par laquelle elle lui donnait mandat de réaliser toutes opérations et exercer toutes actions entrant dans le cadre de la gestion précontentieuse et contentieuse de ses dossiers en date du 10 octobre 2013. La société Neuilly contentieux pouvait donc, dans le cadre de ce mandat, faire connaître à M. [B] et à Mme [H] la décision de la société BNP Paribas Personal Finance de se prévaloir de la déchéance du terme en sollicitant le règlement total des sommes dues, acquise à défaut de régularisation des sommes impayées dans les 10 jours. Et c'est à juste titre que la société BNP Paribas Personal Finance expose qu'il importe peu que Mme [H] n'ait pas été destinataire d'une mise en demeure préalable à cette déchéance, dès lors qu'il ressort clairement du contrat de crédit que M. [B] et Mme [H] se sont engagés solidairement envers la banque et que chaque codébiteur solidaire doit être considéré comme le représentant nécessaire de ses coobligés. La société BNP Paribas Personal Finance a donc valablement prononcé la déchéance du terme et est fondée à revendiquer le paiement de sa créance au titre de ce prêt. Le jugement est infirmé sur ce point. Sur la déchéance du droit aux intérêts La société BNP Paribas Personal Finance reproche au premier juge d'avoir considéré que la banque ne rapportait pas la preuve de la consultation du FICP en communiquant un document interne, de surcroît postérieur à l'offre, alors même que la consultation doit être effectuée au moment du déblocage des fonds, de sorte qu'elle n'a pas à être faite préalablement à l'acceptation de l'offre par l'emprunteur, outre qu'il lui appartient de conserver la preuve de la consultation sur un support durable, de sorte que les documents qu'elle fournit sont suffisamment probants. Sur ce, L'article L. 341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur est déchu du droit aux intérêts lorsqu'il ne satisfait pas aux conditions d'informations précontractuelles prévues par les articles énumérés et contenus dans le code de la consommation. L'article L. 312-16 du code de la consommation dispose qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, soit le FICP dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6. L'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursements des crédits aux particuliers indique qu'afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements bancaires doivent conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. L'article L. 312-24 du code précité dans sa rédaction applicable prévoit que le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que ledit emprunteur n'ait pas usé de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit dans un délai de sept jours, ajoutant que la mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours vaut agrément de l'emprunteur par le prêteur. Il en résulte que la date de conclusion effective du contrat de crédit ne résulte pas de la date de sa signature mais de celle à laquelle le prêteur donne son agrément. Ainsi, le prêteur doit-il consulter le FICP au plus tard lorsqu'il donne son agrément en octroyant le crédit. En l'espèce, la banque produit la preuve de la consultation du FICP tant pour M. [B] que pour Mme [H] le 20 novembre 2018, soit la veille du déblocage des fonds tel que cela ressort de l'historique du prêt produit aux débats, en sorte qu'il n'y a pas lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à ce titre. Enfin, contrairement à ce qu'a soutenu le premier juge, la banque a seulement l'obligation de conserver la consultation du FICP sur un support durable au sens de l'arrêté du 26 octobre 2010 et rien ne permet de mettre en doute le justificatif émis par la société BNP Paribas Personal Finance à ce titre. En conséquence, aucune déchéance du droit aux intérêts n'est encourue pour ce motif, et le jugement est infirmé de ce chef. Sur le montant de la créance La société BNP Paribas Personal Finance sollicite la condamnation solidaire de M. [B] et Mme [H] à lui payer la somme de 47 489,67 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4% à compter du 7 novembre 2019, date de la mise en demeure. L'appelante produit à l'appui de sa demande : - l'offre de crédit signée le 13 novembre 2018, - la fiche d'informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, - la fiche explicative, - la notice sur l'assurance facultative, - différentes pièces produites par les emprunteurs pour justifier de leur identité, leur domicile et leur solvabilité, - la preuve de la consultation du FICP, - le tableau d'amortissement, - l'historique du compte, - les mises en demeure des 11 octobre et 7 novembre 2019, - un décompte de créance daté du 25 juin 2020 portant sur la somme de 47 489,67 euros. Au regard du décompte produit, la créance de la société BNP Paribas Personal Finance s'établit comme suit : - mensualités échues et impayées : 2 150,05 euros - capital restant dû : 41 981,13 euros Il convient donc de condamner solidairement M. [B] et Mme [H] au paiement de la somme de 44 131,18 euros. Cette somme portera intérêts au taux contractuel de 4 % à compter du 7 novembre 2019, date de la déchéance du terme. Aux termes de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d'office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire. En l'espèce, compte tenu du taux d'intérêt contractuel et des sommes déjà perçues par le créancier, il convient de réduire l'indemnité contractuelle de 8% à la somme d'un euro, qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Sur l'indemnité procédurale et les dépens M. [B] et Mme [H], qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SELAS DLDA Avocats représentée par Maître Jack Beaujard, qui le demande, pour les dépens d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens étant infirmées, celles-ci ne mentionnant aucune solidarité. En raison de la situation économique respective des parties, il n'y a pas lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles au profit de la société BNP Paribas Personal Finance. Le jugement est infirmé sur ce point. PAR CES MOTIFS La cour, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Condamne solidairement M. [Y] [B] et Mme [S] [H] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance les sommes de : - 44 131,18 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4% à compter du 7 novembre 2019, - 1 euro au titre de la clause pénale, Y ajoutant, Rejette les demandes de la société BNP Paribas Personal Finance plus amples ou contraires, Condamne in solidum M. [Y] [B] et Mme [S] [H] aux dépens de première instance et d'appel, avec application pour les dépens d'appel au profit de la SELAS DLDA Avocats représentée par Maître Jack Beaujard, qui le demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 312-16 du code de la consommation dispose quarticle 1184 du code civil dans sa version antériearticle 805 du code de procédure civilearticle L. 312-24 du code précité dans sa rédaction apparticle 472 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 1231-5 du code civilarticle L. 341-2 du code de la consommation prévoit quarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 2e section
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
627b564676c5d9057df80372
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel