Cour d'Appel1re chambre 2e section
Cour d'Appel · 1re chambre 2e section — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b564676c5d9057df80378
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 761 933 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 51A 1re chambre 2e section ARRET N° PAR DEFAUT DU 10 MAI 2022 N° RG 21/03095 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UQCZ AFFAIRE : S.A. IMMOBILIERE 3F C/ Mme [M] [T] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Mars 2021 par le Tribunal de proximité de GONESSE N° RG : 11-20-1434 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 10/05/22 à : Me Patricia ROTKOPF RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX MAI DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. IMMOBILIERE 3F Ayant son siège [Adresse 1] [Localité 2] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Patricia ROTKOPF, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 427 - N° du dossier PR21-143 APPELANTE **************** Monsieur [M] [T] [Adresse 3] [Localité 4] Assigné à étude d'huissier de justice Madame [V] [T] [Adresse 3] [Localité 4] Assignée à étude d'huissier de justice INTIMES DEFAILLANTS **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Madame Gwenael COUGARD, Conseillère, Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN, EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 26 avril 2018, la société anonyme immobilière 3F a consenti à Monsieur [M] [T] et Madame [V] [T] un bail à usage d'habitation portant sur un logement situé [Adresse 3]. Par acte d'huissier de justice délivré le 5 octobre 2020, la société 3F a assigné M. et Mme [T] à comparaître devant le tribunal de proximité de Gonesse aux fins de : - voir constater ou prononcer la résiliation du bail, - obtenir leur expulsion des lieux loués, avec si nécessaire le concours de la force publique, et le séquestre des meubles à leurs frais, - obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 4 856,06 euros au titre des loyers et charges échus impayés au 31 août 2020, - obtenir la fixation d'une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à la libération des lieux loués, d'un montant égal au loyer augmenté des charges, ou au moins égal au montant du loyer, - obtenir leur condamnation solidaire au paiement d'une indemnité de 360 euros par application de l'article 100 du code de procédure civile et des dépens. Par jugement réputé contradictoire du 8 mars 2021, le tribunal de proximité de Gonesse a : - constaté la résiliation de plein droit du bail consenti à M. et Mme [T] sur le logement situé [Adresse 3], à compter du 11 août 2020, date d'effet du commandement visant la clause résolutoire, - ordonné, faute de départ volontaire de M. et Mme [T] dans les deux mois de la délivrance du commandement de quitter les lieux, leur expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec si nécessaire le concours de la force publique, - fixé la créance de la société 3F au titre de l'arriéré de loyers et charges échus au 11 août 2020 à la somme de 4 283,50 euros, et en tant que de besoin, condamné solidairement M. et Mme [T] au paiement de cette somme, - dit que M. et Mme [T] sont redevables in solidum d'une indemnité mensuelle d'occupation égale à 415 euros et des charges à compter du 12 août 2020 et jusqu'à la libération effective des lieux loués, - condamné in solidum M. et Mme [T] à payer à la société 3F la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté le surplus des demandes, - dit que copie de la décision serait transmise par les soins du greffe à Monsieur le préfet du Val d'Oise, - condamné in solidum M. et Mme [T] aux entiers dépens qui comprendraient le coût du commandement de payer délivré le 11 juin 2020. Par déclaration reçue au greffe le 14 mai 2021, la société 3F a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 23 août 2021, elle demande à la cour : - d'infirmer partiellement le jugement rendu le 8 mars 2021 par le tribunal de proximité de Gonesse en ce qu'il a dit que M. et Mme [T] seraient redevables in solidum, en cas de résiliation, d'une indemnité mensuelle d'occupation de 415 euros et des charges jusqu'à la libération effective des lieux loués, statuant à nouveau de, - condamner solidairement M. et Mme [T] à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qu'ils auraient dû payer si le bail s'était poursuivi et ce, jusqu'à la libération effective des lieux, - actualiser la créance locative à la somme de 7 619, 33 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au mois d'avril 2021 inclus, - condamner solidairement M. et Mme [T] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement M. et Mme [T] au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Patricia Rotkopf, avocat au barreau des Hauts-de-Seine. M. et Mme [T] n'ont pas constitué avocat. Par actes d'huissier de justice délivrés le 19 mai 2021, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante leur ont été signifiées par dépôt à l'étude. La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 janvier 2022. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION. Il y a lieu de rappeler à titre liminaire que l'article 472 du code de procédure civile dispose que 'lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée'. Sur l'appel de la société Immobilière 3 F. - sur la fixation de l'indemnité d'occupation. Au soutien de son appel, la société bailleresse reproche au premier juge d'avoir fixé le montant de l'indemnité d'occupation à un montant fixe forfaitaire de 415 € en ce non inclus les charges, à compter du 12 août 2020 et jusqu'à la libération effective des lieux loués, faisant essentiellement valoir qu'il a ainsi fait une inexacte interprétation de la notion d'indemnité d'occupation, laquelle constitue à la fois la contrepartie de la jouissance des locaux et la compensation du préjudice subi par le bailleur du fait de la privation de la libre disposition du bien, que l'objectif de cette indemnité est ainsi d'indemniser le maintien fautif dans les lieux, du locataire devenu occupant sans droit ni titre. Sur ce, L'indemnité d'occupation, en cas d'occupation sans droit ni titre, est effectivement destinée non seulement à compenser les pertes de loyer subies par le bailleur, mais également à l'indemniser du préjudice qu'il subit du fait de l'occupation qui rend indisponible, le logement anciennement loué . Il en résulte qu'elle peut être supérieure au loyer et qu'elle tient compte des circonstances particulières de chaque cas. En raison de sa nature mixte, indemnitaire et compensatoire, l'indemnité d'occupation constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des lieux et assure, en outre, la réparation du préjudice résultant d'une occupation sans bail. Cette indemnité, qui s'apprécie en fonction du coût de l'occupation, doit nécessairement comprendre, dès lors qu'il n'est pas démontré que la valeur locative est inférieure au montant du loyer, et afin de réparer intégralement le préjudice résultant pour le bailleur du maintien dans les lieux de l'occupant sans droit ni titre, outre le paiement des charges, celui des révisions éventuelles du loyer et ne saurait, de ce fait, être inférieure à la somme qui aurait été payée en cas de poursuite du bail. En effet, en l'absence de prise en compte des éventuelles augmentations de loyers pratiquées conformément à la législation sur les baux sociaux, le locataire déchu de son titre d'occupation qui se maintient dans les lieux malgré la décision d'expulsion, serait amené à payer une somme inférieure, pour le même logement, que celle payée par un locataire parfaitement à jour de ses loyers. Par suite, le jugement déféré est infirmé de ce chef, l'indemnité d'occupation étant fixée au montant du loyer indexé, augmenté des charges qui aurait été dû, si le bail s'était poursuivi. M et Mme [T] doivent être solidairement condamnés au paiement de cette indemnité, telle que ci-dessus fixée, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la parfaite libération des lieux matérialisée par la remise des clefs, ou l'expulsion de l'occupante. - sur l'actualisation de la demande de la société Immobilière 3 F au titre des loyers impayés. La société Immobilière 3 F actualise, en cause d'appel, sa demande au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au mois d'avril 2021 inclus, à la somme de 7 619,33 euros. La bailleresse verse aux débats un décompte actualisé au 12 mai 2021 duquel il ressort qu'en effet, M. et Mme [T] lui restent devoir la somme de 7 619,33 euros, terme d'avril 2021 inclus. Réformant le jugement déféré sur sa disposition relative au montant de la condamnation au titre de l'arriéré locatif, compte tenu de l'actualisation de la demande de la société Immobilière 3 F en cause d'appel, M. et Mme [T] doivent être solidairement condamnés au paiement de la somme de 7 619,33 euros, terme d'avril 2021 inclus. Sur les mesures accessoires. M. et Mme [T] doivent être condamnés aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées. Il y a lieu de faire droit à la demande de la société Immobilière 3 F au titre des frais de procédure par elle exposés en cause d'appel en condamnant in solidum M. et Mme [T] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant par défaut et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celle ayant fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par M. et Mme [T] à la somme de 415 euros et de celle relative au montant de la condamnation à paiement de M. et Mme [T] au titre de l'arriéré locatif, compte tenu de l'actualisation de la demande de la société Immobilière 3 F en cause d'appel, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Fixe l'indemnité mensuelle d'occupation à une somme égale au montant du loyer actualisé, augmenté des charges, qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, Condamne solidairement M. et Mme [T] à son paiement à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des locaux, matérialisée par la remise des clefs ou un procès-verbal d'expulsion ou de reprise des lieux, Condamne solidairement M. et Mme [T] à verser à la société Immobilière 3 F la somme de 7 619,33 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au mois d'avril 2021 inclus, Condamne in solidum M. et Mme [T] à verser à la société Immobilière 3 F, la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum M. et Mme [T] aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés par Me Rotkopf conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 2e section
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
627b564676c5d9057df80378
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