Cour d'Appel1re chambre 2e section
Cour d'Appel · 1re chambre 2e section — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b564676c5d9057df8037a
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 1 441 422 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 51A 1re chambre 2e section ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 10 MAI 2022 N° RG 21/03115 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UQEK AFFAIRE : Mme [T] [W] C/ M. [P] [O] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Janvier 2021 par le Tribunal de proximité d'Antony N° RG : 1119001582 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 10/05/22 à : Me Karine LEVESQUE Me Franck LAFON RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX MAI DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [T] [W] née le 10 Novembre 1984 à [Localité 8] ([Localité 8]) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] Représentant : Maître Karine LEVESQUE, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 488 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004463 du 16/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) APPELANTE **************** Société HLM IDF HABITAT Ayant son siège [Adresse 4] [Localité 7] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20210237 Représentant : Maître Jean-louis PERU de la SELARL GAIA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0087 INTIMEE Monsieur [P] [O] [Adresse 2] [Localité 6] Assigné à personne INTIME DEFAILLANT *************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Mars 2022, Madame Agnès PACCIONI, vice présidente placée ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Madame Gwenael COUGARD, Conseillère, Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous-seing privé du 6 août 2012 prenant effet le même jour, la société Semaba a donné à bail à Monsieur [P] [O] et Madame [T] [O] un appartement à usage d'habitation et un emplacement de stationnement n° 1 092 sis [Adresse 1] (92), moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 500,42 euros, outre 118,67 euros de charges. Le 20 mars 2019, la société Île-de-France Habitat, venant aux droits de la société Semaba, a fait signifier aux locataires un commandement de payer et d'avoir à justifier d'une assurance visant la clause résolutoire. Par acte d'huissier de justice délivré le 14 novembre 2019, la société Île-de-France Habitat a assigné M. et Mme [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Antony aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater l'acquisition des clauses résolutoires figurant au bail, - à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du bail pour violations répétées par les locataires de leurs obligations contractuelles, - ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef des lieux, et ce avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier s'il y a lieu, - ordonner à leurs frais, risques et périls, le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble qu'ils désigneront ou dans tel autre lieu au choix du bailleur et ce, en garantie de toutes sommes qui pourraient être dues, - les condamner solidairement à lui payer : - la somme de 5 426,76 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 22 mai 2019 avec intérêts légaux à compter du commandement de payer pour la somme de 4 186,42 euros et sur le solde à compter de l'assignation, - subsidiairement, les loyers et charges du 23 mai 2019 à la date de résiliation du bail, - une indemnité d'occupation égale au loyer qui aurait été dû si le bail n'avait pas été résilié, charges en sus, jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, - 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux dépens. Par jugement réputé contradictoire du 14 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Antony a : - constaté le désistement de la société Île-de-France Habitat de sa demande d'acquisition de la clause résolutoire pour défaut d'assurance, - déclaré recevable la demande aux fins de résiliation du contrat de bail formée par la société Île-de-France Habitat, - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 6 août 2012 concernant le local à usage d'habitation et l'emplacement de stationnement n°1 092 sis [Adresse 1] étaient réunies au 21 mai 2019, - condamné solidairement M. et Mme [O] à payer à la société Île-de-France Habitat la somme de 14 414,22 euros au titre de l'arriéré locatif, somme arrêtée au 17 novembre 2020, terme d'octobre 2020 inclus, - dit que cette somme produirait intérêts au taux légal à compter du jugement ou du commandement de payer du 20 mars 2019 pour la somme de 4 186,42 euros, de l'assignation pour la somme de 5 426,76 euros et du jugement pour 1e surplus, - autorisé M. et Mme [O] à s'acquitter de la dette en 36 mensualités, soit 35 mensualités d'un montant de 30 euros et une 36ème mensualité soldant la dette, payable le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du jugement, en sus des loyers courants, - suspendu les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, laquelle serait réputée n'avoir jamais joué si M. et Mme [O] se libéraient dans les délais et modalités ainsi fixés en sus du paiement du loyer courant, - dit qu'à défaut de paiement de l'arriéré ou du loyer courant : - la totalité de la somme restant due deviendrait immédiatement exigible, - la clause résolutoire reprendrait son plein effet, - faute de départ volontaire des lieux loués, il pourrait être procédé à l'expulsion de M. et Mme [O] et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L412-1 et suivants, R411-1 et suivants, R412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - le sort des meubles serait régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution, - M. et Mme [O] seraient tenus solidairement au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dues, si le bail s'était poursuivi, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - débouté la société Île-de-France Habitat de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. et Mme [O] aux dépens, - ordonné 1'exécution provisoire. Par déclaration reçue au greffe le 16 mai 2021, Mme [W], divorcée [O] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 31 juillet 2021, elle demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il : - l'a condamnée solidairement avec M. [O] à payer à la société Île-de-France Habitat la somme de 14 414,22 au titre de l'arriéré locatif, somme arrêtée au 17 novembre 2020, terme d'octobre 2020 inclus, - a dit que cette somme produirait intérêts au taux légal à compter du jugement ou commandement de payer du 20 mars 2019 pour la somme de 4 186,42 euros, de l'assignation pour la somme de 5 426,76 euros et du jugement pour le surplus, - a dit qu'elle serait tenue solidairement avec M. [O] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s'était poursuivi, - l'a condamnée avec M. [O] aux dépens, - la mettre hors de cause, Subsidiairement : - condamner M. [O] à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant par le tribunal de proximité d'Antony que des éventuelles condamnations prononcées par la cour de céans, - lui donner acte du congé donné au bailleur, la société Île-de-France Habitat, Y ajoutant : - condamner la société Île-de-France Habitat au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Île-de-France Habitat et M. [O] aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions signifiées le 28 octobre 2021, la société Île-de-France Habitat demande à la cour de : - déclarer Mme [W], divorcée [O] mal fondée en son appel, - débouter Mme [W] de son appel, - confirmer le jugement rendu le 14 janvier 2021 en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le montant des sommes dues par Mme [W] solidairement avec M. [O] qui devra être ramené à 13 909,93 euros compte tenu de la date de transcription du jugement de divorce, - constater son désistement de la demande d'acquisition de la clause résolutoire pour défaut d'assurance, - déclarer recevable sa demande aux fins de résiliation du contrat de bail, - constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 6 août 2012 concernant le local à usage d'habitation et l'emplacement de stationnement n°1 092 sis [Adresse 1] sont réunies au 21 mai 2019, - condamner M. [O] à lui payer la somme de 14 414,22 euros au titre de l'arriéré locatif, somme arrêtée au 17 novembre 2020, terme d'octobre inclus, - condamner Mme [W], solidairement avec M. [O] au paiement de la somme de 13 909,93 euros, somme arrêtée au 6 octobre 2020, date de la transcription du jugement de divorce, - dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 20 mars 2019 pour la somme de 4 186,42 euros, de l'assignation pour la somme de 5 426,76 euros et du jugement pour le surplus, - autoriser M. [O] et Mme [W] à s'acquitter de la dette en 36 mensualités, soit 35 mensualités d'un montant de 30 euros et une 36ème mensualité soldant la dette, payable le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du jugement, en sus des loyers courants, - suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, laquelle sera réputée n'avoir jamais joué si M. [O] et Mme [W] se libèrent dans les délais et modalités ainsi fixés en sus du paiement du loyer courant, - dire qu'à défaut de paiement de l'arriéré ou du loyer courant : - la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, - la clause résolutoire reprendra son plein effet, - faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l'expulsion de M. [O] et Mme [W], et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L412-1 et suivants, R411-1 et suivants, R412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution, - M. [O] et Mme [W] seront tenus solidairement au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dues, si le bail s'était poursuivi, - condamner solidairement M. [O] et Mme [W] aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [O] n'a pas constitué avocat. Par acte d'huissier de justice délivré le 22 juillet 2021, la déclaration d'appel lui a été signifiée par remise à personne physique. Par acte d'huissier de justice délivré le 3 août 2021, les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées par dépôt à l'étude. Les conclusions de la société Île-de-France Habitat lui ont été signifiées le 2 novembre 2021 par remise à personne physique. La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 janvier 2022. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. M. [O] ne s'étant pas fait représenter mais la citation ayant été délivrée à personne, la cour statuera par arrêt réputé contradictoire, par application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de mise hors de cause de Mme [W] Mme [W] fait grief au premier juge de l'avoir condamnée solidairement avec M. [O] au paiement des loyers et indemnités d'occupation, au motif qu'elle a informé le bailleur de son départ du logement dès novembre 2013, de sorte que faute d'être titulaire du bail, elle n'a pas à payer l'arriéré locatif et doit être mise hors de cause. La société Île-de-France Habitat réplique que la solidarité corrélative des époux au paiement des dettes locatives ne cesse qu'avec la dissolution du mariage au moment de la transcription du divorce, en sorte que Mme [W] est tenue de la dette locative jusqu'au 6 octobre 2020. Sur ce, En application de l'article 1751 du code civil, le bail est réputé appartenir aux deux époux même lorsqu'il a été contracté par un seul d'entre eux. La solidarité pour le paiement des loyers, tirée de l'article 220 du code civil, subsiste jusqu'à ce que le divorce des époux soit opposable aux tiers par la transcription du jugement en marge des actes d'état civil sauf résiliation du bail avant cette transcription. En revanche, la solidarité entre époux ne joue après la résiliation du bail que si l'indemnité due pour l'occupation des lieux par un seul époux a un caractère ménager ou si le bail le stipule expressément. En effet, la solidarité du co-preneur qui a quitté les lieux ne s'étend pas au paiement de l'indemnité d'occupation due à compter de la résiliation du bail, sauf stipulation expresse contraire. La solidarité cesse toutefois à la transcription du jugement de divorce sur l'état civil. En l'espèce, le bail comporte un article VIII intitulé 'Solidarité' qui stipule un engagement solidaire pour l'exécution de toutes les clauses du bail et précisant que 'chacun des co-preneurs sera personnellement tenu au respect de la totalité des obligations incombant au locataire en vertu du présent contrat' outre que 'le bailleur pourra toujours réclamer à l'un ou à l'autre le paiement de la totalité des loyers, charges locatives, indemnités et plus généralement de toutes sommes à la charge du locataire en vertu du présent contrat'. Au cas présent, la résiliation du bail est intervenue le 21 mai 2019 et la transcription du divorce a été effectuée le 6 octobre 2020. En application des dispositions tant légales que contractuelles précédemment évoquées, Mme [W] reste tenue de la dette locative et des indemnités d'occupation jusqu'à la date du 6 octobre 2020, date de la transcription du jugement de divorce sur l'état civil. Dès lors le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [W] solidairement avec M. [O], mais seulement pour la somme de 13 909,93 euros, soit jusqu'au 6 octobre 2020 et sera infirmé pour les condamnations solidaires prononcées postérieurement à cette date. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a accordé des délais de paiement à M. [O] et suspendu les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, le jugement n'étant pas remis en cause sur ce point ni par société Île-de-France Habitat ni par Mme [W]. Sur l'appel en garantie de Mme [W] à l'encontre de M. [O] Mme [W] demande à être garantie par M. [O] de toutes les condamnations prononcées à son encontre en raison du fait qu'elle a quitté le logement en novembre 2013, et que M. [O] est seul responsable de la dette locative. Mme [W] toutefois ne justifie pas que M. [O] serait seul à l'origine de la créance locative, puisqu'elle ne communique ni le congé qu'elle prétend avoir adressé au bailleur ni ne produit d'éléments sur la liquidation du régime matrimonial entre les époux, de sorte que sa demande ne peut qu'être rejetée. Sur les demandes accessoires Mme [W], qui succombe pour l'essentiel, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel, dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et aux dispositions concernant l'aide juridictionnelle, les dispositions relatives aux dépens de premiere instance et à l'article 700 du cpc étant elles confirmées. En raison de la situation économique respective des parties, il n'y a pas lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles au profit de la société Sogefinancement. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt réputé cotradictoire et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant condamné solidairement M. et Mme [O] à payer à la société Île-de-France Habitat la somme de 14 414,22 euros au titre de l'arriéré locatif, somme arrêtée au 17 novembre 2020, terme d'octobre 2020 inclus, et celles ayant dit que M. [O] et Mme [W] seraient tenus solidairement au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisé, Statuant à nouveau de ces seuls chefs infirmés, Condamne M. [O] à payer à la société Île-de-France Habitat la somme de 14 414,22 euros au titre de l'arriéré locatif, somme arrêtée au 17 novembre 2020, terme d'octobre 2020 inclus, et solidairement avec Mme [W] pour le montant de 13 909,93 euros, Dit que M. [O] et Mme [W] seront tenus solidairement au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dues, si le bail s'était poursuivi, jusqu'au 6 octobre 2020, Dit que M. [O] sera seul tenu au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dues, si le bail s'était poursuivi, à compter du 6 octobre 2020, Déboute Mme [W] de sa demande en garantie, Condamne Mme [W] aux dépens de la procédure d'appel, dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et aux dispositions concernant l'aide juridictionnelle, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article 220 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1751 du code civilarticle 473 alinéa 2 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile et aux diarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du cpc étant elles confirmées.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 2e section
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
627b564676c5d9057df8037a
Données disponibles
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