Cour d'Appel1re chambre 2e section
Cour d'Appel · 1re chambre 2e section — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b564676c5d9057df8037c
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 1 028 283 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53B 1re chambre 2e section ARRET N° PAR DEFAUT DU 10 MAI 2022 N° RG 21/03368 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UQ2Q AFFAIRE : S.A. FINANCO C/ M. [E] [T] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Février 2021 par le Tribunal de proximité de GONESSE N° RG : 1120000221 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 10/05/22 à : Me Sabrina DOURLEN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX MAI DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. FINANCO Ayant son siège [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453 Représentant : Maître Jean-Pierre HAUSSMANN de la SELARL HAUSMANN KAINIC HASCOËT, Plaidant, avocat au barreau d'ESSONNE - APPELANTE **************** Monsieur [E] [T] [Adresse 2] [Localité 4] Assigné par Procès-Verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile) INTIME DEFAILLANT **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Madame Gwenael COUGARD, Conseillère, Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN, EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 30 octobre 2017, la société anonyme My Money Bank a consenti à M. [E] [T] un contrat de crédit d'un montant de 9 500 euros au taux contractuel de 4,80% remboursable en 72 mensualités de 156,64 euros hors assurance afin de financer un véhicule de marque Renault Clio IV immatriculé [Immatriculation 5] d'une valeur de 9 900 euros. La créance a été cédée le 1er juin 2018 à la société Financo et le débiteur en a été informé par lettre le 22 juin 2018. Par acte du 29 janvier 2020, la société Financo a assigné M. [T] devant le tribunal de proximité de Gonesse aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - sa condamnation à lui payer la somme de 10 282,83 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,80% à compter du 5 avril 2019, date de la mise en demeure, et capitalisation des intérêts, - sa condamnation à lui restituer le véhicule Renault Clio IV immatriculé [Immatriculation 5] à ses frais et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, - l'autorisation d'appréhender le véhicule en quelque lieu qu'il se trouve, aux fins de le vendre aux enchères publiques ou de gré à gré, - sa condamnation à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civi1e, - sa condamnation aux dépens. Par jugement réputé contradictoire du 15 février 2021, le tribunal de proximité de Gonesse a : - condamné M. [T] à verser à la société Financo les sommes suivantes : - 226,79 euros, au titre des mensualités échues impayées, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2019, - 5 383,86 euros outre les intérêts au taux contractuel de 4,74% à compter du 11 octobre 2019, - 1 euro, au titre de l'indemnité sur capital dû, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2019, - condamné M. [T] à restituer à la société Financo le véhicule de marque Renault Clio Estate dont le numéro de série est le VF1KR2V0H47055067, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, - dit qu'à défaut de restitution volontaire dans le délai de 2 mois à compter de la signification de la décision, il pourrait être procédé à l'appréhension du bien, conformément aux dispositions des articles L221-1 à L 221-4 et L223-2 du code des procédures civiles d'exécution, et au besoin en application des dispositions de l'article 21 de la loi 91-650 du 9 juillet 1991, - dit qu'en cas de restitution ou d'appréhension du véhicule, la valeur du véhicule ainsi vendu s'imputerait sur le montant de la dette de M. [T], - rejeté le surplus des demandes, - condamné M. [T] aux entiers dépens de l'instance, - rappelé que la décision était exécutoire à titre provisoire de plein droit. Par déclaration reçue au greffe le 26 mai 2021, la société Financo a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 22 juillet 2021, elle demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel, - y faire droit, - infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées dans la déclaration d'appel, - juger que son action n'est pas forclose, - condamner M. [T] à lui payer la somme de 10 282,83 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,80 % l'an à compter du jour de la mise en demeure du 5 avril 2019, - ordonner la capitalisation annuelle des intérêts, par application de l'article 1343-2 du code civil, - condamner M. [T] à lui restituer le véhicule financé, de marque Renault Clio IV, immatriculé [Immatriculation 5], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, - rappeler qu'elle est habile à faire appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver et à faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance, - condamner M. [T] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [T] aux dépens de première instance et d'appel. M. [T] n'a pas constitué avocat. Par acte d'huissier de justice délivré le 26 juillet 2021, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 janvier 2022. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. L'intimé ne s'étant pas fait représenter, et la citation n'ayant pas été délivrée à personne, la cour statuera par défaut, par application de l'article 473 alinéa 1er du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée. L'offre préalable ayant été régularisée postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 14 mars 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s'entendent dans leur version issue de cette ordonnance. Il est précisé également que la recevabilité de l'action de la société Financo, vérifiée par le premier juge, n'est pas remise en cause dans le cadre de l'appel. Sur le montant de la créance La société Financo critique le premier juge d'avoir retenu que le montant du prêt en date du 23 février 2018 s'élevait à la somme de 6 690 euros au taux contractuel de 4,74 % suivant 60 échéances mensuelles de 127,96 euros alors même qu'il s'agissait d'un prêt en date du 30 octobre 2017 pour un montant de 9 500 euros au taux contractuel de 4,80% suivant 72 échéances mensuelles de 156,64 euros, et d'avoir écarté l'indemnité conventionnelle. Elle critique également le premier juge d'avoir retenu la déchéance du terme au 10 septembre 2019 alors même que la mise en demeure date du 5 avril 2019. Elle critique enfin le jugement en ce qu'il a, à défaut de restitution volontaire, autorisé l'appréhension d'un véhicule Renault Clio Estate n° de série VF1KR2V0H47055067 alors que le véhicule financé est un véhicule Renault Clio IV n° de série VF15RRLOH49607646, suspectant une confusion de dossier. La société Financo verse aux débats : - l'offre de crédit acceptée le 30 octobre 2017, - la fiche d'informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs - la fiche de dialogue, - la consultation du FICP, - la facture du 6 novembre 2017 et l'attestation de livraison du 30 octobre 2017, - un historique des versements, - une mise en demeure de payer en date du 16 août 2018, - la lettre de déchéance du terme adressée par courrier recommandé avec accusé de réception le 5 avril 2019, - un décompte de créance. La dette de M. [T] s'établit ainsi, tel que cela ressort du décompte produit par la société Financo au 25 octobre 2019 : - échéances échues et impayées : 942 euros, - capital devenu exigible à la déchéance du terme : 8 483,31 euros, soit la somme totale de 9 425,30 euros. M. [T] est en conséquence condamné à payer cette somme augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,80 % à compter du 5 avril 2019, date de la mise en demeure, jusqu'à complet paiement, conformément à la demande de la société Financo. La société Financo sollicite en outre la somme de 756,65 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de 8 %. Le contrat de crédit consenti à M. [T] stipule qu'en cas de défaillance de l'emprunteur une indemnité égale à 8% du capital restant dû pourra être exigée. Aux termes de l'article 1231-5 du code civil, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite. Il convient pour apprécier, d'office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l'indemnité, de se référer à l'économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu'à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d'exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l'indemnité. Il ressort de l'historique du crédit que M. [T] n'a réglé que 5 échéances sur les 72 échéances dues et que ce dernier n'a pas restitué le véhicule, en dépit d'une clause de réserve de propriété stipulée au contrat. Il n'y a donc pas lieu de minorer l'indemnité conventionnelle et M. [T] sera condamné à la payer. Le jugement est donc infirmé sur le montant des condamnations. Sur la capitalisation des intérêts : Aux termes de l'article L. 312-38 du code de la consommation aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans le cas de défaillance. La capitalisation des intérêts constituant un coût non mentionné aux articles précités, la société de crédit sera déboutée de ce chef de demande. Sur la demande de restitution du véhicule Le véhicule étant la propriété de la société Financo en vertu de la clause de réserve de propriété telle que stipulée au contrat, dont la validité n'est pas contestée, la cour ordonne la restitution du véhicule Renault Clio IV n° de série VF15RRLOH49607646, immatriculé [Immatriculation 5] par M. [T] à la société Financo. M. [T] disposera d'un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision pour le faire et passé ce délai afin d'en assurer l'exécution, cette restitution sera assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard due pendant 30 jours qui sera suffisamment dissuasive. L'appréhension du véhicule litigieux sera exécutée, s'il y a lieu, conformément aux dispositions des articles R221-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Sur les demandes accessoires Le premier juge a exactement statué sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence le jugement entrepris est confirmé sur ces points. Partie perdante, M. [T] supporte les dépens d'appel, en ce compris les frais rendus nécessaires pour obtenir la restitution du véhicule. M. [T] est condamné à payer à la société Financo la somme de 800 euros à titre d'indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par défaut et par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne la recevabilité de l'action en paiement, les dépens et les frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau, Condamne M. [E] [T] à payer à la société Financo la somme de 9 425,30 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,80 % à compter du 5 avril 2019, jusqu'à complet paiement et celle de 756,65 euros au titre de la clause pénale, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement, Rejette la demande de capitalisation des intérêts, Ordonne la restitution du véhicule Renault Clio IV n° de série VF15RRLOH49607646, immatriculé [Immatriculation 5], par M. [E] [T] à la société Financo, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de trente jours après la signification du présent arrêt, pendant un délai de 30 jours, Rappelle que l'appréhension du véhicule litigieux sera exécutée, s'il y a lieu, conformément aux dispositions des articles R221-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, Rappelle qu'en cas de vente du véhicule par la société Financo, le prix de vente viendra en déduction des sommes dues par l'emprunteur, Déboute la société Financo du surplus de ses demandes, Condamne M. [E] [T] aux dépens d'appel, en ce compris les frais rendus nécessaires pour obtenir la restitution du véhicule, Condamne M. [E] [T] à payer à la société Financo la somme de 800 euros d'indemnité de procédure, - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 659 du code de procédure civile.article L. 312-38 du code de la consommation aucune indarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. En conséarticle 700 du code de procédure civiarticle 1231-5 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 2e section
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
627b564676c5d9057df8037c
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- Texte intégral
- Résumé officiel